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Rechercher dans le corpus des Mazarinades
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Résultat de votre recherche de l'expression "Bourdeaux" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 301. Anonyme. LE REVEILLE-MATIN DE LA FRONDE ROYALLE, SVR... (1650 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 18 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_3537 ; cote locale : B_19_23. le 2013-02-10 15:12:30.

plus petit Faux-bourg de cette ville ? Les Princes,
Ducs & Pairs, Mareschaux de France, & autres Officiers
de la Couronne le recognoistront ils apres que le Parlement
de Bourdeaux l’a tant mesprisé ? Celuy de Paris, ne
le mesprisera il pas, puis que le Presidial de Bourdeaux ne
l’a daigné regarder, enfin les Protecteurs du peuple Messieurs
de Beaufort & Coadiuteur pourront-ils voir encore
la sansuë du sang des pauures sans auoir de l’aduersion
pour ce mesme Tyran, qui tasche de les destacher
par presens, par caresses, & par charges des interests du public,
pour les attacher vn iour au ioug d’vne captiuité
perpetuelle, quand il verra l’occasion propre à l’execution
d’vne telle entreprise ? Non, non, ces Messieurs se
doiuent faire valoir dans cette ferme resolution, puis que
tout le monde le souhaite tant qu’vn chacun s’attend luy
voir porter vn tel coup de Fronde, qu’il n en releuera iamais. C’est cette Fronde dis-ie, qui doit releuer la Royauté
abbatuë par la faction des Mazarins, qui l’ont reduitte à
vne telle extremité, qu’il est impossible de reparer vn si
grand mal, que par l’vnion fraternelle des suiets du Roy,
qui doit premierement estre cymatée sur celle de tous les
Princes, dont la pierre fondamentalle se trouuera dans la
liberté des prisonniers ioints auec les Frondeurs, pour destruire
la source venimeuse de tous les troubles qui sont en
France, d’où prouiendra le meilleur seruice qu’on puisse
iamais rendre au Roy, puis que de cette intelligence despend absolument le salut de son Estat, le soulagement du
peuple, & la tranquilité de toute la Chrestienté.   Si quelque critique veut opposer, que le Cardinal n’a
trahy son Bien-facteur, que pour le bien de l’Estat, sans
auoir esgard à sa propre conscience, on luy respond qu’il
se ressouuienne de la perte de Stainé, du desordre de Belle-garde,
de la prise du Catelet, de la reddition de la Capelle,
du rauage de Bourgogne, du saccagement de
Champagne, de la ruine de la Picardie, des troubles
de Normandie, & enfin de ceux de Guyenne, tout cela
n’ayant esté que les simples aduertissemens que Messieurs
les Princes estoient en prison ; C’est pourquoy
ne leur donnant pas bien-tost liberté, (de laquelle
despend la perte du Cardinal, le repos de la France,
& la gloire de l’Estat) il est à craindre que tous
ces desordres venans à esclore ce Printemps auec plus de
force qu’ils n’ont fait cy-deuant, ils produiront des effets
bien plus dangereux, que ceux, dont la France a esté continuellement
affligée de toutes parts depuis dix mois,
qui, quoy que bien au dessous de ceux qui nous menassent
encore, n’ont pas resté de reduire la puissance Royale
à ne sçauoir y porter du remede, & le Peuple à ne sçauoir
quel party tenir, tant le throsne a esté en balance
par le contre-poix de la tyrannie Estrangere, & celuy
de la Iustice, qu’il y a de retirer la France du precipice
dans lequel le Mazarin l’a abismée par sa mauuaise conduite,
ses desseins n’ayant d’autre objet que celuy de sa
conseruation parmy les troubles qui rendront, selon ses
pernicieuses maximes, son administration necessaire, &
nostre perte infaillible.

FIN.

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Occurrence 303. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 305. Anonyme. LE SOLDAT BOVRDELOIS OV LA MISERE DV PAIS DE... (1649) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Jouxte la copie imprimée à Bordeaux, par Michel Millange. Partie 1. Voir aussi A_7_40 (partie 2), C_10_15 (partie 1) et C_10_16 (partie 2). Référence RIM : M0_3677 ; cote locale : A_7_39. le 2013-02-11 14:26:58.

les deniers de la taille, subsistance
ou autrement. 7. Tous les prisonniers de guerre seront rendus de part & d’autre.   8. Il y aura seureté entiere pour les personnes
& les biens des particuliers, tant du Parlement
que de la Ville de Bourdeaux, & autres
qui les ont assistez: & à ces fins sa Majesté sera
suppliée de donner la Declaration necessaire. 9. Il sera mis dans le Chasteau Trompette
iusques à 40. sacs de farine au plûtost qu’il se
pourra, & sur l’aduis qui sera donne par le Parlement
du temps conuenable à cét effect. 10. Et pour la seureté desdites farines ont
esté données trois cautions, qui demeureront
deschargées dés lors que cela sera effectué. 11. On pourra continuer la garde de la Ville
tant qu’il sera necessaire. 12. Le Chasteau du Ha sera remis entre les
mains du Sieur Marquis de Roquelaure, ou
ceux qui auront charge de luy. Faict à Bourdeaux
le premier de May 1649. Ainsi signez DV BERNET,
ARGENSON, DESVDIRAVT
Commissaire, DVSAVLT Deputé, RICHON
Deputé, CALVIMONT Iurat,
CONSTANT Deputé, & FOVQVES
Deputé.

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Occurrence 307. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A. PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, dois
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit presentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre tenduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité ; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de Vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de Monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë ; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions creu estre coupables des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à Vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tiret vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons-nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, Nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit ; nous le connoissons par leurs termes pleins de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges ; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, an
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nostre seul
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettres, que la bien-seance empesche que nous ne receuions de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royaume,
laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny. Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées ; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées.
Ce seroit Vostre seureté, SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales ; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite ; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon : mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeїr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt ; Nous resolûmes de
monter incessamment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées.   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qui s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes ;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d’en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle ; & par cette
marque de nostre obeїssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puisque
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des Deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement ; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujets. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeїr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain : Dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnez, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié Vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour ;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 309. Anonyme. LE SOLDAT BOVRDELOIS, OV LA MISERE DV PAIS... (1649) chez [s. n.] à Paris , 11 pages. Langue : français. Jouxte la copie imprimée à Bordeaux, par Michel Millange. Titre fautif: "SOLAT" au lieu de "SOLDAT". Partie 1. Voir aussi C_10_16 (partie 2), A_7_39 (partie 1) et A_7_40 (partie 2). Référence RIM : M0_3677 ; cote locale : C_10_15. le 2013-02-11 13:59:24.

Le desarmement & esloignement des Troupes
tant par eau que par terre, se fera au plustost,
& au mesme iour. 2. Les Troupes seront retirées à la distances
de dix lieuës ordonnées par le feu Roy : &
pour ne donner ombrage à la Ville de Bourdeaux,
suiuant la route qui leur sera ordonnée
par sa Majesté. 3. L’ouuerture des passages, & le commerce
sera libre, tant par terre que par les deux
riuieres. 4. Le Chasteau de Langoiran auec les
meubles qui y estoient, ensemble celuy de Vayres
& autres, seront rendus aux proprietaires. 5. Les Gens de guerre qui sont à Libourne,
seront en nombre necessaire pour la garde
du Reduict en l’estat qu’il est à present, iusques
à l’ordre du Roy, sans qu’on puisse cependant
continuer le trauail dudit Reduict. 6. Ceux qui feront l’aduance de la subsistance
dudit Reduict de Libourne, en seront
rembourcez souz le bon plaisir du Roy, par deduction
sur les deniers de la taille, subsistance
ou autrement. 7. Tous les prisonniers de guerre seront rendus de part & d’autre.   8. Il y aura seureté entiere pour les personnes
& les biens des particuliers, tant du Parlement
que de la Ville de Bourdeaux, & autres
qui les ont assistez : & à ces fins sa Majesté sera
suppliée de donner la Declaration necessaire. 9. Il sera mis dans le Chasteau Trompette
iusques à 40. sacs de farine au plûtost qu’il se
pourra, & sur l’aduis qui sera donne par le Parlement
du temps conuenable à cét effect. 10. Et pour la seureté desdites farines ont
esté données trois cautions, qui demeureront
deschargées dés lors que cela sera effectué. 11. On pourra continuer la garde de la Ville
tant qu’il sera necessaire. 12. Le Chasteau du Ha sera remis entre les
mains du Sieur Marquis de Roquelaure, ou
ceux qui auront charge de luy. Faict à Bourdeaux
le premier de May 1649. Ainsi signez DV BERNET,
ARGENSON, DESVDIRAVT
Commissaire, DVSAVLT Deputé, RICHON
Deputé, CALVIMONT Iurat,
CONSTANT Deputé, & FOVQVES
Deputé. Souz la foy de ce traitté on m’a fait retirer,
on m’a desarmé : mais il n’y a plus de foy, plus
de parole. Lors que ie croyois que tout fust appaisé,
on a esleué plus haut ce trophée de la liberté
publique, ce nid de tyrannie, deux cens
cens miserables paysans iour & nuict, les iours
de Feste ont esté contraincts de bastir leur prison,
de forger leurs chaisnes & celle de toute
la Guyenne, de faire les entraues des Perigordins,
Limosins & tous les peuples du voisinage :
on a multiplié le nombre des harpies rauissantes,
& de ses vautours qui ne se nourrissent
que de vostre sang : on a faict conduire de
Broüage sans ordre du Roy, par le complot de
deux Gouuerneurs, qui abusent de l’authorité
de leurs charges, des Canons, des Mortiers, à
Bombes à Libourne : on a enuoyé contre les
Loix de l’Estat, les Ordonnances, la derniere
Declaration, leuer la subsistance de quatorze
cens hommes, quoy qu’en effect il n’y aye
dans Libourne que trois ou quatre cens malheureux,
qui ne meritent pas le nom de Soldats,
& cette leuée, ou plustost vollerie publique,
se fait à main armée. C’est le suject du depart
de Monsieur d’Argenson de cette Ville,
inserée en la Declaration dõt la teneur s’ensuit. Novs René de Voyer Sieur d’Argenson,
Conseiller du Roy ordinaire en
son Conseil d’Estat, Commissaire deputé par
sa Majesté, pour faire cesser les troubles de
Guyenne & de la Ville de Bordeaux ; Ayant
esté aduerty que nostre Ordre donné pour la
surceance du trauail du Reduict de Libourne,
& de la demolition de ce qui a esté faict depuis
le quatriesme du present mois n’a point esté executé ;
Nous partons presentement de la Ville
de Bourdeaux pour procurer l’execution d’iceluy,
suyuant les volontez du Roy, que Nous
auons receu depuis peu de iours plus particulieres,
& pour faire executer toutes les autres
clauses de nostre premier ordre faict pour pacifier
lesdits troubles de ladite Ville & prouince ;
Attendu que les Habitans de ladicte Ville de
Bordeaux nous ont tesmoigné qu’ils estoient
prests d’obeyr de leur part aux volontez de
leurs Majestez, & protesté n’auoir autre intention
que leur seruice. Faict à Bourdeaux le
vingt-huictiesme iour du mois de May mil
six cens quarante-neuf.

