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Rechercher dans le corpus des Mazarinades
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Résultat de votre recherche de l'expression "Bordeaux" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 1. Anonyme. AVIS AV MARESCHAL DE TVRENNE, SVR SON... (1650) chez Variquet (Pierre) à Paris , 24 pages. Langue : français. Le nom de l'imprimeur est au colophon.. Référence RIM : M0_478 ; cote locale : D_1_32. le 2012-04-13 16:18:20.

mises de vôtre suffisance pendant
vôtre Generalat en Allemagne ; que vous soyez le flatteur &
le corrupteur de vostre Armée ; que tous les iours vous inuentiez
des nouuelles pour entretenir leurs esperances ; que vous
composiez des Propheties de l’Etat populaire de Bordeaux
pour amuser les credules ; qu’en vn mot dans l’apprehension
de vostre prochaine ruïne & parmy les horreurs du desespoir,
vous ayez toutes les mines & toutes les apparences d’vn homme
content. Quand vous seriez mesmes si heureux que de vous concilier
le respect & la veneration qui doit tomber dans vne puissance
legitime, ces Troupes qui se verront ainsi conduites
par vne crainte seruile, ne vous feront iamais maistre de leurs
affections. Il n’est pas possible que des gens qui prennent tant
de part à la grandeur du leur, qui ne se plaignent que rarement
de leurs miseres, conçoiuent iamais vn fauorable sentiment
d’vn homme qui s’oppose auec cette fureur à la gloire
du sien. Ils verront que vous auez couru iusques au bout du
monde pour chercher des ennemis à vostre patrie ; que vous auez fait fort peu d’estat de la dignité du nom François ; que
vous n’estes bon qu’à exciter des orages dans la serenité des
plus beaux iours, & comme ces bestes ennemies du Soleil, qui
vont chercher dans la base & le limon des fontaines dequoy enlaidir
son image, vous allez prendre tout ce qu’il y a de l’hõme,
de terrestre & de pesant pour obscurcir les bienfaits du Roy,
décrier ses ouurages en la personne de ses Ministres, qu’il ne
faut pas considerer dans la splendeur qui les enuironne, mais
dans les aiguillons qui les percent ; non pas comme des Pilotes
oisifs, qui regardent dans la boussole, mais comme des pauures
forçats qui tirent la rame à force de bras.   Vous sçauez, M. ce qui se peut dire de nos Ennemis là-dessus.
Il seroit seulement à desirer que nous fussions aussi bons François,
comme ils sont bons Espagnols, & de nous piquer d’estre
en nostre espece, ce qu’ils sont dans vn genre de Brauour, plus
ridicule peut-estre en sa substance ; mais auec tout cela moins
souuent adjoustée à la cruauté & à l’insolence que la nostre. Ils
sçauent donner de la reputation aux plus petites choses : ils témoignent
de l’indifference dans leurs plus grandes douleurs : il
n’est d’outrage si cruel de la fortune qu’ils ne sçachent supporter
auec fierté & auec dédain : ils combattent la faim & le froid
tout ensemble : la prise d’vne Bicoque les transporte, & le Catelet
a fait allumer plus de feux de joye, que la perte de Dunkerque
ne fit voir de cierges larmoyans à Gant & à Bruxelles. I’adjouste que si cette prosperité impetueuse de la France,
qui a tout emporté depuis trente ans continuë, il n’y aura sorte
de mauuais succés dans leur armée, soit qu’il sorte des arrests de
Ciel, ou du cours ordinaire de la Nature, qui ne vous soit aussi-tost
imputé. Vous serez comme vn Chrestien du temps de Domitien :
tout ce qui se leuera dans l’air de venimeux, ou par la
forcc des Sorciers, nous sera retorqué. Ils diront tousiours que
c’est vn Infidele qui leur pese ; que c’est le poids de cét Etranger,
qui surcharge le vaisseau ; qu’il s’en faut déliurer. Pondus fugitiur
Prophetæ.
lon. Et doutez-vous que ce qui reste d’eux couste beaucoup à
défaire, & qu’aux termes où sont les choses, il faille conclurre
à vn changement de fortune pour quelques ziphirs qui leurs
soufflent à la trauerse ? Le gain qu’ils font ne fait qu’augmenter
leur indigence, allumer leurs desirs ; le repos qu’ils prennent est
le premier sommeil des malades qui les peut bien rafraischir,
mais ne leur promet rien de leur santé. Il n’y a rien à faire oui ne fut facile à executer à vn mal-heureux. C’est vn peu de desespoir
qui les porte, mais ils seront bien-tost consommez de
nos forces, de nostre courage, & de nostre bon-heur.   Si nos desordres publics nourrissent leur attente & leur credulité,
ce n’est plus comme autrefois cette premiere colere, qui
estoit suiuie de la prise des villes & de la desolation de la campagne,
la France estoit en vn autre temps espouuantée : « Si tost
que deux ou trois mécontents se retiroient de la Cour, elle se
figuroit qu’ils entrainoient des Prouinces entieres & des communautez,
sans trouuer de resistance : en suitte dequoy personne
se mettoit point en deuoir de les chastier, mais on taschoit
de les adoucir : au lieu de les visiter auec du canon & des soldats,
on leur enuoyoit des gens de robbe chargez d’offres &
des conditions, qui leur promettoient beaucoup plus qu’ils ne
pouuoient esperer de la victoire. » Balz. « Pour lors la bonté du Prince estoit le reuenu le plus certain
des coupables : elle payoit tous les iours ses ennemis : à la moindre
rumeur il descendoit de son Trône pour traiter auec ses Sujets ;
& apres auoir plusieurs fois declaré solemnellement que
tout auoit esté fait pour le bien de son seruice, il sçauoit bon
gré à ces seruiteurs infideles des affrons qu’il auoit receu d’eux. » « Maintenant il ne se trouue plus tant de François languissans
à son seruice, si ennemis de leur patrie, si décriez parmy les
Nations estrangeres. » Le Prince a communiqué sa force & sa
vigueur à la Republique (comme on disoit autrefois de Tibere)
elle respire en toutes les parties de son corps, de l’esprit & de la
vie qu’il luy a pleu de luy respandre. Il s’est trouué graces à
Dieu des gens qui ont trauaillé virilement à cette serieuse reformation
tant souhaittée. Il y en a qui ont corrigé les fautes
de leurs siecles, qui ont trouué tout ensemble de la discipline
aux guerres, du secret au Conseil, de la prud’hommie aux negotiations.
Nostre bonne foy qui s’estoit perduë, est en meilleur
odeur parmy les autres ; & vn Etat malade & diuisé, qui ne
pouuoit se soustenir que par les peines & par les menaces, se
soustient à present par sa seule reputation, & n’est redoutable
que par son authorité. Animam illum
esse dixit
cuius viuum
Reipublicæ
corpus
virtute
regeretur.
Tac. l. 2. ann. Nous voyons que chacun y vse de circonspection & de prudence ;
que chacun y cherche ses mesures, comme le petit Herisson,
qui tourne tousiours la porte de sa maison, du costé que
tourne le vent. Cognosce, Elige, Matura, disoit vne vieille monnoye de Ferdinand de Bauiere ; Pesez bien, Discernez bien,
Laissez bien meurir vostre conseil ; car il n’y a que ceux qui ont
fait cette mal-heureuse experience, qui sçachent auec quelle
seruitude on commande à des rebelles, parmy lesquels outre
que les meilleures actions ont besoin d’abolition, que les victoires
sont des parricides, & qu’il n’y a pas seulement esperance
de receuoir vne mort honneste, il ne se peut encore ny apporter,
ny trouuer de confiance, à cause qu’il y a du merite à
tromper, & qu’en quittant son party, on fait tousiours son deuoir.   C’est là le premier desespoir de celuy qui a pris les armes
contre son païs, que d’estre reduit en quelque façon à la necessité
de mal faire, pour le peu de seureté qu’il trouue à faire bien :
Il est tousiours fascheux aux ames bien nées de craindre de paruenir
mesme iusqu’à l’innocence, de perseuerer dans l’erreur,
de peur de ne pouuoir iamais assez satisfaire de la repentance.
C’est vn precipice où dés qu’on est vne fois tombé, on n’en
remonte plus : on trouue plus de danger à cesser, qu’à commencer
d’estre coupable ; & quoy qu’à cét instant où l’on s’engage
il y ait beaucoup de lumieres du Ciel à écarter, beaucoup d’attaches
du deuoir naturel à rompre, tous ces tourmens pourtant
dont vne ame est agitée sur le poinct de son choix, n’égalent pas
ces meffiances & ces craintes qui la déchirent quand elle veut
tout à bon se deffaire d’vne iniuste authorité ; & ce Tiran qui
demandoit vn Dieu pour caution de sa vie, quand il auroit quitté
la tyrannie, auoit quelque raison de chercher ses seuretez,
sur la chose du monde la plus perilleuse dont on se saisit encore
auec bien moins de peine qu’on ne s’en dépoüille. C’est ce qui me persuade que la plus mauuaise place aupres
du Roy vaudra tousiours infiniment plus que vostre Generalat
en Flandres, & celuy du Duc de Boüillon en Guyenne, & que
l’vn & l’autre considerans l’auenir, qui ne vous montre rien que
de funeste, portera quelquefois enuie aux prisonniers du Bois
Vincennes, qui attendent pour le moins en repos la misericorde
du Roy. Quelques habiles, quelques laborieux que vous soyez
l’vn & l’autre : vos entreprises sont semblables aux efforts des
gens qui songent. Vous trauaillez, vous vous debattez inutilement ;
vous ne sçauriez rien faire en dépit du Ciel. S’il luy plaist
vous échoüerez dans vn vaisseau, & s’il luy plaist aussi vous voguerez
sur vne claye : mais i’ay bien de la peine à croire auec toute la promptitude & la facilité des plus grands hommes, que
vous puissiez iamais meriter vne pareille deuise à celle qu’Vrbain
II. ordonna de porter à ces genereux Liberateurs de la
Terre saincte dans leurs drappeaux, DIEV LE VEVT.   Toutes ces choses m’obligent à croire sainement que l’vn &
l’autre pensera à sa condition presente, & s’il ne s’est écarté de
son deuoir que pour y rentrer auec ceremonie & auec éclat,
qu’il aimera mieux se fier à vne parole qui ne peut manquer,
qu’à des murailles que se peuuent prendre, qu’à des ennemis
qu’on a accoustumé de battre, qui ont vn dessein constant &
perpetuel de se rendre maistres de la France, dont tous les Traitez
sont fardez & frauduleux, dont les commandemens sont
tousiours superbes & outrageux, les pensées vastes & infinies,
l’esprit tousiours armé, & occupé à des méchantes & tragiques
inuentions ; qui diront que le Mareschal de Turenne apres
auoir poussé plus auant ses armes que les Romains n’auoient
poussé leurs desirs, a passé seulement pour vn homme qui estoit
à vendre : Le Duc de Boüillon en qui vne haute estime s’estoit
consacrée parmy les siens, deuenu pensionnaire du Roy d’Espagne. C’est ce qui n’est pas encore si considerable, comme la fragilité
des exemples, la fortune qui fait le ioüet des plus ambitieux,
le defaut des amis qui se rebutteront, la dureté de la matiere
qu’ils ont entreprise, l’éternelle sinderese de leur cõscience,
qui leur donnera des rudes attaques au milieu d’vn profond
repos, & dans vne asseurance étudiée ; dont l’image menaçante
leur fera voir le respect de la Majesté royale violé, l’amour
de la patrie profané, les Loix impunément foulées, & vn Roy
dans son indignation, qui verra des yeux de trauers leur posterité,
& se rendra le meurtrier aussi-tost que le pere de leurs enfans.

A PARIS, De l’Imprimerie de PIERRE VARIQVET,
ruë Sainct Iacques.

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Occurrence 3. Anonyme. ARREST DE LA COVR DES AYDES. Sur la Requeste... (1648) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Du 15 décembre 1648 [au colophon].. Référence RIM : M0_150 ; cote locale : E_1_1. le 2012-04-03 15:35:56.

ARREST DE
LA COVR DES AYDES. Sur la Requeste du Procureur General du Roy. Portant qu’il sera informé des abus commis au faict &
execution des Contraintes solidaires des Tailles &
taxes des Huissiers & Sergens employez au recouurement
d’icelles : Auec Reglement sur ce sujet, au
soulagement des Subjets du Roy.

A PARIS,

M. DC. XLVIII. LOVIS PAR LA GRACE DE
Dieu Roy de France & de Nauarre :
Au premier de nos amez & feaux
Conseillers de nostre Cour des Aydes
trouué sur les lieux, & en son absence
au premier des Officiers des Eslections
sur ce requis, SALVT. Comme ce iourd’huy, VEV par
nostre-dite Cour la Requeste à elle presentée par nostre
Procureur General, Contenant qu’encores que par
nos Ordonnances, Arrests & Reglemens de nostredite
Cour. Il soit expressement deffendu à tous Receueurs
des Tailles & Taillon de decerner aucunes Contraintes
solidaires contre les Habitans des Parroisses
qu’aux cas desdites Ordonnances, & de les faire mettre
à execution qu’au prealable elles ne soient visées & paraphées
par les Officiers des Eslections : Comme aussi
de donner leursdites contraintes pour plusieurs Parroisses
voisines à diuers Sergens, ains à vn seul pour les
mettre à execution, si faire se peut par mesme voyage
pour éuiter à multiplicité de frais, au soulagement de
nos Subjets contribuables ausdites Tailles : Mesmes
que suiuant la disposition de nosdites Ordonnances,
Arrests & Reglemens, lesdits Receueurs des Tailles &
Taillon soient obligez de faire leurs charges en personnes
ou par Commis approuuez, & ayant serment à
Iustice : Neantmoins au preiudice de ce, nostre dit Procureur General, auroit eu aduis & receu plainte
qu’en diuerses Eslections du ressort de nostredite Cour
cét ordre si solemnellement estably, se peruertissoit par
la malice, ignorance ou mespris desdits Receueurs ou
leurs Commis, lesquels agissans de la sorte, tesmoignoient
exerçant leurs charges n’auoir autre but que
viure dans le desordre & la confusion, pour essayer de
s’enrichir aux despens des pauures contribuables, en
ce qu’ils decernoient iournellement leurs contraintes
solidaires contre les Habitans des Parroisses hors les
cas de l’Ordonnance, & ne les faisoient viser & parapher
auant les mettre à execution par les Officiers des
Eslections, à dessein de leur oster la connoissance de la
mal-façon & diformité d’icelles : Comme aussi les
donnoient à executer, quoy que contre vn mesme
canton & voisinage de Parroisse à plusieurs Huissiers
& Sergens auec lesquels ils auoient intelligences secret
tes participants aux taxes, qui leur faisoient faire pour
leurs voyages & sallaires : Lesquelles taxes à cause du
grand nombre & multiplicité montoient à des sommes
immenses & excessiues, qui reuenoient le plus souuent
pendant le cours d’vne année au principal de la Taille,
Et non contants de ce, lesdits Huissiers & Sergens prenoient
& exigeoient des Collecteurs & Habitans sous
pretexte de leurs voyages plusieurs sommes de deniers,
presans & gratifications : En sorte que plusieurs parroisses
en estoient ruïnées, & entierement desertées
d’Habitans, estans contraints de les abandonner, se
voyant en estat de ne pouuoir iamais satisfaire à tant
de charges, parce que lors qu’ils pensoient estre quittes
de leurs impositions enuers Nous, il se trouuoit
que ce qu’ils auoient payé ausdites Receptes, estoit
consommé pour les taxes, fraiz & sallaires desdits
Huissiers & Sergens, & que nostre partie estoit tousjours
deuë : Et d’ailleurs que la pluspart desdits Receueurs
negligeans de faire leurs charges, les faisoient
exercer par des Commis affidez, qui n’auoient aucune
approbation ny serment en Iustice ; Au moyen dequoy
outre les malversations & exactions qu’ils commettoient
d’autant plus librement au prejudice de l’interest
public, il n’y auoit pas de seureté pour nos deniers
A tous lesquels desordres il estoit besoin &
important de pouruoit : POVR QVOY requeroit,
Qu’il pleust à nostredite Cour luy permettre à la diligence
de ses Substituts esdites Eslections, de faire informer
des faits mentionnez cy-dessus, circonstances
& dépendances, pardeuant le premier des Conseillers
de nostredite Cour, trouué sur les lieux, & en son absence
par les Officiers desdites Eslections, premiers
sur ce requis, & qui seront à ce, par nostredite Cour
commis, pour ce fait, lesdites informations rapportées
& communiquées, estre par luy requis ce que de raison :
Et cependant ordonner qu’iteratiues inhibitions
& defences seront faites à tous Receueurs des Tailles
Taillon, & à leurs commis, de decerner aucunes contraintes
solidaires, contre les Habitans des Parroisses,
sinon aux cas des Ordonnances, & de faire executer
lesdites contraintes, qu’au préalable elles n’ayent esté
vsées & paraphées par les Officiers desdites Eslections :
Comme aussi de donner lesdites contraintes pour plusieurs
Parroisses voisines à diuers Huissiers ou Sergens,
ains à vn seul, pour les mettre à execution par mesme
course & voyage, pour estre en suitte les taxes de leurs
voyages & sallaires arrestées par vn President, & deux
Esleus au moins en chacune Eslection, en la presence
du Substitut de nostredit Procureur General, sur les
exploits & procez verbaux de commandemens & contraintes
qui leur seront representez par lesdits Huissiers
& Sergens, & ce sans aucunes Espices ny fraiz :
defences d’y proceder autrement, & ausdits Receueurs
ou leurs Commis, de les payer que suiuant les taxes
qu’ils verront arrestées en la forme susdite Defenses
aussi ausdits Huissiers & Sergens, d’exiger aucuns deniers,
presens & gratifications des Collecteurs & Habitans
des Parroisses ; Et defences pareillement ausdits
Receueurs des Tailles ; Taillon, & tous autres, de
commettre & employer à l’exercice de leurs charges
aucuns particuliers qui n’ayent serment en Iustice,
le tout sur peine de nullité, concussion, interdiction, &
de six mil liures d’amande contre chacun des contreuenans,
& que l’Arrest qui interuiendroit sur la presente
Requeste seroit registré aux Greffes des Eslections, &
publié aux Prosnes des Parroisses, mesmes qu’il en seroit
fait mention par les cõmissions & mandemens qui
seroient envoyez esdites Parroisses, lors des departemẽs
des Tailles, & qu’il seroit enioint aux Esleus de ce faire
& aux Substituts de nostredit Procureur General, de
tenir la main à l’execution dudit Arrest, & de certifier
nostredite Cour de leurs diligences, Et tout consideré
NOSTREDITE COVR a permis & permet
à nostre Procureur General d’informer des faicts mentionnez
en la Requeste, circonstances & dependances,
pardeuant le premier des Conseillers d’icelle trouué sur
les lieux, & en son absence par deuant le premier des
Officiers des Eslections sur ce requis, qu’elle a commis
& commet à cét effect, pour les informations faites,
rapportées & communiquées à nostredit Procureur
General, estre ordonné ce que de raison : Et cependant
a fait & fait tres expresses inhibitions & defences
à tous Receueurs des Tailles & Taillon, & à leurs
Commis, de decerner aucunes contraintes solidaires
contre les Habitans des Paroisses, sinon aux cas des
Ordonnances, & de les faire executer, qu’au prealable
elles n’ayent esté signifiées par les Officiers desdites
Eslections, conformément ausdites Ordonnances :
A fait & fait pareilles inhibitions & defenses ausdits
Receueurs de donner leurs contraintes pour plusieurs
Parroisses voisines, à diuers Huissiers ou Sergens, ains
à vn seul pour les mettre à executiõ par mesme voiage,
si faire se peut, pour estre les taxes de leursdits sallaires
& voyages arrestez par vn President, & deux Esleus
au moins en chacune Eslection, en la presence des
Substitus de nostredit Procureur General, sur les exploicts
& procez verbaux qui leur seront representez
par lesdits Huissiers & Sergens, & ce sans Espices &
fraiz, auec inhibitions & defences d’y proceder autrement,
& ausdits Receueurs & leurs Commis, de les
payer que suiuant les taxes arrestées en la forme cy-dessus ;
Ausdits Huissiers ou Sergens, d’exiger & prendre
aucuns deniers, presens & gratifications des Collecteurs
& Habitans des Parroisses, & ausdits Receueurs
des Tailles, Taillon & autres, de commettre &
employer à l’exercice de leurs charges, aucuns particuliers
qui n’ayent serment à Iustice, le tout à peine de
concussion, interdiction, & de six mil liures d’amende
contre chacun des contreuenans. ORDONNE en
outre que le present Arrest sera registré aux Greffes
des Eslections, & publié aux Prosnes des Parroisses,
& qu’il en sera fait mention par les Commissions &
mandemens, qui seront enuoyez esdites Parroisses
lors des departemens des Tailles : Enjoint aux Esleus
de ce faire, Et aux Substituts de nostredit Procureur
General d’y tenir la main, & de certifier nostredite
Cour de leurs diligences. Si VOVS MANDONS
& commettons par ces presentes, qu’à la requeste de
nostredit Procureur General, vous informiez diligemment,
secrettement, & bien, des faicts contenus
en la presente Requeste, circonstances & dependances,
& les informations faites, enuoyerez closes & sellées au
Greffe de nostredite Cour : Mandons en outre au premier
nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire
pour l’execution dudit Arrest, tous exploicts & autres
actes de Iustice, requis & necessaires : De ce faire à vous
& à luy donnons pouuoir. DONNÉ à Paris en
nostredite Cour des Aydes, & prononé le quinziéme
iour de Decembre, l’An de grace mil six cens quarente
huict, & de nostre regne le sixiéme, & scellé.   PAR LA COVR DES AYDES.

