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Rechercher dans le corpus des Mazarinades
(140 occurrences trouvées)

Résultat de votre recherche de l'expression "Dupons" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 27. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 28. .

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 29. Guyet [signé]. ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT, PORTANT... (1649) chez Pépingué (veuve de Théodore) et Maucroy (Estienne) à Paris , 7 pages. Langue : français. Du 15 janvier 16499 [au colophon]. Voir aussi B_9_16. Référence RIM : M0_226 ; cote locale : E_1_89. le 2012-04-01 13:26:19.

Messieurs Iean Scarron &
Michel Ferrand Conseillers Rapporteurs, pour le
tout veu communiqué audit Procureur general faire
droit, ainsi qu’il appartiendroit. Procez verbaux de
repetition faite par lesdits Commissaires en execution
dudit Arrest d’iceux Dandelle, Dupons, de
Monsures, Rouhaut, Thibouuille, la Ralde, de Combaut,
Musnier, Viger, Greuet, Maupassant, Gaillard,
Thomasse, Varin, Regnauldot, Vaultier & Durand,
lors prisonniers au Chasteau de la Bastille, sur
tous leurs interrogatoires les dix huit, dix-neuf,
vingt deux, vingt-trois, & vingt-cinq Septembre
audit an mil six cens quarante-cinq. Autre procez
verbal de repetition par eux faite les dix-sept dudit
mois, & six Octobre suiuant, de Simeon Lauenet,
Anthoine Fricquet, Anthoine Maruc, dit Largentier,
& de Gaspard du Quesnoy, tesmoins oüis en
l’information desdits quatre & six Nouembre mil
six cens quarante-trois, sur leurs depositions information
faite par lesdits Commissaires en execution
dudit Arrest le vingt huit dudit mois Septembre.
Autre procez verbal desdits Commissaires du onze
Decembre audit an mil six cens quarante cinq, contenant
l’audition dudit Combault fut sa requisition, &
missiue par luy representée, paraffée ne varietur. Procez
verbaux d’eslargissement desdits de Combaut,
Brassy, Ganseuille, & autres cy-dessus nommez.
Requeste presentée à la Cour par ledit sieur de Vendosme
Duc de Beaufort, le quatorziéme du present
mois, à ce que pour les causes y contenuës, il fut,
entant que besoin seroit, receu appellant, tant comme
de Iuge incompetant qu’autrement, de toutes
les procedure faites par lesdits Maistres des Requestes :
Comme aussi de la procedure faite en execution
de l’Arrest dudit trentiéme Aoust, & mesmes
opposant à l’executiõ d’icelui & faisant droit, tant sur
lesdites appellations qu’opposition, casser les procedures
faites par lesdits Maistres des Requestes, & infirmant
celle faite en executiõ dudit Arrest renuoyer
ledit suppliant absous de l’accusation contre luy intentée,
sans preiudice de ses droits & actions à l’encontre
dudit Cardinal Mazarin & autres, aux fins
de reparation, despens, dommages & interests.
Conclusions du Procureur general du Roy, tout
consideré dit a esté, QVE la Cour sans s’arrester à
ladite Requeste a enuoye ledit de Vendosme Duc de
Beaufort absous de l’accusation contre luy intentée.
Sauf à se pouruoir afin de reparation despens, dommages
& interests, contre qui & ainsi qu’il verra estre
à faire deffenses au contraire. Fait en Parlement le
quinziéme Ianuier mil six cens quarante-neuf.   GVYET.

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Occurrence 30. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48.

qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 31. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16.

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 32. .

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 33. I. A. D.. IMPORTANTES VERITEZ POVR LES PARLEMENS.... (1649) chez Villery (Jacques) à Paris , 107 pages. Langue : français, latin. Avec permission.. Référence RIM : M0_1686 ; cote locale : C_5_59. le 2012-11-06 08:58:24.
aux bonnes, il ne faut point
tant de langage, qui ne sert le plus souuent qu’à esgarer
les choses ; neantmoins ie donneray au sujet
toute l’estenduë qu’il me sera possible, ayant à combatre
contre ceux qui osent bien dans les Chaires
enseigner les Princes à violer leur foy, au lieu de leur
apprendre à obseruer fidellement leurs promesses,
faire voir qu’ils ont vn notable interest d’estre tenus
pour Princes de parole, sans rechercher de faux pretextes
pour y manquer, & que c’est le propre des Tyrans
& vsurpateurs, qui n’ont ny pieté ny iustice, de
n’en tenir compte ; mais non des Princes legitimes,
qui doiuent craindre vn Dieu vangeur de l’infidelité.
Aussi ce n’est point en France où les Princes sont au
dessus des Loix, où leurs volontez Souueraines, &
leurs commandemens absolus font les regles de leurs
actions ; eux qui ont en horreur tous les noms d’espouuente,
qui seruoient d’inscriptions aux anciens
marbres des premiers Empereurs, de foudroyans &
assiegeurs de Ville, ont tousiours preferé le tiltre de
Iustes à tant de qualitez tyranniques, imitans celuy
de la main duquel ils tiennent leur Empire, qui dit
dans l’Escriture, Assemblez tous les peuples de la
terre, afin qu’ils iugent entre mon peuple & moy,
s’il y a chose que i’ay deu faire, & que ie n’ay pas fait.
les Rois doiuent auoir encore plus de constance &
de fermeté en leurs conuentions que les particuliers,
parce qu’ils sont autheurs de la iustice, & que la foy
publique reside proprement en leurs personnes.
D’où nous voyons dans les Constitutions des Empereurs,
qu’on met entre les cas fortuits, & les accidens
inesperez, quand les Princes contreuiennent à leurs
promesses, comme n’estant pas à presumer que iamais
ils le fassent, l’obligation en ce rencontre estant
double ; l’vne pour l’equité naturelle, qui veut que
les pactions & conuentions soient entretenuës ; lautre
pour la foy & la parole du Roy, qui passe pour
vne verité constante & irreuocable. I’obserue & ie
prends garde sur tout, disoit le Sage à la parole du
Roy, os regis custodio & verbum iuramenti eius, parce
qu’elle doit tousiours demeurer ferme & immuable,
comme celle de Dieu mesme, lors principalement
qu’il s’agist du bien & du soulagement des Subjets.   Verum age do quoduis volensque remitto. Dit Iupiter à Iunon au 12. de l’Eneide, surquoy Seruius
Autheur excellent, do quoduis, bene in præsenti, nam
promissio numinis pro facto est, tout ce qu’il promet est
reputé desia executé. Dieu dés le commencement du
monde, des douze noms qu’on luy attribuë, prend
celuy d’Helin qui vient d’vn mot Hebreu, signifiant
lier & obliger ; se faisant premierement connoistre à
l’homme sous le nom d’obligeant, pour monstrer
que s’estant engagé à luy, & l ayant sait naistre dans les bienfaits, la reconnoissance aussi luy doit passer
en nature, c’est à dire, la fidelité & l’obeïssance ; & de
verité, rien ne concilie dauantage l’esprit & la bienveillance
d’vn peuple, que d’executer ponctuellement
ce qu’on luy a vne fois accordé : Comme a
bien reconnu Xenophon, quand pour faire entendre
à Cyrus le moyen d’auoir de ses Subjets tout ce
qu’il desiroit, il l’aduertit sur toutes choses, de garder
& entretenir sa foy & ce qu’il leur promettoit ;
disant ce sage Precepteur des Rois, que la parole d’vn
Prince fait plus enuers son peuple que les violences
& les contraintes, qui ne traisne le plus souuent
que des chaisnes incomprehensibles de tragiques
euenemens. Nous n’auons que trop d’exemples regrettables
de Rois, d’Empereurs & de Souuerains,
lesquels n’auoient en la bouche que la foy & la pieté,
& leur cœur n’estoit remply que d’hypocrisie, de
feinte & de duplicité : Ils ne sont que trop connus
par les Histoires, mais il importe d’en esteindre le
souuenir, & charger leurs tombeaux de ces infames
statuës, que les Grecs esleuoient à ceux qu’ils desvoüoient
au mesme temps aux ombres & à l’oubly.   Les

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Occurrence 35. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 37. Anonyme. LE COVRIER DE LA COVR, PORTANT LES NOVVELLES... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 8 pages. Langue : français. Avec permission. Partie 1. Voir aussi C_1_41_2 (partie 2). Référence RIM : M0_821 ; cote locale : C_1_41_1. le 2013-07-08 09:19:31.