Signé ARGENSON. C’est le suject de nos armes : Tous ceux qui
seront ennemis du seruice du Roy, de leur patrie,
de la pieté, de la religion, qui ayment la
seruitude & les chaisnes, sont nos ennemis :
Ceux qui preferent l’interest du Roy, ses commandemens,
ses ordres à ceux d’vn Gouuerneur,
qui doit obeyssance à son Maistre, comme
tous les autres Sujects, qui a receu plus de
grace, de bien, d’honneurs, qu’autre du Royaume,
sont nos amis : Ceux qui demolissent
les Hospitaux, les Eglises, pour esteuer des
Citadelles, qui veulent opprimer le Clergé, la
Noblesse, le Tiers Estat, qui declarent la guerre
à Dieu, aux Euesques, à la Iustice, au Peuple,
sont nos ennemis, & nous partons pour
vanger la querelle de Dieu, seruir le Roy, &
nostre Patrie commune : Et esperons qu’il n’y
aura point d’homme si lasche, qui abandonne
nos interests, & soit traistre à son Roy & sa Patrie.

FIN.

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Occurrence 311. Anonyme. ARREST DE LA COVR DES AYDES. Sur la Requeste... (1648) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Du 15 décembre 1648 [au colophon].. Référence RIM : M0_150 ; cote locale : E_1_1. le 2012-04-03 15:35:56.

ARREST DE
LA COVR DES AYDES. Sur la Requeste du Procureur General du Roy. Portant qu’il sera informé des abus commis au faict &
execution des Contraintes solidaires des Tailles &
taxes des Huissiers & Sergens employez au recouurement
d’icelles : Auec Reglement sur ce sujet, au
soulagement des Subjets du Roy.

A PARIS,

M. DC. XLVIII. LOVIS PAR LA GRACE DE
Dieu Roy de France & de Nauarre :
Au premier de nos amez & feaux
Conseillers de nostre Cour des Aydes
trouué sur les lieux, & en son absence
au premier des Officiers des Eslections
sur ce requis, SALVT. Comme ce iourd’huy, VEV par
nostre-dite Cour la Requeste à elle presentée par nostre
Procureur General, Contenant qu’encores que par
nos Ordonnances, Arrests & Reglemens de nostredite
Cour. Il soit expressement deffendu à tous Receueurs
des Tailles & Taillon de decerner aucunes Contraintes
solidaires contre les Habitans des Parroisses
qu’aux cas desdites Ordonnances, & de les faire mettre
à execution qu’au prealable elles ne soient visées & paraphées
par les Officiers des Eslections : Comme aussi
de donner leursdites contraintes pour plusieurs Parroisses
voisines à diuers Sergens, ains à vn seul pour les
mettre à execution, si faire se peut par mesme voyage
pour éuiter à multiplicité de frais, au soulagement de
nos Subjets contribuables ausdites Tailles : Mesmes
que suiuant la disposition de nosdites Ordonnances,
Arrests & Reglemens, lesdits Receueurs des Tailles &
Taillon soient obligez de faire leurs charges en personnes
ou par Commis approuuez, & ayant serment à
Iustice : Neantmoins au preiudice de ce, nostre dit Procureur General, auroit eu aduis & receu plainte
qu’en diuerses Eslections du ressort de nostredite Cour
cét ordre si solemnellement estably, se peruertissoit par
la malice, ignorance ou mespris desdits Receueurs ou
leurs Commis, lesquels agissans de la sorte, tesmoignoient
exerçant leurs charges n’auoir autre but que
viure dans le desordre & la confusion, pour essayer de
s’enrichir aux despens des pauures contribuables, en
ce qu’ils decernoient iournellement leurs contraintes
solidaires contre les Habitans des Parroisses hors les
cas de l’Ordonnance, & ne les faisoient viser & parapher
auant les mettre à execution par les Officiers des
Eslections, à dessein de leur oster la connoissance de la
mal-façon & diformité d’icelles : Comme aussi les
donnoient à executer, quoy que contre vn mesme
canton & voisinage de Parroisse à plusieurs Huissiers
& Sergens auec lesquels ils auoient intelligences secret
tes participants aux taxes, qui leur faisoient faire pour
leurs voyages & sallaires : Lesquelles taxes à cause du
grand nombre & multiplicité montoient à des sommes
immenses & excessiues, qui reuenoient le plus souuent
pendant le cours d’vne année au principal de la Taille,
Et non contants de ce, lesdits Huissiers & Sergens prenoient
& exigeoient des Collecteurs & Habitans sous
pretexte de leurs voyages plusieurs sommes de deniers,
presans & gratifications : En sorte que plusieurs parroisses
en estoient ruïnées, & entierement desertées
d’Habitans, estans contraints de les abandonner, se
voyant en estat de ne pouuoir iamais satisfaire à tant
de charges, parce que lors qu’ils pensoient estre quittes
de leurs impositions enuers Nous, il se trouuoit
que ce qu’ils auoient payé ausdites Receptes, estoit
consommé pour les taxes, fraiz & sallaires desdits
Huissiers & Sergens, & que nostre partie estoit tousjours
deuë : Et d’ailleurs que la pluspart desdits Receueurs
negligeans de faire leurs charges, les faisoient
exercer par des Commis affidez, qui n’auoient aucune
approbation ny serment en Iustice ; Au moyen dequoy
outre les malversations & exactions qu’ils commettoient
d’autant plus librement au prejudice de l’interest
public, il n’y auoit pas de seureté pour nos deniers
A tous lesquels desordres il estoit besoin &
important de pouruoit : POVR QVOY requeroit,
Qu’il pleust à nostredite Cour luy permettre à la diligence
de ses Substituts esdites Eslections, de faire informer
des faits mentionnez cy-dessus, circonstances
& dépendances, pardeuant le premier des Conseillers
de nostredite Cour, trouué sur les lieux, & en son absence
par les Officiers desdites Eslections, premiers
sur ce requis, & qui seront à ce, par nostredite Cour
commis, pour ce fait, lesdites informations rapportées
& communiquées, estre par luy requis ce que de raison :
Et cependant ordonner qu’iteratiues inhibitions
& defences seront faites à tous Receueurs des Tailles
Taillon, & à leurs commis, de decerner aucunes contraintes
solidaires, contre les Habitans des Parroisses,
sinon aux cas des Ordonnances, & de faire executer
lesdites contraintes, qu’au préalable elles n’ayent esté
vsées & paraphées par les Officiers desdites Eslections :
Comme aussi de donner lesdites contraintes pour plusieurs
Parroisses voisines à diuers Huissiers ou Sergens,
ains à vn seul, pour les mettre à execution par mesme
course & voyage, pour estre en suitte les taxes de leurs
voyages & sallaires arrestées par vn President, & deux
Esleus au moins en chacune Eslection, en la presence
du Substitut de nostredit Procureur General, sur les
exploits & procez verbaux de commandemens & contraintes
qui leur seront representez par lesdits Huissiers
& Sergens, & ce sans aucunes Espices ny fraiz :
defences d’y proceder autrement, & ausdits Receueurs
ou leurs Commis, de les payer que suiuant les taxes
qu’ils verront arrestées en la forme susdite Defenses
aussi ausdits Huissiers & Sergens, d’exiger aucuns deniers,
presens & gratifications des Collecteurs & Habitans
des Parroisses ; Et defences pareillement ausdits
Receueurs des Tailles ; Taillon, & tous autres, de
commettre & employer à l’exercice de leurs charges
aucuns particuliers qui n’ayent serment en Iustice,
le tout sur peine de nullité, concussion, interdiction, &
de six mil liures d’amande contre chacun des contreuenans,
& que l’Arrest qui interuiendroit sur la presente
Requeste seroit registré aux Greffes des Eslections, &
publié aux Prosnes des Parroisses, mesmes qu’il en seroit
fait mention par les cõmissions & mandemens qui
seroient envoyez esdites Parroisses, lors des departemẽs
des Tailles, & qu’il seroit enioint aux Esleus de ce faire
& aux Substituts de nostredit Procureur General, de
tenir la main à l’execution dudit Arrest, & de certifier
nostredite Cour de leurs diligences, Et tout consideré
NOSTREDITE COVR a permis & permet
à nostre Procureur General d’informer des faicts mentionnez
en la Requeste, circonstances & dependances,
pardeuant le premier des Conseillers d’icelle trouué sur
les lieux, & en son absence par deuant le premier des
Officiers des Eslections sur ce requis, qu’elle a commis
& commet à cét effect, pour les informations faites,
rapportées & communiquées à nostredit Procureur
General, estre ordonné ce que de raison : Et cependant
a fait & fait tres expresses inhibitions & defences
à tous Receueurs des Tailles & Taillon, & à leurs
Commis, de decerner aucunes contraintes solidaires
contre les Habitans des Paroisses, sinon aux cas des
Ordonnances, & de les faire executer, qu’au prealable
elles n’ayent esté signifiées par les Officiers desdites
Eslections, conformément ausdites Ordonnances :
A fait & fait pareilles inhibitions & defenses ausdits
Receueurs de donner leurs contraintes pour plusieurs
Parroisses voisines, à diuers Huissiers ou Sergens, ains
à vn seul pour les mettre à executiõ par mesme voiage,
si faire se peut, pour estre les taxes de leursdits sallaires
& voyages arrestez par vn President, & deux Esleus
au moins en chacune Eslection, en la presence des
Substitus de nostredit Procureur General, sur les exploicts
& procez verbaux qui leur seront representez
par lesdits Huissiers & Sergens, & ce sans Espices &
fraiz, auec inhibitions & defences d’y proceder autrement,
& ausdits Receueurs & leurs Commis, de les
payer que suiuant les taxes arrestées en la forme cy-dessus ;
Ausdits Huissiers ou Sergens, d’exiger & prendre
aucuns deniers, presens & gratifications des Collecteurs
& Habitans des Parroisses, & ausdits Receueurs
des Tailles, Taillon & autres, de commettre &
employer à l’exercice de leurs charges, aucuns particuliers
qui n’ayent serment à Iustice, le tout à peine de
concussion, interdiction, & de six mil liures d’amende
contre chacun des contreuenans. ORDONNE en
outre que le present Arrest sera registré aux Greffes
des Eslections, & publié aux Prosnes des Parroisses,
& qu’il en sera fait mention par les Commissions &
mandemens, qui seront enuoyez esdites Parroisses
lors des departemens des Tailles : Enjoint aux Esleus
de ce faire, Et aux Substituts de nostredit Procureur
General d’y tenir la main, & de certifier nostredite
Cour de leurs diligences. Si VOVS MANDONS
& commettons par ces presentes, qu’à la requeste de
nostredit Procureur General, vous informiez diligemment,
secrettement, & bien, des faicts contenus
en la presente Requeste, circonstances & dependances,
& les informations faites, enuoyerez closes & sellées au
Greffe de nostredite Cour : Mandons en outre au premier
nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire
pour l’execution dudit Arrest, tous exploicts & autres
actes de Iustice, requis & necessaires : De ce faire à vous
& à luy donnons pouuoir. DONNÉ à Paris en
nostredite Cour des Aydes, & prononé le quinziéme
iour de Decembre, l’An de grace mil six cens quarente
huict, & de nostre regne le sixiéme, & scellé.   PAR LA COVR DES AYDES.