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Occurrence 5. Anonyme. CATALOGVE DES PARTISANS, ENSEMBLE LEVRS... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 20 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_647 ; cote locale : C_1_5. Texte édité par Morvan Perroncel le 2012-04-20 09:26:19.

Item. Iosselin, qui demeure dans l’Isle, a tant volé à la chambre aux
deniers du Roy, que ladite Chambre en est si despourueuë
qu’il ne s’en trouue point pour la despense & bouche de sa
Maiesté. Villete a entre autres traittez celuy des Courtiers de Bordeaux,
où il s’est extrémement enrichy auec ses associez, il demeure
aux Marais. De Vic, qui demeure au faux bourg S. Germain, a fait plusieurs
traittez, notamment en la Prouince de Normandie. Le Chancelier a esté partisan des bouës, & de tous les partis.
son bisayeul estoit Apotiquaire, son ayeul Procureur, a esté en
terré sous les Charniers de S. Seuerin, où estoit son epitaphe.
qui a esté tiré par force. Le Gros, qui demeure ruë Gille Seine,
a fait plusieurs traittez, & a esté associé de S. Garnier. Keruer
qui demeure pres l’Hostel de Nemours, a esté de tous les
tra trez sans exception, tant auec Galand, Matin & Bonneau,
qu’auec Catelan, de Mons, le Camus & autres. Ligours & Pidou,
qui a esté Commis de Barbier & luy a inspiré toutes les
maltotes qu’il a faites en quelque façon que ce soit, & est vn
pauure garçon qui de son chef n’auoit aucune chose, & qui s’est
enrichy aux friponneries & diuertissement qu’il a fait des effects
de defunt son maistre. Le Vanneur, qui demeure aux Marais
du Temple, s’est enrichy pour auoir diuerty les effects dudit
Barbier, prouenans des recouuremens qui luy auoient esté confiez,
& s’est pariuré en Iustice pour se conseruer lesdits effects
& deniers recelez, lors qu’apres la mort dudit Barbier on luy en a
demandé compte. Gathon, les Iouberts freres, & les nommez
potier pere & fils, demeurans au faux bourg S. Germain, ont fait
le semblable. Dufresne Aduocat, & Iuignon Procureur en Parlement,
ont tant fait que de pauures garçons qui ne possedoient
rien, ils sont auiourd’huy tres. opulens. Caissant a fait le mesme
dans le recouurement des taxes dont de S. Galand l’auoit
chargé. Manerot a esté lacquais, & demeure derriere le palais
Royal, a pris les Tailles des Generalitez d’Orleans & de Moulins.

FIN.

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Occurrence 7. Anonyme. DECLARATION SVR LE SVIET, ET LA FORME DE... (1649) chez [s. n.] à Cambrai , 8 pages. Langue : français. Voir aussi C_7_8. Référence RIM : M0_958 ; cote locale : A_2_52. Texte édité par Patrick Rebollar le 2012-09-17 15:55:10.

DECLARATION
SVR LE SVIET,
ET LA FORME DE L’ENTREE
DE SON Asse. IMPERIALE
LARCHIDVC LEOPOLD
EN FRANCE,
ET DE SA RETRAITTE,

Apres l’Accommodement, fait entre
la Regence & le Parlement de Paris,
auec les Princes & Seigneurs Associez.

A CAMBRAY,

M. DC. XLIX. DECLARATION
Sur le sujet, & la forme de
l’Entrée de son Altesse Imperiale
en France, & de sa
Retraitte, apres l’accõmodementfait
entre la Regence
& le Parlement de Paris,
auec les Princes & Seigneurs
Associez. ENCORE que la rupture du traitté de Vervins,
& la forme des hostilitez de toutes especes,
continuées depuis tant d’années, en touts
les en droits de la Monarchie d’Espagne, accompagnée,
& mesme precedées d’intelligence, & conspirations secrettes; depuis, publiques & ouuertes,
pour le souleuement d’aucuns Subjets, & Estats
de la mesme Domination, sous le nom, & authorité
des Roys tres-Chrestiens Louys treiziesme &
quatorziesme, eussent pû legitimer touts les efforts,
que l’on auroit voulu faire, & touts les aduantages,
que l’on auroit voulu prendre, de quelque
qualité & condition, qu’ils fussent, pendant
les derniers troubles arriuez au Royaume de France.
Neantmoins, comme l’vnique objet des armes
de sa Maiesté Catholique, n’a iamais esté la
vengeance, ny moins la desolation des Peuples dudit
Royaume, desia assez trauaillez & sur-chargez
de vexations Domestiques: Mais bien la reünion
& pacification honneste, sincere, & asseurée des
deux Couronnes pour le soulagement des Subiets
de l’vne & l’autre, & l’assistance tant necessaire à la
Serenissime Republique de Venise; Contre l’inuasion
& attaque de l’Ennemy commun. Son Altesse
Imperiale le Serenissime Archiduc Leopold Guillaume,
auroit en cette conformité, éuite de porter
aucun interest, ny dommage à la France, pendant
le cours de semblables mouuements, & mesme
differé fort long-temps d’y entrer à main-forte; iusques
apres estre deüement & suffisamment informé
du veritable suiet & fondement que le premier
Parlement du Royaume, (qui est celuy des
Ducs & Pairs, & le lict ordre de la Iustice des Roys
tres-Chrestiens,) auroit eu conioinctement auec
plusieurs Princes, Grands, & Officiers de ladite
Couronne, de se mettre en deffense pour euiter
l’extreme ruine, & oppression, dont ils estoient
menassez, à cause des droites intentions qu’ils
auoient témoignez à l’acheminement & conclusion
de la Paix: la quelle se verroit pareillement opprimée
auec eux, en cas qu’ils vinssent à succomber
sous le ioug qu’on leur vouloit imposer, & la violence
dont ils se trouuoient pressez. En suitte dequoy
ayant plusieurs fois inuité sadite Altesse (par
des Caualiers de condition, enuoyez expres de
leur part, & par eux mesme immediatement, en la
personne de celuy que son Altesse auoit deputé,
pour apprendre de plus prez & plus distinctement
leurs intentions) de se vouloir auancer auec partie
des troupes qui estoient sous son Commandemẽt,
pour diuertir le malheur qu’ils apprehendoient
Sans se preualoir d’vne telle occasion au destriment
ny de leur Roy, ny du Royaume;Son Altesse
accourrant librement à vne telle condition,
comme du tout aduenante à ses sentiments, & à la
resolution, qu’elle auoit desia prise, de ne chercher
en cette rencontre, que la voye d’honneur, & qui
pourroit plus droitement conduire au but de la
Paix tant desirée par sadite Maiesté: ainsi que les
Alliez mesme de la France l’ont recõnu, & confessé
publiquement; Elle seroit en suitte passée auec
forces considerables dans la Picardie; sans y occuper
aucune place, & auroit delaissé aussi celles que
les armes de la France detiennent dans les Pais-Bas,
quoy que bien aduertie du peu de resistance qu’elles
auroient pû faire; pour estre defournies d’hommes,
& de munitions, & hors d’espoir de se voir
secouruës, tant elle apprehendoit d’alterer les bonnes
dispositions que ledit Parlement, auec les Princes,
Grands, & Officiers y joints, luy asseuroient
estre de leur costé: & vouloir conduire à vn prõpt
effet, touchant la pacification & repos reciproque
des deux Couronnes. Faisant aussi garder vne si
exacte discipline entre les gẽs de guerre, que de leur
marche, & conduite dans la France, n’en est resulté
que profit, & aduantage, à tous les lieux de leur
passage & seiour, ainsi qu’il est notoire à vn chacun;
Apres que son Altesse ayant sceu, que par le
moyen de son approche, & la diuersion, qu’elle
auoit causée, la Ville Capitale du Royaume se
trouuoit soulagée de la necessité, où elle estoit reduitte
auparauant, & que le Parlement en suitte
auoit fauorablement traitté pour Soy & ses Associez.
Encore que les loix fondamentales dudit
Royaume, & l’authorité d’vne telle Compagnie,
à qui la conseruation desdites loix en est confiée
ne peust estre blessée; Elle se seroit retirée auec le
mesme ordre, qu’elle estoit venuë, sans laisser n’y a
l’entrée, n’y a la sortie aucunes marques d’hostilité;
mais celles seulement de la generosité & grandeur
de sa Majesté, & si vtile à toutes les principales parties
dudit Royaume, que la gloire & consolation
de la voir remis en état de mieux encourir cy apres?
& par vœux plus vnis, & plus authorisez que du
passé au bien vniuersel de la Chrestienté, par le
moyen d’vn mutuel accommodement, sur l’exemple
de ceux faits autrefois entre les deux Monarques,
apres des guerres de moindre durée, &
de moindres deuastations, que celles à qui la passion,
& les interests particuliers du feu Cardinal de
Richelieu ont donne ouuerture, & dont la suitte
s’est retiree de mesme plan qu’il en auoit dresse;
faisant vn meslange entre les affaires de France, &
de beaucoup d’estrangers & hors de toute proportion
& iustice. Pour de tant plus esloigner les peuples
de l’vne & l’autre domination, du fruit & espoir
d’vne sainte Reconciliation, en laquelle leurs
Maiestez tres Chrestiennes, iointes par de si étroits
liens de Consanguinité & de Religion auec sa Maiesté
Catholique, ne deuroient pas ceder à la Reine
de Suede, (qui bien que de differante Religion &
sans parantage auec l’Empereur) a temoigné de
vouloir se pacifier auec luy. Estant aussi certain que
leursdites Maiestez tres Chrestiennes trouueroiẽt
en ce cas, sa Maiesté Catholique tousiours preste de
rentrer dans les traittez de Paix (ausquels les Ambassadeurs
de France sont venus les derniers, &
dont ils se sont retirez les premiers) & d’entendre à
toutes conditions raisonnables, & pratiquez entre
les Princes Chrestiens, qui pourront conduire à
vne si bonne fin, comme celle que de la part de sadite
Maiesté Catholique, on s’est proposé, en l’accommodement
auec la Couronne de France: Et à
cét effet, principalement a esté iugé conuenir de
faire la presente Declaration, afin que le bien Vniuersel
ne soit dauantage reculé, sur la doute qu’on
pourroit auoir que les intentions de sadite Maiesté
fussent aucunement alterez à ce regard, par la separation
de l’Assemblée de Munster. Fait à Cambray
le 10. Avril 1649.  

FIN.