a receus
de la Cour, de remettre cette Ville-là au Mareschal d’Estrée, qui est depuis 15.
iours ou trois semaines à Chauny, ou aux enuirons pour cét effet ; & on apprehende
à la Cour qu’il ne soit d’intelligence auec les Ennemis.   Ce iour le Mareschal Duplessis-Praslin eut ordre de s’auancer auec la pluspart
des vieux Regiments tirez de la pluspart des quartiers qui sont autour de
Paris, faisant 5. à 6. mille hommes, du costé de Villiers-Cesterets, pour aller
au deuant des Ennemis, & leur empescher le passage de la riuiere d’Aisne, &
l’entrée de l’Isle de France, ou du moins les tenir en jalousie en attendant l’arriuée
des troupes d’Erlach. Vendredy 19. les Députez du Parlement se rendirent à S. Germain, furent
chez Monsieur le Chancelier, & disnerent à la Capitainerie. Les Députez des
Princes y furent aussi, sçauoir Monsieur le Duc de Brissac, & les Sieurs de
Barriere, & de Grecy, & mesme le Sieur d’Atonuille enuoyé de Monsieur de
Longueuille : Mais il ne fut rien resolu, ny proposé de nouueau, à cause qu’on
trouua bon d’attendre les Députez du Parlement de Roüen qu’on sçeut estre
en chemin. On se plaignit à la Cour des difficultez qu’on faisoit aux portes de Paris, de
laisser sortir ceux qui se vouloient retirer, & qu’on les obligeoit à poursuiure
des Passeports qui n’estoient accordez qu’auec peine, à cause que le Parlement
n’en donnoit plus, mais les Generaux qui auoient fait redoubler la garde. On
se plaignit encore du mauuais traittement qui auoit esté fait à quelques Allemands,
& autres gens de guerre : Les Députez au contraire se plaignirent de
ce qu’on arrestoit, & que l’on traittoit mal ceux qui apportoient des viures à
Paris, & que les Soldats continuoient de voler & de violer iusques aux portes
de la Ville, nonobstant la trefve : Mais il fut respondu que ces choses se faisoient
sans ordres ; & qu’on ne pouuoit pas empescher que quelques Soldats
ne se débãndassent, & ne commissent de pareilles violences à vne mousquetade
de S. Germain mesme. Nouuelles vinrent de Munster que l’on commencoit d’executer le Traitté de
la Paix d’Allemagne du costé des Suedois & des autres interessez, & qu’on
s’estonnoit qu’on ne fist le mesme de la part de la France. Ce qui fit resoudre
d’y enuoyer le Sieur de Vauteste, pour tenir la main à l’execution des choses
accordées, au lieu du Mareschal de Turenne qui en auoit receu l’ordre. La tresve deuant expirer à minuit, fut renouuellée pour autres trois iours. Samedy 20. à cause de l’absence de Monsieur d’Atonuille, & de l’attente
des Deputez de Roüen, on ne fit rien dans la Conference, que s’entretenir,
quoy que le Comte de Maure s’y trouua, comme second Deputé des Princes.
On fit voir aux Deputez vne lettre du sieur Pardieu Gouuerneur de Guise, par
la quelle il connoit auis que le sieur de Legues, qui estoit dans l’Armée de l’Archiduc,
luy auoit escrit qu’il esperoit qu’il seroit bien aise de contribuer à la
déliurance de Monsieur de Guise des mains des Espagnols, en remettant sa Place pour sa rançon : Mais qu’il auoit rescrit auec le mespris qu’il deuoit.   Huit bateaux chargés, sçauoir six de blé, & deux d’auoine, venans de Soissons
pour Paris, furent arrestez au Pont de S. Germain par ordre de la Reine,
dont les Marchands se plaignirent à quelques vns des Deputez du Parlement,
qui trauaillerent à les faire passer, mais ils ne peurent rien auancer pour ce iour. Le bruit ayant couru que la ville de Tours s’estoit declarée pour Paris, & la
cherté d’argent & de viures estant grande à S. Germain, Monsieur le Comte
de S. Agnan se preparoit à ramener ses trois cents Cheuaux vers le païs Blaisois
pour garder leurs maisons. On disoit que les Bourguignons venus au mandement
de Monsieur le Prince, estoient sur le poinct de s’en retourner aussi
chez eux faute d’argent. On fit grand feste de la nouuelle qui arriua, que les troupes d’Erlach estoient
arriuées en Champagne du costé de Ste Menchoud, & l’on croid qu’estant
iointes à celles du Mareschal Du Plessis, elles seront plus que suffisances pour
faire teste aux gens de l’Archiduc. Dimanche 21. Quoy que le sieur d’Atonuille eust dit que les Deputez du
Parlement & de la Cour des Aydes de Roüen seroient sur les trois heures à S.
Germain, ils ne sont point arriuez, & il n’a esté rien fait ; Monsieur le Chancelier
ayant dit qu’il n’estoit pas besoin de s’asseoir, puisque tout le monde n’y
estoit pas, & qu’on asseuroit qu’ils y seroient dans la iournée. Ainsi la Conference
a esté remise à demain Lundy huit heures du matin. Mais on sçeut que
le iour precedent Monsieur le Prince de Conty auoit declaré au Parlement, que
tant luy, que tous les Seigneurs qui estoient auec luy, ayans enuoyé pour faire
des Propositions, on pourroit croire qu’ils n’auoient autre but que leurs interests,
& qu’afin que tout le monde sçeust qu’ils ne songeoient qu’au bien public,
ils protestoient qu’ils se departoient volontiers des demandes qui les pouuoient
regarder en particulier, pourueu que le Cardinal Mazarin se retirast, qui
estoit vne chose qu’ils estimoient necessaire pour l’vtilité publique, aussi bien
que pour la leur : Que neantmoins s’il y auoit tant de difficulté, que cela ne se
pûst obtenir sans mettre l’Estat en danger, ils s’en remettoient à ce que le Parlement
trouueroit bon, de quoy il auoit demandé acte, qui luy fut enuoyé, &
des Extraits du Registre enuoyez tant à Monsieur le premier President pour en
estre auerty, qu’au Comte de Maure, pour en faire la Proposition. Les Deputez du Parlement ayant preslé pour le passage libre des huit batteaux
de Soissons, ont enfin obtenu auec beaucoup de peine, & contre les ordres
de quelques vns, qu’on en laisseroit passer six, qu’ils ont eux mesmes fait
partir, & donné ordre qu’on en amene dauantage des mesmes lieux. Ceux là
seront demain à Paris, s’il n’y a eu ordre de les arrester à S. Cleu. Il y a eu auiourd’huy dans quelques maisons des principales de la Cour,
des cheuaux sellez, & des Cochers & postillons auertis de se tenir prests, sans
toutefois auoir ordre de partir, ce qui fait croire que le Roy ne sera pas long-temps
icy. La suspension doit finir demain au soir : il n’est pas croyable combien de
gens en profitent, on ne void autre chose sur le chemin de Paris que des carrosses
pleins de personnes de condition, & des charriots chargez de bagage, qui sortent
de la Ville.

FIN.

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Occurrence 39. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48.

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrences 26-158:


26. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16. [ Sub2Sect | Section]

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.


27. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54. [Page 1 SubSect | Section]

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.


28. . [Page 1 Sub2Sect | SubSect | Section]

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.


29. Guyet [signé]. ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT, PORTANT... (1649) chez Pépingué (veuve de Théodore) et Maucroy (Estienne) à Paris , 7 pages. Langue : français. Du 15 janvier 16499 [au colophon]. Voir aussi B_9_16. Référence RIM : M0_226 ; cote locale : E_1_89. le 2012-04-01 13:26:19. [Page 6 Sub2Sect | SubSect | Section]

Messieurs Iean Scarron &
Michel Ferrand Conseillers Rapporteurs, pour le
tout veu communiqué audit Procureur general faire
droit, ainsi qu’il appartiendroit. Procez verbaux de
repetition faite par lesdits Commissaires en execution
dudit Arrest d’iceux Dandelle, Dupons, de
Monsures, Rouhaut, Thibouuille, la Ralde, de Combaut,
Musnier, Viger, Greuet, Maupassant, Gaillard,
Thomasse, Varin, Regnauldot, Vaultier & Durand,
lors prisonniers au Chasteau de la Bastille, sur
tous leurs interrogatoires les dix huit, dix-neuf,
vingt deux, vingt-trois, & vingt-cinq Septembre
audit an mil six cens quarante-cinq. Autre procez
verbal de repetition par eux faite les dix-sept dudit
mois, & six Octobre suiuant, de Simeon Lauenet,
Anthoine Fricquet, Anthoine Maruc, dit Largentier,
& de Gaspard du Quesnoy, tesmoins oüis en
l’information desdits quatre & six Nouembre mil
six cens quarante-trois, sur leurs depositions information
faite par lesdits Commissaires en execution
dudit Arrest le vingt huit dudit mois Septembre.
Autre procez verbal desdits Commissaires du onze
Decembre audit an mil six cens quarante cinq, contenant
l’audition dudit Combault fut sa requisition, &
missiue par luy representée, paraffée ne varietur. Procez
verbaux d’eslargissement desdits de Combaut,
Brassy, Ganseuille, & autres cy-dessus nommez.
Requeste presentée à la Cour par ledit sieur de Vendosme
Duc de Beaufort, le quatorziéme du present
mois, à ce que pour les causes y contenuës, il fut,
entant que besoin seroit, receu appellant, tant comme
de Iuge incompetant qu’autrement, de toutes
les procedure faites par lesdits Maistres des Requestes :
Comme aussi de la procedure faite en execution
de l’Arrest dudit trentiéme Aoust, & mesmes
opposant à l’executiõ d’icelui & faisant droit, tant sur
lesdites appellations qu’opposition, casser les procedures
faites par lesdits Maistres des Requestes, & infirmant
celle faite en executiõ dudit Arrest renuoyer
ledit suppliant absous de l’accusation contre luy intentée,
sans preiudice de ses droits & actions à l’encontre
dudit Cardinal Mazarin & autres, aux fins
de reparation, despens, dommages & interests.
Conclusions du Procureur general du Roy, tout
consideré dit a esté, QVE la Cour sans s’arrester à
ladite Requeste a enuoye ledit de Vendosme Duc de
Beaufort absous de l’accusation contre luy intentée.
Sauf à se pouruoir afin de reparation despens, dommages
& interests, contre qui & ainsi qu’il verra estre
à faire deffenses au contraire. Fait en Parlement le
quinziéme Ianuier mil six cens quarante-neuf.   GVYET.


30. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48. [Page 1 Sub2Sect | SubSect | Section]

qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.


31. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16. [Page 1 Sub2Sect | SubSect | Section]

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.


32. . [Page 1 Sub2Sect | SubSect | Section]

l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.


33. I. A. D.. IMPORTANTES VERITEZ POVR LES PARLEMENS.... (1649) chez Villery (Jacques) à Paris , 107 pages. Langue : français, latin. Avec permission.. Référence RIM : M0_1686 ; cote locale : C_5_59. le 2012-11-06 08:58:24. [Page 83 Sub2Sect | SubSect | Section]