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Occurrence 313. Anonyme. LE SOLDAT BOVRDELOIS, OV LA MISERE DV PAIS... (1649) chez [s. n.] à Paris , 11 pages. Langue : français. Jouxte la copie imprimée à Bordeaux, par Michel Millange. Titre fautif: "SOLAT" au lieu de "SOLDAT". Partie 1. Voir aussi C_10_16 (partie 2), A_7_39 (partie 1) et A_7_40 (partie 2). Référence RIM : M0_3677 ; cote locale : C_10_15. le 2013-02-11 13:59:24.

du Roy, que Nous
auons receu depuis peu de iours plus particulieres,
& pour faire executer toutes les autres
clauses de nostre premier ordre faict pour pacifier
lesdits troubles de ladite Ville & prouince ;
Attendu que les Habitans de ladicte Ville de
Bordeaux nous ont tesmoigné qu’ils estoient
prests d’obeyr de leur part aux volontez de
leurs Majestez, & protesté n’auoir autre intention
que leur seruice. Faict à Bourdeaux le
vingt-huictiesme iour du mois de May mil
six cens quarante-neuf.

Signé ARGENSON. C’est le suject de nos armes : Tous ceux qui
seront ennemis du seruice du Roy, de leur patrie,
de la pieté, de la religion, qui ayment la
seruitude & les chaisnes, sont nos ennemis :
Ceux qui preferent l’interest du Roy, ses commandemens,
ses ordres à ceux d’vn Gouuerneur,
qui doit obeyssance à son Maistre, comme
tous les autres Sujects, qui a receu plus de
grace, de bien, d’honneurs, qu’autre du Royaume,
sont nos amis : Ceux qui demolissent
les Hospitaux, les Eglises, pour esteuer des
Citadelles, qui veulent opprimer le Clergé, la
Noblesse, le Tiers Estat, qui declarent la guerre
à Dieu, aux Euesques, à la Iustice, au Peuple,
sont nos ennemis, & nous partons pour
vanger la querelle de Dieu, seruir le Roy, &
nostre Patrie commune : Et esperons qu’il n’y
aura point d’homme si lasche, qui abandonne
nos interests, & soit traistre à son Roy & sa Patrie.

FIN.

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Occurrence 315. Anonyme. AVIS AVX PARISIENS. (1652) chez [s. n.] à Paris , 7 pages. Langue : français. Jouxte la copie imprimée. Voir aussi B_14_31. Référence RIM : M0_489 ; cote locale : B_20_47. le 2012-04-13 16:43:22.

Bourgeois qu’il à gaigné par les Festins qu’il
leur a fait, pour s’opposer au bonheur qui
vous arriue par vn resultat de l’Hostel de Ville
conclu par 7. a 8. de ses Factionnaires, cét
horrible dessein eust causé nostre perte entiere
s’il l’eust peu faire reüssir : & il est homme a
en tenter bien d’autres pour faire abandonner
Paris à la discretion du Cardinal Mazarin
son Maistre, si l’on le souffre dans la charge
qu’il possede.  

FIN.

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Occurrence 317. Anonyme. LE TRIOMPHE DE L’INNOCENCE MANIFESTÉ Par... (1651) chez [s. n.] à Paris , 59 pages. Langue : français. Voir aussi B_6_5. Référence RIM : M0_3873 ; cote locale : C_11_33. le 2013-02-11 14:53:09.

