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Rechercher dans le corpus des Mazarinades
(217 occurrences trouvées)

Résultat de votre recherche de l'expression "imposts" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 1. Anonyme. ADVERTISSEMENT DONNÉ A MONSIEVR LE PRINCE... (1652) chez Halline (Gilles de) à Paris , 16 pages. Langue : français. Avec permission.. Référence RIM : M2_33 ; cote locale : B_7_35. Texte édité par Morvan Perroncel (La page 4 est illisible (trop sombre, encrage défectueux, etc.). Il conviendrait d'en récupérer le texte sur un autre exemplaire.). le 2012-12-02 09:28:49.

le desitẽt pour bien public,
contentemẽs des grãds, seureté & repos des subjets.   Elle n’en est la cause : mais vous qui faisant sonner si haut
le rabais du sel par vostre entremise, en prenez dix fois autant.
On remet d’vne main au peuple plusieurs imposts, &
d’vne autre main on les leue à vostre profit, souz le nom du
Roy par des Commissions secrettes & particulieres. Vous
amusez les simples, par vos glorieuses vanteries d’auoir fort
bien gouuerné l’Estat : Mais y a il iamais eu de Regne, ou la
Iustice ait plus esté opprimée, par toutes sortes d’euocatiõs &
interdictions. On esleue la Iurisdiction du Preuost de l’Hostel
à la diminution des autres, pour estouffer tous genres de
crimes, au scandale de la France. Vous mesmes dites que les
Officiers font des rapines, mais où sont ceux que vous auez
faict punir ; A-il este veu aux temps passez des pensionnaires
du Clergé des associez des partisans tenir des premieres
charges ; A il esté prins des hardiesse d’establir des imposts
sur le seau & contraindre les subiects du Roy a prendre des
Officiers imaginaires, pour en tirer vn million de liures ? A-il
esté du temps du feu Roy verifié en la Chambre des Comptes,
des dons de cent soixante, & de trente mil liures, quasi
tous les ans pour les Gouuerneurs d’Estat. Mais ces remarques
& autres plus pregnantes encore, que l’on pourroit
apporter, vous sont dire que c’est borner la puissance des
Roys que de controler leurs liberalitez, & d’y vouloir mettre
des bornes, c’est les priuer d’estre Rois. Ce crime de leze
Majesté n’a point esté commis en vostre temps, le Roy a eu
trop peu de pouuoir sur ses finances, pour en faire liberalité.
C’est aussi vne ruse trop peu artificielle de parler de luy, puis
qu’il n’y a pas iusques aux petits artisans, qui ne sçachent que
le Roy n’a le pouuoir d’employer vn escu en aumosnes des
pauures. Vous luy monstrez bien qu’il n’est pas en aage d’ordonner
de ses finances : C’est vous qui en disposez comme
il vous plaist, à vostre profit & des vostres, soubs l’authorité
de nostre bonne Reine. Et toutes fois apres tant de bienfaits,
vous l’accusez vous mesmes, en disant que ce n’est pas
Monsieur le Prince, qui la peut accuser d’auoir espuisé les finances du Roy, & d’estre venuë a vne necessité d’en exiger
d’autres sur le peuple, & en se faisant faire tort à beaucoup
pour en obliger bien peu.   C’est faire griefuement sentir les traicts de vostre ingratitude,
& monstrer fort appertement que vous n’en voulez
pas seulement à Monsieur le Prince, mais à toute la maison :
Puis qu’ayant voulu blesser la renommée du deffunct Roy,
par le reproche du Duc de Bourbon, vous attaquez encore
la Reine par cette accusation de mauuais mesnage. Chacun
sçait bien que les finances du Roy n’appartiennent point à la
Reine, & qu’elle est de trop bonne conscience pour mal-
vser du bien d’autruy. Elle a le bien du Roy en main, pour en
vser tres bien comme elle faict. Et sa particuliere œconomie,
pour en faire ce qu’il luy plaist, sans subjection d’en
rendre compte à personne. Ce n’est pas aussi d’elle que la
plainte est faicte : mais de vous, qui causez la necessité. On
ne s’ad dresse point au Roy ny à la Reine, comme vous
dittes, dont l’vn n’a l’aage de disposer, ny l’autre la volonté
d’abuser. Mais à vous, Mazarin, qui trop licentieusement
ordonnez de toutes choses soubs leurs noms. En telle occurrence
de desordres on ne s’est point au temps passé addressé
aux Rois, qui ne veulent iamais que le iuste, mais aux
Gouuerneurs, qui déguisans la verité de toutes sortes de
masques, surprennent la pieuse creance & volonté de leurs
maistres. Ainsi que le témoignent les Ordonnances de ce
Royaume, qui enjoignent si expressément aux Iuges de n’auoir
aucun égard a plusieurs Lettres & Edicts, comme obtenus
par importunitez & surprises. Et les Histoires qui racontent
les punitions d’vn Remy, d’vn Pierre de la Bresche,
Enguerrand de Marigny, Landais, Montagu, Samblancey,
& autres Gouuerneurs des affaires d’Estat.