Tournelle & de l’Edit assemblées, les
Lettres Patentes du Roy du troisiesme
Octobre 1643. par lesquelles ledit Seigneur
auroit commis les sieurs de Montescot &
le Nain Maistres des Requestes ordinaires de son
Hostel, pour proceder extraordinairement contre le sieur de Beaufort & ses Complices ; sur le fait
de la conspiration & attentat à la personne de son
tres-cher & tres-amé Cousin le Cardinal Mazarin,
circonstances & dependances : Interrogatoires
& auditions par eux faits des nommez François
Dupont sieur Dauencourt, Florimond, de Monsures
sieur de Brassy, Toussaint Rouault, Nicolas
Thibouuille, Iean Greuet, Claude Maupassant,
Thomas Varin, Pierre Gaillart, Claude
Regnauldot, Iean Vautier, François Dandelle
sieur de Gausseuille, & René Chenu sieur de Saint
Philbert, les 13. 14. 16. 17. 19. 20. 22. dudit mois
d’Octobre 1643. 25. 26. 29. Ianvier, 19. 20. &
23. Fevrier 1644. Information faite par ledit
Commissaire les quatre & six Nouembre audit
an 1643. Autres interrogatoires faits par ledit
le Nain, en vertu de la Commission du 20. Mars
audit an 1644. aux nommez Ioannet, la Ralde,
Bertrand de Combaut, & Henry le Musnier, les
30. Avril, 1. & 12. May ensuyuant ; & par ledit
de Montescot à iceux Musnier, la Radde & Combault,
comme aussi aux nommez Pierre Vigier &
Pierre Durand, les 8. 12. 14. 16. 25. 26. & 27.
Nouembre audit an 1644. Confrontation faites
par lesdits Commissaires ausdits Dupont & de
Monsures, du 27. dudit mois d’Octobre 1643.
Autres confrontations faites audit de Gausseuille
le 28. dudit mois de Fevrier 1644. & ausdits
Musnier, Viger, la Ralde & de Combault, les 22.
23. 26. & 27. dudit mois de Nouembre suiuant.
Autre Arrest de ladite Cour du 30. Aoust 1645.
par lequel Commission d’icelle auroit esté octroyée
audit Procureur General pour faire informer des
faits mentionnez esdites Lettres, circonstances &
dependances, & à cette fin obtenir monition en forme
de droit ; ordonné que les tesmoins ouys esdites
informations seroient repetez sur leurs depositions :
comme aussi iceux Dandelle, Dupont, de Monsure,
Roüault, Thibouuille, Chenu, la Ralde, de Combault,
Musnier, Viger, Greuet, Maupassant,
Gaillard, Thomasse, Varin, Regnauldot, Vaultier
& Durant, repetez sur leurs interrogatoires
pardeuant Messieurs Iean Scarron & Michel
Ferrand Conseillers Rapporteurs, pour le tout veu
communiqué audit Procureur General faire droit,
ainsi qu’il appartiendroit. Procez verbaux de repetition
faite par lesdits Commissaires en execution
dudit Arrest d’iceux Dandelle, Dupont, de
Monsures, Rouhaut, Thibouuille, la Ralde, de
Combaut, Musnier, Viger, Greuet, Maupassant,
Gaillard, Thomasse, Varin, Regnauldot, Vaultier
& Durand lors prisonniers au Chasteau de
la Bastille, sur tous leurs interrogatoires, les 18. 19.
22. 23. & 25. Septembre audit an 1645. Autre
procés verbal de repetition par eux faite les 17.
dudit mois, & 6. Octobre suiuant, de Simeon Lauenet,
Anthoine Fricquet, Anthoine Maruc, dit
Largentier, & de Gaspard du Quesnoy, tesmoins
ouys en l’information desdits 4. & 6. Nouembre
1643. sur leurs depositions information faite par
lesdits Commissaires en execution dudit Arrest,
le 28. dudit mois Septembre. Autre procés verbal
desdits Commissaires du 11. Decembre audit
an 1645. contenant l’audition dudit Combault
sur sa requisition & missiue par luy representée,
parafféene varietur. Procés verbaux d’eslargissement
desdits de Combault, Brassy, Ganseuille,
A autres cy-dessus nommez. Requeste presentée
à la Cour par ledit sieur de Vendosine Duc de
Beaufort, le 14. du present mois, à ce que pour les
causes y contenuës, il fut, entant que besoin seroit,
receu appellant, tant comme de Iuge incompetant
qu’autrement, de toutes les procedures faites par
lesdits Maistres des Requestes : Comme aussi de la
procedure faite en execution de l’Arrest dudit 30.
Aoust, & mesmes opposant à l’execution d’iceluy
& faisant droit, tant sur lesdites appellations
qu’oppositions, casser les procedures faites par lesdits
Maistres des Requestes, & infirmant celle
faite en execution dudit Arrest, renuoyer ledit
Suppliant absous de l’accusation contre luy intentée,
sans preiudice de ses droits & actions à l’encontre
dudit Cardinal Mazarin & autres, aux
fins de reparation, despens, dommages & interests.
Conclusions du Procureur General du Roy, Tout
consideré dit a esté, Que la Cour a enuoyé ledit de
Vendosme Duc de Beaufort, absous de l’accusation
contre luy intentée. Sauf à se pouruoir afin de
reparation, despens, dommages & interests, contre
qui & ainsi qu’il verra estre à faire deffenses
au contraire. Fait en Parlement le quinziesme
Ianvier mil six cens quarente-neuf.  