heine que cét estranger
a depuis sa naissance, contre ce qui n’est pas
Espagnol, luy fera poursuiure le dessein de perdre
cét Estat par inclination, & par complaisance :
la vengeance l’armera contre les particuliers,
& principalement contre les Parisiens,
/>
& pour l’acheuement de nostre mal-heur, à mesme
temps que le Royaume paroistra trop puissant
aux passions farouches de cét ennemy juré,
il semblera trop pauure & trop disetteux à l’auarice
de cét insatiable, qui ne peut pas quitter
les apprehensions de sa premiere condition dans
l’abondance, ny trouuer la suffisance dans l’excez
des richesses. Que doit-on faire pour éuiter
tous ces maux ? qu’on escoute la raison, qu’on
prenne loy de la prudence, elle ne sçauroit nous
marquer d’autre moyen, que celuy que nous
apprenons des sentimens de cette grande intelligence
qui sort de nous les rendre sensibles par la
cõmunication de ses lumieres. Il faut interdire
pour jamais l’entrée de la France à ce proscrit,
& arracher ses supposts de la Cour, des charges,
& de la ville capitale du Royaume, attendant
que nostre jeune Monarque en exige dans sa
majorité vne plus parfaicte satisfaction. Voila
sans mentir la seule resolution qu’il nous reste
à prendre pour nous empescher de perir, & de
souffrir l’oppression des Mazarins. Pour cét effet
le peuple s’animant par le souuenir du passé,
& par l’apprehension de l’aduenir, doit témoigner
vne grande disposition à suiure les
mouuemẽts des Puissances, qui ne veulent point
se sauuer sans eux, ny separer leurs interests, pour
ne laisser pas la foiblesse sans appuy : les Parlements
n’ont qu’à maintenir l’authorité des
Fleurs de Lys, qui l’a donnent à leurs sentences,
& employer la rigueur des Loix contre ce scelerat,
qui n’a iamais deferé à d’autre Loy, qu’à
l’impuissance de faire le mal qu’il projettoit. La
Noblesse ne peut faire plus à propos, que se ranger
aupres de ces deux Princes, qui sont les premiers
du Sang par leur naissance, & les plus Illustres
du monde par leur merite : C’est là les veritables
rayons de ces deux grands Soleils, qui
font leur jour auec l’éclat qu’ils en reçoiuent.
Le Clergé s’il prend ses intentions du Ciel, comme
il en puise les connoissances qui nous instruisent,
n’en peut auoir qui ne soient contraires à
ce prophane, qui soüille les Autels par ses simonies,
& le commerce qu’il fait des choses sacrées :
De sorte, que le retour du Mazarin depend
de ceux qui le redoutent, comme la cause
inéuitable de leur perte, & ceux qui doiuent
l’empescher pour leur interest, le peuuent faire,
en témoignant le dessein qu’ils en ont. Il n’est
question que de publier la resolution qu’on a
de ne souffrir point de Mazarin dans l’Estat,
apres qu’on l’en a cahssé pour ses maluersations ;
l’exemple des Princes nous instruit, & nous inuite,
& la necessité nous presse si fort, qu’elle
ne nous laisse point d’autre temps pour pouruoir
à nostre salut. Nostre bon-heur est assez grand,
puis qu’il nous presente de si puissans appuis,
qui ont pour le peuple l’inclination de Protecteurs,
l’authorité de Princes, le courage des Heros,
& la prudence des intelligences, pouuoit
elle estre plus grande ny plus heureuse que de
rencontrer le moment critique, dãs lequel nous
pouuons trouuer nostre salut auec la perte de
l’ennemy commun ? On ne sçauroit prendre garde
à la part qu’y peut auoir M. le Prince, qu’on ne
reconnoisse à mesme temps la perfection de sa
politique, & la grandeur des obligations que
tous luy ont pour cette action.   Monsieur
le Prince ne
souffrira le
retour du
Mazarin en
Frãce, si ce
n’est pour
l’y voir perir. Le Roy &
la Reine ne
doiuẽt non
plus le souffrir. Le Mazarin
n’osera
reuenir tandis
que
Monsieur
le Prince
subsistera. Son party
ne trauaille
que contre
cet obstacle. Les preuues produites pour iustifier le zele que
M. le Prince témoigne pour la cause publique,
& la haine irreconciliable qu’il a raisonnablement
conçeu contre le Mazarin, pouuoit estre
suffisantes pour détruire les calomnies de la
mesdisance, qui tasche de faire passer sa moderation
pour vne intelligence secrete, les
esclats qu’elle a fait de temps en temps, pour des
industries pratiquées par la dissimulation, & son
voyage de Guyenne pour vn abandonnement
ingrat de l’interest commun, & vne protestation
manifeste qu’il ne veut plus s’opposer au retour
que nous apprehendons. Voicy que la verité
ialouse de ses aduantages me fournit vne
preuue de ce que j’auance, si sensible qu’il n’est
besoin que d’auoir des yeux, & voir faire Monsieur
le Prince pour demeurer conuaincu de son
innocence, qui consiste en la resolution qu’il a
de seruir le public par la perte de celui que tous
reconnoissent esgalement pour leur ennemi. Ie ne diray donc rien de ses lettres, ses plaintes, ses
Declarations, & les Requestes qu’il fait au Parlement,
puis qu’elles sont connuës de tout le
monde, pour respondre à la seconde obiection
qui veut que nous soyons persuadés de son auersion
pour la paix, par les connoissances que nous
auons de sa valeur & de son humeur guerriere.
Il est vray que comme le sang fait vn Prince, la
generosité aussi en fait vn grand Prince, & lui
donne vne grandeur que nous remarquons plus
au cœur qu’en la personne, & qu’on doit mesurer
autrement qu’à laune, comme on feroit celle
des Colosses & des Geans. Mais aussi faut-il reconnoistre
que si cette perfection lui donne l’auantage
de bien faire la guerre, elle l’oblige aussi
à ny rechercher que la paix. Monsieur le Prince
n’a pas eu plustost recouuré sa liberté, qu’il a demandé
& obtenu de la Reyne, la permission de
traiter auec les ennemis vne suspension d’armes ;
Il a depesché pour ce suiet en Flandre diuerses
personnes qui n’ont rien sçeu aduancer auprés
d’vn Prince qui nous offrit l’année passée ce
que nous lui demandons, & ne le desiroit pas
moins que nous, au commencement de celle-cy.
Qui peut auoir changé ses volontés, si ce n’est les
ennemis & les enuieux de Monsieur le Prince,
qui ne veulent pas le voir aimé du peuple, de
peur qu’il n’en fust protegé, s’il en estoit le Protecteur,
qui peut auoir obligé l’Espagne à refuser
la tréve qu’elle souhaittoit, si ce n’est ceux qui
peuuent luy faire trouuer en la guerre des aduantages
plus grands que ceux de la paix, comme ils
auoient desia fait plusieurs fois ? qui peut auoir
empesché le bon succés de cette negotiation, si
ce n’est ceux qui disposent des armées, qui croyẽt
les pouuoir employer pour leur defense, s’ils
estoient attaqués, qui les entretiennent du pillage
des Prouinces pour profiter des deniers destinés
à leur subsistance, qui pretendent faire regreter
le ministere du Mazarin par l’excez des
desordres que ce grãd & subtil politique leur ordõne
de cõmettre au nom d’autrui. Qui sçait que
le Mazarin dõne les ordres dãs vn estat duquel il
se void bãny, que tous les chefs de l’armée sõt ses
creatures, n’aura pas peine de croire que les forces
qu’on a leué cõtre les ennemis, ne sont que pour
luy : que la paix n’estant pas pour le remettre par
l’affection des peuples, la guerre le peut faire
auec la terreur & la violence. C’est l’auantage de
tout ce parti, que le Roy venant à estre Majeur,
recouure d’abord toute l’authorité que la mauuaise
conduite de son Ministre lui auoit fait perdre
durant sa Minorité, ce qu’il ne peut mieux
faire que par les armes, & vne puissance si grande
que les Grands ne pensent qu’à la ioindre, afin
de ne l’auoir pas contraire, & que les Prouinces
ne cherchent d’autre moyen pour l’appaiser que
la soûmission & l’obeïssance.   Response à
la seconde
obiection. Qui monstre
le zele
qu’à M. le
Prince
pour la
paix. Ce pouuoir absolu du Roy sera mesnagé par
les Agents du Ministre, & ayans en main l’execution
de ses volontés à raison de leurs charges,
ils auront assez d âdresse pour la faire aboutir au
poinct de leurs pretentions, qui ne void que ces
persõnes haïes du peuple & resoluës de bâtir leur
maison de sa ruine, auoient besoin de forces
pour agir efficacement auec la contrainte, & de
la guerre pour donner pretexte aux leuées excessiues
qu’elles font dans les Prouinces ? Puis que c’est aux seuls Mazarins que la guerre
profite, faut-il douter que c’est eux qui l’entretiennent
à present, & non pas Monsieur le Prince
qui ne recherche que la paix, & ne peut souhaiter
autre chose, s’il connoist les auantages de sa maison,
s’il considere le bien de l’Estat, & celuy
du peuple comme il a tousiours fait. Pour le
moins la médisance qui nous veut faire croire
que son ambition luy donne des desseins sur l’Estat,
doit aduoüer que pour les faire réüssir, il
n’est rien qui puisse tant y contribuer que la paix
generale ; & partant qu’il n’est rien que sa politique
doiue iuger si necessaire. En ce cas, la paix
desarmeroit la puissance que son dessein luy feroit
attaquer, elle luy seroit donc profitable ; & la
guerre au contraire ne pourroit estre que grandement preiudiciable à son entreprise, pource
qu’elle luy opposeroit des forces prestes. On retira
l’année passée les trouppes qu’on auoit en
Flandre, en Italie, & dans la Catalogne, & l’on
laissa prendre à l’Espagnol & au Duc Charles les
conquestes de plusieurs belles campagnes pour
attaquer Bourdeaux, ne croyés pas qu’on
en fit moins pour resister à cét ennemy qu’on
veut comme quoy que ce soit opprimer ? Nous
ne sçauons qu’auec trop d’asseurance que les aduantages
de l’Espagne ne font pas mal au cœur
aux puissances qui gouuernent d’intelligence
auec le Mazarin, & que la consideration du bien
de l’Estat, ne les empeschera iamais d’employer
toutes les forces contre Monsieur le Prince, s’il
venoit à leur en donner vne si belle occasion :
Voila comme quoy la médisance se desfait elle-mesme,
& découure la fausseté & la malice de
ses accusations. Si Monsieur le Prince aspire à la
Souueraineté, & ne peut pas souffrir ce petit baston
qui trauerse ces armes, sa fortune & son ambition,
il est faux qu’il trauaille à maintenir la
guerre : Et l’auersion de la paix qu’on luy obiecte
pour le rẽdre odieux au peuple ne sçauroit subsister
auec cette ambition supposée. Ie ne voy pas
que l’interest ou l’ambition aye pû luy faire voir
quelque phantosme dauantage en la continuation
de la guerre, puis qu’il ny vouloit point
d’employ, comme il a tesmoigné par le refus
qu’il a fait de la generalité. Les offres qu’on lui
a fait de cette charge importante dans l’Estat, &
l’aduantage qu’il en retiroit empeschant qu’elle
ne passat au party qui le choque, n’ont sçeu luy
faire agréer : N’a-il pas donné lieu à la calomnie
de chanter aux oreilles de tout le monde, qu’il ne
veut que guerre, & qu’en ayant profité pour sa
gloire & pour le bien honorable par dessus tous
les hommes qui viuent, il croit auoir droict de
n’en esperer pas moins du bien vtile.   Le bien que Monsieur le Prince recherche
auec les soins qui l’ont fait resoudre ces iours passés
à vne retraite, c’est la seureté qu’il ne sçauroit
auoir s’il manque de l’affection des peuples : Pour
les attacher d’inclination & d’interest à sa personne,
il ne sçauroit entreprendre rien plus à propos
que de leur procurer la paix. N’est ce pas toute
sa passion ? N’a-ce pas esté son premier soing &
son plus grand zele depuis sa prison ? Il experimente
que Bourdeaux s’attache à luy d’vne façon
extraordinaire, & tout à fait obligente,
pource que cette Ville estime qu’elle luy est obligée
de sa conseruation ; N’a t’il pas sujet d’attendre
que Paris, & toute la France en fera de mesmes,
s’il luy