FIN.

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Occurrence 3. Anonyme. ARREST DE LA COVR DE Parlement, du 8.... (1649) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 4 pages. Langue : français. Du 8 juillet 1617 [sic]. Sans page de titre. Date, lieu et imprimeur sont au colophon. Voir aussi D_2_21b. Référence RIM : M0_204 ; cote locale : E_1_93. (Pièce mal transcrite. Le texte a été réinjecté. Il faut y ajouter les séparateurs de page, correctement connectés aux images (qui existent).). le 2012-04-01 04:17:01.

ARREST DE LA COVR DE
Parlement, du 8. Iuillet 1617. donné contre
le deffunct Marquis d’Ancre & sa
femme.

VEV par la Cour, les grand’Chambre, Tournelle, &
de l’Edict assemblées, le procez criminel fait suiuãt
les Lettres patentes du Roy, par les Conseillers
d’icelle à ce par elle Cõmis, à la Requeste du Procureur
general, demandeur en crime de leze-majesté,
diuine & humaine, contre Maistre Pierre Mulart,
Procureur en ladite Cour, curateur par elle ordonné à la memoire
de desfunt Concino Conchini, viuant Marquis d’Ancre, Mareschal
de France, Leonora Galligai sa veufue, Vincent Ludouici, &
Anthoine Montaubert leurs Secretaires ; prisonniers en la Conciergerie
du Palais, pour raison des impietez entreprises contre
l’auctorité du Roy & de son Estat, traittez & negociatiõs secrettes
auec les Estrangers, fontes d’artilleries, changement des Armes du
Roy, & application de celles dudit Conchini sur lesdites Artilleries,
Magasins d’Armes, Poudres, & autres munitions de Guerre,
interuersion des deniers publics, appliquez au proffit desdits Conchini
& Galligai, & transport d’iceux hors le Royaume sans permission
du Roy : Informations : Interrogatoires des 26. 27. & 30.
Avril, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix, vnze May, & quatriesme
jour de Iuin derniers : Confrontations des tesmoings : Autre
procez criminel fait à la Requeste de Dame Marie Bochard, veufue
du deffunt sieur de Prouuille, viuant Sergent major en la Ville
& Citadelle d’Amiens, tant en son nom que comme tutrice des
enfans mineurs dudit deffunt & d’elle, pour raison de l’assassinat
commis en la personne dudit deffunt de Prouuille, suiuant autre
Arrest de renuoy fait par le Roy, contre lesdits Mulart curateur,