Signé, GVYET. APRES le glorieux tesmoignage que vient
de rendre le premier Parlement de France,
à la vertu & au merite de Monsieur le
Duc de Beaufort ; ie puis bien à l’imitation
d’Homere, qui a meslé le langage des hommes
auec les Oracles des Dieux, orner de quelques fleurs
de paroles, & faire reluire à la posterité par des considerations
toutes publiques, l’innocence & la iustification
d’vn Prince, qui nous fait gouster chaque
iour les fruits delicieux des seruices importans qu’il
rend à nostre Estat en tant d’occasions memorables,
ou plustost desployer en sa faueur tous les Eloges
d’honneur & de loüanges, puis qu’il ne s’espargne
point à produire tant d’actions loüables, & qu’il signale tous les iours de sa vie, d’autant d’actes fameux
& dignes de memoire.   Encore qu’il semble que la vertu toute pleine
d’elle-mesme, remplie de ses propres biens, & riche
de ses ornemens particuliers, n’ait point besoin de
gloire exterieure pour se recommander, qu’elle soit
son plus ample theatre, son triomphe, sa victoire
& son prix tres-digne, & qu’elle n’ait point de plus
belle Couronne que celle qui est tissuë de ses branches,
& esmaillée de ses propres fleurs ; neantmoins
il faut aduoüer que c’est vn beau lustre aux actions
vertueuses, que la splendeur & la celebrité publique :
Car comme les couleurs qui sont les plus rares ornemens
de la nature, si viues & esclattantes qu’elles
soient, demeureroient neantmoins comme esteintes,
& ne donneroient aucun plaisir aux yeux, si la
lumiere, ce present admirable de la Diuinité, ne nous
en descouuroit les perfections & singularitez : Ainsi
les plus beaux exploits, les plus hautes & heroïques
actions, demeureroient enseuelies dans les tenebres,
si elles n’estoient esclairées de la lumiere publique, &
particulierement de celle qui reluit dans le Temple
auguste de la Majesté sacrée de nos Rois, ce grand
Senat de la France qui est le plus bel ornement de
l’Vniuers. C’est là où l’on donne le poids à la vertu &
au merite, non point ce poids profane & vulgaire,
mais celuy du Sanctuaire auquel Dieu vouloit qu’on
mesurast le s choses qui luy estoient offertes en sacrifice.
C’est dans ce lieu proprement, que la verité &
l’innocence a le thrône de sa gloire ; les labeurs honorables, & les sueurs pretieuses des hommes vertueux
y reçoiuent leurs Couronnes. Mais comme
la rosée que l’on void sur les fleurs, n’est de soy qu’vne
goutte d’eau vile & mesprisable, si le Soleil jettant
ses rayons ne luy fait prendre l’esclat des perles
& des plus riches pierreries : Ainsi l’innocence & sans lustre,
si cét Astre brillant de nostre Monarchie n’y jette
ses rayons, & qu’elle ne soit esclairée, ou pour mieux
dire, animée de la splendeur d’vne reception & approbation
publique.   C’est sous ces heureux auspices que i’entreprend
en cette seconde Partie de consacrer à tous les siecles,
la deffense d’vn ieune Prince qu’vn PERNICIEVX
CONSEIL a voulu perdre en naissant, le soustraire à
la France, & luy susciter de faux accusateurs pour le
tenir caché dans l’ombre & dans l’obscurité, l’enseuelir
tout viuant en la premiere saison de sa vie, & luy
donner des Commissaires interessez & partisans de sa
ruine pour le sacrifier, comme si la fortune enuieuse
de sa grandeur eust pris ses aduantages, & l’eust
voulu attaquer en vn temps que sa vertu ne pouuoit
faire aucune resistence, à l’empire absolu du Cardinal
qui regnoit trop insolemment. Ceux qui ont desploré la naissance & la condition
miserable de l’homme, ont dit qu’ayant violé
son estat d’innocence, il auoit fait de la vie la porte
de la mort ; c’est pourquoy la premiere ouuerture
qu’il fait de la bouche & des yeux, c’est pour donner
yssuë & aux cris & aux larmes. Et quant aux Anciens qui n’ont pas esté esclairez de la lumiere de la Religion,
n’ayans marché que dans la sombre clairté de
la nature, ils se sont indignez contre elle sur ce sujet.
Pline entr’autres en sa Preface du Liure septiesme ;
N’est-il pas estrange, disoit-il, que l’homme commence
sa vie par les supplices, sans auoir commis autre
crime sinon qu’il est né. Iacet pedibus manibusque
deuinctis flens animal cæteris imperaturum, & in ipso lucis
rudimento torquetur, hanc solum ob culpam, quòd natum est.
Le Cardinal a esté assez ingenieux, & a eu assez d’artifice
& d’adresse, mais assez de malice pour encherir
sur toutes les peines & les supplices ausquels l’homme
est exposé en naissant, & inuenter vn nouueau
genre de misere, qui est de conspirer contre la liberté
que Dieu luy adonné dans sa naissance, & luy faire
traisner pendant cinq ou six ans vne vie miserable &
languissante.   Quand le Promethée des Poëtes a destrempé dedans
ses larmes la terre & le limon, duquel on dit
qu’il vouloit former l’homme, pleurant en sa naissance
les miseres qui le suiuent iusques à la mort ; il
n’a point pensé à vn accident si funeste & lamentable,
que de tomber entre les mains d’vn Ministre
cruel & barbare, alteré d’vn desir execrable d’estouffer
tous ceux qui pourroient s’opposer à ses efforts, luy
disputer la puissance & l’authorité. Et au lieu que les
Anciens auoient accoustumé, si tost qu’vn Prince
estoit né, de l’estendre par terre, Vt terræ contactu laboris
& duræ conditionis primordia libarent, comme dit Censorinus
de die natali, mais ils le reueloient aussi-tost.  
Tellure cadentem
Excepi fouique sinu. Y ayant vne Deesse destinée à cét office, qu’ils appelloient
pour cela Leuana : mais celuy-cy a voulu escraser
ce ieune Prince contre la terre, au lieu de le releuer
l’enfoncer encore plus auant dedans les tenebres,
dedans l’obscurité, pour en faire perdre, s’il eust
esté possible, à iamais la memoire, l’arracher de la
face de la terre, en sorte qu’il n’en fut iamais parlé.    
Et primo in limine vitæ
Principis heu miseri nascentia rumpere fata. Voila le Tiltre & l’Eloge de l’accusation capitale :
contre ce lasche vsurpateur de l’authorité Royale,
Titulus criminis : Et comme on dit en Droict, actio inscripti
maleficij. C’est le sujet graue & important de ce
second Discours, dans lequel ie ne m’arresteray point
à releuer par des considerations particulieres, le merite
d’vn Prince dont les Peuples aujourd’huy consacrent
la vertu : Comme les statuës de ces grands Heros
esleuées à la veuë d’vn chacun, n’auoient point
besoin d’inscription pour estre reconnuës : Mais tout
mon dessein est de faire voir, quoy que dans la bassesse
d’vn langage peu conuenable à la dignité des
matieres que ie traitte, que.   Si on reçoit en France les accusations secretes, les
delations mystiques & cachée ; si l’on permet les emprisonnemens
sans formes, & que l’on arrache le glaiue
des mains des Cours Souueraines, pour le confier à
des Commissaires & des Iuges deleguez, qui n’ont ny
tiltre ny caractere ; c’est establir dans l’Estat politique, vne inquisition aussi pernicieuse que celle que
l’on a introduit dans l’Ecclesiastique. Et pour disposer
toutes mes raisons à l’exemple de ces bataillons
d’Homere, qui ont tousiours en teste ce qu’il y a de
plus fort, ie les reduits à monstrer.   Qu’il y a bien vne espece de Iustice, laquelle nous
estant donnée d’enhaut, peut estre exercée icy bas
par tous les hommes ; mais que la puissance du glaiue
accordée priuatiuement aux Princes & aux Monarques,
& deposée par vn ordre inuiolable de tous les
Estats, entre les mains des Compagnies Souueraines,
ne peut estre communiquée par les Rois à des Iuges
bottez, Que pour faire des meurtres & des assassinats. Quant à la premiere proposition, les Poëtes ont
feint que la Iustice estoit fille de Iupiter & d’vne
Deesse, pour nous faire entendre par leurs fictions
fabuleuses, que ce n’est pas vne chose humaine, qui
se trouue en la nature de l’homme, introduite par
l’ordonnance des peuples : Elle prend son origine du
Ciel, & est grauée dans nos cœurs de la propre main
de Dieu ; les opinions & les iugemens dont nous nous
seruons, estans vne autre espece de Iustice aussi, ils sont
non seulement differens, mais souuent contraires ;
parce que les loix des hommes, les mœurs & les coustumes,
varient selon la diuersité des païs.  
Sic alias aliud terras sibi vindicat astrum,
Idcirco varias in leges atque figuras
Dispositum est genus humanum. Ces loix diuerses selon la diuersité des peuples, ne
sont point la vraye Iustice, elle est d’enhaut, c’est du
Ciel & de l’inspiration de Dieu qu’elle procede. Aussi
Proclus disoit, qu’elle auoit son thrône & son siege
au milieu du Soleil. Et les anciens Commentaires
d’Aratus la faisoient fille du pere des Estoiles, luy assignant
sa place sur la porte du Ciel ; & bien qu’il
semble qu’elle reside en terre en la personne des Rois,
& que par leurs Magistrats & Officiers, comme par
des canaux sacrez, elle s’espande par tous leurs Estats,
neantmoins son origine est toute celeste, & ce beau
rayon de Iustice, comme ceux du Soleil, encore qu’il
touche la terre, demeure tousiours au lieu d’où il est
enuoyé. C’est pourquoy les Lyciens representoient
& figuroient la Iustice par vne fille assise sur vne
pierre carrée, & qui auoit la teste dans le Ciel. Mais
laissons-la ces profanes pour escouter la Sapience
Diuine, qui dit elle-mesme par la bouche de l’Autheur
de ce Liure sacré, auquel elle a donné son nom,
que c’est elle qui a produit la Iustice ; Ie suis, dit-elle,
la viue source de l’equité, la rectitude est mon propre
ouurage, & ie me plais d’estre appellée principalement
du nom de Iustice, comme du plus necessaire
& du plus noble organe dont ie me sers en l’administration
du monde. La Iustice a esté le principal
instrument qui a formé cette admirable machine,
car apres la creation de la premiere matiere, rude &
confuse, toutes choses estans errantes & desordonnées,
les Elemens informes dedans ce vaste abysme,
la terre pleine d’obscurité, tout estant remply de desordre,
de trouble & de confusion ; Dieu par l’egalité
de sa Iustice, ordonna toutes choses conformément
à leur naturel, distingua la lumiere des tenebres, assembla
tous les Elemens par des proportions de similitude
& d’harmonie, faisant compatir ensemble
tant de qualitez diuerses & contraires ; de sorte que
quand il a plu à Dieu sortir de son Eternel sejour, &
de ce repos incomprehensible à nos sens, pour faire
paroistre sa puissance infinie en la creation de l’Vniuers,
nous voyons que cette Iustice a esté l’instrument
precieux dont il s’est seruy pour la construction
du monde ; c’est le beau discours que fait la
Sagesse à cét Ouurier Eternel, descriuant elle mesme
l’Histoire de ses ouurages, lors qu’elle luy dit, Qu’il
tenoit la balance en main, quand il crea le Ciel & la
Terre. Il pesa, dit-elle, les Elemens, il pesa la Terre,
la balançant auec ses trois doigts sacrez, sa Puissance,
sa Iustice & sa Prouidence ; Ce qui a sans doute fait
dire à Platon, lequel Clement Alexandrin nous asseure
auoir puisé les plus beaux secrets de sa Philosophie,
des Hebreux & des Liures Saints ; que Dieu
auoit estably toutes choses en leur estre, par certains
nombres & proportions harmoniques, luy ayant
fait prattiquer en la Creation du monde, l’Arithmetique
& la Geometrie ; & puis expliquant cela, il adjouste,
que Dieu assis & colloqué en la nature sur de
saints fondemens, a parfait toutes choses selon le
droit & la iustice : tellement que les Oeuures de Dieu
en la Creation du monde, n’ont esté qu’vne Iustice
continuelle qu’il a exercée ; & comme elle est le
vray principe du monde elementaire, aussi le monde
ciuil & politique, qui consiste en l’establissement
& gouuernement des Citez, Prouinces, Republiques
& Monarchies, n’a esté formé que par la Iustice, &
ne se regit & gouuerne que par elle ; car apres la structure
& composition admirable de l’homme, qui est
l’image de ce grand monde, le recueil & l’abbregé
de tout l’Vniuers ; elle s’est encore fait paroistre comme
la principale ouuriere en cette symmetrie si iuste
& si exacte de toutes les parties du corps, & de tous
ces membres diuers, mais si bien proportionnez
qu’ils s’entr’aydent mutuellement, & conspirent ensemble
en vn si bel accord & vne proportion si conuenable,
tant des parties entr’elles, que de chacune à
leur tout, qu’Hippocrate a dit, qu’il n’y auoit point
de Iustice pareille à celle de la nature [illisible], &
c’est celle-la que i’entend que tous les hommes peuuent
exercer entr’eux, & à laquelle ils doiuent composer
toutes leurs actions, se rendans des assistances
mutuelles, & des seruices reciproques. Mais nous distinguons
vne autre Iustice, à qui Dieu a donné la
conduite & direction des peuples ; c’est elle qui esleue
les Royaumes à leur plus haut degré d’honneur, qui
les rend glorieux & triomphans, & sousmet à leur
Empire les nations de la terre : Ce qui a fait dire à
vn graue Autheur de l’Antiquité, que les Romains
auoient plus conquis de Prouinces par le bras de leur
Iustice, que par la terreur de leurs armes ; C’est cette
Iustice qui fait regner les Rois, qui affermit leurs
Sceptres & leurs Couronnes, maintient les peuples
en leur obeïssance ; c’est la Patrone tutelaire de nostre