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Occurrence 319. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 321. Anonyme. LES DEVX COMBATS DONNEZ entre la flote... (1649 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 12 pages. Langue : français. Sans page de titre. Mention au colophon: jouxte la copie imprimée à Bordeaux.. Référence RIM : M0_1065 ; cote locale : A_9_5. le 2013-02-15 03:36:04. asché iusques alors de remarquer,
lesdits sieurs de Gabaret, de Pasdejeu,
de Mondon, de Confonlant, & tous ceux
qui commandoient lesdites chaloupes l’aborderent:
& fut là donné vn rude combat,
où il y eut plusieurs blessez de part & d’autre,
par la longue resistance de ce Capitaine du
brulot, & le grãd renfort d’Officiers & de soldats
des regimens susdits qui estoient de dans,
qui firent plusieurs descharges de mousqueterie
sur les nostres: nonobstant lesquelles,
ces Chefs Bordelois, voyãs que l’abordage des
vaisseaux du Roy se continuoit, se ietterent
dans vne petite chaloupe pour se sauuer, mais auec telle precipitation, qu’ils ne furent aperceus
de leurs soldats qu’apres qu’ils les eurent
quitez. Alors ces soldats dépourueus d’autre
moyen de se sauuer, se pensans ietter dans la
mesme chaloupe, leur Capitaine coupa le cable
qui l’attachoit au corps du vaisseau, & s’y
sauua luy troisiesme, laissant toute sa soldatesque
au nombre de deux cens hommes à la
mercy des vagues de la mer où ils se précipitoient
& se noyerent tous, à la reserue de
trente ou quarante qui aymerent mieux se
confier a la misericorde du Roy, demeurans
dans leur vaisseau, que de suiure la fortune de
leurs compagnons.   Parmy ceux qui furent faits prisonniers
se trouuerent vn Capitaine & vn Lieutenant
du regiment de Lusignan qui estoient de la
garnison de Lermont, laquelle les Bordelois
auoyent embarquée le matin à la veuë de la
flote Royale, preuoyans qu’ils ne pourroient
conseruer cette place. Ce pendant le Comte du Daugnion obligea
l’Amital des Bordelois & le reste de leur
armée de prendre la leur vers Bordeaux pour
s’y mettre à couuert: mais la marée leur ayant
manqué vis à vis Lermont & le vent s’estant
changé ils ne s’y purent rendre, & la crainte
qu’ils eurent de tomber sur l’Amiral de France
au descendant de la marée, les contraignit de moüiller deuant cette pointe de terre:
Ce Comte voyant aussi par le mesme defaut de
de vent & de marée qu’il ne pouuoit dauãtage
auancer sur eux, moüilla à la demy portée du
canon de leur armée, où se monstrant courageux,
il enuoya recüeillir ceux qui l’auoient
esté en cette occasion. Il fit aussi rafraischir ses
chaloupes d’hommes, de viures & munitions,
à dessein d’aller de nouueau combattre les
Bordelois, faisant à cette fin ietter la sonde par
ses Pilotes, ausquels il commanda de prendre
si bien leurs mesures qu’il pust estre sur eux, auant
qu’il eut fait leuer l’anchre, croyant quétans
forcez de se retirer en haste, ils ne pourroient
emmener leurs vaisseaux, notamment
leur contre Admiral qui estoit dans vn trop
mauuais poste pour appareiller au premier flot   Là dessus le Duc d’Espernon ayant enuoyé
vers ce Comte pour se conjouyr de la victoire
dont il auoit esté tesmoin, s’estant tenu toute
la iournée en armes sur la riue, il le vint trouuer
auec le Geneneral de la Valette & quantité
d’Officiers sur les chaloupes que luy auoit
enuoyées ce Comte, auec lequel ayant tenu
conseil vne heure il se retira. La marée commençant à monter sur les 9.
heures du soir, ce Comte ordonna au sieur de
la Roche Capitaine de l’Admiral, d’aller commander
ses chaloupes le plus pres qu’il pourroit des Bordelois, afin de profiter de leur retraitte;
& de fait ce Capitaine fit faire tant de
descharges sur leurs nauires à longueur de pique,
que plusieurs y furent tuez & blessez,
dont on n’a pû encor sçauoir le nombre.   Luy sans faire tirer le coup de partance dont
il auoit auerty tous les Capitaines rauis d’aise
quand il faut ioüer des couteaux, se mit aussi
à la poursuite des Bordelois: lesquels se retirent
à si grande haste, qu’ils laisserent ce contre-Amiral
engagé entre les chaloupes commandées
par le Capitaine de la Roche & l’Amiral
de France qui le canonnoit à vne portée
de mousquet, comme faisoient lesdites
chaloupes, où ces Capitaines & Officiers cy-deuant
nommez, la patache du sieur Loudet,
& celle du sieur de Motrix firẽt paroistre leur
courage à ceux qui defendoient ce contre.
Amiral à coups de piques, apres s’estre seruis
de leurs mousquets: mais qui furent enfin cõtrains
de demander aux nostres quartier, qui
leur fut accordé: & outre les noyez & tuez, il
s’en trouua 80. prisonniers, y compris leurs Officiers. Entre plusieurs memorables actions celle
de deux Gentils hommes volontaires de Limousin
est remarquable, l’vn nommé la Riuiere
& l’autre la Planche. Comme l’on abordoit
ce contre-Amiral Bordelois, ces deux Gentils-hommes ayans aperceu de la chaloupe
où ils estoient, qu’vn brigantin du mesme
party se sauuoit deuant eux, voyans que leur
chaloupe ne le pouuoit atteindre, se lancerent
de trois pas dedans: où ils furent receus si vigoureusement
qu’apres vn long combat ils
furent iettez à force de bras par les Bordelois
dans la mer: d’où neantmoins leur chaloupe
les ayant recueillis, ils firent faire vne telle force
de rames qu’ils aborderent derechef le brigantin
& s’en rendirent maistres.   Vne heure apres le combat, les Deputez
de Bordeaux arriuerent à l’Amiral de France,
& complimenterent le Comte du Daugnion,
de l’esperance qu’ils auoient qu’il contribueroit
à leur paix: à quoy il respondit fort ciuilemet:
mais ces Deputez ayans adiousté leurs
plaintes du mauuais traitement qu’ils receuoient
à la campagne, il leur repartit qu’il ne
discõtinueroit point qu’au prealable ils n’eussent
reconnu l’authorité Royale; En suite dequoy,
ils passerent à Blaye pour aller cõtinuer
leur conferance auec le Mareschal du Plessi-Praslin. C’est par où finit ceste relation escrite de
l’Amiral, moüillé auec l’armee au dessus de
Lermont, le lendemain 28. du mois de Decẽbre
dernier, auquel iour l’armée Bordeloise
estoit en son ancien poste dessous les Chartreux de la ville de Bordeaux.   Ceste nouuelle ayant esté apportée par vn
Courier arriué le 1. du mois de Ianuier, leurs
Majestez, (bien que merueilleusement satisfaites
du courage & de la conduite du Daugnion,
& de la valeur des autres Officiers de
la Flote qu’il commande, les actions desquels
parlantes d’elles-mesmes, m’empescheront de
vous repeter icy leurs noms) ne l’ont pas receuë
auec la mesme gayeté que celle des autres
victoires remportées sur leurs ennemis,
sçachans que celles-cy ne s’acquierent que
par la ruine de leurs sujets: Et au lieu que les
progrez qui se font par vn Estat estranger sur
vn autre ont accoustumé de porter les vainqueurs
à rendre leur condition plus auantageuse,
ceux-cy ont encliné de plus en plus sa
Majesté à contraindre l’opiniastreté la plus inuincible
à venir reconnoistre sa clemence, qui
ne se veut point seruir des auantages de ses armes
pour diminuer ses concessions, & alterer
en façon quelconque la paix qu’elle a donnee
à cette prouince là, se contentant de luy faire
iuger la difference qu’il y a entre la fureur d’vne
guere ciuile, & la douceur des bonnes graces
de son Souuerain. Iouxte la copie imprimée à Bordeaux.

