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Rechercher dans le corpus des Mazarinades
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Résultat de votre recherche de l'expression "Nation" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 1. Anonyme. ADVERTISSEMENT DONNÉ A MONSIEVR LE PRINCE... (1652) chez Halline (Gilles de) à Paris , 16 pages. Langue : français. Avec permission.. Référence RIM : M2_33 ; cote locale : B_7_35. Texte édité par Morvan Perroncel (La page 4 est illisible (trop sombre, encrage défectueux, etc.). Il conviendrait d'en récupérer le texte sur un autre exemplaire.). le 2012-12-02 09:28:49. Et on tua le veau gras au retour de l’enfant prodigue : mais quand on veut noyer son chien on luy arrache
la rage.   Vous dites que Monsieur le Prince s’attaque aux Gouuerneurs
pour regner : cette raison seule, sans les ressentimens
communs de vos injustices, fait euidemment reconnoistre
le plaisir que vous auez de regner : Et que vos si furieuses
émeutes ne procedent, que de la crainte de sortir de
ce gouuernement si absolut, qui vous fait persecuter les
Princes : par la force duquel, plus que par l’authorité de la
Reine, vous auez tellement ruiné le fond des finances,
qu’en ayant totalement épuisé le dernier quartier de l’année
passée, vous fustes prest par le diuertïssement des deniers
du peuple, d’émouuoir vne sedition par toute la Ville,
qui eust esté suiuie du reste de la France. Et si telles
plaintes n’en sont venuë du temps du deffunt Roy : C’est
que la cause n’en estant née, elle n’en pouuoit produire
d’effet ny de sujet. Ce grand Roy estoit vrayement François, & qui trauerse
par tant d’années des ruses Siciliennes, en auoit découuert
& tellement rompu les desseins, qu’a peine en auoit-on
la memoire. Il auoit par les rudes assauts de sa diuerse
fortune, si parfaitement acquis la connoissance de ses affaires,
qu’il n’en a iamais eu autre Gouuerneur que luy-mesme.
Mais comme vn bon Musicien qui sçait de differentes
voix, composer les accords d’vne douce armonie, & comme
vn jardinier expert, cueillir les roses sur les espines. Il
sçauoit prendre vne bonne resolution des differents conseils,
& tirer vn bon sens des mauuaises opinions. Tous les
mouuemens de cette Monarchie auoient bien d’autres contrepoids
qu’ils n’ont aujourd’huy. La Reine ne tient pas
comme vous dites cette place, elle est trop prudente pour
le presumer : Elle n’est pas ignorante de cette loy Salicque
qui interdit les femmes de la Royauté. Elle a bien entre ses
mains le principal Gouuernement de l’Estat, que vous luy
auez persuadé absolut, tant qu’il a tourné à vostre profit.
Mais Dieu qui iuge de ses droites intẽtions, a bien fait recõnoistre
que si de son tẽps toutes choses n’ont esté si vtilemẽt administrées que sa tutelle Regence le desitẽt pour bien public,
contentemẽs des grãds, seureté & repos des subjets.   Elle n’en est la cause : mais vous qui faisant sonner si haut
le rabais du sel par vostre entremise, en prenez dix fois autant.
On remet d’vne main au peuple plusieurs imposts, &
d’vne autre main on les leue à vostre profit, souz le nom du
Roy par des Commissions secrettes & particulieres. Vous
amusez les simples, par vos glorieuses vanteries d’auoir fort
bien gouuerné l’Estat : Mais y a il iamais eu de Regne, ou la
Iustice ait plus esté opprimée, par toutes sortes d’euocatiõs &
interdictions. On esleue la Iurisdiction du Preuost de l’Hostel
à la diminution des autres, pour estouffer tous genres de
crimes, au scandale de la France. Vous mesmes dites que les
Officiers font des rapines, mais où sont ceux que vous auez
faict punir ; A-il este veu aux temps passez des pensionnaires
du Clergé des associez des partisans tenir des premieres
charges ; A il esté prins des hardiesse d’establir des imposts
sur le seau & contraindre les subiects du Roy a prendre des
Officiers imaginaires, pour en tirer vn million de liures ? A-il
esté du temps du feu Roy verifié en la Chambre des Comptes,
des dons de cent soixante, & de trente mil liures, quasi
tous les ans pour les Gouuerneurs d’Estat. Mais ces remarques
& autres plus pregnantes encore, que l’on pourroit
apporter, vous sont dire que c’est borner la puissance des
Roys que de controler leurs liberalitez, & d’y vouloir mettre
des bornes, c’est les priuer d’estre Rois. Ce crime de leze
Majesté n’a point esté commis en vostre temps, le Roy a eu
trop peu de pouuoir sur ses finances, pour en faire liberalité.