Ville, l’heureux Genie de nostre Estat ; sans elle
le Royaume ne seroit que brigandage, les Prouinces
que forests, les maisons que cauernes ; elle guarentist
les peuples de l’outrage, de l’oppression & de la tyrannie,
& comme le monde ne pourroit pas subsister,
si le Soleil, qui est quasi la seule cause de toutes
les productions naturelles, ne tournoit à l’entour
pour espandre par tout la splendeur de sa viue lumiere ;
Aussi si ce bel astre des polices humaines,
Lux immensi publica mundi. ne roulloit continuellement dedans ce Zodiaque
anime de la societé ciuile, viuifiant toutes choses par
sa diuine chaleur, nous ne pourrions pas viure. Et
quand vne autre main que celle du Parlement en a
pris la conduite, nous auons veu tout le Royaume
en feu, & les Villes reduites en cendres.    
Neque enim igni fero quisquam consistere, in axe
Te valet excepto. C’est vous qui estes seul depositaire de ce feu sacré,
Gardien fidele du repos commun, & de la tranquillité
publique. Vous, dis-je, le plus illustre corps de
nostre Empire, estably par les Loix de la Monarchie
pour temperer la puissance & l’authorité Souueraine
des Rois, puissance inseparable de la Iustice, car c’est
la Iustice mesme, laquelle par consequent est vne &
indiuisible, & ne se peut produire au dehors que par
les organes qui luy sont propres & naturels : I’entend
le Parlement & les Compagnies Souueraines, en sorte
que les Commissaires & les Iuges deleguez, soient
plustost les instrumens de la vengeance & de la cholere,
les organes de l’iniquité, que les dispensateurs
d’vne puissance legitime, laquelle les Loix de l’Estat
ne leur permettent pas d’exercer : car s’il est vray que
la punition des crimes est le principal fondement
des polices humaines, l’entretien salutaire de la societé
des hommes, & qu’on ne punit mesme dans
l’Estat, que les actions qui tendent à le destruire, &
entant que la Republique seule en est offensée ; parce
que le glaiue, disoit vn Ancien, n’a pas esté donné
aux Magistrats pour vanger la querelle des Dieux,
mais pour procurer la paix entre les Citoyens ; & de
verité quand nous punissons vn crime, bien souuent
il ne l’est plus deuant Dieu, nos peines & nos supplices
ne vont qu’à l’exemple, & la condemnation fait
seule le criminel parmy les hommes, & deuant Dieu
c’est l’action : ce que l’on peut remarquer en passant
pour dire, que si les iugemens des hommes dans l’establissement
des Estats, font les coupables & les innocens ;
si les supplices & les condemnations, les recompenses
& les absolutions, ne partent que de leurs
bouches ; combien nous est-il important de ne pas
commettre la vie, l’honneur & les biens des Princes
& des grands du Royaume, non pas mesme des moindres
Subjets, à la passion d’vn luge qu’vn ennemy
aura pratiqué, & qu’vne Commission extraordinaire
ne rendra tousiours que trop odieux & suspect,
puis qu’il n’y en a pas vn qui ait pû dire iusqu’icy
auec Seneque, Procedam in tribunali non infestus, sed
vultu legis, Loy qui est sans passion & sans affection,
[illisible], dit Aristote ; mais plustost comme nous
lisons dans Tertullien, de ceux dont la haine & l’animosité
formoient les iugemens, Cæcitate odij in suffragium
impingunt. Ce n’est pas que ie veüille pretendre
qu’on ne puisse agir & poursuiure criminellement,
que dans les Cours Souueraines, ou deuant les
Iuges ordinaires. Ie sçay que les Commissions &
les Delegations sont aussi anciennes que les Iurisdictions,
mais nous y apportons ce temperament
qu’elles ne peuuent estre considerées, & qu’on les
doit rejetter comme pernicieuses & tyranniques, si
elles ne sont emanées des Parlemens. Nous remarquons
dans Tite Liue en la troisiesme de ses Decades,
que Licinius ayant esté fait Preteur, eust Commission
du Senat pour connoistre de l’accusation de
Popilius : Et le mesme Autheur rapporte, que deux
Senateurs furent deleguez pour faire le procés à ceux
qui auoient esté preuenus de l’impieté des Pacchanales,
entre lesquels ils renuoyerent au Senat le President
de la Prouince qui s’y trouua engagé. Tacite au
sixiesme de ses Annales dit, que Neron fut subrogé
de l’Ordonnance du mesme Senat, au lieu de Minutius
Preteur Peregrin, pour faire le procés aux empoisonneurs
dedans la Ville de Rome & aux enuirons,
& que Terentius constitué en pareille charge
& dignité que Neron, fut commis pour proceder
extraordinairement contre Scipion accusé de peculat.
Ces Iuges choisis de la main des Sages, lecti iudices,
bien differens de ceux que les Tyrans enuoyoient
auec pleine puissance, estoient autant de rayons de
ces Soleils animez, & leurs iugemens portoient cette
necessité de ne tomber iamais en tenebres, les Commissions
du Senat faisoient partie de son authorité ;
Ce qui a fait dire à vn ancien Iurisconsulte, qu’il est
des Iuges deleguez, c’est vne comparaison assez propre,
comme des pieces d’vn crystal & d’vn miroüer
diuisé, chaque petit esclat resserre en soy la mesme
espece, la mesme image & impression que le corps
entier de la glace ; Les Commissaires comme tous les
Magistrats, representent la personne du Prince, ce
sont des miroüers de la Majesté Royale ; mais auec
cette difference que les vns rendent tousiours fidellement
sa veritable espece, & les autres l’alterent &
la corrompent. Glaces perfides & menteuses, qui ne
representent point la naiueté de son visage, & ne descouurent
à nos yeux que sa cholere, sa vengeance &
sa fureur. La France qui a seule entre tous les Estats
le priuilege d’estre miserable, car c’est ainsi qu’Eumenius
en parle à l’Empereur Constantin, Sola Gallia habet
priuilegium miseriarum, alibi cœpit illud priuilegium,
alibi destitit, in sola Gallia stetit, s’est veuë de temps en
temps le theatre des plus sanglantes tragedies, & n’a
pas encore beu le sang que les derniers Commissaires
establis par le feu Cardinal, ont si largement respandu :
L’on me permettra bien d’interrompre icy
son repos, puis qu’il a si bonne part dans nostre Histoire,
comme ayant esté Chef principal de cette
troupe sacrilege, laquelle violoit impunément sous
son authorité les Ordonnances les plus saintes, & les
Loix capitales de nostre Royaume, de n’admettre à
la poursuite des crimes que Monsieur le Procureur
General ou ses Substituts, & ne donner pour Iuges
aux accusez, que les Officiers des Iurisdictions ordinaires,
& des Cours Souueraines. C’est l’vsage vulguaire,
& le droit le plus commun de la France, estably
par les anciennes Ordonnances, & renouuellé
de temps en temps par nos Rois ; l’Ordonnance de
l’an 1539. article 145. est notoire, qui dit, que si tost
que la plainte d’vn crime aura esté faite, il en sera
informé, pour l’information faite & communiquée
à nostre Procureur, c’est le Roy qui parle, & veu les
conclusions, qu’il sera tenu de mettre au bas de l’information,
estre ordonné ce que l’on verra estre à
faire, selon l’exigence des cas.   Que l’on voye tous les Arrests de reglement, rendus
entre les Officiers des Presidiaux, ils portent tous
qu’il ne pourra estre de cerné aucun decret, d’adiournement
personnel, ou de prise de corps, sans qu’au
prealable les Substituts de Monsieur le Procureur
General, n’ayent eu communication des informations,
& donné leurs conclusions sur icelles. Nous auons dans le vieux stile de proceder du pays
de Normandie, vne Ordonnance transcrite du Roy
Louys XII. de l’an 1498. en ces termes : Que les Baillifs
& Vicomtes procederont diligemment à voir les
informations, & pour donner Commissions sur icelles,
appelleront nos Aduocats & Procureur pour les
leur communiquer ; & ce fait, apres deliberation par
eux prise sur lesdites informations, sera fait vn dictum
par escrit, contenant les prouisions tant d’adjournemens
personnels, que de prise de corps. Et pour les Parlemens, il y a vne Ordonnance du Roy François I. de l’an 1535. chapitre 13. article 8. qui
porte, auant les informations rapportées, elles seront
veuës par nostre Procureur General pour y bailler
ses conclusions.   Toutes matieres criminelles doiuent estre communiquées
à Monsieur le Procureur General, c’est
luy qui a la poursuite des crimes, à qui appartient
l’accusation & la vindicte publique. Par la Loy de Solon il estoit permis à vn chacun
de prendre & espouser la querelle de celuy qui auoit
esté offensé dans la Ville d’Athenes, & si le moindre
Citoyen auoit esté outragé en son corps, en son honneur,
en ses biens, chacun pouuoit faire appeller en
Iustice celuy qui auoit commis l’iniure, & le poursuiure
aussi asprement comme s’il l’auoit receuë luy-mesme,
afin d’accoustumer les Citoyens à se ressentir
du mal les vns des autres, comme d’vn membre
commun de leur corps qui auoit esté blessé. Ainsi à
Rome, les actions publiques estoient permises à vn
chacun, & pour cela on les appelloit populaires. En France toutes ces actions publiques appartiennent
à Monsieur le Procureur General, tout ce qui
concerne le public reside en sa personne, il est subrogé
au lieu de ceux lesquels en l’estat populaire des
Romains, accusoient les autres sans interest particulier :
de sorte que parmy nous Monsieur le Procureur
General est le seul & vray accusateur des crimes,
c’est pourquoy en la poursuite extraordinaire des delits,
les parties ne pouuans conclure que ciuilement,
la vengeance & la punition publique est laissée à Monsieur le Procureur General, & l’on ne peut faire
aucun decret d’adjournement personnel, ou de prise
de corps, sans que les informations luy ayent esté
communiquées, & qu’il ait donné ses conclusions,
n’y ayant en France ny Censeurs ny Tribuns, le Procureur
General fait toutes ses fonctions, il a l’esgard
& l’inspection sur tout ce qui concerne le public. Et
d’autant que les affaires criminelles sont publiques,
[illisible], dit Balsamon sur le
Canon 6. du Concile de Constantinople 7 Oecumenique,
il est tousiours partie, & au lieu qu à Rome
les Arrests & les Decrets du Senat, ausquels le peuple
auoit interest, estoient marquées d’vn T, pour
monstrer que les Tribuns y auoient consenty, Senatusconsultis,
disoit Asconius, littera T, adscribi solebat,
eaque nota significabatur Tribunos consensisse. En France
aux affaires publiques, aux causes criminelles, on ne
se contente pas de marquer les Arrests d’vn P, pour
dire qu’elles ont esté communiquées à Monsieur le
Procureur General, mais on fait mention expresse
de ses conclusions, & l’on ne peut agir autrement
sans enfraindre & violer les Ordonnances, renuerser
toutes les regles, & peruertir tout ordre legitime &
iudiciaire. Apres cela souffrirons-nous des Commissaires
qui ne distinguent, ny la qualité des actions,
ny les formes prescrites par les Ordonnances, n’ayans
autre but de leurs iugemens, que de venger ceux qui
leurs mettent en main la puissance, puis que par les
Loix du Royaume ils se reconnoissent eux-mesme
suspects & incompetens. S’il est vray ce que dit Aristote,
que la Loy inique ne doiue point estre appellée
Loy, mais iniquité ; des iugemens comme ceux-là
rendus contre les formes ordinaires, par des Iuges
interessez d’affection, & portez de passion ; ce ne
sont point iugemens, [illisible], ce
sont plustost iniures & iniustices.   Mais ie passe bien plus auant, & soustiens que des
gens de cette qualité, lesquels sans Commissions
deuëment verifiées, entreprennent de faire actes de
Magistrats, & exercer la puissance Souueraine, sont
criminels de Leze Majesté, que toutes leurs poursuites
ne sont que voyes de fait, des excés & des attentats,
& qu’on les doit punir de mort. La Loy 3. ff.
ad leg. Iul. maiest. est expresse & diserte : Qui priuatus pro
magistratu, potestate ne se gessit lege Iulia maiestatis tenetur.
Aussi la premiere Loy qui fut publiée dans l’inter-regne
des Romains, que Plutarque a remarquée en
la vie de Publicola, estoit de n’entreprendre d’exercer
aucun Office sans concession particuliere du peuple,
à peine de la vie. Il est vray que la pluspart de
ceux que l’on employe à faire ces massacres, estans
personnes peu connuës, qui agissent secretement, &
frappent sans paroistre, on ne peut s’adresser à eux
que difficilement. Mais il faut demeurer d’accord,
que si la voix du sang de tant de gens qu’ils ont assassinez,
a penetré, comme l’Escriture Sainte nous asseure,
iusques au Tribunal de Dieu mesme, & attiré
sur nous tous les orages & les tempestes que nous
auons iusqu icy essuyez : Il est sans doute, de la pieté
& de la religion des Parlemens, de reuoir les procez & vanger leur memoire, s’attaquer aux iugemens
qu’ils ont rendus, iuger leur iustice, puis que c’est tout
ce qui nous reste d’abolir des actes si cruels & si sanglans.   Il y auoit vn sacrifice que l’on faisoit en la Grece à
Iupiter [illisible.] dont la forme estoit telle, que le peuple
estant assemblé dans le Temple, la Victime posée
au deuant de l’Autel pour estre immolée & sacrifiée,
des gens inconnus sortoient de la presse, lesquels se
coulans subtilement, & se meslans parmy les Prestres
& Sacrificateurs, frappoient la Victime auec tant d’adresse