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Occurrence 323. Anonyme. ARTICLE PRINCIPAL DV Traité que Madame de... (1650 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 4 pages. Langue : français. Sans page de titre.. Référence RIM : M0_400 ; cote locale : A_9_25. le 2012-04-13 10:31:47.

ARTICLE PRINCIPAL DV
Traité que Madame de Longueville &
Monsieur de Turenne ont fait avec
Sa Majesté Catholique. Afin que personne ne puisse douter
que ce Traité ne soit aussi utile à toute
l’Europe, qu’il est glorieux à ceux qui
l’ont fait: Afin que tout le monde sçache
que son principal but regarde le repos de
la France, & qu’on n’ait plus de lieu d’ignorer
qu’un si grand bien dépend de la liberté
de Messieurs les Princes. I’ay jugé
qu’il estoit necessaire d’en donner au public
le premier Article dont tous les autres dépendent,
& qui est conçeu en ces termes. Les forces de Sa Majesté Catholique
estant jointes à celles de Madame de Longueville
& de Monsieur de Turenne, on
travaillera aux deux fins susdites; qui sont d’acheminer & d’establir une Paix juste,
égale & seure entre les deux Couronnes,
& de procurer la liberté à Messieurs les
Princes de Condé & de Conty, & Duc de
Longueville, sans poser les armes, ny abandonner
l’entreprise commencée, jusques à
ce que l’on ait effectivement obtenu l’une
& l’autre desdites deux fins; & que conformément
à cela, Sa Majesté Catholique
ne fera aucune paix sans y comprendre
la liberté de mesdits Sieurs les Princes
& Duc, &c.   Ainsi donc puis qu’il n’y a que ce chemin
pour arriver à la paix, & qu’elle est absolument
attachée à la liberté des Princes; C’est
aux François à juger s’ils ne sont pas obligez
en conscience de hazarder leurs biens
& leurs vies pour les delivrer, & pour rendre
le repos à leur Patrie, & avec d’autant
plus de raison que chacun sçait comme les
Princes sont detenus injustement pendant
une minorité, sans aucunes formes, contre les privileges de leur naissance, & contre
les loix du Royaume, par un Estranger que
les Parlemens ont condamné: Et que la
paix n’est retardée que par la haine particuliere
que cét estranger porte à nostre Nation,
& par le desir qu’il a de nous tenir toûjours
dans les malheurs de la guerre, afin
que pendant nos calamitez il puisse profiter
de nos troubles pour assouvir son avarice
insatiable & satisfaire à son ambition déreglée.   Pour détromper les peuples des fausses
impressions que le Cardinal Mazarin
s’efforcera sans doute de jetter dans l’esprit
d’un chacun, touchant le Traité que Madame
de Longueville & Monsieur de Turenne
ont fait avec Sa Majesté Catholique, ils
declarent que tout ce Traité ne consiste
qu’en deux points seulement; la liberté de
Messieurs les Princes & la Paix. L’un est si
juste, l’autre si utile & si necessaire au bien & repos de l’Estat, que tous les bons François
y ont un égal interest, & la condition
speciale par laquelle on s’est engagé que
Messieurs les Princes ne seront point libres,
qu’aussi-tost & immediatement apres on
ne travaille incessamment à la Paix susdite,
monstre clairement si Madame de Longueville,
Monsieur de Turenne, & tous
ceux qui suivent leur party se sont portez à
cette entreprise par quelque motif de vengeance
ou de passion particuliere, puisque
le but de leurs desseins n’est pas plus pour
tirer de l’oppression des Princes detenus
contre toute sorte de raison & de droit, que
pour rendre à tout le Royaume la tranquillité,
de laquelle il y a si long-temps qu’il n’a
jouy, & à laquelle il n’y a point de gens
d’honneur & de probité qui ne soient obligez
de contribuer de toute leur puissance.  

FIN.

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Occurrence 324. .

ARTICLE PRINCIPAL DV
Traité que Madame de Longueville &
Monsieur de Turenne ont fait avec
Sa Majesté Catholique. Afin que personne ne puisse douter
que ce Traité ne soit aussi utile à toute
l’Europe, qu’il est glorieux à ceux qui
l’ont fait: Afin que tout le monde sçache
que son principal but regarde le repos de
la France, & qu’on n’ait plus de lieu d’ignorer
qu’un si grand bien dépend de la liberté
de Messieurs les Princes. I’ay jugé
qu’il estoit necessaire d’en donner au public
le premier Article dont tous les autres dépendent,
& qui est conçeu en ces termes. Les forces de Sa Majesté Catholique
estant jointes à celles de Madame de Longueville
& de Monsieur de Turenne, on
travaillera aux deux fins susdites; qui sont d’acheminer & d’establir une Paix juste,
égale & seure entre les deux Couronnes,
& de procurer la liberté à Messieurs les
Princes de Condé & de Conty, & Duc de
Longueville, sans poser les armes, ny abandonner
l’entreprise commencée, jusques à
ce que l’on ait effectivement obtenu l’une
& l’autre desdites deux fins; & que conformément
à cela, Sa Majesté Catholique
ne fera aucune paix sans y comprendre
la liberté de mesdits Sieurs les Princes
& Duc, &c.   Ainsi donc puis qu’il n’y a que ce chemin
pour arriver à la paix, & qu’elle est absolument
attachée à la liberté des Princes; C’est
aux François à juger s’ils ne sont pas obligez
en conscience de hazarder leurs biens
& leurs vies pour les delivrer, & pour rendre
le repos à leur Patrie, & avec d’autant
plus de raison que chacun sçait comme les
Princes sont detenus injustement pendant
une minorité, sans aucunes formes, contre les privileges de leur naissance, & contre
les loix du Royaume, par un Estranger que
les Parlemens ont condamné: Et que la
paix n’est retardée que par la haine particuliere
que cét estranger porte à nostre Nation,
& par le desir qu’il a de nous tenir toûjours
dans les malheurs de la guerre, afin
que pendant nos calamitez il puisse profiter
de nos troubles pour assouvir son avarice
insatiable & satisfaire à son ambition déreglée.   Pour détromper les peuples des fausses
impressions que le Cardinal Mazarin
s’efforcera sans doute de jetter dans l’esprit
d’un chacun, touchant le Traité que Madame
de Longueville & Monsieur de Turenne
ont fait avec Sa Majesté Catholique, ils
declarent que tout ce Traité ne consiste
qu’en deux points seulement; la liberté de
Messieurs les Princes & la Paix. L’un est si
juste, l’autre si utile & si necessaire au bien & repos de l’Estat, que tous les bons François
y ont un égal interest, & la condition
speciale par laquelle on s’est engagé que
Messieurs les Princes ne seront point libres,
qu’aussi-tost & immediatement apres on
ne travaille incessamment à la Paix susdite,
monstre clairement si Madame de Longueville,
Monsieur de Turenne, & tous
ceux qui suivent leur party se sont portez à
cette entreprise par quelque motif de vengeance
ou de passion particuliere, puisque
le but de leurs desseins n’est pas plus pour
tirer de l’oppression des Princes detenus
contre toute sorte de raison & de droit, que
pour rendre à tout le Royaume la tranquillité,
de laquelle il y a si long-temps qu’il n’a
jouy, & à laquelle il n’y a point de gens
d’honneur & de probité qui ne soient obligez
de contribuer de toute leur puissance.  

FIN.

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Occurrence 325. Anonyme. LES DEVX COMBATS DONNEZ entre la flote... (1649 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 12 pages. Langue : français. Sans page de titre. Mention au colophon: jouxte la copie imprimée à Bordeaux.. Référence RIM : M0_1065 ; cote locale : A_9_5. le 2013-02-15 03:36:04.

auantageuse,
ceux-cy ont encliné de plus en plus sa
Majesté à contraindre l’opiniastreté la plus inuincible
à venir reconnoistre sa clemence, qui
ne se veut point seruir des auantages de ses armes
pour diminuer ses concessions, & alterer
en façon quelconque la paix qu’elle a donnee
à cette prouince là, se contentant de luy faire
iuger la difference qu’il y a entre la fureur d’vne
guere ciuile, & la douceur des bonnes graces
de son Souuerain. Iouxte la copie imprimée à Bordeaux.

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Occurrence 327. Anonyme. AV PRINCE DV SANG, SVRNOMMÉ LA CVIRASSE. ([s. d.]) chez [s. n.] à [s. l.] , 7 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_432 ; cote locale : C_8_36. le 2012-04-13 11:35:13.