C’est aussi vne ruse trop peu artificielle de parler de luy, puis
qu’il n’y a pas iusques aux petits artisans, qui ne sçachent que
le Roy n’a le pouuoir d’employer vn escu en aumosnes des
pauures. Vous luy monstrez bien qu’il n’est pas en aage d’ordonner
de ses finances : C’est vous qui en disposez comme
il vous plaist, à vostre profit & des vostres, soubs l’authorité
de nostre bonne Reine. Et toutes fois apres tant de bienfaits,
vous l’accusez vous mesmes, en disant que ce n’est pas
Monsieur le Prince, qui la peut accuser d’auoir espuisé les finances du Roy, & d’estre venuë a vne necessité d’en exiger
d’autres sur le peuple, & en se faisant faire tort à beaucoup
pour en obliger bien peu.   C’est faire griefuement sentir les traicts de vostre ingratitude,
& monstrer fort appertement que vous n’en voulez
pas seulement à Monsieur le Prince, mais à toute la maison :
Puis qu’ayant voulu blesser la renommée du deffunct Roy,
par le reproche du Duc de Bourbon, vous attaquez encore
la Reine par cette accusation de mauuais mesnage. Chacun
sçait bien que les finances du Roy n’appartiennent point à la
Reine, & qu’elle est de trop bonne conscience pour mal-
vser du bien d’autruy. Elle a le bien du Roy en main, pour en
vser tres bien comme elle faict. Et sa particuliere œconomie,
pour en faire ce qu’il luy plaist, sans subjection d’en
rendre compte à personne. Ce n’est pas aussi d’elle que la
plainte est faicte : mais de vous, qui causez la necessité. On
ne s’ad dresse point au Roy ny à la Reine, comme vous
dittes, dont l’vn n’a l’aage de disposer, ny l’autre la volonté
d’abuser. Mais à vous, Mazarin, qui trop licentieusement
ordonnez de toutes choses soubs leurs noms. En telle occurrence
de desordres on ne s’est point au temps passé addressé
aux Rois, qui ne veulent iamais que le iuste, mais aux
Gouuerneurs, qui déguisans la verité de toutes sortes de
masques, surprennent la pieuse creance & volonté de leurs
maistres. Ainsi que le témoignent les Ordonnances de ce
Royaume, qui enjoignent si expressément aux Iuges de n’auoir
aucun égard a plusieurs Lettres & Edicts, comme obtenus
par importunitez & surprises. Et les Histoires qui racontent
les punitions d’vn Remy, d’vn Pierre de la Bresche,
Enguerrand de Marigny, Landais, Montagu, Samblancey,
& autres Gouuerneurs des affaires d’Estat.

FIN.

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Occurrence 3. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48.

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 5. Anonyme. ADVERTISSEMENT POLITIQVE AV ROY. (1649) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Voir aussi A_2_41. Référence RIM : M0_458 ; cote locale : E_1_118. le 2012-12-02 14:01:27.