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& Galligai : Conclusions ciuiles & production de ladite Bochard :
Deffences par attenuation dudit Mulart curateur : Requeste presentée
par Marie le Mairat, veufue de deffunt Nicolas Largentier,
sieur de Vaucemain, le 27. Iuin dernier, signiffiée & mise au sac, de
l’Ordonnance de ladite Cour : Conclusions du Procureur general
du Roy, & tout ce que par luy a esté mis & produit : Ouys & interrogez
par ladite Cour, lesdits Mulart curateur, Galligai, Ludouici
& Montaubert, sur les cas à eux imposez & contenus audit procez ;
tout consideré. DIT A ESTÉ que ladite Cour a declaré
& declare lesdits Conchini, & Galligai sa veufue, criminels de leze-
majesté diuine & humaine ; Et pour reparation, a condamné &
cõdamne la memoire dudit Conchini à perpetuité, & ladite Galligai
à auoir la teste trãchée sur vn eschafaut, pour cét effet dressé en
la place de Gréve de cette Ville de Paris, son corps & teste bruslez
& reduits en cendres, leurs biens feodaux, tenus & mouuans de la
Couronne de France, révnis & incorporez au Domaine d’icelle :
Leurs autres fiefs, biens meubles & immeubles estãs en ce Royaume,
acquis & confisquez au Roy, sur iceux prealablement pris la
somme de quarante huit mil liures parisis d’amande, pour estre
employez à œuures pies, pain des Prisonniers de la Conciergerie
& autres necessitez, selon la distribution qui en sera faite par ladite
Cour, & vingt-quatre mil parisis, qu’elle a adjugé & adjuge à ladite
Bochard audit nom, sur tous lesdits biens confisquez, le tiers à
elle, & les deux autres tiers aux enfans dudit deffunt & d’elle, pour
toute reparation ciuille, despens, dommages & interests, outre les
sommes contenuës és Arrests donnez contre les complices. Et a
ladite Cour declaré & declare tous les autres biens par lesdits
Conchini & Galligai acquis, tant à Rome, Florence, qu’autres
lieux hors le Royaume, appartenir au Roy, comme prouenus des
deniers dudit seigneur Roy, & mal pris au fonds de ses Finances. Et
à cette fin le Procureur general du Roy fera les diligences necessaires
pour la restitution d’iceux ; A declaré & declare l’enfant nay
du mariage desdits Conchini & Galligai ignoble, & incapable de
tenir estats, offices & dignitez en ce Royaume ; Ordonne que la
maison en la quelle demeuroit ledit deffunt, prés le Louure, sera
rasée & démolie, sous le bon plaisir du Roy, & que les biens non
mouuans de la Couronne, seront vendus, & les deniers en prouenans

page 3

auec d’autres cy-dessus declarez, appartenir au Roy, mis en
ses coffres pour estre employez aux affaires dudit seigneur Roy. Et
pour le regard dudit Ludouici & Montaubert, sera plus amplemẽt
contr’eux informé pour raison des cas mentionnez audit procez,
circonstances & dépendances, cependant les a eslargis & eslargit
partout, à la charge d’eux representer quand par ladite Cour sera
ordonné, eslisant domicille, & faisant les submissiõs accoustumées ;
A fait & fait inhibitions & deffences à toutes personnes de quelque
qualité & condition qu’ils soient, auoir intelligences & communiquer
auec les Estrangers, par eux ou par personnes interposées,
directement ou indirectement, sans commandement expres &
permission du Roy, ne sous pretexte de party, droict d’aduis, des dommagemens,
& autres moyens tendans à interuersion & diminution
de ses Finances, prendre part & proffit à iceux, le tout sur
peine de la vie, & de repetition des deniers cõtre leurs heritiers, &
heritiers de leurs heritiers. Et sera déliuré Cõmission au Procureur
general, pour informer des contrauentions au present Arrest. Et
encore à toutes persõnes de transporter l’or & l’argent mõnoyé &
non monnoyé hors le Royaume, à peine de confiscation de corps
& de biens. A declaré & declare tous Estrangers incapables de tenir
Offices, Benefices, honneurs, dignitez, Gouuernemens & Capitaineries
en ce Royaume, suiuant les Edicts & Ordonnances.
Ordonne ladite Cour que Constojoux sera pris au corps & amené
prisonnier en la Conciergerie du Palais, pour ester à droict ; & où
il ne pourra estre aprehendé, sera adjourné à trois briefs jours à son
de Trompe & cry public, à comparoir en ladite Cour, ses biens
saisis, & Commissaires y establis, jusques à ce qu’il ait obey, & que
Maistre Robin, cy-deuant Controlleur des Finances, prisonnier,
sera ouy & interrogé sur les cas resultans dudit procez,
pour ce fait & communiqué au Procureur general, ordonner ce
qu’il appartiendra. Et sur la Requeste de ladite le Mairat, du 27.
Iuin dernier, se pouruoira pardeuers le Roy, ainsi qu’elle verra
bon estre. Fait en Parlement, & prononcé à ladite Galligai, & executé
le 8. Iuillet 1617. & ausdits Ludouici & Montaubert atteints,
au Guichet desdites Prisons, qui ont promis & juré se representer,
& fait les submissions, & esleu domicille en la maison de Maistre
Fournier, Procureur en ladite Cour, le 13. dudit mois.

A PARIS,
De l’IMPRIMERIE de la Veufve
I. GVILLEMOT, ruë des
Marmouzets, deuant la petite Porte
de l’Eglise Sainte Magdeleine.

M. DC. XXXXIX.

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