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Occurrence 9. Anonyme. CAYER CONTENANT. LES TRES-HVMBLES... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 27 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_662 ; cote locale : C_1_10. le 2012-04-29 01:57:03.
coup le prier de reuenir, de rasseurer les esprits &
de leuer leurs ombrages, luy accorde ce qu’il desiroit par
vne condescendence sans exemple de supprimer l’Arrest
de l’esloignement des trouppes à dix lieuës, affin
que la chose se fit de son auctorité. Il accepta cette condition
& ne l’executa pas, & refusa de reuenir à Bordeaux.
Enfin deux fois les choses se sont pacifiées en
Guyenne par les soins de leurs Maiestés. Le Parlement
dans les formalitez & dans le fond a passé dessus
toutes les difficultez qu’il faisoit naistre pour paruenir à
la paix ; deux fois Monsieur d’Espernon l’a rompue
par ses infractions au traité, & a renouuellé la guerre
par ses violences. Est il pas aisé à iuger qui des deux a
cherché le seruice du Roy, & qui des deux a voulu
le desordre Les preuues de cette verité seroient infinies,
en voicy vne conuainquante : Monsieur d’Espernon
ne demeura pas d’accord que les gens de guerre ne se
deussent approcher de la ville à dix lieuës, mais il ne
contesta pas pourtant les autres priuileges authentiques,
& l’vsage constant & inuariable pour la distance
des quatre lieuës, neantmoins le Parlement recouuré
en original vne exemption de logement & rauages des
gens de guerre donnée par luy & signée de luy pour vne
maisõ qui est à demylieuë de Bordeaux, & ce dés le troisiesme
Feurier dernier, qui est deux mois entiers auant
la premiere naissance des troubles, qui luy ont donné
pretexte de bloquer & assieger la ville & d’en faire approcher
ses trouppes, ce qu’il ne pouuoit preuoir humainement
s’il n’eut eu dés lors le dessein ferme dans
son esprit de faire les choses qu’il a depuis executé es.
Dãs son Manifeste imprimé à Cadillac dans sa nouuelle
imprimerie il a auouë deux choses remarquables ; l’vne
qu’il n’a fait approcher de Bordeaux ses trouppes, que par
ce que le Parlement l’auoit deffendu ; l’autre que si les
Bourgeois luy feussent allé demander l’esloignement
des mesmes trouppes, il leur eut accordé, n’ayant peu
ny voulu l’accorder au Parlement, en sorte que par sa
propre confession vne primeur & vne ialousie de charge,
vne auersion & vn ressentiment contre le Parlemẽt
sont les raisons qui luy ont fait entreprendre la guerre,
dans vn temps ou tous les bons seruiteurs du Roy deuoient
relascher de ce qui leur estoit le plus important,
& s’oublier deux mesmes plutost que d’alterer la tranquilité
publique. Ce sont les plus importantes fautes de
Monsieur d’Espernon d’auoir commencé & renouuellé
par des pretextes si foibles & par des passions si déraisonnables
vne guerre si cruelle & si dangereuse. Dans
l’execution il n’a pas esté plus innocent, ces premieres
considerations le rendent coupable de tous les desordres
que la guerre entraine necessairement apres elle,
mais il est plus reprochable encore de ceux qu’il a procurez
directement & par dessein formé, ayant receu
quelque eschec à complotures. Sa passion luy persuada
que ne pouuant se venger sur les autheurs, il le deuoit
faire sur le lieu de sa disgrace, il enuoye dans ce village,
& les personnes de tous aages & de tous s’exes s’estans
retirez dans l’Eglise il y fait mettre le feu, les ornemens
& argenterie furent pillés par prealable iusques au saint
Ciboire, & l’adorable Sacrement de l’Autel fut ietté au
vent dans le Cemetiere, le reste des especes fut auec la
custode mis dans le bagage des soldats & porté par vne
prouidence particuliere sur le Bureau du Parlement. Au
mesme lieu les femmes enceintes & celles qui tenoient
leurs enfens dans les bras, furent iettées dans les flammes
de l’Eglise Ailleurs les Prestres ont esté esgorgés du
pieds des Autels, les femmes y ont esté violees, & les
Eglises ont seruy d’estables & de lieux de prostitution.
Monsieur d’Espernon a pris luy mesme le Superieur des
Recolets de Libourne à la gorge, & l’a fait conduire dãs
vne basse fosse par ses gardes, & ce qui est plus estrange
sa main mesme à donné le commencement &
le signal de cét attentat sans exemple ; les maisons
des particuliers ont esté ou bruslées ou desmolies, & les
materiaux portez à Cadillac, il a degradé les biens des
personnes les plus considerables, & des Officiers les plus
qualifiez : contre la foy des traittez, il a fait pendre des
soldats, brusler & ruiner des maisons, emprisonner des
Gentilhommes depuis la paix du sieur d’Argenson &
de Monsieur l’Archeuesque de Bordeaux.   Ces entreprises & ces violences de Monsieur d’Espernon,
d’auoir de son authorité priuée sans aucune declaration
de leurs Maiestez, entrepris vne guerre contre
vn Parlement & vne ville capitale sans aucune denonciation,
& de la mesme auctorité s’estre saisi des places
de la Prouince, en auoir construit de nouuelles contre
les loix de l’Estat, & declarations enregistrées au Parlement, où il falloit faire enregistrer le pouuoir d’en establir
de nouuelles, & d’auoir exercé cette mesme guerre
auec tant d’inhumanitez & de sacrileges, ont obligé le
Parlement de donner diuers Arrests que leurs Maiestez
seroient tres humblement supliées de donner vn autre
Gouuerneur à la Prouince.   Ce changement est deuenu depuis, d’autant plus necessaire,
qu’apres les ordres enuoyez par leurs Maiestez
dans la Prouince pour la pacifier & le voyage de l’vn
des Deputez pour ce dessein : Les choses se trouuent reduites
en cet estat, qu’il semble que c’est non seulement
le moyen le plus prompt & le plus efficace qu’il y aye
pour esteindre la guerre dans la Guyenne, pour y restabir
plainement l’auctorité & le bonheur des peuples, &
pour arrester les mauuaises consequences que les troubles
de cette grande Prouince peuuent produire dans
l’Estat & hors iceluy, qui sont des choses si solides que
toutes les personnes affectionnées au bien de la France
ne conseilleront iamais d’hazarder pour l’interest d’vn
particulier de telle consideration qu’il soit, lequel doit
desirer de sortir d’vn lieu où il ne pourra voir que les
images des maux qu’il y a faits & des ressentimens
qu’on a conceus. La raison de cette necessité se prend en premier lieu
de la hayne irreconsiliable rage & desespoir que tous
les ordres & particuliers ont contre Monsieur d’Espernon,
de sorte qu’il est impossible moralement que l’authorité
du Roy soit iamais recogneuë entre des mains si
odieuses, comme elle doit estre, & que l’amour & le respect que les peuples doiuent auoir pour la Maiesté du
Prince n’en sont beaucoup alterees.   La seconde raison de cette necessité se tire de la deffiance
inuincible, qui est dans les esprits de pouuoir
iamais trouuer de seuretés pour leurs personnes ny
pour leurs familles contre ses vangeãces de Monsieur
d’Espernon, outre sa disposition naturelle à cette passion,
ils rappellent le souuenir des inhumanitez de
toutes ses gueres, de celle de l’an 1635. des infractions
desia des deux traittez, & qui plus est de sa conduite
dans le temps d’vne pleine paix où il a commis des
violences contre tous les ordres, a fait persecuter les
Euesques, maltraitter les Officiers, assassiner dans les
villes & au milieu des ruës à Agens & Bordeaux des
personnes considerables, emprisonner de son authorité
priuee des Ecclesiastiques, des Gentils hommes de
naissance & autres particuliers, viure ses gardes sur
le peuple, & ne s’en seruir que pour venger ses passions,
ruiner par eux & autres gens de guerre les lieux & les
villes qui ont des attaches à des personnes qu’il n’ayme
pas, comme il est arriué à la ville de Bazas, qui est ruinee
sans resource à la consideration de son Euesque où
le Lieutenant General & l’Aduocat du Roy ont esté
contraints de quitter l’exercice de leurs charges &
abandonner leurs maisons. Ils considerent aussi que
dans la Cour des Aydes, qui est l’obiet de ses faueurs,
son esprit de vengence luy a sait faire vne exception
publique & scandaleuse du sieur Hosten dans les exceptions
qu’il a donnees aux autres Officiers, & de toutes ces choses ils tirent de telles consequences, que
quoy que la paix soit le bien le plus sensible des peuples,
que ce soit l’obiet de toutes ses passions & le seul
fondement de leurs fortunes, si Monsieur d’Espernon
demeure Gouuerneur de Guienne ils regardent la paix
comme le dernier de tous leurs maux, ils l’appellent
fausse paix, parce que par elle ils tomberont dans la
main de leur ennemy irrité de l’estat auquel il est reduit.
Dans cette extremité, quel autre conseil peut prẽdre
le Parlement que de proposer ce changement à
leurs Maiestés pour le bien de leur seruice ; car pour son
interest propre s’il est vray, que l’authorité des Parlemens
reçoiue quelque contrepois par celle des Gouuerneurs,
il auroit aduantage que Monsieur d’Espernon
subsistast, puis que de long temps il ne sçauroit
estre dans la Guyenne que fort foible & fort odieux,
mais cela est trop preiudiciable au seruice du Roy,
principalement s’il empesche, comme il fait la pacification
de la Prouince.   On peut opposer que l’exemple en seroit dangereux,
outre que la raison qui empesche qu’on ne rende
les Gouuerneurs dominiaux & hereditaires, & qui
oblige les Roys à pouruoir aux necessitez de leurs peuples,
à s’accommoder à leurs esprits, à preferer la paix
de leurs Estats à toutes choses de cette nature, à faire
regner les peuples auec amour & douceur, & non pas
en esprit de rigueur & de vengence, encor l’exemple
n’est pas nouueau, il fut iugé necessaire d’oster feu
Monsieur d’Espernon du gouuernement de Prouence pour appaiser l’indignation des peuples & euiter la
perte de la Prouince, & Monsieur de Biron pere fut
priué de la Lieutenance du Roy en Guyenne, pour
auoir donné vn souflet à vn Magistrat de Bordeaux.   Bref, ont dit que ce n’est pas vne demande à faire
par des subiets à leur Maistre les armes à la main, les
armes qui n’ont pas esté prises pour ce subiet ne diminuent
rien du respect & de l’humilité, auec laquelle
cette suplication est adressée à leurs Maiestez, mais
elle augmente de beaucoup les fautes de Monsieur
d’Espernon, & le suiet des ressentimens de la ville de
Bordeaux contre luy, puis que ses violences & sa mauuaise
conduite l’ont contraint à prendre les armes pour
se defendre, & il profiteroit de cette rude necessité où
il l’a reduite, si ses armes affoiblissoient la force de ses
raisons & le poids de ses plaintes pris leurs Maiestez,
enuers lesquelles on ne se sert d’autres armes que de tres
humbles suplications. Il plaira donc à leurs Maiestez
de donner vn autre Gouuerneur à la Guyenne, ce faisant
pouruoir du gouuernement vn de Nosseigneurs
les Princes du sang, suiuant l’vsage ancien & accoustumé,
& duquel Anthoine de Bourbon Roy de Nauarre
se sentit honoré au siecle dernier. Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer
les attentats commis contre sa Iustice souueraine, lors
de la signification de ladite interdictiõ, où le Palais fut
assiegé en plaine paix par les domestiques de Monsieur
d’Espernon & autres de sa suitte, qui entrerent
dans le Palais iusques dans la grand Chambre le Parlement seant, & se saisirent le chapeau en teste, l’espée
au costé, & la botte leuée de la porte de la grand Chambre
pousserent ceux de Messieurs qui y entroient, porterent
la main sur l’vn d’eux, & tirerent leurs espées
dans ce lieu de respect & de veneration contre les Officiers
du Parlement.   Il plaira encor à leurs Maiestez de pouruoir à l’entreprise
faite contre l’auctorité Souueraine du Roy.
par les ordonnances du sieur Duc d’Espernon, en ce
qu’il a pris cognoissance des Arrests de la Cour, les a
cassez auec des termes iniurieux & plains de scande la
a fait enregistrer ses ordonnances és Greffes des Iuges
ordinaires, des Senechaux & Presidiaux, qui est vn precedé
iusques à present inouy, & qui blesse l’authorité
Souueraine du Roy, laquelle à voulu elle-mesme se
prescrire des formes pour ne toucher pas indifferemment
aux Arrests de ses Cours Souueraines, & n’a iamais
permis qu’aucun autre en prit cognoissance, &
sont leurs Maiestés suppliees comme autrefois d’ordonner
la cassation desdites ordres, & qu’elles soiẽt supprimees
& tirees des Registres des Greffes où elles ont
esté enregistrees, auec deffences à l’aduenir audit sieur
d’Espernon de faire de telles & semblables ordres ny
d’en faire enregistrer aucunes és sieges de Iustice à telles
peines qu’il leur plaira d’ordonner, sans preiudice
au Parlement de mulcter ses Officiers qui les ont executees,
suiuant l’exigence du car. Et d’autant que le sieur d’Espernon sous pretexte de
ce que sa charge luy donne le titre de Lieutenant General du Roy, s’est mal à propos imaginé, qu’il auoit
le mesme pouuoir que sa Maiesté en personne dans la
Prouince, & confondant cette fausse pretention auec
celles de ses nouueaux titres de Prince & d’Altesse exige
des corps & des personnes priuees en particulier &
en publique les respects & les deferẽces qui sont deuës
seulement au Roy, a entrepris de faire battre de la monoye
& y grauer ses armes & son effigie, se fait intituler
dans les actes les plus celebres, Serenissime, tres-haut
& puissant Prince, se fait traitter d’Altesse, cree des
Officiers & par ses ordonnances leur enioint de rendre
comte de leurs emolumens à son Conseil, a estably
pour soy vn Imprimeur à Cadillac, retient dans le Chasteau
Trompette & ailleurs de son authorité priuee les
sujets du Roy pour autant de temps que bon luy semble,
& parle des villes Royalles, qu’il tient en engagement,
Nos villes de Saint Maquaire, &c. S’il plaist à
leurs Maiestés il luy sera deffendu d’vsurper ces titres &
d’exiger ces honneurs extraordinaires, & sera l’Arrest
de la Cour executé.   Et par ce que ledit sieur d’Espernon a contre les Ordonnances
du Roy impose & fait imposer en vertu de
ses ordres des sommes immenses sur le peuple & estably
de son authorité dans la Prouince des Intendens
pour ce suiet, donnant commission à diuers Officiers
qu’il a pris suiuant qu’ils luy estoient affidés, & fait en
suite leuer ses sommes à main armee, & y contraignant
les cõmunautez par logement de gens des guerre,
ce que sa Maiesté a deffendu pour ses propres deniers, il plaira à sa Maiesté confirmer l’Arrest de la
Cour, & ordonner qu’il sera rendu compte par ledit
sieur d’Espernon, & ses Commis de toutes les sommes
imposees de son authorité dans l’estenduë des Generalitez
de Bordeaux & Montauban, & enioindre à son
Procureur general de faire pour raison de ce toutes
poursuites.   Plaira aussi à leurs Maiestés pouruoir sur l’attentat
fait contre la iustice souueraine du Roy par le sieur du
Haumont commendant au Chasteau Trompette pour
Monsieur d’Espernon en la personne des Commissaires
du Parlement le dernier iour de Mars, les arrestant
par violence sous le bastion dudit Chasteau, auec menaces
du canon, ayant fait lascher plusieurs mousquetades
dont il y eut des personnes blessees, & le second
attentat fait le 7 Aoust dernier par ledit sieur de
Haumon de battre la ville à coups de canon contre la
paix publique desquels coups les maisons des particuliers
& des communautez ont esté ruinees, & plusieurs
Habitans d’icelle blessez & tués, mesmes des Officiers
du Parlement. Plaira semblablement à leurs Maiestés de considerer,
qu’ayant autrefois en Guienne vn Gouuerneur de
la ville de Bordeaux, vn Gouuerneur du Chasteau & vn
Maire, qui estoient autant de charges separees qui seruoient
à recompenser le merite & les seruices de plusieurs
Seigneurs, toutes ces authorités sont auiourd’huy
vnies en la personne du Gouuerneur qui en fait toutes
les fonctions, dont les mauuaises consequences n’ont esté que trop recogneuës en sa personne & de ses deuanciers,
& en consequence leurs Maiestés ordonneront
s’il leur plaist que ces charges seront remplies de
personnes differentes qui resideront dans la Prouince,
& pour les Chasteaux y sera pourueu suiuant l’article
suiuant.   Le Parlement a diuerses fois demandé & les Roys ordonné
la demolition des Chasteaux & forteresses qui
ne sont frontieres pour soulager les finances de es defenses
superfluës, s’il plaist à leurs Maiestés conformement
à ce qu’il fut ordonné en 1626. les places de cette
nature, comme Puymirol, la Reolle, Bourg, Castillon,
le Chasteau Trompette & celuy du Ha seront desmolies
& iasees, & par ce moyen la Prouince sera deschargee
d’vne nouuelle impositiõ qu’on a fait sur elle depuis
peu d’annees de la somme de vingt & vn mil deux cens
quarante huict liures par la garnison, du Chasteau-Trompette,
quoy qu’elle porte sa part de l’impost general
appellé la recruë des garnisons, comme aussi descharger
ladite Prouince d’vne autre nouuelle imposition
faite pour peu d’annees & qui n’a cõmencé qu’en
la personne du sieur d’Espernon, des appointemens du
Gouuerneur, quoy que cette charge comme ordinaire
se doiue prendre sur les deniers de sa Maiesté. Et pour arrester le cours des entreprises faites par ledit
sieur d’Espernon, sera inhibé aux Gouuerneurs &
Lieutenans generaux du Roy en Guyenne, suiuant les
ordres & reglemens precedens, de s’entremettre autrement
de la iurisdiction contencieuse, de se mesler directement ou indirectement des Eslections consulaires
& des Iuges de la bource, de decerner aucunes commissions
pour faire assigner deuant eux les parties pour
venir contester en cause, de decerner aucuns decrets de
prise de corps ou d’adiournement personnel, ensemble
d’emprisonner aucuns subiets du Roy dans leurs chasteaux
ou maisons particulieres, & de prendre connoissance
des Arrests des Parlemens, que pour y prester
main forte suiuant le deub de leurs charges, sauf à eux
de donner aduis à leurs Maiestez en cas qu’ils ayent à
faire des plaintes contre la Iustice d’iceux.   Leur sera pareillement inhibé de faire viure leurs
gardes sur les peuples, qui seront dechargez de leur
fournir aucune chose qu’en payant, ny de les tenir en
mesme lieu que pour vn temps, qui sera reglé sans les y
pouuoir remettre de deux ou trois ans apres. Plaira aussi à leurs Maiestez ordonner la demolition
de la citadelle de Liborne, dont la construction a esté
entreprise entre les loys de l’Estat dans les occasiõs des
derniers troubles sans commission expresse du Roy,
dont la subsistance ne peut estre que trop preiudiciable
non seulement à la Prouince & liberté du commerce,
mais principalement aux interests de sa Maiesté, le feu
Roy de glorieuse memoire, ayant par ses considerations
fait demolir le chasteau de Fronsac, dont la demolition
& desendommagement cousterent à la Prouince
trois cent mil liures. Comme aussi leurs Maiestez sont tres humblement
supliees de pouruoir au desendommagement, pour les degats & ruines souffertes par les habitans de Bordeaux,
Bourdelois & Bazadois, & leur relacher les tailles
ou telle portion qu’elles auiseront, ou en tout cas
pour raison desdits degats, ruines & voleries, ordonner
que les Arrests sur ce donnez au Parlement sortiront
leur effect.   Il plaira encor à leurs Maiestez de permettre quelque
leuee sur les denrees qu’il sera aduisé par les bourgeois
de Bordeaux pour le payement des debtes, tant
de ladite ville que du Parlement sans diminution des
impositions du Roy, & considerer que pendant ces
troubles il n’a esté touché aux deniers royaux. Sont leurs Maiestez tres-humblement supliées, en
attendant que l’estat de leurs affaires & la fin de la guerre
leur puisse permettre de remettre la prouince de
Guyenne & ville de Bordeaux dans leurs immunitez
& exceptions, & d’esteindre le subside entier du conuoy
qui ne fut estably que pour vn temps lors du mariage
de la Reyne Regente, & qu’on a Promis d’abolir
de temps en temps, de vouloir cependant agréer les
tres humbles Remonstrances du Parlement, pour la
cessation de la leuée de deux escus par tonneau & leur
suitte, establie pour vn emprunt de quatre cens mil liures
dix fois surpayé, sans edict ou declaration verifiée,
& d’autant que la ferme de la contablerie dont celle du
conuoy n’est qu’accessoire, est purement domaniale :
vouloir ordonner que la cognoissance des affaires ce
concernant, appartiendra au Parlement par appel des
Tresoriers suiuant l’vsage mesme apres le pretendu establissement de la Cour des Aydes de Guyenne.   Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer les
infractions faites aux priuileges de ses Officiers concedez
par les Roys ses predecesseurs, & compris dans le
corps des ordonnances confirmez encor en l’an 1626.
pour l’exemption du logement des gens de guerre
dans leurs maisons de la ville & des champs, au preiudice
desquels ledit sieur d’Espernon y a fait faire des
logemens sans aucune necessité de route ny de logement
des trouppes par vn dessein premedité d’offencer
& outrager les Officiers du Parlement & par vne animosité
particuliere y a fait exercer toute sorte d’actes
d’hostilité, & par vn exemple nouueau fait loger ses
gardes dans la maison Episcopale du sieur Euesque de
Bazas dans la ville, lequel en qualité de Conseiller en la
Cour, & de sa dignité Episcopale deuoit estre à couuert
de cette violence, & par ces considerations sera enioint
par sa Maiesté à son Procureur general de faire les pour
suite necessaires pour la reparation desdites ruines &
outrages, & les Officiers du Parlement seront maintenus
dans les Priuileges susdits, & inhibé audit sieur
d’Espernon d’vser de tels & semblables procedez aux
peines qu’il plaira à leurs Maiestez d’establir. Leurs Maiestez sont aussi tres-humblement supliees
de reuoquer les euocations generales données sans cognoissance
de cause à diuers corps & à diuerses personnes
du respect du Parlement de Bordeaux, & singulierement
les attributions faites au grand Conseil par l’edict
du contrescellé des benefices, ainsi qu’elle a fait pour le destroict du Parlement de Paris, ensemble celle
des Marchands de la riuiere de Dordogne qui n’a
aucun fondement raisonnable, & ordonner aussi qu’il
ne sera accordé aucune euocation pour le suiet des derniers
desordres.   Il plaira aussi à leurs Maiestés de considerer que les
Offices des Presidens & Conseillers au Parlement de
Bordeaux sont éualuës sur le pied des Offices du Parlement
de Paris, ce qui a esté fait par vne erreur inconstable
n’y ayant aucune proportion & le prix si different,
que celuy des Offices de cours du Parlement de Paris
excede pres de la moitié le prix courant de ceux du Parlement
de Bordeaux, & partant il sera raisonnable que
l’eualuation & taxe du droit annuel fussent reduites au
pied des Offices du Parlement de Thoulouse, qui est le
plus grand Parlement du Royaume apres celuy de Paris,
& d’autant mieux qu’auiourd’huy les Offices de
l’vn & l’autre Parlement sont de mesme valeur, outre
qu’il y a vne raison sans response pour la moderation du
droit annuel & eualuation desdits Offices, qui est, que
depuis la premiere eualuation, leurs Maiestés par Edict
de l’an mil six cens vingt neuf on osté audit Parlement
la Iurisdiction de la Cour des Aydes qui estoit incorporée
dans iceluy depuis l’an mil cinq cens soixante & vn,
sans que ladite Cour de Parlement pour raison de ce
aye eu aucun desendommagement, & par ce moyen
elle se trouue surchargee de quinze Offices de Cours
au Parlement, & d’vn Office de grand President en
icelle, laquelle recreuë compose quasi le quart des Offices
dudit Parlement. La Cour des Aydes de Guyenne ayant esté creée en
l’an 1629. sans aucune verification en Cour Souueraine.
le Parlement a tousiours fait ses protestations en
tous rencontres de temps en temps, & pour la conseruation
de ses droicts a donné diuers Arrests conformes
à celuy qu’elle a donné cette année : cet establissement
luy estoit notoirement preiudiciable, en ce
qu’outre que par son institution toute sorte de iurisdiction
luy estoit donnée, c’est vn desmembrement
de sa fonction. Il est encor considerable que pareille
Cour des Aydes fut cy-deuant establie à Perygueux en
l’an 1554. & en l’an mil cinq cens soixante vn, incorporée
toute entiere au Parlement par Edicts, bien &
deuëment verifiez és Parlemens de Paris & Bordeaux,
lequel fut surchargé lors de ladite incorporation du
nombre d’Officiers porté par le precedent article, qui
est encore cogneu & distingué dans ledit Parlement,
c’est luy auoir osté vne Iurisdiction qui luy appartient
à double titre. C’est pourquoy dans les diuerses plaintes
qu’il en a fait au feu Roy on luy a tousiours offert
quelque desinteressement, qu’il a refusé pour conseruer
cette Iurisdiction, esperant vn iour receuoir Iustice
entiere de la bonté du Roy, & s’il a pleu à leurs
Maiestés de suprimer les Semestres de Rouën & Aix
qui estoient plus considerables que cette cour des Aydes,
le Parlement de Bordeaux doit esperer auec plus
de raison la grace de cette supression, principalement, si
ont considere qu’il a demeuré dépoüillé de cette Iurisdiction
pendant vingt années sans aucune récompense d’vne cruë si notable d’Officiers dont il est encore
surchargé, le desinteressement desquels en iustice
reuiendroit à plus de douze cens mil liures sans
comprendre les honneurs & les emolumens qu’il a
perdus durant vn si long temps, & leurs Maiestés ne
iugeront pas raisonnable qu’il soit de pire condition
que les autres Parlemens de France qui pendant les
mouuemens derniers ont conserué entierement leur
Iurisdiction, & à cette suppression la Prouince de
Guyenne est plus interessée que le Parlement. En effet
ses nouueaux Iuges l’ont pense accabler de surcharges,
soit par la recherche des titres des nobles &
des communautez, soit par l’examen de leurs anciens
comptes, soit par les taxes excessiues de leurs espices
& droits extraordinaires en la reception des Officiers
& verification des Edicts qui sont si monstrueux que
la pluspart des Senechaussées de la Prouince auoient
chargé leurs deputez aux estats de faire instance pour
leur suppression, & les cabales & brigues de cette
nouuelle compagnie ont paru depuis peu de temps literatoirement
à Messieurs du grand Conseil, qui
sont leurs Iuges par attribution & euoquation du
Parlement, ayant dans le iugement de leurs procez
eu subiect d’aduertir le Roy de leurs deportemens
dans la fonction de leurs charges, & ordonné qu’vne
piece de caballe seroit remise és mains de Monsieur
le Chancelier, laquelle examinee merite dans l’ordre
de la Iustice la suppression de cette compagine, outre
que ses Officiers sont suffisamment remboursés des
sommes qu’ils ont financé par les gages, emolumens
& autres droits qu’ils ont pris depuis vingt annees de
leur establissement. Et pour preuue de cette verité il
faut poser ce fondement indubitable, que les offices
de Iurisdiction les plus lucratifs és Cours Souueraines
ne rapportoient pas au denier trente, comprins leurs
gages & autres emolumens, & neantmoins ces Officiers
ont iouy chacun de quinze cens liures de gages
annuellement, & plus de douze cens liures pour leur
part & quãtité despices, apresdinees, receptions d’Officiers,
verifications d’Edits, Octroyez & autres droits
extraordinaires, de sorte que si depuis vingt ans en
ç’a on imputoit annee par annee sur la somme de
trente mil liures qu’ils pretendent auoir financée, ce
qu’ils ont receu au delà des susdits interests, ils se trouueroient
surpayez de leur veritable finance, ce qui est
d’autãt plus raisõnable que par leur premiere institutiõ
& incorporation de l’an mil cinq cens soixante sept, il
ne leur fut attribué que cinq cens liures de gages
conformement aux autres Cours des Aydes du
Royaume, lesquelles sont reglees à cette somme dans
le corps des ordonnances. Que si leurs Maiestez ne
desirent pas entrer dans cette discussion, elles peuuent
par vne grace particuliere ordonner qu’ils imputeront
seulement sur leurs finances, les gages qu’ils
ont receu annuellement, puis leur establissement,
distraict prealablement sur iceux chaque année la
somme de cinq cens liures pour les gages de leur
premiere institution, & que la liquidation faite du
parsus de la finance leur sera remboursé, ainsi qu’il
sera auisé par le Conseil, & les finances de leurs Maiestez
seront soulagees annuellement de soixante &
quinze mil liures qui espuisent leurs reuenus. Par ces
considerations, l’edict de la creation de la Cour des
Aydes de Guyenne de l’an mil six cens vingt neuf
sera reuoqué sous leur bon plaisir, & cette Iurisdiction
qui appartiẽt au Parlemẽt à titre si iuste & onereux
depuis vn siecle entiere luy sera remise, & leurs
Maiestez considererõt s’il leur plaist, si le Parlement
lors de l’enregistrement de la declaration n’a pas eu
suiet de donner l’Arrest, duquel on a fait tant de
plaintes au Conseil pour conseruer ses droicts, ne renoncer
pas tacitement à vne si legitime pretention,
la pretenduë Cour des Aydes n’ayant esté troublee
dans la fonction ordinaire, & ensẽblable occurãce en
l’an mil six cens trente le Parlement en vsa de la sorte,
& le feu Roy de tres glorieuse memoire ayant consideré
que cet establissement estoit vn edict bursal fait
dans le temps des plus presentes necessitez de la France
à la foule de ses subiets & au preiudice des interests
du Parlement ne s’en esmeut pas extraordinairemẽt,
& sur l’expresse importuné du Traitant, qui n’auoit
pas encore vendu le tiers des Offices de cette nouuelle
creation, se contenta de prononcer simplement
par cassation dudit Arrest.  