& de subtilité, que la blessure estant plustost
apperceuë que le coup n’en auoit esté preueu ; & eux
se retirans habilement, & laissant le cousteau sur la
place, l’on accusoit le fer & le glaiue, suiuant la Loy
du païs, qui permettoit la peine & la punition des
choses inanimées, on appelloit le cousteau en iugement,
& on luy faisoit son procés, pour auoir troublé
l’assemblée & empesché la ceremonie du sacrifice,
[illisible].
Ainsi que Pausanias rapporte
en la description de l’ancienne Grece. Voila les couleurs
les plus naïues dont on puisse depeindre l’ordre
& la façon de proceder, que tiennent nos Commissaires,
lesquels se meslent subtilement parmy les
Iuges Souuerains, nous frappent & se retirent, & laissans
là les armes dont ils nous ont blessez ; i’entends
ces actes iniurieux, ces condamnations barbares dont
ils ont troublé toute la societé ciuile ; C’est contre
ces instrumens inanimez, mais qui ne sont que trop sensibles, que les Iuges Souuerains doiuent conspirer
& faire le procés ; ce sont ces iugemens, ennemis de
la Iustice, laquelle le Sage disoit estre tousiours accompagnée
d’humanité : [illisible],
que les Magistrats doiuent immoler à la vengeance
publique.   Les Romains auoient accoustumé, dans la rencontre
d’vn accident funeste, & de quelque mal-heur
arriué à ceux qui se presentoient deuant les Iuges
pour imprimer plus sensiblement l’image de leur
misere, de faire des tableaux où leur infortune estoit
depeinte, qu’ils exposoient en iugement ; Vidi depictas
in foro tabulas supra Iouem, c’estoit le lieu où ils
les attachoient, in imaginem rei cuius atrocitate iudex erat
commouendus, afin que par de secrets mouuemens d’indignation
que pouuoit exciter en leur cœur vn si
triste spectacle, ils fussent mieux persuadez de l’estat
deplorable de leur condition. Ie n’aurois qu’à representer
icy ces supplices nocturnes, que les emissaires
du feu Cardinal tenans la Chambre de Iustice, car
c’est ainsi qu’ils l’appelloient, ont prattiqué les premiers
dans le Royaume, à la honte & au mespris des
Loix, Quid tam inauditum, disoit Seneque au 3. de ira
quam nocturnum supplicium sola tenebris abscondi debent
latrocinia, & animaduersiones innotescere ad exempla. La
France l’a souffert dans vn temps que tous ses Magistrats
accablez sous le poids de la plus haute tyrannie
que iamais Ministre ait exercé dans l’Estat, n’auoient
pas mesme la voix libre pour luy dire auec ce Declamateur,
Age prætor interdiu, occide in foro, erubescunt leges ad lucernam agere : Mais si le sang de tant de miserables
pour auoir coulé dessus les eschaffauts, n’est
pas moins pur & innocent, ne le rendons point coupable
par le silence, & ne luy refusons pas le remede
qu’il peut attendre de l’authorité de la principale
Cour Souueraine ; la reuision des procés en matiere
criminelle, est vn remede de droit que les Grecs ont
prattiqué les premiers, & l’appelloient [illisible], Iudiciorum
retractatio, terme dont se sert Herodiam, in
maximino, parlant des reuisions que le Senat accordoit
à ceux que l’on auoit iniustement condamnez,
lors que c’estoient des Iuges recusables & incompetens,
car en ce cas il n’estoit pas besoin de lettres du
Prince ; & Hesychius sur le mot [illisible] dit que cela
auoit lieu particulierement dans les causes publiques
qui regardoient l’Estat : [illisible],
dont il n’y auoit que le Senat qui pût connoistre,
pour monstrer que c’estoit vn moyen legitime, de
reprimer les attentats faits à son authorité. Moyen
que les Romains, lesquels ont puisé les maximes les
plus pures de leur politique chez les Grecs, ont depuis
employé contre les iugemens de ceux que l’on
pouuoit valablement recuser : Si conspiratione aduersariorum,
& falsis testimoniis oppressum te probaueris, c’est
en la Loy Diuus Adrianus, ff de re Iudicata, res seuere vindicetur,
facta in integrum restitutione, c’estoit assez de dire ;
Vous estes establis de la main de mes parties, & conspirez
ensemble ma ruine, elles vous ont armé pour
me destruire ; vous n’estes point des Iuges, mais des
meurtriers. Aussi auons nous nos exemples particuliers
& domestiques de la seuerité, auec laquelle le
Parlement a tousiours vangé la memoire de ceux que
l’on auoit iniustement suppliciez. Les anciens Registres
de la Cour font mention d’vn Arrest rendu en
1408. contre le Preuost de Paris ou son Lieutenant,
pour auoir condamné à mort, & fait executer deux
ieunes hommes, nonobstant les causes de recusation
par eux proposées, les parents en ayans poursuiuy l’apel
au Parlement, & les causes de recusation declarées
bonnes & valables. Arrest interuint, par lequel
il fut dit, qu’il auoit esté en tout & par tout mal &
nullement procedé, iugé & sententié : le Preuost de
Paris condemné à dependre les corps en personne,
& en les dependant les baiser à la bouche, & assister à
leur Conuoy. Digne Oracle d’vn Parlement, lequel
seul entre tous les autres, n’a iamais esté susceptible
de reproches, non pas mesme pour les parentez, il a
tousiours deposé toutes affections, iusques à celles
du sang. Ces viues Images, qui font des impressions
si douces & si agreables, qu’elles peuuent quelquesfois
nous diuertir insensiblement du droit chemin
de la verité ; neantmoins ce Senat Auguste s’est tousjours
maintenu en cette reputation, de ne deferer iamais
dans ses iugemens à aucune consideration particuliere,
& n’estre porté d’autre passion que de l’amour
de la Iustice. C’est ce qui fust representé au feu
Roy en l’année 1628. lors que Monsieur le Garde des
Seaux de Marillac, voulust faire difficulté d’expedier
des Lettres de prouision, à ceux qui auoient dans le
Parlement leurs peres, leurs freres, & autres parents,
La Lettre qui fut escrite au Roy de la part du Parlement,
qui est aux Registres & en la main de plusieurs,
porte, que soit qu’on attribuë cela au temperament
de l’air & du lieu, ou plustost à l’ancienne discipline ;
il se contracte dedans cette Compagnie celebre, ce
corps le plus florissant de la Iustice du Royaume, vne
certaine habitude à cette indifference vertueuse, qui
est le temperament le plus propre pour rendre la
Iustice ; tellement qu’en ce qui est de leur fonction,
(car ce n’est pas qu’on manque d’humanité pour cela)
mais dedans l’exercice de leurs charges ils ne sont iamais
portez d’aucun respect particulier.   Cette Cour estant la capitale de la Iustice de la
France, esleuée au dessus des autres, est comme cette
Region superieure du monde, la plus voisine du
Ciel & des Estoiles, qui n’est iamais troublée ny offusquée
de nuages, aussi les vapeurs & les fumées de
tant de passions & affections diuerses, ne montent
point iusques à eux. Il y auoit vn Temple de Iupiter en la Grece, dont
parle Polybe au 16. de son Histoire, qui estoit disposé
de telle sorte, que ceux qui y entroient ne rendoient
iamais d’ombre, [illisible], &
ceux qui entrent dedans ce Temple sacré de la Iustice,
deuiennent si clairs & si brillants, qu’ils ne rendent
point d’ombres, & ne peuuent souffrir les iugemens
qui se ressentent des tenebres & de l’obscurité.
C’est en ce lieu proprement que la Iustice reluit, de
ce bel or dont vn ancien Poëte dans Athenée luy a
composé le visage, sans estre neantmoins suspecte de corruption, [illisible] & bien
qu’il semble à plusieurs, que ce Poëte pour la loüer
a voulu representer son contraire : Comme ce sage
Legislateur pour recommander dauantage la sobrieté
à ses Citoyens, leur voulut faire voir vn infame
object d’vn banquet dissolu. Il est certain qu’on
ne peut mieux representer la Iustice que par l’or,
d’où Platon au troisiesme de sa Republique, ayant
dit que Dieu sur le poinct de la naissance des grands
personnages, & sur tout des hommes iustes & vertueux,
leur mesle de l’or pur dedans l’ame, ce qui fait
qu’ils n’ont point besoin de le porter au dehors & à
l’exterieur, puis qu’il est né auec eux, & qu’ils en sont
ornez & parez interieurement. Olympiodore expliquant
ce beau lieu de Platon a dit, que l’or que Dieu
mesle dans la generation des hommes, c’est la Iustice,
& comme il est le plus pur & le plus accomply des
corps elementaires, & la substance la mieux trauaillée
qui soit en la nature, laquelle se forme icy bas
dans le sein de la terre, par la force & la vigueur de
ce bel Astre du Ciel, & est appellé pour cela le Fils du
Soleil. Aussi la Iustice esclatte dans les Magistrats
comme vn ray on sacré de la Diuinité, & certes faut
bien qu’il y ait quelque chose de diuin, de voir que
les puissances se viennent aujourd’huy humilier deuant
eux, que les plus grands Princes apportent volontairement
à leurs pieds, leurs biens, leur honneur
& leurs vies, pour en disposer selon qu’ils iugent raisonnable.
Apres cela nous pouuons dire, que le plus
pretieux ornement des Estats, & dont ils puissent
estre plus richement parez, c’est celuy de la Iustice,
elle fait seule toute leur beauté : Tesmoins ce fameux
Epigramme Grec escrit au Temple d’Apollon en
l’Isle de Delos, dont le premier vers commençoit,
[illisible], pulcherrimum quod iustum ; Car s’il
est vray que de toutes les choses, les vnes sont plus
excellentes que les autres, personne ne doutant que
l’homme ne soit l’excellence de la nature mortelle,
l’ame l’excellence de l’homme, & la vertu l’excellence
de l’ame ; la Iustice aussi est l’excellence de la
vertu, toutes les vertus la reconnoissent pour leur
Reyne & leur Souueraine. Et pour ne rien obmettre
de tout ce qui s’en peut dire, adjoustons, aussi
bien ne peut-on pas mettre fin à vne chose de soy
infinie ; nous esprouuons sensiblement, que ce qui
est l’air au monde elementaire, le Soleil au celeste,
l’ame en l’intelligible ; la Iustice est le mesme au
monde Politique, c’est l’air qu’vn chacun de nous
demande à respirer, le Soleil dont les perçants
rayons commencent à dissiper nos troubles & nos
nuages, c’est l’ame qui doit donner la vie à tout le
peuple ; Et comme ce diuin Philosophe dit au second
Liure, [illisible], en vain la terre se donneroit
si liberalement aux hommes, en vain abandonneroit-elle
tous ses biens & ses richesses, & permettroit
qu’on luy ouurist si hardiment le sein pour en
tirer ses thresors, si la IVSTICE ne deuoit distribuer
à chacun ce qui luy appartient. Ainsi la France
s’abandonneroit en vain à son Liberateur, en
vain les peuples luy sacrifiroient & leur sang & leur
vie, si ce grand Parlement, l’ame de la Iustice, ne trauailloit
pour asseurer nos biens & nos fortunes, nous
donner la paix & la tranquillité pour en ioüir auec
contentement, qui est le suprême bien & la parfaite
felicité de l’Estat François.   Fin de la seconde Partie. IMPORTANTES
VERITEZ
POVR LES PARLEMENS. PERES DV PEVPLE. TROISIESME PARTIE. Du Dimanche vingt-huictiesme Février
mil six cens quarante-neuf. CE iour la Cour, toutes les Chambres
assemblées, Ayant deliberé sur
le recit fait le iour d’hier par Monsieur
le premier President, de ce qui
s’est passé à S. Germain en Laye, en la Deputation
faite vers le Roy & la Reyne Regente,
en execution de l’Arresté du 19. de ce mois &
an, & de la Proposition faite de tenir vne Conference, pour aduiser à ce qui est necessaire
pour le bien de la Paix generale & soulagement
des Peuples. Et oüy sur ce les Gens du
Roy ; A ARRESTÉ ET ORDONNÉ, que
ladite Conference sera tenuë en lieu seur, tel
qu’il plaira au Roy & à la Reyne Regente.
Qu’à cette fin y assisteront quatre Presidens
de ladite Cour. Vn ou deux des Generaux.
Deux Conseillers de la Grand’Chambre. Vn
Conseiller de chacune Chambre des Enquestes,
& vn des Requestes, comme aussi vn
Maistre des Requestes. Deux de chacune des
Compagnies Souueraines de cette Ville. Et le
Preuost des Marchands, ou en son absence l’vn
des Escheuins ; Lesquels auront plein pouuoir
de traitter & resoudre ce qu’ils iugeront par
leur prudence, & qui sera trouué plus propre,
vtile & conuenable pour le bien de l’Estat,
soulagement des Peuples, & particulierement
de la Ville de Paris, authorité des Compagnies,
& conseruation des interests de ceux qui ont
tesmoigné fidelité & affection en cette occasion
si importante, dont sera donné aduis au
sieur Duc de Longueuille, ausdites Compagnies
Souueraines de Paris, aux Deputez des
Parlemens de Roüen & d’Aix en Prouence, &
ausdits Preuost des Marchands & Escheuins.
Et seront les Gens du Roy deputez pour aller
vers ledit Seigneur Roy & ladite Dame Reyne
Regente, pour leur faire entendre le present
Arresté, & les supplier de la part de ladite Cour,
Que suiuant la parole donnée, les passages
soient ouuerts pour la liberté des choses necessaires
en cette Ville : Et ont esté deputez Messieurs
les premier President, de Mesmes second
President, le Cogneux & de Nemon aussi Presidens :
De Longueüil & Menardeau Conseillers
de la Grand’Chambre : De la Nauve, le Cocq,
Bitault, P. Viole & Palluau des Enquestes : Et le
Févre des Requestes.   Du Lundy premier iour de Mars 1649. CE iour la Cour, toutes les Chambres assemblées,
Maistre Guillaume Brissonnet Conseiller
& Maistre des Requestes, a esté deputé
pour l’execution de l’Arresté du iour d’hier.