AV PRINCE
DV SANG,
SVRNOMMÉ
LA CVIRASSE. AV
PRINCE
DV SANG,
Surnommé
LA CVIRASSE.  
Prince que l’on nomme du Sang,
N’épuise pas celuy de France,
Sous vn pretexte de vengeance,
Ou bien tu y perdras ton rang.    
Toy sur tout, Prince de Condé,
Qui n’en a pas en abondance,
Et qu’vne goutte à ta naissance,
SOISSONS n’eust iamais accordé.    
Ne viens point forcer les François
A s’écrier auec outrage,
Voyant ta fureur & ta rage,
Que tu n est point du Sang des Roys.    
Desia t’auoient-ils adopté ;
Et tu passois pour vn des Princes :
Mais si tu ruine leurs Prouinces,
le crains pour ta posterité.    
Tu sçais ce qu’il en a cousté
A ce Charles, vray fils de France,
Quoy que certain de sa naissance,
Pour auoir pû moins attenté.    
Ne croy pas iamais que pour toy,
Ce Peuple qui tousiours fidelle,
Ait plus d’amour & plus de zelle,
Qu’il en eut alors pour son Roy.    
Il adore qui le cherit,
Et deteste qui l’abandonne,
Et tous les Fils de la Couronne,
Ne sont reconnus qu’à te prix.    
Si donc tu és son Ennemy,
Comme ce Prince de Lorraine,
Qui de tous s’attire la haine,
Tu sera traicté comme luy.    
L’on estouffera ta Maison,
Que l’on noircira d’infamie,
Et si l’on te laisse ta vie,
Tu seras tousiours en prison.    
Mesme ta femme & tes enfans,
Courreront pareille fortune,
Et pour assouuir t’a rancune,
Y periront, quoy qu’innocens.    
Chacun maudira ta fureur,
Tu seras par tout execrable,
Et deuiendras si miserable
Que tu t’auras mesme en horreur    
Si tu es fils de ce Capet,
Que de là soit ton origine,
Comme tu veux qu’on s’imagine,
Que ne suis tu ce qu’il a fait ?    
Ce fut luy qui nous enseigna
Comme il falloit punir ton crime :
Et qu’ensuiuant cette maxime
Tres prudemment se couronna.    
Entre donc dans ce sentiment,
Et par vn aduis politique,
Rends toy pour la cause publique
Qu’on persecute iniustement.    
Faits cognoistre à tous les François
En les ostant de tyranie,
Que les Princes, quoy qu’on en die,
Peuuent bien naistre à treize mois.    
Tu ne peux mieux authoriser,
Cette chatoüilleuse naissance,
Qu’en prenant l’interest de France,
Qui ne te peut estre assez cher.   FIN.

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Occurrence 329. Anonyme. LES QVARANTE-CINQ FAICTS CRIMINELS DV C.... (1651) chez [s. n.] à [s. l.] , 17 pages. Langue : français. Page de titre en page 2.. Référence RIM : M0_2931 ; cote locale : C_11_17. Texte édité par Morvan Perroncel le 2013-03-30 07:24:59.

si horible, que tous
ces peuples-là auoient pris dessein de faire ainsi que les Anglois
auoient fait en Angleterre. 26. Qu’il a pris Belle-garde, afin qu’à cet exemple les François
regardent son Emmence Mazarine de ventre à terre, cõme
il pretend ; mais vers Bordeaux & en plusieurs endroicts, l’on
luy dit, n’en as tu point d’autres. 27. Qu’il a par ses finesses voulu surprendre les Parisiens, ayãt
fait distribuer à dessein au menu peuple quelque bled de sa part à
mesme temps que les trois Princes furent emprisonnez, cette distribution
portant aux despens de ses Partisans, qu’il ne duppe
pas moins par cette addresse, leur disant que c’estoit à cette heure
qu’il tenoit M. le Prince garand des Bourde lois, qui les chastieroit
bien, afin de trauailler apres librement aux affaires du
Roy : c’est ainsi qu’ils appellent les affaires des monopoles, &
& qu’en distribuant ces bleds, il attireroient l’affection des peuples
vers luy, & la haine sur ce Prince, faisant entendre qu’il vouloit
perdre Paris, & partager l’Estat ; mais quelque solicitation
que ces maudits partisans ayent fait, soit en donnant ces grains
là, soit vers les autres peuples pour les gaigner, l’on ne laisse pas
d’y crier hautement, point de Mazarin, & d’y dire de plus. Qu’ils
ont grand tort, & qu’il n’en falloit pas faire à deux, c’est à dire,
qu’ils se repentent bien fort de ne s’estre point saisi & emparé de
sa personne, apres auoir fait rendre celles de Brousselles & le
Naiu, Conseillers en Parlement ; ou se sauuera-t’il donc ? puis
qu’il est hay de Dieu & des hommes. 28. Qu’il a fait perir des Armées, & laisse expressement
prendre des Villes, afin d’entretenir plus long temps la guerre
pour se faire redouter ; & à present il abandonne, non seulement
la Catalogne, mais encore hazarde plusieurs Prouinces de ce
Royaume. 29. Qu’il pretend par sa tyrannie venir à bout des vns, les faisant seruir d’exemple, tandis que les autres seront contraints
de le reclamer, & de luy obeir par force, faisant parade qu’il peut
tout souz ce pretexte de l’authorité Royale, dont il se couure
abusiuement & criminellement.   30. Mais nous voyons bien aussi qu’il traitte les Princes de
mesme air qu’à fait le Marquis d’Ancre de sa nation ; Tant y a
que ceux qui de nous feront vn bon haraut sur sa personne, rendront
vn signalé seruice au Roy & à toute la France ; & outre
cela, acquerront en propre les piereries qu’il tient sur luy par precaution,
& quoy qu’en peu de contenance, neantmoins de la
valeur de quinze millions ainsi que les Orphevres & les autres
personnes qui se meslent d’en vendre ont donné memoire qu’il
en a fait achepter pour ce prix-là, lors de la guerre de Paris,
dans le dessein qu’il prit d’en faire sortir le Roy, comme vn
chacun sçait. 30. Qu’auoit fait Boutellier, pour luy auoir osté la Sur-Intendance,
sinon qu’il n’a pas voulu adherer aux volontez du
Mazarin. 31. Qu’a fait Chauigny pour l’auoir obligé de se demettre de
sa charge de Secretaire d’Estat du Ministere, & du gouuernement
du Bois de Vincennes, sinon la mesme chose. 32. Pourquoy a t’il fait porter le President Bailleul de se demettre
de sa Sur-Intendance, sinon qu’il n’a peu rien gaigner
sur sa probité. 33. Qu’a fait le Mareschal de la Motte, qu’il a si mal-treté,
sinon de ne vouloir point faire ce qu’il desiroit. 34. Qu’a fait-le Duc de Guys, n’a-il pas fait ce à quoy le
Mazarin l’a porté, l’ayant flatté de l’espoir d’vn grand secours,
pour luy faire entreprendre l’affaire de Naples, où il l’a laissé
embarassé. 35. Qu’auoit fait le Duc de Beaufort pour luy auoir fait souffrir
vne si longue prison, & d’auoir prins dessein de se deffaire de
sa personne, soit par poison ou autrement : Que luy à fait le Coadiuteur
de Paris, qu’il menasse de faire écarteler, selon son
terme ordinaire : & qu’elle seureté peuuent pretendre ces deux personne d’vne ame si noire & si perfide, qui ne cherche que de
leur faire piece à son tour & vne Mazarinade, quelque posture
ou grimasse qu’il leur fasse.   36. Que luy auoit fait le President Barillon sinon de luy faire
accroire qu’il auoit eu quelque intelligence auec le Duc de
Beauforr. 37. Mais que luy auoit fait le bon homme de Brousselles & le
Nain, Conseillers au Parlement de Paris, qu’il fit ainsi enleuer
au sortir du Te Deum, qu’on venoit de chanter pour la quatriesme
Bataille gaignee par le Prince de Condé, sinon d’estre zelez
pour leur patrie & le seruice du Roy. 38. Que luy a fait le Mareschal Ranzau, qu’il a fait emprisonner,
sinon de n’estre point voulu venir lors de la guerre de Paris,
ainsi que le Mazarin le vouloit. 39. Que luy a fait Perrant. Intendant du Prince de Condé, &
President des Comptes, pour l’auoir fait emprisonner, sinon à
fin de l’empescher d’agir, & de descouurir les artifices & trahisons
dont Mazarin vse contre le Prince de Condé son Maistre. 40. Qu’à fait la Riuiere, sinon que le Mazarin apprehendoit
en ce rencontre qu’il le pourroit nuire en esclaircissant Son Altesse
Royale de tant de fourbes & de ruses, dont luy-mesmes a esté
traitté & flatté du Chapeau de Cardinalat, pour tant d’aggrables
suruices qu’il luy a rendus. 41. Qu’à fait le Chancelier pour l’auoir disgracié sinon d’auoit
plusieurs fois representé au Mazarin qu’il estoit necessaire de
moderer les choses. 42. Mais nous vous prions qu’auoit fait les peuples de Paris,
Roüen, Bourdeaux & Aix que d’auoir repoussé ses tyrannies,
comme l’on fait encores vers Bourdeaux ; Ville qui a esté obligée
pour le seruice du Roy, pour son salut, de se deliurer des entraues
du Chasteau Trompette, comme elle le declare par le
Manifeste qu’elle a publié. 43. Qu’à fait Madame de Longueville qu’il a persecutée par
ce qu’elle alloit reclamer la Iustice au Parlement de Rouen. 44. Qu’à fait la Princesse de Condé Doüairiere, pour estre exilée, & pour estre empeschée de pour suiure sa requeste au Parlement
de Paris, tendant à faire le procez aux trois Princes ses
enfans, conformément à la Declaration du mois d’Octob 1648.
apres qu’vne infinité de personnes ont iouy du benefice de cette
Declaration qui donne la seureté publicque.   45. Qu’ont fait la Princesse de Conde & le Duc d’Anguien
sou fils pour estre persecutez si cruellement par ce scelerat, &
pour auoir esté obligee de se refugier en vne ville frontiere du
Royaume. Et qu’à fait son fils qu’il faille que le Mazarin aye
osté le Roy de Paris, où la presence de sa Maiesté est si necessaire,
veu que la France est assaillie à main-armée pour le conduire
à Bourdeaux, afin qu’à la presence & saueur du Roy il puisse
faire declarer cette ville criminelle, & la prendre encore qu’elle
soit au Roy, pour auoir receu comme nous auons dit, cette Princesse
& son fils le Duc d’Anguien, Ville qui s’estimeroit criminelle
& tres inhumaine si elle ne les auoit pas receus comme elle
a fait, auec tres-grande affection & compassion de la misere de
ces illustres personnes qui doiuent estre si cheres & si precieuses
à toute la France, ruinee & bouleversée par le ministere infame
Estrangere, qui pour se venger des Bourdelois, quoy que tre-fideles
& tres zelez au seruice du Roy, ne laisse pas de risquer
tout, iusques aux personnes de leurs Maiestez & celle du Duc
d’Aniou, qu’il conduit en la ville de Libourne, où la peste est, &
la famine extreme. Il faudroit vn tres-gros volume pour descrire tous les crimes
de cét homme, de qui les meschancetez execrables ne trouuent
point de termes que soibles & peu significatifs. De dire qu’il ruine le Royaume, qu’il met à feu & à sang cela
n’est pas assez nous ressentons plus de maux de cét homme que
nous n’en pouuons dire. Enfin nous nous deuons esueiller, desabuser & porter nos pensées
pour l’execution d’vne Requestes des trois Estats publiée à
Paris qui porte que le Mazarin sera pris au corps, & pour l’Arrest
de la condamnation donné par le Parlement de Paris. A quoy tient-il donc, que nous n’allions fondre dans les prisons pour deliuret les Princes, afin qu’en leur presence & par
leur assistance l’on puisse l’autheur de tant & de si detestables
crimes capitaux.   Cher François, Nous te conjurons de donner
cecy à lire à tous ceux que tu pourras, afin que
ceux qui agissent en faueur du Mazarin, ou qui le
setuent de leurs personnes, connoissent que c’est
souz des pretextes déguisez & faux, & que la posterité
leur reprochera qu’ils auront trempé leurs
mains dans le sang de leurs parens & Compatriotes,
pour faire reussir la tyrannie d’vn Estranger, laquelle
tomberoit fut eux aussi bien que sur ceux qui la
repoussent en rendent des veritables sentimens au
Roy & à l’Estat. Et vous qui voulez acquerir de l’honneur par les
Armes, considerez le sensible desplaisir que le Chevalier
de la Valette a eu de mourir dans ce party d’vn
coup receu à l’Isle S. George : & la satisfaction &
l’honneur qui demeure à la memoire de ce Caualier
Richon, d’estre mort pour le seruice du Roy & celuy
de sa propre patrie, comme tesmoigne son
Eloge Fvnebre, auec la benediction de tous les gens
de bien.