FIN.

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Occurrence 11. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 13. Anonyme. CAYER CONTENANT. LES TRES-HVMBLES... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 27 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_662 ; cote locale : C_1_10. le 2012-04-29 01:57:03.
coup le prier de reuenir, de rasseurer les esprits &
de leuer leurs ombrages, luy accorde ce qu’il desiroit par
vne condescendence sans exemple de supprimer l’Arrest
de l’esloignement des trouppes à dix lieuës, affin
que la chose se fit de son auctorité. Il accepta cette condition
& ne l’executa pas, & refusa de reuenir à Bordeaux.
Enfin deux fois les choses se sont pacifiées en
Guyenne par les soins de leurs Maiestés. Le Parlement
dans les formalitez & dans le fond a passé dessus
toutes les difficultez qu’il faisoit naistre pour paruenir à
la paix ; deux fois Monsieur d’Espernon l’a rompue
par ses infractions au traité, & a renouuellé la guerre
par ses violences. Est il pas aisé à iuger qui des deux a
cherché le seruice du Roy, & qui des deux a voulu
le desordre Les preuues de cette verité seroient infinies,
en voicy vne conuainquante : Monsieur d’Espernon
ne demeura pas d’accord que les gens de guerre ne se
deussent approcher de la ville à dix lieuës, mais il ne
contesta pas pourtant les autres priuileges authentiques,
& l’vsage constant & inuariable pour la distance
des quatre lieuës, neantmoins le Parlement recouuré
en original vne exemption de logement & rauages des
gens de guerre donnée par luy & signée de luy pour vne
maisõ qui est à demylieuë de Bordeaux, & ce dés le troisiesme
Feurier dernier, qui est deux mois entiers auant
la premiere naissance des troubles, qui luy ont donné
pretexte de bloquer & assieger la ville & d’en faire approcher
ses trouppes, ce qu’il ne pouuoit preuoir humainement
s’il n’eut eu dés lors le dessein ferme dans
son esprit de faire les choses qu’il a depuis executé es.
Dãs son Manifeste imprimé à Cadillac dans sa nouuelle
imprimerie il a auouë deux choses remarquables ; l’vne
qu’il n’a fait approcher de Bordeaux ses trouppes, que par
ce que le Parlement l’auoit deffendu ; l’autre que si les
Bourgeois luy feussent allé demander l’esloignement
des mesmes trouppes, il leur eut accordé, n’ayant peu
ny voulu l’accorder au Parlement, en sorte que par sa
propre confession vne primeur & vne ialousie de charge,
vne auersion & vn ressentiment contre le Parlemẽt
sont les raisons qui luy ont fait entreprendre la guerre,
dans vn temps ou tous les bons seruiteurs du Roy deuoient
relascher de ce qui leur estoit le plus important,
& s’oublier deux mesmes plutost que d’alterer la tranquilité
publique. Ce sont les plus importantes fautes de
Monsieur d’Espernon d’auoir commencé & renouuellé
par des pretextes si foibles & par des passions si déraisonnables
vne guerre si cruelle & si dangereuse. Dans
l’execution il n’a pas esté plus innocent, ces premieres
considerations le rendent coupable de tous les desordres
que la guerre entraine necessairement apres elle,
mais il est plus reprochable encore de ceux qu’il a procurez
directement & par dessein formé, ayant receu
quelque eschec à complotures. Sa passion luy persuada
que ne pouuant se venger sur les autheurs, il le deuoit
faire sur le lieu de sa disgrace, il enuoye dans ce village,
& les personnes de tous aages & de tous s’exes s’estans
retirez dans l’Eglise il y fait mettre le feu, les ornemens
& argenterie furent pillés par prealable iusques au saint
Ciboire, & l’adorable Sacrement de l’Autel fut ietté au
vent dans le Cemetiere, le reste des especes fut auec la
custode mis dans le bagage des soldats & porté par vne
prouidence particuliere sur le Bureau du Parlement. Au
mesme lieu les femmes enceintes & celles qui tenoient
leurs enfens dans les bras, furent iettées dans les flammes
de l’Eglise Ailleurs les Prestres ont esté esgorgés du
pieds des Autels, les femmes y ont esté violees, & les
Eglises ont seruy d’estables & de lieux de prostitution.
Monsieur d’Espernon a pris luy mesme le Superieur des
Recolets de Libourne à la gorge, & l’a fait conduire dãs
vne basse fosse par ses gardes, & ce qui est plus estrange
sa main mesme à donné le commencement &
le signal de cét attentat sans exemple ; les maisons
des particuliers ont esté ou bruslées ou desmolies, & les
materiaux portez à Cadillac, il a degradé les biens des
personnes les plus considerables, & des Officiers les plus
qualifiez : contre la foy des traittez, il a fait pendre des
soldats, brusler & ruiner des maisons, emprisonner des
Gentilhommes depuis la paix du sieur d’Argenson &
de Monsieur l’Archeuesque de Bordeaux.   Ces entreprises & ces violences de Monsieur d’Espernon,
d’auoir de son authorité priuée sans aucune declaration
de leurs Maiestez, entrepris vne guerre contre
vn Parlement & vne ville capitale sans aucune denonciation,
& de la mesme auctorité s’estre saisi des places
de la Prouince, en auoir construit de nouuelles contre
les loix de l’Estat, & declarations enregistrées au Parlement, où il falloit faire enregistrer le pouuoir d’en establir
de nouuelles, & d’auoir exercé cette mesme guerre
auec tant d’inhumanitez & de sacrileges, ont obligé le
Parlement de donner diuers Arrests que leurs Maiestez
seroient tres humblement supliées de donner vn autre
Gouuerneur à la Prouince.   Ce changement est deuenu depuis, d’autant plus necessaire,
qu’apres les ordres enuoyez par leurs Maiestez
dans la Prouince pour la pacifier & le voyage de l’vn
des Deputez pour ce dessein : Les choses se trouuent reduites
en cet estat, qu’il semble que c’est non seulement
le moyen le plus prompt & le plus efficace qu’il y aye
pour esteindre la guerre dans la Guyenne, pour y restabir
plainement l’auctorité & le bonheur des peuples, &
pour arrester les mauuaises consequences que les troubles
de cette grande Prouince peuuent produire dans
l’Estat & hors iceluy, qui sont des choses si solides que
toutes les personnes affectionnées au bien de la France
ne conseilleront iamais d’hazarder pour l’interest d’vn
particulier de telle consideration qu’il soit, lequel doit
desirer de sortir d’vn lieu où il ne pourra voir que les
images des maux qu’il y a faits & des ressentimens
qu’on a conceus. La raison de cette necessité se prend en premier lieu
de la hayne irreconsiliable rage & desespoir que tous
les ordres & particuliers ont contre Monsieur d’Espernon,
de sorte qu’il est impossible moralement que l’authorité
du Roy soit iamais recogneuë entre des mains si
odieuses, comme elle doit estre, & que l’amour & le respect que les peuples doiuent auoir pour la Maiesté du
Prince n’en sont beaucoup alterees.   La seconde raison de cette necessité se tire de la deffiance
inuincible, qui est dans les esprits de pouuoir
iamais trouuer de seuretés pour leurs personnes ny
pour leurs familles contre ses vangeãces de Monsieur
d’Espernon, outre sa disposition naturelle à cette passion,
ils rappellent le souuenir des inhumanitez de
toutes ses gueres, de celle de l’an 1635. des infractions
desia des deux traittez, & qui plus est de sa conduite
dans le temps d’vne pleine paix où il a commis des
violences contre tous les ordres, a fait persecuter les
Euesques, maltraitter les Officiers, assassiner dans les
villes & au milieu des ruës à Agens & Bordeaux des
personnes considerables, emprisonner de son authorité
priuee des Ecclesiastiques, des Gentils hommes de
naissance & autres particuliers, viure ses gardes sur
le peuple, & ne s’en seruir que pour venger ses passions,
ruiner par eux & autres gens de guerre les lieux & les
villes qui ont des attaches à des personnes qu’il n’ayme
pas, comme il est arriué à la ville de Bazas, qui est ruinee
sans resource à la consideration de son Euesque où
le Lieutenant General & l’Aduocat du Roy ont esté
contraints de quitter l’exercice de leurs charges &
abandonner leurs maisons. Ils considerent aussi que
dans la Cour des Aydes, qui est l’obiet de ses faueurs,
son esprit de vengence luy a sait faire vne exception
publique & scandaleuse du sieur Hosten dans les exceptions
qu’il a donnees aux autres Officiers, & de toutes ces choses ils tirent de telles consequences, que
quoy que la paix soit le bien le plus sensible des peuples,
que ce soit l’obiet de toutes ses passions & le seul
fondement de leurs fortunes, si Monsieur d’Espernon
demeure Gouuerneur de Guienne ils regardent la paix
comme le dernier de tous leurs maux, ils l’appellent
fausse paix, parce que par elle ils tomberont dans la
main de leur ennemy irrité de l’estat auquel il est reduit.
Dans cette extremité, quel autre conseil peut prẽdre
le Parlement que de proposer ce changement à
leurs Maiestés pour le bien de leur seruice ; car pour son
interest propre s’il est vray, que l’authorité des Parlemens
reçoiue quelque contrepois par celle des Gouuerneurs,
il auroit aduantage que Monsieur d’Espernon
subsistast, puis que de long temps il ne sçauroit
estre dans la Guyenne que fort foible & fort odieux,
mais cela est trop preiudiciable au seruice du Roy,
principalement s’il empesche, comme il fait la pacification
de la Prouince.   On peut opposer que l’exemple en seroit dangereux,
outre que la raison qui empesche qu’on ne rende
les Gouuerneurs dominiaux & hereditaires, & qui
oblige les Roys à pouruoir aux necessitez de leurs peuples,
à s’accommoder à leurs esprits, à preferer la paix
de leurs Estats à toutes choses de cette nature, à faire
regner les peuples auec amour & douceur, & non pas
en esprit de rigueur & de vengence, encor l’exemple
n’est pas nouueau, il fut iugé necessaire d’oster feu
Monsieur d’Espernon du gouuernement de Prouence pour appaiser l’indignation des peuples & euiter la
perte de la Prouince, & Monsieur de Biron pere fut
priué de la Lieutenance du Roy en Guyenne, pour
auoir donné vn souflet à vn Magistrat de Bordeaux.   Bref, ont dit que ce n’est pas vne demande à faire
par des subiets à leur Maistre les armes à la main, les
armes qui n’ont pas esté prises pour ce subiet ne diminuent
rien du respect & de l’humilité, auec laquelle
cette suplication est adressée à leurs Maiestez, mais
elle augmente de beaucoup les fautes de Monsieur
d’Espernon, & le suiet des ressentimens de la ville de
Bordeaux contre luy, puis que ses violences & sa mauuaise
conduite l’ont contraint à prendre les armes pour
se defendre, & il profiteroit de cette rude necessité où
il l’a reduite, si ses armes affoiblissoient la force de ses
raisons & le poids de ses plaintes pris leurs Maiestez,
enuers lesquelles on ne se sert d’autres armes que de tres
humbles suplications. Il plaira donc à leurs Maiestez
de donner vn autre Gouuerneur à la Guyenne, ce faisant
pouruoir du gouuernement vn de Nosseigneurs
les Princes du sang, suiuant l’vsage ancien & accoustumé,
& duquel Anthoine de Bourbon Roy de Nauarre
se sentit honoré au siecle dernier. Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer
les attentats commis contre sa Iustice souueraine, lors
de la signification de ladite interdictiõ, où le Palais fut
assiegé en plaine paix par les domestiques de Monsieur
d’Espernon & autres de sa suitte, qui entrerent
dans le Palais iusques dans la grand Chambre le Parlement seant, & se saisirent le chapeau en teste, l’espée
au costé, & la botte leuée de la porte de la grand Chambre
pousserent ceux de Messieurs qui y entroient, porterent
la main sur l’vn d’eux, & tirerent leurs espées
dans ce lieu de respect & de veneration contre les Officiers
du Parlement.   Il plaira encor à leurs Maiestez de pouruoir à l’entreprise
faite contre l’auctorité Souueraine du Roy.
par les ordonnances du sieur Duc d’Espernon, en ce
qu’il a pris cognoissance des Arrests de la Cour, les a
cassez auec des termes iniurieux & plains de scande la
a fait enregistrer ses ordonnances és Greffes des Iuges
ordinaires, des Senechaux & Presidiaux, qui est vn precedé
iusques à present inouy, & qui blesse l’authorité
Souueraine du Roy, laquelle à voulu elle-mesme se
prescrire des formes pour ne toucher pas indifferemment
aux Arrests de ses Cours Souueraines, & n’a iamais
permis qu’aucun autre en prit cognoissance, &
sont leurs Maiestés suppliees comme autrefois d’ordonner
la cassation desdites ordres, & qu’elles soiẽt supprimees
& tirees des Registres des Greffes où elles ont
esté enregistrees, auec deffences à l’aduenir audit sieur
d’Espernon de faire de telles & semblables ordres ny
d’en faire enregistrer aucunes és sieges de Iustice à telles
peines qu’il leur plaira d’ordonner, sans preiudice
au Parlement de mulcter ses Officiers qui les ont executees,
suiuant l’exigence du car. Et d’autant que le sieur d’Espernon sous pretexte de
ce que sa charge luy donne le titre de Lieutenant General du Roy, s’est mal à propos imaginé, qu’il auoit
le mesme pouuoir que sa Maiesté en personne dans la
Prouince, & confondant cette fausse pretention auec
celles de ses nouueaux titres de Prince & d’Altesse exige
des corps & des personnes priuees en particulier &
en publique les respects & les deferẽces qui sont deuës
seulement au Roy, a entrepris de faire battre de la monoye
& y grauer ses armes & son effigie, se fait intituler
dans les actes les plus celebres, Serenissime, tres-haut
& puissant Prince, se fait traitter d’Altesse, cree des
Officiers & par ses ordonnances leur enioint de rendre
comte de leurs emolumens à son Conseil, a estably
pour soy vn Imprimeur à Cadillac, retient dans le Chasteau
Trompette & ailleurs de son authorité priuee les
sujets du Roy pour autant de temps que bon luy semble,
& parle des villes Royalles, qu’il tient en engagement,
Nos villes de Saint Maquaire, &c. S’il plaist à
leurs Maiestés il luy sera deffendu d’vsurper ces titres &
d’exiger ces honneurs extraordinaires, & sera l’Arrest
de la Cour executé.   Et par ce que ledit sieur d’Espernon a contre les Ordonnances
du Roy impose & fait imposer en vertu de
ses ordres des sommes immenses sur le peuple & estably
de son authorité dans la Prouince des Intendens
pour ce suiet, donnant commission à diuers Officiers
qu’il a pris suiuant qu’ils luy estoient affidés, & fait en
suite leuer ses sommes à main armee, & y contraignant
les cõmunautez par logement de gens des guerre,
ce que sa Maiesté a deffendu pour ses propres deniers, il plaira à sa Maiesté confirmer l’Arrest de la
Cour, & ordonner qu’il sera rendu compte par ledit
sieur d’Espernon, & ses Commis de toutes les sommes
imposees de son authorité dans l’estenduë des Generalitez
de Bordeaux & Montauban, & enioindre à son
Procureur general de faire pour raison de ce toutes
poursuites.   Plaira aussi à leurs Maiestés pouruoir sur l’attentat
fait contre la iustice souueraine du Roy par le sieur du
Haumont commendant au Chasteau Trompette pour
Monsieur d’Espernon en la personne des Commissaires
du Parlement le dernier iour de Mars, les arrestant
par violence sous le bastion dudit Chasteau, auec menaces