Signé, DV TILLET. CEVX qui ont penetré dans les mysteres plus
secrets de la Theologie des Egyptiens, &
qui ont remarqué les ceremonies particuculieres
dont ils honoroient leurs Deïtez menteuses
& fabuleuses, rapportent que lors que le fleuue du
Nil commençoit à croistre & à inonder en Egypte, aux plus fortes chaleurs de l’Esté, arrousant toute la
surface de leur terre, ils celebroient vne Feste solemnelle
appellée [illisible], comme qui diroit les Niliaques,
la Feste du Nil, en laquelle ils faisoient des
sacrifices, consacroient des Hymnes & des chants de
loüange à son honneur, esclairans auec des feux de
ioye, & toutes les ceremonies d’vne resioüissance publique,
le iour auquel ce fleuue admirable, cét Ocean
de l’Egypte, en vn temps que les autres fleuues se
desseichent & tarissent, & lors que cette Region
estoit sur le point d’estre reduite en cendres, venoit
ouurir son sein, & baigner leur terre d’vn de luge si
fecond : Que ce païs d’ailleurs sterile & infructueux,
combattoit de profit auec les terres les plus abondantes
& steriles. Ie ne voudrois pas restablir icy des
sacrifices si superstitieux & profanes, pour celebrer
auec pompe & solemnité cét heureux iour de Paix,
que le Parlement nous va procurer auec aduantage,
lors que la France au milieu des braziers d’vne guerre
sanglante & funeste, voyant ses villes bruslées & desolées.
Il semble que la Iustice ait quitté son lict naturel
pour s’escouler auec plus d’effort, & s’espandre
par tout en abondance, Decurrens velut aqua iudicium,
& iustitia sicut torrens fortis. De sorte que si la sainteté
& la pureté de nostre Religion ne nous permet pas
de luy dedier vne Feste particuliere, comme à la
Deesse tutelaire de la Monarchie, au moins ne pouuons
nous luy refuser l’offrande de quelques paroles
choisies, pour exprimer ses merueilleux effets &
ses diuines puissances, & l’on souffrira bien que nous
espandions sur ses Autels quelques Esloges d’honneur
& de loüange, comme autant de fleurs exquises
& triées, qui nous attirent par vne agreable odeur
en son amour. S’il est beau de concilier la paix & l’vnion
entre les Citoyens, disoit le Sophiste Libanius,
il est beau aussi d’en estre loüé.   Et parce que nos actions ne sont pas considerées,
& ne s’estiment point selon ce qu’elles sont en elles-mesmes,
mais plustost par la fin où elles tendent : on
ne peut à mon sens conclure plus proprement ces veritez
importantes, qu’en iustifiant par les voyes les
plus communes & populaires, puis que nous traittons
vn sujet où le Peuple & la Iustice partagent esgalement
leurs interrests.  
Qui me cumque manent hoc in certamine casus,
Et te turne manent. Que la paix & le bon-heur des Estats despend absolument
de l’obseruation des Loix, & de la parole des
Monarques, qui se lient & obligent à leurs Subjets
par des Edits & Declarations salutaires, des reglemens
aduantageux & profitables. En sorte que la
derniere Declaration verifiée, auec toutes les connoissances
de causes, & apres les deliberations de plus
de deux cens seances, doit estre sans doute religieusement
executée, veu que tout le repos & la tranquilité
du Royaume y est inseparablement attachée.   Et bien qu’il semble qu’vne proposition de cette
qualité si iuste & fauorable, n’ait pas besoin d’vn
fort grand discours, [illisible], disoit Pindare
en ses Neomeniques, Ode 7. en vne cause de bon nom & bonne odeur, [illisible], il ne faut
que trois paroles, mesme disoit vn ancien Philosophe
dans Libanius en sa Declamation premiere ; en
toutes causes on doit estre succint & sommaire ; ce
qu’il entendoit autrement & vouloit dire, qu’en celles
qui estoient mauuaises & iniustes, l’on ne deuoit
pas seulement ouurir la bouche pour parler, [illisible]
aux bonnes, il ne faut point
tant de langage, qui ne sert le plus souuent qu’à esgarer
les choses ; neantmoins ie donneray au sujet
toute l’estenduë qu’il me sera possible, ayant à combatre
contre ceux qui osent bien dans les Chaires
enseigner les Princes à violer leur foy, au lieu de leur
apprendre à obseruer fidellement leurs promesses,
faire voir qu’ils ont vn notable interest d’estre tenus
pour Princes de parole, sans rechercher de faux pretextes
pour y manquer, & que c’est le propre des Tyrans
& vsurpateurs, qui n’ont ny pieté ny iustice, de
n’en tenir compte ; mais non des Princes legitimes,
qui doiuent craindre vn Dieu vangeur de l’infidelité.
Aussi ce n’est point en France où les Princes sont au
dessus des Loix, où leurs volontez Souueraines, &
leurs commandemens absolus font les regles de leurs
actions ; eux qui ont en horreur tous les noms d’espouuente,
qui seruoient d’inscriptions aux anciens
marbres des premiers Empereurs, de foudroyans &
assiegeurs de Ville, ont tousiours preferé le tiltre de
Iustes à tant de qualitez tyranniques, imitans celuy
de la main duquel ils tiennent leur Empire, qui dit
dans l’Escriture, Assemblez tous les peuples de la
terre, afin qu’ils iugent entre mon peuple & moy,
s’il y a chose que i’ay deu faire, & que ie n’ay pas fait.
les Rois doiuent auoir encore plus de constance &
de fermeté en leurs conuentions que les particuliers,
parce qu’ils sont autheurs de la iustice, & que la foy
publique reside proprement en leurs personnes.
D’où nous voyons dans les Constitutions des Empereurs,
qu’on met entre les cas fortuits, & les accidens
inesperez, quand les Princes contreuiennent à leurs
promesses, comme n’estant pas à presumer que iamais
ils le fassent, l’obligation en ce rencontre estant
double ; l’vne pour l’equité naturelle, qui veut que
les pactions & conuentions soient entretenuës ; lautre
pour la foy & la parole du Roy, qui passe pour
vne verité constante & irreuocable. I’obserue & ie
prends garde sur tout, disoit le Sage à la parole du
Roy, os regis custodio & verbum iuramenti eius, parce
qu’elle doit tousiours demeurer ferme & immuable,
comme celle de Dieu mesme, lors principalement
qu’il s’agist du bien & du soulagement des Subjets.   Verum age do quoduis volensque remitto. Dit Iupiter à Iunon au 12. de l’Eneide, surquoy Seruius
Autheur excellent, do quoduis, bene in præsenti, nam
promissio numinis pro facto est, tout ce qu’il promet est
reputé desia executé. Dieu dés le commencement du
monde, des douze noms qu’on luy attribuë, prend
celuy d’Helin qui vient d’vn mot Hebreu, signifiant
lier & obliger ; se faisant premierement connoistre à
l’homme sous le nom d’obligeant, pour monstrer
que s’estant engagé à luy, & l ayant sait naistre dans les bienfaits, la reconnoissance aussi luy doit passer
en nature, c’est à dire, la fidelité & l’obeïssance ; & de
verité, rien ne concilie dauantage l’esprit & la bienveillance
d’vn peuple, que d’executer ponctuellement
ce qu’on luy a vne fois accordé : Comme a
bien reconnu Xenophon, quand pour faire entendre
à Cyrus le moyen d’auoir de ses Subjets tout ce
qu’il desiroit, il l’aduertit sur toutes choses, de garder
& entretenir sa foy & ce qu’il leur promettoit ;
disant ce sage Precepteur des Rois, que la parole d’vn
Prince fait plus enuers son peuple que les violences
& les contraintes, qui ne traisne le plus souuent
que des chaisnes incomprehensibles de tragiques
euenemens. Nous n’auons que trop d’exemples regrettables
de Rois, d’Empereurs & de Souuerains,
lesquels n’auoient en la bouche que la foy & la pieté,
& leur cœur n’estoit remply que d’hypocrisie, de
feinte & de duplicité : Ils ne sont que trop connus
par les Histoires, mais il importe d’en esteindre le
souuenir, & charger leurs tombeaux de ces infames
statuës, que les Grecs esleuoient à ceux qu’ils desvoüoient
au mesme temps aux ombres & à l’oubly.   Les


34. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16. [ Sub2Sect | Section]

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A. PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, dois
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit presentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre tenduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité ; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de Vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de Monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë ; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions creu estre coupables des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à Vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tiret vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons-nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, Nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit ; nous le connoissons par leurs termes pleins de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges ; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, an
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nostre seul
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettres, que la bien-seance empesche que nous ne receuions de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royaume,
laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny. Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées ; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées.
Ce seroit Vostre seureté, SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales ; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite ; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon : mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeїr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt ; Nous resolûmes de
monter incessamment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées.   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qui s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes ;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d’en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle ; & par cette
marque de nostre obeїssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puisque
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des Deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement ; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujets. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeїr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain : Dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnez, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié Vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour ;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.


35. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54. [Page 1 SubSect | Section]

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.


36. . [ Sub2Sect | SubSect | Section]

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.


37. Anonyme. LE COVRIER DE LA COVR, PORTANT LES NOVVELLES... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 8 pages. Langue : français. Avec permission. Partie 1. Voir aussi C_1_41_2 (partie 2). Référence RIM : M0_821 ; cote locale : C_1_41_1. le 2013-07-08 09:19:31. [Page 6 SubSect | Section]

a receus
de la Cour, de remettre cette Ville-là au Mareschal d’Estrée, qui est depuis 15.
iours ou trois semaines à Chauny, ou aux enuirons pour cét effet ; & on apprehende
à la Cour qu’il ne soit d’intelligence auec les Ennemis.   Ce iour le Mareschal Duplessis-Praslin eut ordre de s’auancer auec la pluspart
des vieux Regiments tirez de la pluspart des quartiers qui sont autour de
Paris, faisant 5. à 6. mille hommes, du costé de Villiers-Cesterets, pour aller
au deuant des Ennemis, & leur empescher le passage de la riuiere d’Aisne, &
l’entrée de l’Isle de France, ou du moins les tenir en jalousie en attendant l’arriuée
des troupes d’Erlach. Vendredy 19. les Députez du Parlement se rendirent à S. Germain, furent
chez Monsieur le Chancelier, & disnerent à la Capitainerie. Les Députez des
Princes y furent aussi, sçauoir Monsieur le Duc de Brissac, & les Sieurs de
Barriere, & de Grecy, & mesme le Sieur d’Atonuille enuoyé de Monsieur de
Longueuille : Mais il ne fut rien resolu, ny proposé de nouueau, à cause qu’on
trouua bon d’attendre les Députez du Parlement de Roüen qu’on sçeut estre
en chemin. On se plaignit à la Cour des difficultez qu’on faisoit aux portes de Paris, de
laisser sortir ceux qui se vouloient retirer, & qu’on les obligeoit à poursuiure
des Passeports qui n’estoient accordez qu’auec peine, à cause que le Parlement
n’en donnoit plus, mais les Generaux qui auoient fait redoubler la garde. On
se plaignit encore du mauuais traittement qui auoit esté fait à quelques Allemands,
& autres gens de guerre : Les Députez au contraire se plaignirent de
ce qu’on arrestoit, & que l’on traittoit mal ceux qui apportoient des viures à
Paris, & que les Soldats continuoient de voler & de violer iusques aux portes
de la Ville, nonobstant la trefve : Mais il fut respondu que ces choses se faisoient
sans ordres ; & qu’on ne pouuoit pas empescher que quelques Soldats
ne se débãndassent, & ne commissent de pareilles violences à vne mousquetade
de S. Germain mesme. Nouuelles vinrent de Munster que l’on commencoit d’executer le Traitté de
la Paix d’Allemagne du costé des Suedois & des autres interessez, & qu’on
s’estonnoit qu’on ne fist le mesme de la part de la France. Ce qui fit resoudre
d’y enuoyer le Sieur de Vauteste, pour tenir la main à l’execution des choses
accordées, au lieu du Mareschal de Turenne qui en auoit receu l’ordre. La tresve deuant expirer à minuit, fut renouuellée pour autres trois iours. Samedy 20. à cause de l’absence de Monsieur d’Atonuille, & de l’attente
des Deputez de Roüen, on ne fit rien dans la Conference, que s’entretenir,
quoy que le Comte de Maure s’y trouua, comme second Deputé des Princes.
On fit voir aux Deputez vne lettre du sieur Pardieu Gouuerneur de Guise, par
la quelle il connoit auis que le sieur de Legues, qui estoit dans l’Armée de l’Archiduc,
luy auoit escrit qu’il esperoit qu’il seroit bien aise de contribuer à la
déliurance de Monsieur de Guise des mains des Espagnols, en remettant sa Place pour sa rançon : Mais qu’il auoit rescrit auec le mespris qu’il deuoit.   Huit bateaux chargés, sçauoir six de blé, & deux d’auoine, venans de Soissons
pour Paris, furent arrestez au Pont de S. Germain par ordre de la Reine,
dont les Marchands se plaignirent à quelques vns des Deputez du Parlement,
qui trauaillerent à les faire passer, mais ils ne peurent rien auancer pour ce iour. Le bruit ayant couru que la ville de Tours s’estoit declarée pour Paris, & la
cherté d’argent & de viures estant grande à S. Germain, Monsieur le Comte
de S. Agnan se preparoit à ramener ses trois cents Cheuaux vers le païs Blaisois
pour garder leurs maisons. On disoit que les Bourguignons venus au mandement
de Monsieur le Prince, estoient sur le poinct de s’en retourner aussi
chez eux faute d’argent. On fit grand feste de la nouuelle qui arriua, que les troupes d’Erlach estoient
arriuées en Champagne du costé de Ste Menchoud, & l’on croid qu’estant
iointes à celles du Mareschal Du Plessis, elles seront plus que suffisances pour
faire teste aux gens de l’Archiduc. Dimanche 21. Quoy que le sieur d’Atonuille eust dit que les Deputez du
Parlement & de la Cour des Aydes de Roüen seroient sur les trois heures à S.
Germain, ils ne sont point arriuez, & il n’a esté rien fait ; Monsieur le Chancelier
ayant dit qu’il n’estoit pas besoin de s’asseoir, puisque tout le monde n’y
estoit pas, & qu’on asseuroit qu’ils y seroient dans la iournée. Ainsi la Conference
a esté remise à demain Lundy huit heures du matin. Mais on sçeut que
le iour precedent Monsieur le Prince de Conty auoit declaré au Parlement, que
tant luy, que tous les Seigneurs qui estoient auec luy, ayans enuoyé pour faire
des Propositions, on pourroit croire qu’ils n’auoient autre but que leurs interests,
& qu’afin que tout le monde sçeust qu’ils ne songeoient qu’au bien public,
ils protestoient qu’ils se departoient volontiers des demandes qui les pouuoient
regarder en particulier, pourueu que le Cardinal Mazarin se retirast, qui
estoit vne chose qu’ils estimoient necessaire pour l’vtilité publique, aussi bien
que pour la leur : Que neantmoins s’il y auoit tant de difficulté, que cela ne se
pûst obtenir sans mettre l’Estat en danger, ils s’en remettoient à ce que le Parlement
trouueroit bon, de quoy il auoit demandé acte, qui luy fut enuoyé, &
des Extraits du Registre enuoyez tant à Monsieur le premier President pour en
estre auerty, qu’au Comte de Maure, pour en faire la Proposition. Les Deputez du Parlement ayant preslé pour le passage libre des huit batteaux
de Soissons, ont enfin obtenu auec beaucoup de peine, & contre les ordres
de quelques vns, qu’on en laisseroit passer six, qu’ils ont eux mesmes fait
partir, & donné ordre qu’on en amene dauantage des mesmes lieux. Ceux là
seront demain à Paris, s’il n’y a eu ordre de les arrester à S. Cleu. Il y a eu auiourd’huy dans quelques maisons des principales de la Cour,
des cheuaux sellez, & des Cochers & postillons auertis de se tenir prests, sans
toutefois auoir ordre de partir, ce qui fait croire que le Roy ne sera pas long-temps
icy. La suspension doit finir demain au soir : il n’est pas croyable combien de
gens en profitent, on ne void autre chose sur le chemin de Paris que des carrosses
pleins de personnes de condition, & des charriots chargez de bagage, qui sortent
de la Ville.

FIN.


38. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16. [ Sub2Sect | SubSect | Section]

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A. PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, dois
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit presentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre tenduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité ; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de Vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de Monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë ; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions creu estre coupables des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à Vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tiret vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons-nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, Nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit ; nous le connoissons par leurs termes pleins de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges ; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, an
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nostre seul
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettres, que la bien-seance empesche que nous ne receuions de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royaume,
laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny. Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées ; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées.
Ce seroit Vostre seureté, SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales ; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite ; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon : mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeїr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt ; Nous resolûmes de
monter incessamment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées.   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qui s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes ;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d’en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle ; & par cette
marque de nostre obeїssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puisque
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des Deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement ; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujets. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeїr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain : Dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnez, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié Vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour ;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée, CHARLES D’AILLY-ANNERY.


39. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48. [Page 1 SubSect | Section]

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.


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