peut
offenser, principalement en chose qui les touche
de prez, comme est de leur remonstrer neantmoins
ayant l’ame Françoise & portée à la conseruation
de mon Prince, & à l’interest du pays
où i’ay pris naissance, ie me seruiray du priuilege
de ma Nation, c’est à dire, que ie demeureray tousiours
Franc, & viuray dans la liberté d’agir & de
dire, pourueu que ce ne soit pas mal à propos &
sans consideration. Il me semble qu’il n’y a rien de
plus honeste à vn Citoyen, que de rechercher auec
passion que le bon gouuernement de l’Estat ne
soit point troublé, & que le chef s’accorde tousiours
auec le reste du corps ; car si le Prince veut
estre d’vne humeur qui ne soit pas propre à commander
sur ses peuples, ou que les Suiets ne veulent
pas aisement obeyr au Prince, il faut croire,
que tout le Royaume se démembrera, & qu’il ne
s’y trouuera pas vne partie qui demeure entiere.
Ce grand Empire des Romains nous en peut seruir
de tesmoin, car cependant que ses prouinces ont esté vnies, & que ceux qui luy commandoient
ont esté d’accord auec que les peuples, il
a tousiours esté inuincible ; De sorte que l’on
auoit comme Prophetisé que sa ruïne ne pouuoit
iamais arriuer que par vne guerre ciuile. Mais ce
qui peut aisément maintenir vne bonne intelligence
dans l’estenduë d’vne Republique, c’est la
Clemence & la bonté de son Souuerain, Clemence
qui porte auec soy l’apas le plus doux &
le plus charmant de toutes les autres vertus. Auguste
voulant vanger la mort de Iules. Cesar qui
l’auoit heureusement adopté, prist occasion de
prendre les armes, & sous vn iuste pretexte de
punir les assassins de son bien faicteur, porta son
dessein plus auant, & se rendit absolu dans tout le
pays, ou pour mieux dire, se mit en possession de
toute la terre. Il sembloit par cette action commencer
vne tyrannie, en vsurpant par la force de
ses armes, vn pays qui auoit fait gloire de se
maintenir tousiours dans la liberté, & par ce
moyen il s’estoit acquis la mal veillance de presque
tous les Citoyens. Mais lors qu’il vint à pardonner
à tous ceux qui auoient fait contre luy,
ce fut à cette heure-là qu’il rauit les cœurs, &
qu’il se les acquit fortement : Aussi rendit il par
cette bonté son Empire dans vn si haut point
qu’il regna plus de cinquante ans apres auoir
donné la paix à toute la terre, dont-il ioüissoit
paisiblement durant ce temps-là. D’autres Empereurs
qui l’ont suiuy puis apres se sont rendus redoutables
& bien aymez tout ensemble, par cette
maxime, comme celuy qui disoit, qu’il estimoit
auoir perdu le iour tout entier, alors qu’il n’auoit
point fait du bien à personne ; son fils ne luy ceda
pas non plus en clemence, ny le bon Trajan qui
craignoit d’offencer son peuple, & dont les bonnes
actions font douter à quelques-vns auiourd’huy,
qu’il ait esté racheté de l’Enfer par les
prieres d’vn Saint. Charle-magne, S. Louys &
beaucoup d’autres encore ont suiuy le mesme
sentier, & ont parce moyen reüssi dans tous leurs
affaires, se maintenans heureusement en leurs dignitez.