du canon, ayant fait lascher plusieurs mousquetades
dont il y eut des personnes blessees, & le second
attentat fait le 7 Aoust dernier par ledit sieur de
Haumon de battre la ville à coups de canon contre la
paix publique desquels coups les maisons des particuliers
& des communautez ont esté ruinees, & plusieurs
Habitans d’icelle blessez & tués, mesmes des Officiers
du Parlement. Plaira semblablement à leurs Maiestés de considerer,
qu’ayant autrefois en Guienne vn Gouuerneur de
la ville de Bordeaux, vn Gouuerneur du Chasteau & vn
Maire, qui estoient autant de charges separees qui seruoient
à recompenser le merite & les seruices de plusieurs
Seigneurs, toutes ces authorités sont auiourd’huy
vnies en la personne du Gouuerneur qui en fait toutes
les fonctions, dont les mauuaises consequences n’ont esté que trop recogneuës en sa personne & de ses deuanciers,
& en consequence leurs Maiestés ordonneront
s’il leur plaist que ces charges seront remplies de
personnes differentes qui resideront dans la Prouince,
& pour les Chasteaux y sera pourueu suiuant l’article
suiuant.   Le Parlement a diuerses fois demandé & les Roys ordonné
la demolition des Chasteaux & forteresses qui
ne sont frontieres pour soulager les finances de es defenses
superfluës, s’il plaist à leurs Maiestés conformement
à ce qu’il fut ordonné en 1626. les places de cette
nature, comme Puymirol, la Reolle, Bourg, Castillon,
le Chasteau Trompette & celuy du Ha seront desmolies
& iasees, & par ce moyen la Prouince sera deschargee
d’vne nouuelle impositiõ qu’on a fait sur elle depuis
peu d’annees de la somme de vingt & vn mil deux cens
quarante huict liures par la garnison, du Chasteau-Trompette,
quoy qu’elle porte sa part de l’impost general
appellé la recruë des garnisons, comme aussi descharger
ladite Prouince d’vne autre nouuelle imposition
faite pour peu d’annees & qui n’a cõmencé qu’en
la personne du sieur d’Espernon, des appointemens du
Gouuerneur, quoy que cette charge comme ordinaire
se doiue prendre sur les deniers de sa Maiesté. Et pour arrester le cours des entreprises faites par ledit
sieur d’Espernon, sera inhibé aux Gouuerneurs &
Lieutenans generaux du Roy en Guyenne, suiuant les
ordres & reglemens precedens, de s’entremettre autrement
de la iurisdiction contencieuse, de se mesler directement ou indirectement des Eslections consulaires
& des Iuges de la bource, de decerner aucunes commissions
pour faire assigner deuant eux les parties pour
venir contester en cause, de decerner aucuns decrets de
prise de corps ou d’adiournement personnel, ensemble
d’emprisonner aucuns subiets du Roy dans leurs chasteaux
ou maisons particulieres, & de prendre connoissance
des Arrests des Parlemens, que pour y prester
main forte suiuant le deub de leurs charges, sauf à eux
de donner aduis à leurs Maiestez en cas qu’ils ayent à
faire des plaintes contre la Iustice d’iceux.   Leur sera pareillement inhibé de faire viure leurs
gardes sur les peuples, qui seront dechargez de leur
fournir aucune chose qu’en payant, ny de les tenir en
mesme lieu que pour vn temps, qui sera reglé sans les y
pouuoir remettre de deux ou trois ans apres. Plaira aussi à leurs Maiestez ordonner la demolition
de la citadelle de Liborne, dont la construction a esté
entreprise entre les loys de l’Estat dans les occasiõs des
derniers troubles sans commission expresse du Roy,
dont la subsistance ne peut estre que trop preiudiciable
non seulement à la Prouince & liberté du commerce,
mais principalement aux interests de sa Maiesté, le feu
Roy de glorieuse memoire, ayant par ses considerations
fait demolir le chasteau de Fronsac, dont la demolition
& desendommagement cousterent à la Prouince
trois cent mil liures. Comme aussi leurs Maiestez sont tres humblement
supliees de pouruoir au desendommagement, pour les degats & ruines souffertes par les habitans de Bordeaux,
Bourdelois & Bazadois, & leur relacher les tailles
ou telle portion qu’elles auiseront, ou en tout cas
pour raison desdits degats, ruines & voleries, ordonner
que les Arrests sur ce donnez au Parlement sortiront
leur effect.   Il plaira encor à leurs Maiestez de permettre quelque
leuee sur les denrees qu’il sera aduisé par les bourgeois
de Bordeaux pour le payement des debtes, tant
de ladite ville que du Parlement sans diminution des
impositions du Roy, & considerer que pendant ces
troubles il n’a esté touché aux deniers royaux. Sont leurs Maiestez tres-humblement supliées, en
attendant que l’estat de leurs affaires & la fin de la guerre
leur puisse permettre de remettre la prouince de
Guyenne & ville de Bordeaux dans leurs immunitez
& exceptions, & d’esteindre le subside entier du conuoy
qui ne fut estably que pour vn temps lors du mariage
de la Reyne Regente, & qu’on a Promis d’abolir
de temps en temps, de vouloir cependant agréer les
tres humbles Remonstrances du Parlement, pour la
cessation de la leuée de deux escus par tonneau & leur
suitte, establie pour vn emprunt de quatre cens mil liures
dix fois surpayé, sans edict ou declaration verifiée,
& d’autant que la ferme de la contablerie dont celle du
conuoy n’est qu’accessoire, est purement domaniale :
vouloir ordonner que la cognoissance des affaires ce
concernant, appartiendra au Parlement par appel des
Tresoriers suiuant l’vsage mesme apres le pretendu establissement de la Cour des Aydes de Guyenne.   Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer les
infractions faites aux priuileges de ses Officiers concedez
par les Roys ses predecesseurs, & compris dans le
corps des ordonnances confirmez encor en l’an 1626.
pour l’exemption du logement des gens de guerre
dans leurs maisons de la ville & des champs, au preiudice
desquels ledit sieur d’Espernon y a fait faire des
logemens sans aucune necessité de route ny de logement
des trouppes par vn dessein premedité d’offencer
& outrager les Officiers du Parlement & par vne animosité
particuliere y a fait exercer toute sorte d’actes
d’hostilité, & par vn exemple nouueau fait loger ses
gardes dans la maison Episcopale du sieur Euesque de
Bazas dans la ville, lequel en qualité de Conseiller en la
Cour, & de sa dignité Episcopale deuoit estre à couuert
de cette violence, & par ces considerations sera enioint
par sa Maiesté à son Procureur general de faire les pour
suite necessaires pour la reparation desdites ruines &
outrages, & les Officiers du Parlement seront maintenus
dans les Priuileges susdits, & inhibé audit sieur
d’Espernon d’vser de tels & semblables procedez aux
peines qu’il plaira à leurs Maiestez d’establir. Leurs Maiestez sont aussi tres-humblement supliees
de reuoquer les euocations generales données sans cognoissance
de cause à diuers corps & à diuerses personnes
du respect du Parlement de Bordeaux, & singulierement
les attributions faites au grand Conseil par l’edict
du contrescellé des benefices, ainsi qu’elle a fait pour le destroict du Parlement de Paris, ensemble celle
des Marchands de la riuiere de Dordogne qui n’a
aucun fondement raisonnable, & ordonner aussi qu’il
ne sera accordé aucune euocation pour le suiet des derniers
desordres.   Il plaira aussi à leurs Maiestés de considerer que les
Offices des Presidens & Conseillers au Parlement de
Bordeaux sont éualuës sur le pied des Offices du Parlement
de Paris, ce qui a esté fait par vne erreur inconstable
n’y ayant aucune proportion & le prix si different,
que celuy des Offices de cours du Parlement de Paris
excede pres de la moitié le prix courant de ceux du Parlement
de Bordeaux, & partant il sera raisonnable que
l’eualuation & taxe du droit annuel fussent reduites au
pied des Offices du Parlement de Thoulouse, qui est le
plus grand Parlement du Royaume apres celuy de Paris,
& d’autant mieux qu’auiourd’huy les Offices de
l’vn & l’autre Parlement sont de mesme valeur, outre
qu’il y a vne raison sans response pour la moderation du
droit annuel & eualuation desdits Offices, qui est, que
depuis la premiere eualuation, leurs Maiestés par Edict
de l’an mil six cens vingt neuf on osté audit Parlement
la Iurisdiction de la Cour des Aydes qui estoit incorporée
dans iceluy depuis l’an mil cinq cens soixante & vn,
sans que ladite Cour de Parlement pour raison de ce
aye eu aucun desendommagement, & par ce moyen
elle se trouue surchargee de quinze Offices de Cours
au Parlement, & d’vn Office de grand President en
icelle, laquelle recreuë compose quasi le quart des Offices
dudit Parlement. La Cour des Aydes de Guyenne ayant esté creée en
l’an 1629. sans aucune verification en Cour Souueraine.
le Parlement a tousiours fait ses protestations en
tous rencontres de temps en temps, & pour la conseruation
de ses droicts a donné diuers Arrests conformes
à celuy qu’elle a donné cette année : cet establissement
luy estoit notoirement preiudiciable, en ce
qu’outre que par son institution toute sorte de iurisdiction
luy estoit donnée, c’est vn desmembrement
de sa fonction. Il est encor considerable que pareille
Cour des Aydes fut cy-deuant establie à Perygueux en
l’an 1554. & en l’an mil cinq cens soixante vn, incorporée
toute entiere au Parlement par Edicts, bien &
deuëment verifiez és Parlemens de Paris & Bordeaux,
lequel fut surchargé lors de ladite incorporation du
nombre d’Officiers porté par le precedent article, qui
est encore cogneu & distingué dans ledit Parlement,
c’est luy auoir osté vne Iurisdiction qui luy appartient
à double titre. C’est pourquoy dans les diuerses plaintes
qu’il en a fait au feu Roy on luy a tousiours offert
quelque desinteressement, qu’il a refusé pour conseruer
cette Iurisdiction, esperant vn iour receuoir Iustice
entiere de la bonté du Roy, & s’il a pleu à leurs
Maiestés de suprimer les Semestres de Rouën & Aix
qui estoient plus considerables que cette cour des Aydes,
le Parlement de Bordeaux doit esperer auec plus
de raison la grace de cette supression, principalement, si
ont considere qu’il a demeuré dépoüillé de cette Iurisdiction
pendant vingt années sans aucune récompense d’vne cruë si notable d’Officiers dont il est encore
surchargé, le desinteressement desquels en iustice
reuiendroit à plus de douze cens mil liures sans
comprendre les honneurs & les emolumens qu’il a
perdus durant vn si long temps, & leurs Maiestés ne
iugeront pas raisonnable qu’il soit de pire condition
que les autres Parlemens de France qui pendant les
mouuemens derniers ont conserué entierement leur
Iurisdiction, & à cette suppression la Prouince de
Guyenne est plus interessée que le Parlement. En effet
ses nouueaux Iuges l’ont pense accabler de surcharges,
soit par la recherche des titres des nobles &
des communautez, soit par l’examen de leurs anciens
comptes, soit par les taxes excessiues de leurs espices
& droits extraordinaires en la reception des Officiers
& verification des Edicts qui sont si monstrueux que
la pluspart des Senechaussées de la Prouince auoient
chargé leurs deputez aux estats de faire instance pour
leur suppression, & les cabales & brigues de cette
nouuelle compagnie ont paru depuis peu de temps literatoirement
à Messieurs du grand Conseil, qui
sont leurs Iuges par attribution & euoquation du
Parlement, ayant dans le iugement de leurs procez
eu subiect d’aduertir le Roy de leurs deportemens
dans la fonction de leurs charges, & ordonné qu’vne
piece de caballe seroit remise és mains de Monsieur
le Chancelier, laquelle examinee merite dans l’ordre
de la Iustice la suppression de cette compagine, outre
que ses Officiers sont suffisamment remboursés des
sommes qu’ils ont financé par les gages, emolumens
& autres droits qu’ils ont pris depuis vingt annees de
leur establissement. Et pour preuue de cette verité il
faut poser ce fondement indubitable, que les offices
de Iurisdiction les plus lucratifs és Cours Souueraines
ne rapportoient pas au denier trente, comprins leurs
gages & autres emolumens, & neantmoins ces Officiers
ont iouy chacun de quinze cens liures de gages
annuellement, & plus de douze cens liures pour leur
part & quãtité despices, apresdinees, receptions d’Officiers,
verifications d’Edits, Octroyez & autres droits
extraordinaires, de sorte que si depuis vingt ans en
ç’a on imputoit annee par annee sur la somme de
trente mil liures qu’ils pretendent auoir financée, ce
qu’ils ont receu au delà des susdits interests, ils se trouueroient
surpayez de leur veritable finance, ce qui est
d’autãt plus raisõnable que par leur premiere institutiõ
& incorporation de l’an mil cinq cens soixante sept, il
ne leur fut attribué que cinq cens liures de gages
conformement aux autres Cours des Aydes du
Royaume, lesquelles sont reglees à cette somme dans
le corps des ordonnances. Que si leurs Maiestez ne
desirent pas entrer dans cette discussion, elles peuuent
par vne grace particuliere ordonner qu’ils imputeront
seulement sur leurs finances, les gages qu’ils
ont receu annuellement, puis leur establissement,
distraict prealablement sur iceux chaque année la
somme de cinq cens liures pour les gages de leur
premiere institution, & que la liquidation faite du
parsus de la finance leur sera remboursé, ainsi qu’il
sera auisé par le Conseil, & les finances de leurs Maiestez
seront soulagees annuellement de soixante &
quinze mil liures qui espuisent leurs reuenus. Par ces
considerations, l’edict de la creation de la Cour des
Aydes de Guyenne de l’an mil six cens vingt neuf
sera reuoqué sous leur bon plaisir, & cette Iurisdiction
qui appartiẽt au Parlemẽt à titre si iuste & onereux
depuis vn siecle entiere luy sera remise, & leurs
Maiestez considererõt s’il leur plaist, si le Parlement
lors de l’enregistrement de la declaration n’a pas eu
suiet de donner l’Arrest, duquel on a fait tant de
plaintes au Conseil pour conseruer ses droicts, ne renoncer
pas tacitement à vne si legitime pretention,
la pretenduë Cour des Aydes n’ayant esté troublee
dans la fonction ordinaire, & ensẽblable occurãce en
l’an mil six cens trente le Parlement en vsa de la sorte,
& le feu Roy de tres glorieuse memoire ayant consideré
que cet establissement estoit vn edict bursal fait
dans le temps des plus presentes necessitez de la France
à la foule de ses subiets & au preiudice des interests
du Parlement ne s’en esmeut pas extraordinairemẽt,
& sur l’expresse importuné du Traitant, qui n’auoit
pas encore vendu le tiers des Offices de cette nouuelle
creation, se contenta de prononcer simplement
par cassation dudit Arrest.  

FIN.

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Occurrence 15. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, PAR MR AMELOT... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi A_4_25. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : C_5_41. le 2012-10-28 02:33:43.

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement
DES OFFICIERS,
ET DV PEVPLE. AVEC
VN RECIT ABBREGE
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
Monsieur le Premier President de la Cour
Aydes.

