Ailly-Annery, Charles d' [signé] [1652], HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les Deputez du Corps de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. , françaisRéférence RIM : M0_1593. Cote locale : B_19_1.
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La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité ; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de Vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche.

En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de Monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë ; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire.

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Ailly-Annery, Charles d' [signé] [1652], HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les Deputez du Corps de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. , françaisRéférence RIM : M0_1593. Cote locale : B_19_1.