Mais, Sire, à quoy chercher tant d’exemples
si vieux & si éloignez, puis que nous les pouuons
rencontrer dans ceux mesmes de qui vous
auez pris la naissance. Henry le Grand, vostre
ayeul, dont les benedictions continuent tousiours
dans nos bouches, & y demeureront eternellement,
vous seruira de miroir pour vous y
regarder tous les iours, & apres luy Louys le Iuste,
vostre pere d’heureuse memoire n’en fera pas
moins, & vous seruira de motif assez fort & assez
puissant pour imiter sa bonté. Ie ne racontreray
point icy de l’vn ny de l’autre) cent mille beaux
exemples qu’ils vous ont laissé, ie me contenteray
d’en rapporter vn seul de chacun, parce qu’ils
sont les plus remarquables d’entre ceux qu’ils
ont exercez. Le premier donc voulant arriuer à
la Couronne qui luy estoit deuë par la mort de
son successeur, qui l’auoit luy mesme auoüé, il
trouua la resistance des peuples, qui le reconnoissoient
veritablement pour legitime heritier,
mais qui ne le vouloient point receuoir par maxime
de Religion ; Ce Prince fit tant par sa force
& par sa valeur, y ioignant encore l’humilité de
son ame, qui fut plus forte que son bras, & se sousmettant
à la volonté de l’Eglise Romaine, laquelle
il embrassa courageusement, qu’il mit ses ennemis
à confusion, & ne trouuerent puis apres
aucune raison de luy refuser sa demande. Paris,
comme la principale de tout le Royaume, se vid
reduite aux abbois, & forcée par les armes, & par
la necessité qu’elle auoit soufferte, se resolut de ne
plus differer de le reconnoistre, puis que le pretexte
de Religion ne se trouuoit plus en ce Prince.
Elle luy rend donc les clefs volontairement, & ne
faisant point auec luy d’autre composition que
celle de sa bonne volonté, elle luy ouurit ses portes
toute craintiue & toute tremblante, ne sçachant
de quelle façon il auoit resolu de la traitter
par sa rebellion & pour son audace. Elle ne faisoit
donc que tendre le dos, toute preste de se voir accablée
des iustes punitions qu’il pouuoit exercer
sur elle. Mais ce fut bien au contraire, car ce bon
Roy voyant leur sousmission, & se trouuant satisfait
de leur volonté, fut si content de leur pardonner,
qu’il estoit difficile à connoistre, si le vainqueur
remettoit la faute auec plus de liberalité,
ou si le vaincu se trouuoit plus obligé a ses bontez
& à sa clemence. De sorte que cette grande
Ville ne ressentit autre chose que du contentement
& de la ioye à l’arriuée de ce Prince, qui l’aima
tellement depuis, qu’il en fit vn Paradis de
delices. Louys XIII. vostre pere, qui ne luy cedoit
point en douceur & en clemence, & qui s’estoit
de plus acquis le titre de Iuste, voulant reprimer
l’insolence de ceux de la Religion Pretenduë,
qui s’estoient fortifiez contre luy dans les
villes de Languedoc, de la Guyenne & ailleurs,
fut contraint luy mesme de venir assieger la Rochelle
comme estant le Chef des villes rebelles, &
enfermant en soy les clefs de toutes ces autres Citez.
Cette place donna tant de peine à ce grand
Monarque, qui s’estoit desia rendu victorieux par
beaucoup d’autres entreprises, qu’il auoit finies à
son aduantage, que s’il n’eust esté secouru par vn
miracle extraordinaire, comme le succez le fit
voir aisement puis apres, la digue se rompant dés
le lendemain qu’il fut entré dans la ville, ce qui
eut veritablement donné moyen aux Anglois de
la secourir) il ne l’eut asseurement iamais prise,
qu’auec vne grande perte. Neantmoins quand
elle fut reduite aux abbois, & qu’elle fut entre les
mains de ce Grand vainqueur, il eut tant de pitié
d’elle, qu’il ne luy rendit pas seulement tous ses
priuileges, en luy continuant ses franchises, mais
encore il eut le soin de ceux qui luy estoient demeurez
apres vne grande famine qui auoit tout
exterminé dans ses murs, le reste paroissant comdes
spectres horribles qui faisoient peur en les regardant ?
Quels exemples, Sire, pouuez vous tirer
de ces deux grand Roys, qui touchent à vostre
Maiesté de si prés, sinon de continuer la clemence
que vous auez commencé de faire parroistre
sur nous dans vos plus tendres années, par le Ministere
de cette grande Reyne qui vous engendra,
& dont l’illustre vertu ne vous peut rien monstrer
que de bon. Vostre propre inclination, Sire,
vous portera sans contrainte à cherir vn peuple
qui ne respire rien que vôtre presence & qui s’est
veu comme enseuely dans le dueil, & dans la tristesse,
depuis le temps qu’il n’a point ioüy de son
Roy, & mesme à cette heure, s’il paroist quelque
contentement dessus son visage, ce n’est que par
l’attente de vous reuoir bien tost à Paris, cette
pauure villes affligée, qui demeurera tousiours
telle, si vous ne prenez la peine de la visiter. Elle
n’attend plus, si vous desirez d’acheuer son contentement,
que de vous remercier en entrant
chez elle, & de vous presenter les affections de
ses Citoyens, qui n’ont iamais eu d’autre bût
que de vous complaire.  