AVEC VN RECIT ABBREGE
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’aprés la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies faciliteroient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiees
en Allemagne ; qu’duirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & en pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister : Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes : MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne se sont presque reseruez que cette partie bienfaisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs :
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux ; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point ; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens ; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit égallement en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, is arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus du besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient : & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple ; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion : la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans : ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons ; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité : elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement : le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs ; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres : Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre ; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers :
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps : Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente : n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité ? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion : mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple ;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont-ils profitables ? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres ? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys ; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total ; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable :
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest ; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit ;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible ;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité inébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminué par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir : Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de huict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement ; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage ; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages ; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles ;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le retablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Après que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy ; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux :
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles : Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat ; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit, Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne : que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President le Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 17. Anonyme. CAYER CONTENANT. LES TRES-HVMBLES... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 27 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_662 ; cote locale : C_1_10. le 2012-04-29 01:57:03.

personnes les plus considerables, & des Officiers les plus
qualifiez : contre la foy des traittez, il a fait pendre des
soldats, brusler & ruiner des maisons, emprisonner des
Gentilhommes depuis la paix du sieur d’Argenson &
de Monsieur l’Archeuesque de Bordeaux.   Ces entreprises & ces violences de Monsieur d’Espernon,
d’auoir de son authorité priuée sans aucune declaration
de leurs Maiestez, entrepris vne guerre contre
vn Parlement & vne ville capitale sans aucune denonciation,
& de la mesme auctorité s’estre saisi des places
de la Prouince, en auoir construit de nouuelles contre
les loix de l’Estat, & declarations enregistrées au Parlement, où il falloit faire enregistrer le pouuoir d’en establir
de nouuelles, & d’auoir exercé cette mesme guerre
auec tant d’inhumanitez & de sacrileges, ont obligé le
Parlement de donner diuers Arrests que leurs Maiestez
seroient tres humblement supliées de donner vn autre
Gouuerneur à la Prouince.   Ce changement est deuenu depuis, d’autant plus necessaire,
qu’apres les ordres enuoyez par leurs Maiestez
dans la Prouince pour la pacifier & le voyage de l’vn
des Deputez pour ce dessein : Les choses se trouuent reduites
en cet estat, qu’il semble que c’est non seulement
le moyen le plus prompt & le plus efficace qu’il y aye
pour esteindre la guerre dans la Guyenne, pour y restabir
plainement l’auctorité & le bonheur des peuples, &
pour arrester les mauuaises consequences que les troubles
de cette grande Prouince peuuent produire dans
l’Estat & hors iceluy, qui sont des choses si solides que
toutes les personnes affectionnées au bien de la France
ne conseilleront iamais d’hazarder pour l’interest d’vn
particulier de telle consideration qu’il soit, lequel doit
desirer de sortir d’vn lieu où il ne pourra voir que les
images des maux qu’il y a faits & des ressentimens
qu’on a conceus. La raison de cette necessité se prend en premier lieu
de la hayne irreconsiliable rage & desespoir que tous
les ordres & particuliers ont contre Monsieur d’Espernon,
de sorte qu’il est impossible moralement que l’authorité
du Roy soit iamais recogneuë entre des mains si
odieuses, comme elle doit estre, & que l’amour & le respect que les peuples doiuent auoir pour la Maiesté du
Prince n’en sont beaucoup alterees.   La seconde raison de cette necessité se tire de la deffiance
inuincible, qui est dans les esprits de pouuoir
iamais trouuer de seuretés pour leurs personnes ny
pour leurs familles contre ses vangeãces de Monsieur
d’Espernon, outre sa disposition naturelle à cette passion,
ils rappellent le souuenir des inhumanitez de
toutes ses gueres, de celle de l’an 1635. des infractions
desia des deux traittez, & qui plus est de sa conduite
dans le temps d’vne pleine paix où il a commis des
violences contre tous les ordres, a fait persecuter les
Euesques, maltraitter les Officiers, assassiner dans les
villes & au milieu des ruës à Agens & Bordeaux des
personnes considerables, emprisonner de son authorité
priuee des Ecclesiastiques, des Gentils hommes de
naissance & autres particuliers, viure ses gardes sur
le peuple, & ne s’en seruir que pour venger ses passions,
ruiner par eux & autres gens de guerre les lieux & les
villes qui ont des attaches à des personnes qu’il n’ayme
pas, comme il est arriué à la ville de Bazas, qui est ruinee
sans resource à la consideration de son Euesque où
le Lieutenant General & l’Aduocat du Roy ont esté
contraints de quitter l’exercice de leurs charges &
abandonner leurs maisons. Ils considerent aussi que
dans la Cour des Aydes, qui est l’obiet de ses faueurs,
son esprit de vengence luy a sait faire vne exception
publique & scandaleuse du sieur Hosten dans les exceptions
qu’il a donnees aux autres Officiers, & de toutes ces choses ils tirent de telles consequences, que
quoy que la paix soit le bien le plus sensible des peuples,
que ce soit l’obiet de toutes ses passions & le seul
fondement de leurs fortunes, si Monsieur d’Espernon
demeure Gouuerneur de Guienne ils regardent la paix
comme le dernier de tous leurs maux, ils l’appellent
fausse paix, parce que par elle ils tomberont dans la
main de leur ennemy irrité de l’estat auquel il est reduit.
Dans cette extremité, quel autre conseil peut prẽdre
le Parlement que de proposer ce changement à
leurs Maiestés pour le bien de leur seruice ; car pour son
interest propre s’il est vray, que l’authorité des Parlemens
reçoiue quelque contrepois par celle des Gouuerneurs,
il auroit aduantage que Monsieur d’Espernon
subsistast, puis que de long temps il ne sçauroit
estre dans la Guyenne que fort foible & fort odieux,
mais cela est trop preiudiciable au seruice du Roy,
principalement s’il empesche, comme il fait la pacification
de la Prouince.   On peut opposer que l’exemple en seroit dangereux,
outre que la raison qui empesche qu’on ne rende
les Gouuerneurs dominiaux & hereditaires, & qui
oblige les Roys à pouruoir aux necessitez de leurs peuples,
à s’accommoder à leurs esprits, à preferer la paix
de leurs Estats à toutes choses de cette nature, à faire
regner les peuples auec amour & douceur, & non pas
en esprit de rigueur & de vengence, encor l’exemple
n’est pas nouueau, il fut iugé necessaire d’oster feu
Monsieur d’Espernon du gouuernement de Prouence pour appaiser l’indignation des peuples & euiter la
perte de la Prouince, & Monsieur de Biron pere fut
priué de la Lieutenance du Roy en Guyenne, pour
auoir donné vn souflet à vn Magistrat de Bordeaux.   Bref, ont dit que ce n’est pas vne demande à faire
par des subiets à leur Maistre les armes à la main, les
armes qui n’ont pas esté prises pour ce subiet ne diminuent
rien du respect & de l’humilité, auec laquelle
cette suplication est adressée à leurs Maiestez, mais
elle augmente de beaucoup les fautes de Monsieur
d’Espernon, & le suiet des ressentimens de la ville de
Bordeaux contre luy, puis que ses violences & sa mauuaise
conduite l’ont contraint à prendre les armes pour
se defendre, & il profiteroit de cette rude necessité où
il l’a reduite, si ses armes affoiblissoient la force de ses
raisons & le poids de ses plaintes pris leurs Maiestez,
enuers lesquelles on ne se sert d’autres armes que de tres
humbles suplications. Il plaira donc à leurs Maiestez
de donner vn autre Gouuerneur à la Guyenne, ce faisant
pouruoir du gouuernement vn de Nosseigneurs
les Princes du sang, suiuant l’vsage ancien & accoustumé,
& duquel Anthoine de Bourbon Roy de Nauarre
se sentit honoré au siecle dernier. Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer
les attentats commis contre sa Iustice souueraine, lors
de la signification de ladite interdictiõ, où le Palais fut
assiegé en plaine paix par les domestiques de Monsieur
d’Espernon & autres de sa suitte, qui entrerent
dans le Palais iusques dans la grand Chambre le Parlement seant, & se saisirent le chapeau en teste, l’espée
au costé, & la botte leuée de la porte de la grand Chambre
pousserent ceux de Messieurs qui y entroient, porterent
la main sur l’vn d’eux, & tirerent leurs espées
dans ce lieu de respect & de veneration contre les Officiers
du Parlement.   Il plaira encor à leurs Maiestez de pouruoir à l’entreprise
faite contre l’auctorité Souueraine du Roy.
par les ordonnances du sieur Duc d’Espernon, en ce
qu’il a pris cognoissance des Arrests de la Cour, les a
cassez auec des termes iniurieux & plains de scande la
a fait enregistrer ses ordonnances és Greffes des Iuges
ordinaires, des Senechaux & Presidiaux, qui est vn precedé
iusques à present inouy, & qui blesse l’authorité
Souueraine du Roy, laquelle à voulu elle-mesme se
prescrire des formes pour ne toucher pas indifferemment
aux Arrests de ses Cours Souueraines, & n’a iamais
permis qu’aucun autre en prit cognoissance, &
sont leurs Maiestés suppliees comme autrefois d’ordonner
la cassation desdites ordres, & qu’elles soiẽt supprimees
& tirees des Registres des Greffes où elles ont
esté enregistrees, auec deffences à l’aduenir audit sieur
d’Espernon de faire de telles & semblables ordres ny
d’en faire enregistrer aucunes és sieges de Iustice à telles
peines qu’il leur plaira d’ordonner, sans preiudice
au Parlement de mulcter ses Officiers qui les ont executees,
suiuant l’exigence du car. Et d’autant que le sieur d’Espernon sous pretexte de
ce que sa charge luy donne le titre de Lieutenant General du Roy, s’est mal à propos imaginé, qu’il auoit
le mesme pouuoir que sa Maiesté en personne dans la
Prouince, & confondant cette fausse pretention auec
celles de ses nouueaux titres de Prince & d’Altesse exige
des corps & des personnes priuees en particulier &
en publique les respects & les deferẽces qui sont deuës
seulement au Roy, a entrepris de faire battre de la monoye
& y grauer ses armes & son effigie, se fait intituler
dans les actes les plus celebres, Serenissime, tres-haut
& puissant Prince, se fait traitter d’Altesse, cree des
Officiers & par ses ordonnances leur enioint de rendre
comte de leurs emolumens à son Conseil, a estably
pour soy vn Imprimeur à Cadillac, retient dans le Chasteau
Trompette & ailleurs de son authorité priuee les
sujets du Roy pour autant de temps que bon luy semble,
& parle des villes Royalles, qu’il tient en engagement,
Nos villes de Saint Maquaire, &c. S’il plaist à
leurs Maiestés il luy sera deffendu d’vsurper ces titres &
d’exiger ces honneurs extraordinaires, & sera l’Arrest
de la Cour executé.   Et par ce que ledit sieur d’Espernon a contre les Ordonnances
du Roy impose & fait imposer en vertu de
ses ordres des sommes immenses sur le peuple & estably
de son authorité dans la Prouince des Intendens
pour ce suiet, donnant commission à diuers Officiers
qu’il a pris suiuant qu’ils luy estoient affidés, & fait en
suite leuer ses sommes à main armee, & y contraignant
les cõmunautez par logement de gens des guerre,
ce que sa Maiesté a deffendu pour ses propres deniers, il plaira à sa Maiesté confirmer l’Arrest de la
Cour, & ordonner qu’il sera rendu compte par ledit
sieur d’Espernon, & ses Commis de toutes les sommes
imposees de son authorité dans l’estenduë des Generalitez
de Bordeaux & Montauban, & enioindre à son
Procureur general de faire pour raison de ce toutes
poursuites.   Plaira aussi à leurs Maiestés pouruoir sur l’attentat
fait contre la iustice souueraine du Roy par le sieur du
Haumont commendant au Chasteau Trompette pour
Monsieur d’Espernon en la personne des Commissaires
du Parlement le dernier iour de Mars, les arrestant
par violence sous le bastion dudit Chasteau, auec menaces
du canon, ayant fait lascher plusieurs mousquetades
dont il y eut des personnes blessees, & le second
attentat fait le 7 Aoust dernier par ledit sieur de
Haumon de battre la ville à coups de canon contre la
paix publique desquels coups les maisons des particuliers
& des communautez ont esté ruinees, & plusieurs
Habitans d’icelle blessez & tués, mesmes des Officiers
du Parlement. Plaira semblablement à leurs Maiestés de considerer,
qu’ayant autrefois en Guienne vn Gouuerneur de
la ville de Bordeaux, vn Gouuerneur du Chasteau & vn
Maire, qui estoient autant de charges separees qui seruoient
à recompenser le merite & les seruices de plusieurs
Seigneurs, toutes ces authorités sont auiourd’huy
vnies en la personne du Gouuerneur qui en fait toutes
les fonctions, dont les mauuaises consequences n’ont esté que trop recogneuës en sa personne & de ses deuanciers,
& en consequence leurs Maiestés ordonneront
s’il leur plaist que ces charges seront remplies de
personnes differentes qui resideront dans la Prouince,
& pour les Chasteaux y sera pourueu suiuant l’article
suiuant.   Le Parlement a diuerses fois demandé & les Roys ordonné
la demolition des Chasteaux & forteresses qui
ne sont frontieres pour soulager les finances de es defenses
superfluës, s’il plaist à leurs Maiestés conformement
à ce qu’il fut ordonné en 1626. les places de cette
nature, comme Puymirol, la Reolle, Bourg, Castillon,
le Chasteau Trompette & celuy du Ha seront desmolies
& iasees, & par ce moyen la Prouince sera deschargee
d’vne nouuelle impositiõ qu’on a fait sur elle depuis
peu d’annees de la somme de vingt & vn mil deux cens
quarante huict liures par la garnison, du Chasteau-Trompette,
quoy qu’elle porte sa part de l’impost general
appellé la recruë des garnisons, comme aussi descharger
ladite Prouince d’vne autre nouuelle imposition
faite pour peu d’annees & qui n’a cõmencé qu’en
la personne du sieur d’Espernon, des appointemens du
Gouuerneur, quoy que cette charge comme ordinaire
se doiue prendre sur les deniers de sa Maiesté. Et pour arrester le cours des entreprises faites par ledit
sieur d’Espernon, sera inhibé aux Gouuerneurs &
Lieutenans generaux du Roy en Guyenne, suiuant les
ordres & reglemens precedens, de s’entremettre autrement
de la iurisdiction contencieuse, de se mesler directement ou indirectement des Eslections consulaires
& des Iuges de la bource, de decerner aucunes commissions
pour faire assigner deuant eux les parties pour
venir contester en cause, de decerner aucuns decrets de
prise de corps ou d’adiournement personnel, ensemble
d’emprisonner aucuns subiets du Roy dans leurs chasteaux
ou maisons particulieres, & de prendre connoissance
des Arrests des Parlemens, que pour y prester
main forte suiuant le deub de leurs charges, sauf à eux
de donner aduis à leurs Maiestez en cas qu’ils ayent à
faire des plaintes contre la Iustice d’iceux.   Leur sera pareillement inhibé de faire viure leurs
gardes sur les peuples, qui seront dechargez de leur
fournir aucune chose qu’en payant, ny de les tenir en
mesme lieu que pour vn temps, qui sera reglé sans les y
pouuoir remettre de deux ou trois ans apres. Plaira aussi à leurs Maiestez ordonner la demolition
de la citadelle de Liborne, dont la construction a esté
entreprise entre les loys de l’Estat dans les occasiõs des
derniers troubles sans commission expresse du Roy,
dont la subsistance ne peut estre que trop preiudiciable
non seulement à la Prouince & liberté du commerce,
mais principalement aux interests de sa Maiesté, le feu
Roy de glorieuse memoire, ayant par ses considerations
fait demolir le chasteau de Fronsac, dont la demolition
& desendommagement cousterent à la Prouince
trois cent mil liures. Comme aussi leurs Maiestez sont tres humblement
supliees de pouruoir au desendommagement, pour les degats & ruines souffertes par les habitans de Bordeaux,
Bourdelois & Bazadois, & leur relacher les tailles
ou telle portion qu’elles auiseront, ou en tout cas
pour raison desdits degats, ruines & voleries, ordonner
que les Arrests sur ce donnez au Parlement sortiront
leur effect.   Il plaira encor à leurs Maiestez de permettre quelque
leuee sur les denrees qu’il sera aduisé par les bourgeois
de Bordeaux pour le payement des debtes, tant
de ladite ville que du Parlement sans diminution des
impositions du Roy, & considerer que pendant ces
troubles il n’a esté touché aux deniers royaux. Sont leurs Maiestez tres-humblement supliées, en
attendant que l’estat de leurs affaires & la fin de la guerre
leur puisse permettre de remettre la prouince de
Guyenne & ville de Bordeaux dans leurs immunitez
& exceptions, & d’esteindre le subside entier du conuoy
qui ne fut estably que pour vn temps lors du mariage
de la Reyne Regente, & qu’on a Promis d’abolir
de temps en temps, de vouloir cependant agréer les
tres humbles Remonstrances du Parlement, pour la
cessation de la leuée de deux escus par tonneau & leur
suitte, establie pour vn emprunt de quatre cens mil liures
dix fois surpayé, sans edict ou declaration verifiée,
& d’autant que la ferme de la contablerie dont celle du
conuoy n’est qu’accessoire, est purement domaniale :
vouloir ordonner que la cognoissance des affaires ce
concernant, appartiendra au Parlement par appel des
Tresoriers suiuant l’vsage mesme apres le pretendu establissement de la Cour des Aydes de Guyenne.   Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer les
infractions faites aux priuileges de ses Officiers concedez
par les Roys ses predecesseurs, & compris dans le
corps des ordonnances confirmez encor en l’an 1626.
pour l’exemption du logement des gens de guerre
dans leurs maisons de la ville & des champs, au preiudice
desquels ledit sieur d’Espernon y a fait faire des
logemens sans aucune necessité de route ny de logement
des trouppes par vn dessein premedité d’offencer
& outrager les Officiers du Parlement & par vne animosité
particuliere y a fait exercer toute sorte d’actes
d’hostilité, & par vn exemple nouueau fait loger ses
gardes dans la maison Episcopale du sieur Euesque de
Bazas dans la ville, lequel en qualité de Conseiller en la
Cour, & de sa dignité Episcopale deuoit estre à couuert
de cette violence, & par ces considerations sera enioint
par sa Maiesté à son Procureur general de faire les pour
suite necessaires pour la reparation desdites ruines &
outrages, & les Officiers du Parlement seront maintenus
dans les Priuileges susdits, & inhibé audit sieur
d’Espernon d’vser de tels & semblables procedez aux
peines qu’il plaira à leurs Maiestez d’establir. Leurs Maiestez sont aussi tres-humblement supliees
de reuoquer les euocations generales données sans cognoissance
de cause à diuers corps & à diuerses personnes
du respect du Parlement de Bordeaux, & singulierement
les attributions faites au grand Conseil par l’edict
du contrescellé des benefices, ainsi qu’elle a fait pour le destroict du Parlement de Paris, ensemble celle
des Marchands de la riuiere de Dordogne qui n’a
aucun fondement raisonnable, & ordonner aussi qu’il
ne sera accordé aucune euocation pour le suiet des derniers
desordres.   Il plaira aussi à leurs Maiestés de considerer que les
Offices des Presidens & Conseillers au Parlement de
Bordeaux sont éualuës sur le pied des Offices du Parlement
de Paris, ce qui a esté fait par vne erreur inconstable
n’y ayant aucune proportion & le prix si different,
que celuy des Offices de cours du Parlement de Paris
excede pres de la moitié le prix courant de ceux du Parlement
de Bordeaux, & partant il sera raisonnable que
l’eualuation & taxe du droit annuel fussent reduites au
pied des Offices du Parlement de Thoulouse, qui est le
plus grand Parlement du Royaume apres celuy de Paris,
& d’autant mieux qu’auiourd’huy les Offices de
l’vn & l’autre Parlement sont de mesme valeur, outre
qu’il y a vne raison sans response pour la moderation du
droit annuel & eualuation desdits Offices, qui est, que
depuis la premiere eualuation, leurs Maiestés par Edict
de l’an mil six cens vingt neuf on osté audit Parlement
la Iurisdiction de la Cour des Aydes qui estoit incorporée
dans iceluy depuis l’an mil cinq cens soixante & vn,
sans que ladite Cour de Parlement pour raison de ce
aye eu aucun desendommagement, & par ce moyen
elle se trouue surchargee de quinze Offices de Cours
au Parlement, & d’vn Office de grand President en
icelle, laquelle recreuë compose quasi le quart des Offices
dudit Parlement. La Cour des Aydes de Guyenne ayant esté creée en
l’an 1629. sans aucune verification en Cour Souueraine.
le Parlement a tousiours fait ses protestations en
tous rencontres de temps en temps, & pour la conseruation
de ses droicts a donné diuers Arrests conformes
à celuy qu’elle a donné cette année : cet establissement
luy estoit notoirement preiudiciable, en ce
qu’outre que par son institution toute sorte de iurisdiction
luy estoit donnée, c’est vn desmembrement
de sa fonction. Il est encor considerable que pareille
Cour des Aydes fut cy-deuant establie à Perygueux en
l’an 1554. & en l’an mil cinq cens soixante vn, incorporée
toute entiere au Parlement par Edicts, bien &
deuëment verifiez és Parlemens de Paris & Bordeaux,
lequel fut surchargé lors de ladite incorporation du
nombre d’Officiers porté par le precedent article, qui
est encore cogneu & distingué dans ledit Parlement,
c’est luy auoir osté vne Iurisdiction qui luy appartient
à double titre. C’est pourquoy dans les diuerses plaintes
qu’il en a fait au feu Roy on luy a tousiours offert
quelque desinteressement, qu’il a refusé pour conseruer
cette Iurisdiction, esperant vn iour receuoir Iustice
entiere de la bonté du Roy, & s’il a pleu à leurs
Maiestés de suprimer les Semestres de Rouën & Aix
qui estoient plus considerables que cette cour des Aydes,
le Parlement de Bordeaux doit esperer auec plus
de raison la grace de cette supression, principalement, si
ont considere qu’il a demeuré dépoüillé de cette Iurisdiction
pendant vingt années sans aucune récompense d’vne cruë si notable d’Officiers dont il est encore
surchargé, le desinteressement desquels en iustice
reuiendroit à plus de douze cens mil liures sans
comprendre les honneurs & les emolumens qu’il a
perdus durant vn si long temps, & leurs Maiestés ne
iugeront pas raisonnable qu’il soit de pire condition
que les autres Parlemens de France qui pendant les
mouuemens derniers ont conserué entierement leur
Iurisdiction, & à cette suppression la Prouince de
Guyenne est plus interessée que le Parlement. En effet
ses nouueaux Iuges l’ont pense accabler de surcharges,
soit par la recherche des titres des nobles &
des communautez, soit par l’examen de leurs anciens
comptes, soit par les taxes excessiues de leurs espices
& droits extraordinaires en la reception des Officiers
& verification des Edicts qui sont si monstrueux que
la pluspart des Senechaussées de la Prouince auoient
chargé leurs deputez aux estats de faire instance pour
leur suppression, & les cabales & brigues de cette
nouuelle compagnie ont paru depuis peu de temps literatoirement
à Messieurs du grand Conseil, qui
sont leurs Iuges par attribution & euoquation du
Parlement, ayant dans le iugement de leurs procez
eu subiect d’aduertir le Roy de leurs deportemens
dans la fonction de leurs charges, & ordonné qu’vne
piece de caballe seroit remise és mains de Monsieur
le Chancelier, laquelle examinee merite dans l’ordre
de la Iustice la suppression de cette compagine, outre
que ses Officiers sont suffisamment remboursés des
sommes qu’ils ont financé par les gages, emolumens
& autres droits qu’ils ont pris depuis vingt annees de
leur establissement. Et pour preuue de cette verité il
faut poser ce fondement indubitable, que les offices
de Iurisdiction les plus lucratifs és Cours Souueraines
ne rapportoient pas au denier trente, comprins leurs
gages & autres emolumens, & neantmoins ces Officiers
ont iouy chacun de quinze cens liures de gages
annuellement, & plus de douze cens liures pour leur
part & quãtité despices, apresdinees, receptions d’Officiers,
verifications d’Edits, Octroyez & autres droits
extraordinaires, de sorte que si depuis vingt ans en
ç’a on imputoit annee par annee sur la somme de
trente mil liures qu’ils pretendent auoir financée, ce
qu’ils ont receu au delà des susdits interests, ils se trouueroient
surpayez de leur veritable finance, ce qui est
d’autãt plus raisõnable que par leur premiere institutiõ
& incorporation de l’an mil cinq cens soixante sept, il
ne leur fut attribué que cinq cens liures de gages
conformement aux autres Cours des Aydes du
Royaume, lesquelles sont reglees à cette somme dans
le corps des ordonnances. Que si leurs Maiestez ne
desirent pas entrer dans cette discussion, elles peuuent
par vne grace particuliere ordonner qu’ils imputeront
seulement sur leurs finances, les gages qu’ils
ont receu annuellement, puis leur establissement,
distraict prealablement sur iceux chaque année la
somme de cinq cens liures pour les gages de leur
premiere institution, & que la liquidation faite du
parsus de la finance leur sera remboursé, ainsi qu’il
sera auisé par le Conseil, & les finances de leurs Maiestez
seront soulagees annuellement de soixante &
quinze mil liures qui espuisent leurs reuenus. Par ces
considerations, l’edict de la creation de la Cour des
Aydes de Guyenne de l’an mil six cens vingt neuf
sera reuoqué sous leur bon plaisir, & cette Iurisdiction
qui appartiẽt au Parlemẽt à titre si iuste & onereux
depuis vn siecle entiere luy sera remise, & leurs
Maiestez considererõt s’il leur plaist, si le Parlement
lors de l’enregistrement de la declaration n’a pas eu
suiet de donner l’Arrest, duquel on a fait tant de
plaintes au Conseil pour conseruer ses droicts, ne renoncer
pas tacitement à vne si legitime pretention,
la pretenduë Cour des Aydes n’ayant esté troublee
dans la fonction ordinaire, & ensẽblable occurãce en
l’an mil six cens trente le Parlement en vsa de la sorte,
& le feu Roy de tres glorieuse memoire ayant consideré
que cet establissement estoit vn edict bursal fait
dans le temps des plus presentes necessitez de la France
à la foule de ses subiets & au preiudice des interests
du Parlement ne s’en esmeut pas extraordinairemẽt,
& sur l’expresse importuné du Traitant, qui n’auoit
pas encore vendu le tiers des Offices de cette nouuelle
creation, se contenta de prononcer simplement
par cassation dudit Arrest.  