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Occurrence 331. Anonyme. COMBAT DONNÉ PAR les troupes Mazarines, à... (1652) chez Lefèvre (Philippe) à Paris , 8 pages. Langue : français. Avec permission.. Référence RIM : M0_710 ; cote locale : B_8_24. Texte édité par Site Admin le 2012-05-12 12:03:08.

COMBAT
DONNÉ PAR
les troupes Mazarines,
à l’armée de l’Archiduc
Leopold,
pour l’empécher de
venir à Paris, au secours
de Messieurs
les Princes, ou lesdites
troupes Mazarines
ont esté defaites
par celle de l’Archiduc
au deça de Cõpiegne.

A PARIS,
Chez PHILIPPE LE FEVRE, proche S. Estienne, 1652. Auec Permission de son Altesse Royale. COMBAT DONNÉ PAR LES
troupes Mazarines, à l’Armée de
l’Archiduc Leopold, pour l’empécher
de venir à Paris, au secours de
Messieurs les Princes, ou lesdites
troupes Mazarines ont esté defaites
par celle de l’Archiduc au deça de
Compiegne. L’ON n’a iamais entendu parler
dans les Histoires, que ceux
qui ont eû la iustice de leur costé
ayent succombé sous le faix des
armes, aussi ce qui se voit auiourd’hui
deuant nos yeux pour l’éloignement
du Cardinal Mazarin, est si iuste & si
necessaire à l’Estat, que Dieu fauorise
par tout les Armes de Messieurs les
Princes, leur faisant acquerir des lauriers que l’Antiquité n’en a iamais fait
esclater de plus illustres & de plus florissans
à tous les Guerriers, qui ont
combatu pour le salut du peuple &
l’honneur de leur patrie, & ce Prouerbe
qui se dit est si veritable, qu’il est irreprehensible
en toute chose. Que
quiconque est aimé du peuple est aimé
de Dieu, & que quiconque est hay
du peuple est hay de Dieu. Le Cardinal
Mazarin, qui est l’ennemy & le
perturbateur du repos public, n’estant
point secondé du Ciel est tousiours
battu de quelque costé qui se tourne,
& nous en remarquons auiourd’huy
les effects deuant nos yeux auec étonnement,
quant nous considerons les
forces d’Espagne se ioindre auec celles
de Messieurs les Princes, pour
auoir part à leurs lauriers, voulant,
quoy qu’ennemy capital de la France,
concourir de tout leur pouuoir au
destriment de celuy qui est le flambeau
qui allume de toutes parts le feu par
toute la Chrestienté, & qui a empesché
son repos, par toutes les voyes
que les demons & son genie luy a prescrites,
ressamblant à ce mauuais Empereur,
qui ne se contentant d’auoir
acquis dessus sa teste le Sceptre de
l’Empire Romain, eut bien le courage
de la voir brusler & de dire qu’il n’auoit
iamais veu vn plus beaufeu : Mais
ce seroit estre trop prolixe & trop lõg,
il faut reuenir à nostre combat, pour
vous deduire en peu de mots la defaite
des troupes Mazarines proche la
ville de Compiegne, voulant empescher
l’Archiduc Leopold de venir au
secours de Messieurs les Princes, à
dessein de le defaire, ou de le contraindre
à retourner d’ou il estoit venu.
Vous sçaurez donc, que la Cour qui
est à S. Denys, sçachant que l’Archiduc
Leopold auoit entré en France
auec ces troupes, pour s’acheminer
proche de Paris pour ioindre l’Armée
de Messieurs les Princes qui est aux
enuirons, enuoya vn Courier, dire au
Mareschal d’Hocquincourt qu’il eust
à ramasser toutes ces troupes, & de
leuer le plus de Communes qu’il pouroit
pour s’opposer au passage desdites
troupes qui venoient à Messieurs les
Princes, ce qu’ayant executé ponctuellement,
& ayant fait iusques à sept à
huit mille hommes, tant de troupes
que des Communes de Picardie, voulut,
suiuant le mandat qu’il en auoit receu
de la Cour executer son dessein,
& lors s’estant approché desdites troupes
mit son Armée en bataille, à dessein
de combatre les troupes de l’Archiduc
Leopold, surquoy les autres l’ayãt
apperceu mirent de mesme leurs troupes
en bataille, & en vinrẽt aux mains
auec tant de chaleur & d’impetuosité
l’vn contre l’autre, qu’apres vn combat
opiniastré de part & d’autre l’espace
de trois heures, la victoire balançant,
tantost d’vn costé tantost de l’autre,
qu’enfin elle demeura à l’Archiduc
Leopold, le Mareschal d’Hocquincourt
ayant esté cõtraint de s’enfuir,
ayant perdu pres de deux à trois
mille hommes qui ont esté tuez sur la
place, & enuiron quatre cens qui ont
esté pris prisonniers, le reste s’estant
enfuy, ne luy ayant demeuré de sept à
huit mille hommes qu’il auoit qu’enuiron
quatre mille, l’Archiduc n’ayant
perdu en ce combat que sept à huict
cens hommes, ce qui n’a pas empesché
qu’ils n’auançent tous les iours en deça
pour s’approcher de Paris, pour
ioindre celle des Princes qui y est, & ie
ne croy pas que l’Armée du Roy l’en
puisse empescher, quoy que la Cour
qui est à S. Denys aye pris resolution
de s’acheminer vers Pontoise à dessein
de l’en empescher encor. Voila
tout ce que ie vous puis dire pour cet
heure, en attendant les noms des
morts & blessez de part & d’autre, ce
que ie vous promets premier iour,
Vous suppliant d’adresser vos vœux
vers le Ciel, afin de prier Dieu, qu’il
veuille seconder les desseins de Messieurs
les Princes, puis que la fin de
leurs armes n’a autre but que le salut
du peuple.  

FIN.

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