FIN.

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Occurrence 7. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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Occurrence 9. Anonyme. ARTICLES ACCORDEES PAR LE Roy de Portugal,... (1649) chez Besongne (Jacques) à Rouen , 26 pages. Langue : français. "Traduit du portugais en français." Signature et noms des signataires et associés dans les dernières pages et au colophon. Avec permission.. Référence RIM : Mx ; cote locale : A_2_41s. le 2012-07-17 08:41:18.

y aye
contr’eux, autant pour des crimes qui ayent faict par cydeuant comme
par apres, en la forme qu’il est disposé dans l’Edit de la Confiscation,
& aduenant que ceste Couronne rompe, ou aye rompu paix,
trefue, accords, aliances, auec quelque Royaume, estat ou nation,
cela ne sera pas cause d’y faire arrest, sequestre, ou represaille, ausdites
sommes & profits, d’autant que de telle façon ils seront libres,
exempts, & assurez comme si chaque personne les auoit dans son
pouuoir, qui est vne grace speciale que V. M. fait à ceste Compagnie,
suiuant son argument, & ainsi V. M. leur promet acomplir sous sa
parole Royale. 52. D’autant que V. M. a fait faire cette premiere élection au plus
de voix des hommes d’affaires du Commerce, les neuf Deputez (enquoy
il en entre vn de la Ville) qui gouuerneront cette Compagnie,
& sept Conseillers, sont saize qui signeront tous ces Articles au nom dudit Commerce, comme eslus qu’ils ont esté pour
cét effect, s’obligeant en son particulier & biens les sommes auec lesquelles
ils entrẽt en ceste cõpagnie seulemẽt. Et de la mesme sorte le
General du commerce, & personnes qui dehors d’iceluy entreront
pour qu’il plaise à V. M. de confirmer ladite Compagnie, auec
toutes les clauses, preminences, graces & conditions contenuës en
ses articles, & auec tout les assurances & validité qui seront necessaires,
à Lisbonne le huictiesme Mars mil six cens quarante
neuf.   O Conde de Gdemira. Antonio Cauide. Pedro Fernandez Monteiro.
Thome Piuheiro da Veira. Esteuão de Foyos.

Deputez pour le Gouuernement de l’Assemblée. Gaspar Pacheco. Bãlthezar Rodriguez de Mattes. Gaspar Malheiro.
Francisco Botelho Chacão. Gaspar Dias de Mesquita. Francisco
Fernandez Furna. Luis Dias Franco. Ieronymo Gomez Possoa.
Sebastião Nunez.

Conseillers de l’Assemblée. Mathias Lopes. Manoel de Gama de Padua. Diogoda Sylueira.
Aludro Fernandez Deluas, Ioão Guterrez. Affonso Serrão da Sylueira.