FIN.

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Occurrence 19. Anonyme. ADVERTISSEMENT POLITIQVE AV ROY. (1649) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Voir aussi E_1_118. Référence RIM : M0_458 ; cote locale : A_2_41. Texte édité par Site Admin le 2012-12-02 14:02:14.

ADVERTISSEMENT
POLITIQVE
AV
ROY.

A PARIS.

M. DC. XLIX. ADVERTISSEMENT POLITIQVE
au Roy. SIRE, Bien qu’il ne soit pas permis de parler librement
aux Roys, & que la moindre parole les peut
offenser, principalement en chose qui les touche
de prez, comme est de leur remonstrer neantmoins
ayant l’ame Françoise & portée à la conseruation
de mon Prince, & à l’interest du pays
où i’ay pris naissance, ie me seruiray du priuilege
de ma Nation, c’est à dire, que ie demeureray tousiours
Franc, & viuray dans la liberté d’agir & de
dire, pourueu que ce ne soit pas mal à propos &
sans consideration. Il me semble qu’il n’y a rien de
plus honeste à vn Citoyen, que de rechercher auec
passion que le bon gouuernement de l’Estat ne
soit point troublé, & que le chef s’accorde tousiours
auec le reste du corps; car si le Prince veut
estre d’vne humeur qui ne soit pas propre à commander
sur ses peuples, ou que les Suiets ne veulent
pas aisement obeyr au Prince, il faut croire,
que tout le Royaume se démembrera, & qu’il ne
s’y trouuera pas vne partie qui demeure entiere.
Ce grand Empire des Romains nous en peut seruir
de tesmoin, car cependant que ses prouinces ont esté vnies, & que ceux qui luy commandoient
ont esté d’accord auecque les peuples, il
a tousiours esté inuincible; De sorte que l’on
auoit comme Prophetise que sa ruïne ne pouuoit
iamais arriuer que par vne guerre ciuile. Mais ce
qui peut aisément maintenir vne bonne intelligence
dans l’estenduë d’vne Republique, c’est la
Clemence & la bonté de son Souuerain, Clemence
qui porte auec soy l’apas le plus doux &
le plus charmant de toutes les autres vertus. Auguste
voulant vanger la mort de Iules Cesar qui
l’auoit heureusement adopté, prist occasion de
prendre les armes, & sous vn iuste pretexte de
punir les assassins de son bien-faicteur, porta son
dessein plus auant, & se rendit absolu dans tout le
pays, ou pour mieux dire, se mit en possession de
toute la terre. Il sembloit par cette action commencer
vne tyrannie, en vsurpant par la force de
ses armes, vn pays qui auoit fait gloire de se
maintenir tousiours dans la liberté, & par ce
moyen il s’estoit acquis la mal-veillance de presque
tous les Citoyens. Mais lors qu’il vint à pardonner
à tous ceux qui auoient fait contre luy,
ce fut à cette heure-là qu’il rauit les cœurs, &
qu’il se les acquit fortement: Aussi rendit-il par
cette bonté son Empire dans vn si haut point
qu’il regna plus de cinquante ans apres auoir
donné la paix à toute la terre, dont-il ioüissoit
païsiblement durant ce temps-là. D’autres Empereurs
qui l’ont suiuy puis apres se sont rendus redoutables
& bien aymez tout ensemble, par cette
maxime, comme celuy qui disoit, qu’il estimoit
auoir perdu le iour tout entier, alors qu’il n’auoit
point fait du bien à personne, son fils ne luy ceda
pas non plus en clemence, ny le bon Trajan qui
craignoit d’offencer son peuple, & dont les bonnes
actions font douter à quelques-vns auiourd’huy,
qu’il ait esté racheté de l’Enfer par les
prieres d’vn Saint. Charle-magne, S. Louys &
beaucoup d’autres encore ont suiuy le mesme
sentier, & ont parce moyen reüssi dans tous leurs
affaires, se maintenans heureusement en leurs dignitez.
Mais, Sire, à quoy chercher tant d’exemples
si vieux & si éloignez, puis que nous les pouuons
rencontrer dans ceux mesmes de qui vous
auez pris la naissance. Henry le Grand, vostre
ayeul, dont les benedictions continuent tousiours
dans nos bouches, & y demeureront eternellement,
vous seruira de miroir pour vous y
regarder tous les iours, & apres luy Louys le Iuste,
vostre pere d’heureuse memoire n’en fera pas
moins, & vous seruira de motif assez fort & assez
puissant pour imiter sa bonté. Ie ne racontreray
point icy de l’vn ny de l’autre) cent mille beaux
exemples qu’ils vous ont laissé, ie me contenteray
d’en rapporter vn seul de chacun, parce qu’ils
sont les plus remarquables d’entre ceux qu’ils
ont exercez. Le premier donc voulant arriuer à
la Couronne qui luy estoit deuë par la mort de
son successeur, qui l’auoit luy mesme auoüé, il
trouua la resistance des peuples, qui le reconnoissoient
veritablement pour legitime heritier,
mais qui ne le vouloient point receuoir par maxime
de Religion: Ce Prince fit tant par la force
& par sa valeur, y ioignant encore l’humilité de
son ame, qui fut plus forte que son bras, & se sousmettant
à la volonté de l’Eglise Romaine, laquelle
il embrassa courageusement, qu’il mit ses ennemis
à confusion, & ne trouuerent puis apres
aucune raison de luy refuser sa demande Paris,
comme la principale de tout le Royaume, se vid
reduite aux abbois, & forcée par les armes, & par
la necessité qu’elle auoit soufferte, se resolut de ne
plus differer de le reconnoistre, puis que le pretexte
de Religion ne se trouuoit plus en ce Prince.
Elle luy rend donc les clefs volontairement, & ne
faisant point auec luy d’autre composition que
celle de sa bonne volonté, elle luy ouurit ses portes
toute craintiue & toute tremblante, ne sçachant
de quelle façon il auoit resolu de la traitter
par sa rebellion & pour son audace. Elle ne faisoit
donc que tendre le dos, toute preste de se voir accablée
des iustes punitions qu’il pouuoit exercer
sur elle. Mais ce fut bien au contraire, car ce bon
Roy voyant leur sousmission, & se trouuant satisfait
de leur volonté, fut si content de leur pardonner,
qu’il estoit difficile à connoistre, si le vainqueur
remettoit la faute auec plus de liberalité,
ou si le vaincu se trouuoit plus obligé a ses bontez
& à sa clemence. De sorte que cette grande
Ville ne ressentit autre chose que du contentement
& de la ioye à l’arriuée de ce Prince, qui l’aima
tellement depuis, qu’il en fit vn Paradis de
delices. Louys XIII. vostre pere, qui ne luy cedoit
point en douceur & en clemence, & qui s’estoit
de plus acquis le titre de Iuste, voulant reprimer
l’insolence de ceux de la Religion Pretenduë,
qui s’estoient fortifiez contre luy dans les
villes de Languedoc, de la Guyenne & ailleurs,
fut contraint luy mesme de venir assieger la Rochelle
comme estant le Chef des villes rebelles, &
enfermant en soy les clefs de toutes ces autres Citez.
Cette place donna tant de peine à ce grand
Monarque, qui s’estoit desia rendu victorieux par
beaucoup d’autres entreprises, qu’il auoit finies à
son aduantage, que s’il n’eust esté secouru par vn
miracle extraordinaire, comme le succez le fit
voir aisement puis apres, la digue se rompant dès
le lendemain qu’il fut entré dans la ville, ce qui
eut veritablement donné moyen aux Anglois de
la secourir) il ne l’eut asseurement iamais prise,
qu’auec vne grande perte. Neantmoins quand
elle fut reduite aux abbois, & qu’elle fut entre les
mains de ce Grand vainqueur, il eut tant de pitié
d’elle, qu’il ne luy rendit pas seulement tous ses
priuileges, en luy continuant ses franchises, mais
encore il eut le soin de ceux qui luy estoient demeurez
apres vne grande famine qui auoit tout
exterminé dans ses murs, le reste paroissant comdes
spectres horribles qui faisoient peur en les regardant?
Quels exemples, Sire, pouuez vous tirer
de ces deux grand Roys, qui touchent à vostre
Maiestè de si prés, sinon de continuer la clemence
que vous auez commencé de faire parroistre
sur nous dans vos plus tendres années, par le Ministere
de cette grande Reyne qui vous engendra,
& dont l’illustre vertu ne vous peut rien monstrer
que de bon. Vostre propre inclination, Sire,
vous portera sans contrainte à cherir vn peuple
qui ne respire rien que vôtre presence & qui s’est
veu comme enseuely dans le dueil, & dans la tristesse,
depuis le temps qu’il n’a point ioüy de son
Roy, & mesme à cette heure, s’il paroist quelque
contentement dessus son visage, ce n’est que par
l’attente de vous reuoir bien-tost à Paris, cette
pauure villes affligée, qui demeurera tousiours
telle, si vous ne prenez la peine de la visiter. Elle
n’attend plus, si vous desirez d’acheuer son contentement,
que de vous remercier en entrant
chez elle, & de vous presenter les affections de
ses Citoyens, qui n’ont iamais eu d’autre bût
que de vous complaire.  

FIN.

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Occurrence 21. Anonyme. CAYER CONTENANT. LES TRES-HVMBLES... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 27 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_662 ; cote locale : C_1_10. le 2012-04-29 01:57:03.

des particuliers
& des communautez ont esté ruinees, & plusieurs
Habitans d’icelle blessez & tués, mesmes des Officiers
du Parlement. Plaira semblablement à leurs Maiestés de considerer,
qu’ayant autrefois en Guienne vn Gouuerneur de
la ville de Bordeaux, vn Gouuerneur du Chasteau & vn
Maire, qui estoient autant de charges separees qui seruoient
à recompenser le merite & les seruices de plusieurs
Seigneurs, toutes ces authorités sont auiourd’huy
vnies en la personne du Gouuerneur qui en fait toutes
les fonctions, dont les mauuaises consequences n’ont esté que trop recogneuës en sa personne & de ses deuanciers,
& en consequence leurs Maiestés ordonneront
s’il leur plaist que ces charges seront remplies de
personnes differentes qui resideront dans la Prouince,
& pour les Chasteaux y sera pourueu suiuant l’article
suiuant.   Le Parlement a diuerses fois demandé & les Roys ordonné
la demolition des Chasteaux & forteresses qui
ne sont frontieres pour soulager les finances de es defenses
superfluës, s’il plaist à leurs Maiestés conformement
à ce qu’il fut ordonné en 1626. les places de cette
nature, comme Puymirol, la Reolle, Bourg, Castillon,
le Chasteau Trompette & celuy du Ha seront desmolies
& iasees, & par ce moyen la Prouince sera deschargee
d’vne nouuelle impositiõ qu’on a fait sur elle depuis
peu d’annees de la somme de vingt & vn mil deux cens
quarante huict liures par la garnison, du Chasteau-Trompette,
quoy qu’elle porte sa part de l’impost general
appellé la recruë des garnisons, comme aussi descharger
ladite Prouince d’vne autre nouuelle imposition
faite pour peu d’annees & qui n’a cõmencé qu’en
la personne du sieur d’Espernon, des appointemens du
Gouuerneur, quoy que cette charge comme ordinaire
se doiue prendre sur les deniers de sa Maiesté. Et pour arrester le cours des entreprises faites par ledit
sieur d’Espernon, sera inhibé aux Gouuerneurs &
Lieutenans generaux du Roy en Guyenne, suiuant les
ordres & reglemens precedens, de s’entremettre autrement
de la iurisdiction contencieuse, de se mesler directement ou indirectement des Eslections consulaires
& des Iuges de la bource, de decerner aucunes commissions
pour faire assigner deuant eux les parties pour
venir contester en cause, de decerner aucuns decrets de
prise de corps ou d’adiournement personnel, ensemble
d’emprisonner aucuns subiets du Roy dans leurs chasteaux
ou maisons particulieres, & de prendre connoissance
des Arrests des Parlemens, que pour y prester
main forte suiuant le deub de leurs charges, sauf à eux
de donner aduis à leurs Maiestez en cas qu’ils ayent à
faire des plaintes contre la Iustice d’iceux.   Leur sera pareillement inhibé de faire viure leurs
gardes sur les peuples, qui seront dechargez de leur
fournir aucune chose qu’en payant, ny de les tenir en
mesme lieu que pour vn temps, qui sera reglé sans les y
pouuoir remettre de deux ou trois ans apres. Plaira aussi à leurs Maiestez ordonner la demolition
de la citadelle de Liborne, dont la construction a esté
entreprise entre les loys de l’Estat dans les occasiõs des
derniers troubles sans commission expresse du Roy,
dont la subsistance ne peut estre que trop preiudiciable
non seulement à la Prouince & liberté du commerce,
mais principalement aux interests de sa Maiesté, le feu
Roy de glorieuse memoire, ayant par ses considerations
fait demolir le chasteau de Fronsac, dont la demolition
& desendommagement cousterent à la Prouince
trois cent mil liures. Comme aussi leurs Maiestez sont tres humblement
supliees de pouruoir au desendommagement, pour les degats & ruines souffertes par les habitans de Bordeaux,
Bourdelois & Bazadois, & leur relacher les tailles
ou telle portion qu’elles auiseront, ou en tout cas
pour raison desdits degats, ruines & voleries, ordonner
que les Arrests sur ce donnez au Parlement sortiront
leur effect.   Il plaira encor à leurs Maiestez de permettre quelque
leuee sur les denrees qu’il sera aduisé par les bourgeois
de Bordeaux pour le payement des debtes, tant
de ladite ville que du Parlement sans diminution des
impositions du Roy, & considerer que pendant ces
troubles il n’a esté touché aux deniers royaux. Sont leurs Maiestez tres-humblement supliées, en
attendant que l’estat de leurs affaires & la fin de la guerre
leur puisse permettre de remettre la prouince de
Guyenne & ville de Bordeaux dans leurs immunitez
& exceptions, & d’esteindre le subside entier du conuoy
qui ne fut estably que pour vn temps lors du mariage
de la Reyne Regente, & qu’on a Promis d’abolir
de temps en temps, de vouloir cependant agréer les
tres humbles Remonstrances du Parlement, pour la
cessation de la leuée de deux escus par tonneau & leur
suitte, establie pour vn emprunt de quatre cens mil liures
dix fois surpayé, sans edict ou declaration verifiée,
& d’autant que la ferme de la contablerie dont celle du
conuoy n’est qu’accessoire, est purement domaniale :
vouloir ordonner que la cognoissance des affaires ce
concernant, appartiendra au Parlement par appel des
Tresoriers suiuant l’vsage mesme apres le pretendu establissement de la Cour des Aydes de Guyenne.   Leurs Maiestez sont aussi supliées de faire reparer les
infractions faites aux priuileges de ses Officiers concedez
par les Roys ses predecesseurs, & compris dans le
corps des ordonnances confirmez encor en l’an 1626.
pour l’exemption du logement des gens de guerre
dans leurs maisons de la ville & des champs, au preiudice
desquels ledit sieur d’Espernon y a fait faire des
logemens sans aucune necessité de route ny de logement
des trouppes par vn dessein premedité d’offencer
& outrager les Officiers du Parlement & par vne animosité
particuliere y a fait exercer toute sorte d’actes
d’hostilité, & par vn exemple nouueau fait loger ses
gardes dans la maison Episcopale du sieur Euesque de
Bazas dans la ville, lequel en qualité de Conseiller en la
Cour, & de sa dignité Episcopale deuoit estre à couuert
de cette violence, & par ces considerations sera enioint
par sa Maiesté à son Procureur general de faire les pour
suite necessaires pour la reparation desdites ruines &
outrages, & les Officiers du Parlement seront maintenus
dans les Priuileges susdits, & inhibé audit sieur
d’Espernon d’vser de tels & semblables procedez aux
peines qu’il plaira à leurs Maiestez d’establir. Leurs Maiestez sont aussi tres-humblement supliees
de reuoquer les euocations generales données sans cognoissance
de cause à diuers corps & à diuerses personnes
du respect du Parlement de Bordeaux, & singulierement
les attributions faites au grand Conseil par l’edict
du contrescellé des benefices, ainsi qu’elle a fait pour le destroict du Parlement de Paris, ensemble celle
des Marchands de la riuiere de Dordogne qui n’a
aucun fondement raisonnable, & ordonner aussi qu’il
ne sera accordé aucune euocation pour le suiet des derniers
desordres.   Il plaira aussi à leurs Maiestés de considerer que les
Offices des Presidens & Conseillers au Parlement de
Bordeaux sont éualuës sur le pied des Offices du Parlement
de Paris, ce qui a esté fait par vne erreur inconstable
n’y ayant aucune proportion & le prix si different,
que celuy des Offices de cours du Parlement de Paris
excede pres de la moitié le prix courant de ceux du Parlement
de Bordeaux, & partant il sera raisonnable que
l’eualuation & taxe du droit annuel fussent reduites au
pied des Offices du Parlement de Thoulouse, qui est le
plus grand Parlement du Royaume apres celuy de Paris,
& d’autant mieux qu’auiourd’huy les Offices de
l’vn & l’autre Parlement sont de mesme valeur, outre
qu’il y a vne raison sans response pour la moderation du
droit annuel & eualuation desdits Offices, qui est, que
depuis la premiere eualuation, leurs Maiestés par Edict
de l’an mil six cens vingt neuf on osté audit Parlement
la Iurisdiction de la Cour des Aydes qui estoit incorporée
dans iceluy depuis l’an mil cinq cens soixante & vn,
sans que ladite Cour de Parlement pour raison de ce
aye eu aucun desendommagement, & par ce moyen
elle se trouue surchargee de quinze Offices de Cours
au Parlement, & d’vn Office de grand President en
icelle, laquelle recreuë compose quasi le quart des Offices
dudit Parlement. La Cour des Aydes de Guyenne ayant esté creée en
l’an 1629. sans aucune verification en Cour Souueraine.
le Parlement a tousiours fait ses protestations en
tous rencontres de temps en temps, & pour la conseruation
de ses droicts a donné diuers Arrests conformes
à celuy qu’elle a donné cette année : cet establissement
luy estoit notoirement preiudiciable, en ce
qu’outre que par son institution toute sorte de iurisdiction
luy estoit donnée, c’est vn desmembrement
de sa fonction. Il est encor considerable que pareille
Cour des Aydes fut cy-deuant establie à Perygueux en
l’an 1554. & en l’an mil cinq cens soixante vn, incorporée
toute entiere au Parlement par Edicts, bien &
deuëment verifiez és Parlemens de Paris & Bordeaux,
lequel fut surchargé lors de ladite incorporation du
nombre d’Officiers porté par le precedent article, qui
est encore cogneu & distingué dans ledit Parlement,
c’est luy auoir osté vne Iurisdiction qui luy appartient
à double titre. C’est pourquoy dans les diuerses plaintes
qu’il en a fait au feu Roy on luy a tousiours offert
quelque desinteressement, qu’il a refusé pour conseruer
cette Iurisdiction, esperant vn iour receuoir Iustice
entiere de la bonté du Roy, & s’il a pleu à leurs
Maiestés de suprimer les Semestres de Rouën & Aix
qui estoient plus considerables que cette cour des Aydes,
le Parlement de Bordeaux doit esperer auec plus
de raison la grace de cette supression, principalement, si
ont considere qu’il a demeuré dépoüillé de cette Iurisdiction
pendant vingt années sans aucune récompense d’vne cruë si notable d’Officiers dont il est encore
surchargé, le desinteressement desquels en iustice
reuiendroit à plus de douze cens mil liures sans
comprendre les honneurs & les emolumens qu’il a
perdus durant vn si long temps, & leurs Maiestés ne
iugeront pas raisonnable qu’il soit de pire condition
que les autres Parlemens de France qui pendant les
mouuemens derniers ont conserué entierement leur
Iurisdiction, & à cette suppression la Prouince de
Guyenne est plus interessée que le Parlement. En effet
ses nouueaux Iuges l’ont pense accabler de surcharges,
soit par la recherche des titres des nobles &
des communautez, soit par l’examen de leurs anciens
comptes, soit par les taxes excessiues de leurs espices
& droits extraordinaires en la reception des Officiers
& verification des Edicts qui sont si monstrueux que
la pluspart des Senechaussées de la Prouince auoient
chargé leurs deputez aux estats de faire instance pour
leur suppression, & les cabales & brigues de cette
nouuelle compagnie ont paru depuis peu de temps literatoirement
à Messieurs du grand Conseil, qui
sont leurs Iuges par attribution & euoquation du
Parlement, ayant dans le iugement de leurs procez
eu subiect d’aduertir le Roy de leurs deportemens
dans la fonction de leurs charges, & ordonné qu’vne
piece de caballe seroit remise és mains de Monsieur
le Chancelier, laquelle examinee merite dans l’ordre
de la Iustice la suppression de cette compagine, outre
que ses Officiers sont suffisamment remboursés des
sommes qu’ils ont financé par les gages, emolumens
& autres droits qu’ils ont pris depuis vingt annees de
leur establissement. Et pour preuue de cette verité il
faut poser ce fondement indubitable, que les offices
de Iurisdiction les plus lucratifs és Cours Souueraines
ne rapportoient pas au denier trente, comprins leurs
gages & autres emolumens, & neantmoins ces Officiers
ont iouy chacun de quinze cens liures de gages
annuellement, & plus de douze cens liures pour leur
part & quãtité despices, apresdinees, receptions d’Officiers,
verifications d’Edits, Octroyez & autres droits
extraordinaires, de sorte que si depuis vingt ans en
ç’a on imputoit annee par annee sur la somme de
trente mil liures qu’ils pretendent auoir financée, ce
qu’ils ont receu au delà des susdits interests, ils se trouueroient
surpayez de leur veritable finance, ce qui est
d’autãt plus raisõnable que par leur premiere institutiõ
& incorporation de l’an mil cinq cens soixante sept, il
ne leur fut attribué que cinq cens liures de gages
conformement aux autres Cours des Aydes du
Royaume, lesquelles sont reglees à cette somme dans
le corps des ordonnances. Que si leurs Maiestez ne
desirent pas entrer dans cette discussion, elles peuuent
par vne grace particuliere ordonner qu’ils imputeront
seulement sur leurs finances, les gages qu’ils
ont receu annuellement, puis leur establissement,
distraict prealablement sur iceux chaque année la
somme de cinq cens liures pour les gages de leur
premiere institution, & que la liquidation faite du
parsus de la finance leur sera remboursé, ainsi qu’il
sera auisé par le Conseil, & les finances de leurs Maiestez
seront soulagees annuellement de soixante &
quinze mil liures qui espuisent leurs reuenus. Par ces
considerations, l’edict de la creation de la Cour des
Aydes de Guyenne de l’an mil six cens vingt neuf
sera reuoqué sous leur bon plaisir, & cette Iurisdiction
qui appartiẽt au Parlemẽt à titre si iuste & onereux
depuis vn siecle entiere luy sera remise, & leurs
Maiestez considererõt s’il leur plaist, si le Parlement
lors de l’enregistrement de la declaration n’a pas eu
suiet de donner l’Arrest, duquel on a fait tant de
plaintes au Conseil pour conseruer ses droicts, ne renoncer
pas tacitement à vne si legitime pretention,
la pretenduë Cour des Aydes n’ayant esté troublee
dans la fonction ordinaire, & ensẽblable occurãce en
l’an mil six cens trente le Parlement en vsa de la sorte,
& le feu Roy de tres glorieuse memoire ayant consideré
que cet establissement estoit vn edict bursal fait
dans le temps des plus presentes necessitez de la France
à la foule de ses subiets & au preiudice des interests
du Parlement ne s’en esmeut pas extraordinairemẽt,
& sur l’expresse importuné du Traitant, qui n’auoit
pas encore vendu le tiers des Offices de cette nouuelle
creation, se contenta de prononcer simplement
par cassation dudit Arrest.  

FIN.

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Occurrence 23. Anonyme. BALADES SERVANT A L’HISTOIRE DES TROVBLES... (1652) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Voir aussi E_1_119. Référence RIM : M0_569 ; cote locale : B_7_45. Texte édité par Morvan Perroncel le 2012-04-20 03:33:00.

BALADES
SERVANT A L’HISTOIRE
DES TROVBLES ADVENVS
EN BERRY.

A PARIS, M. DC. LII. BALADES
SERVANT A L’HISTOIRE
DES TROVBLES ADVENVS
EN BERRY.

SVR L’ARRIVÉE DE MONSIEVR
le Prince à Bourges, au mois
de Septembre 1651.  
LORS que le Grand Condé de Paris s’absenta,
Et ne voulut pas estre à la Majorité,
Il craignit iustement d’estre encore arresté
Et sa prudence, ainsi, ce malheur éuita.
Bourges fut son Azyle, ou chacun protesta,
Qu’il s’estimoit heureux de suiure son party;
On promit d’obeïr au Prince de Conty,
D’abord on s’engagea sans reserue & presto,
Alors pour son seruice on auroit combattu
Mais la chance tourna, ie ne sçay quo fato
Et la necessité fit ceder la vertu.    
D’vn zele si feruent Condé se contenta,
Et comme on luy promit toute fidellité,
Croyant qu’on se tiendroit dans cette fermeté,
Dessus ce bel espoir ses desseins projetta;
Il part fort satisfait, le Bourgeois l’escorta,
Qui d’auoir tant promis fut bien-tost repenty;
Il estoit pour la guerre assez mal assorty,
Ses murs tous démolis, & sans parapetto,
Peu de pouldre & de plomb, & peu de bled battu
Luy fit apprehender de se voir sus peto,
Et la necessité fit ceder la vertu.    
Le Maire, à ce qu’on dit, en secret concerta
D’enuoyer promptement deuers sa Majesté
Pour luy representer l’estat de la Cité,
Ce qu’estant découuert, Conty s’en irrita,
L’enuoya prisonnier, & contre luy pesta,
Il crût par ce moyen le complot diuerty.
Cependant le Roy vient par d’autres aduerty,
On attend cét honneur, con grande respetto,
Les Princes pour rempart n’ayant pas vn festu,
De peur d’estre supris, délogent snbito,
Et la necessité fit ceder la vertu.   ENVOY A MONSEIGNEVR
le Prince.  
PRINCE de qui le nom a si loin retenty,
Dont tant de Mazarins ont le bras ressenty,
Au lieu de nous hair, ayez en memento
Que l’impuissance auoit nostre cœur abbatu,
Nous n’auons pas manqué de vouloir profecto,
Mais la necessité fit ceder la vertu.   AVTRE BALADE.
SVR LA DEMOLITION DE LA
grosse Tour de Bourges.  
BOVRGES, la Grosse Tour n’est plus ton gouuernail,
Dans ses plus noirs cachots elle admet le Soleil
Depuis que l’on commence à la vendre en destail,
Nous verrons quelque iour si c’est par bon conseil;
A la faire saulter on eut bien du trauail,
Mais elle causa plus de pleurs & de babil
Lors que laschant vn pet plus tonnant qu’vn fusil,
Elle fut assommer gens d’vt, re, mi, fa, sol,
Et d’autres dont on n’a fait encor le calcul,
Cela n’empesche pas qu’on ne chante en bemol
Nostre grosse Pucelle en a bien dans le cul.    
Quand pour la renuerser on eut fait l’attirail
Plusieurs sont accourus à ce grand appareil,
S’y trouuerent surpris comme dans vn tramail,
Et là furent blessez plus de gens qu’à Corbeil,
Si ce gros Coulombier seruoit d’espouuentail,
Il sera maintenant vn clappier à conil
Fort propre à retirer quelque Poisson d’Auril,
Il fit prendre autresfois nostre ville par dol,
Aussi chacun s’en mocque, & ie ne cognois nul,
Qui ne chante d’vn ton, ou doux, ou graue, ou mol,
Nostre grosse Pucelle en a bien dans le cul.    
Elle ne verra plus ses foudres de métail,
Qui la nuict quelquesfois troublent nostre sommeil,
Et dont l’air agité, plus que d’vn éuentail,
A de mainte Pucelle esmeu le teint vermeil,
Elle a fait peur à tel, de qui le souspirail,
Se fust bien aysement bouché d’vn grain de mil,
Quel que soit son autheur, Romain, Goth, Espagnol,
Roy, Maire du Palais, Empereur, ou Consul,
Sans respecter son nom qui n’a pas eu grand vol,
Nostre grosse Pucelle en a bien dans le cul.   Enuoy à quelque Balafré.  
VOVS que la grosse Tour à rendu torticol,
Qui vous estes deffait de francs ou d’escus sol,
Pour guerir d’vne pierre autre que le calcul,
Vostre chef ne peut plus faire le girasol;
Si vous en auez mal au siege du licol
Nostre grosse Pucelle en a bien dans le cul.   BALLADE SVR LA REDDITION
de Montrond le 1. Septembre 1652.  
QV’ON ne s’estonne pas si Montrond capitule,
Ses braues deffenseurs n’en seront point blasmez
Ils ne craignent pas tant les gens du Seigneur Iulle,
Mais apres le long-temps qu’on les tient enfermez,
Apres qu’ils se sont veus au point d’estre affamez,
Et de ne pouuoir plus cette place deffendre;
Apres s’estre battus mieux que l’on n’auroit creu,
A l’accommodement ils sont contraincts d’entendre,
Enfin le temps à fait ce que Mars n’auroit peu.    
La rigueur de l’hyuer, l’ardente canicule;
La pluye & les broüillards souuent en l’air formez
Donnoient aux assiegeans vn espoir ridicule
De voir leurs ennemis de fatigue opprimez:
Les foudroyans canons, l’effort des gens armez,
Les mines qui mettoient tous les dehors en cendre,
Iamais des assiegez n’ont la constance esmeu;
Tout le camp fremissoit en les voyant descendre,
Enfin le temps à fait ce que Mars n’auroit peu.    
Il faut pourtant ceder, c’est en vain qu’on recule,
Ils n’ont pouldre ny plomb, leurs bleds sont consommez,
Le secours vient à tard, sa force est comme nulle,
Et dans l’extremité ces frondeurs renommez,
Vont sortir glorieux sans estre desarmez:
S’ils ont versé du sang, ce n’est pas sans le vendre,
Le Soldat Mazarin s’en est bien apperceu,
Mais les voila dehors, ne pouuant plus attendre,
Enfin le temps à fait ce que Mars n’auroit peu.   ENVOY A MONSEIGNEVR
le Prince.  
PRINCE de qui l’abord eut surpris Alexandre
A la haute valeur Persan peut bien pretendre,
S’il eut vn peu plustost quelque secours receu,
Palluau ne l’eut iamais obligé de se rendre,
Enfin le temps à fait ce que Mars n’auroit peu.  

FIN.

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