Duarte da Sylueira. DOM IEAN QVATRIESME PAR LA GRACE
de Dieu Roy de Portugal, des Algarves deçà & delà de la me
en Affrique, Seigneur de Guinée & de la Conqueste, Nauigation
du Commerce d’Ethiopie, Arabie, Perse & Inde &c. NOVS faisons sçauoir à tous ceux qui cét Edit de Confirmation
voirront qu’ayant veu auec ceux de mon Conseil, les cinquante
deux articles & conditions de la Compagnie, contenuës dans les
douze demys fueillets cy-deuant escrits, & paraphez par le Comte
de Odemira mon bien aimé Nepueu de mon Conseil d’Estat, & Surintendint
de mes Finances, que les hommes d’affaires du Commerce de cette Ville & Royaume ont fait & signé, satisfaisant à l’Edit
qu’en forme de Contract ie leur ay fait expedier le sixiesme de Féurier
dernier, de cette presente année mil six cens quarante neuf,
dans laquelle ils m’ont representé qu’ils feroient vne Compagnie,
(sans que mon reuenu y soit aucunement interessé) de trente six
vaisseaux de guerre en deux escadres, suiuant qu’il est specifié pour
qu’ils aillent & viennent donnant conuoy & gardant tous les vaisseaux,
& Marchãdises du Brazil, qui est en l’vtilité, & bien commun de
tous mes Subiets, & droits de mes Doüanes, & apres que nous auons
veu & examiné les conditions, d’vne meure deliberation, & conseil,
procedãt a vne consulte pour cét effet, auec assistãce & aduis des Procureurs
de ma Couronne & Finances, auec lesquels ie les ay enuoyez
conferer & voir, & d’autres personnes zelées au seruice
de Dieu, au mien & au bien commun, & les trouuant conuenables,
& à la mesme Compagnie, & en grãde vtilité, conseruation, augmentation,
& deffence de ma Couronne & Royaume: & le seruice que
cette Compagnie fait le Commerce, en honneur & defence de la
Patrie est de si grande importance & merite à cause des grandes
sommes qu’ils employent dans ladite Compagnie, en recognoissance
& consideration de cela & de l’amour & zele qu’ils sont disposez
à me rendre seruice, nous voulons & nous plaist de leur confirmer
toutes lesdites Articles & cõditions, en tout comme en particulier
cõme s’ils estoiẽt icy inserez & declarez de verbe ad Verbum & par cét
Edit nous les confirmons de nostre propre motif, certaine seance,
plaine puissance & authorité Royale, & mandons & commandons
qu’ils soiẽt obeys & gardés entierement comme en iceux ils contiennent,
& nous voulons que cette confirmation en tout & partout,
comme partie du premier Contract, leur soit obserué inuiolablement,
& que iamais il ne puisse estre reuoqué, au contraire ferme &
valide en son entiere force & vigueur, ny diminution aucune, non
plus que l’on ne leur puisse faire nulle doute pour en empescher
qu’il n’ait son entier effet en particulier & en tout en Iugement ou
hors d’iceluy, & l’on l’expliquera en toutes occasions à l’aduantage
de ladite Compagnie du Commerce & continuation d’iceluy,
ayant pour supplées (comme s’ils estoient incerées dans cet Edict)
toutes les clauses solemnitez que d’effect & de droict se requerra
pour son affermissement, & nos desrogeons, & nous plaist desroger
toutes ou aucuns, Droicts, Ordonnances, Articles proposées dans
les Estats, prouisions & autres Edits opinions de Docteurs quelsconques
qui pourroient estre contraires ausdites conditions de la Comestre,
encore qu’elles fussent de qualité, qu’il seroit besoin d’en faire
expresse mention de verbe à verbe, nonobstant l’ordonnãce du liure
2. tit. 40. qui dispose que nous ne pouuons déroger à aucune ordonnance,
si ne s’en fait expresse mention: & pour plus de fermeté & estre
irreuocable c’est confirmation, Nous promettons & nous obligeons
de l’accomplir & faire accomplir & maintenir, sans leur déroger, en
aucune chose engageant nostre Foy & parole Royale, soustenant les
hommes du Commerce dans la conseruation d’iceluy comme son
protecteur que nous sommes, & cét Edit aura la force d’ordonnance,
comme si elle auoit esté faite & publiée dans les Estats. Et estant
necessaire pour mieux valider dans les premiers qu’ils y aura dans
nostre Royaume, nous le ferons ratifier, affin que à iamais il demeure
en son entiere force, nous enchargeons & commandons à nostre
bien aimé Prince, & autres successeurs de nostre Couronne &
Royaumes ils l’obseruent & leur face entierement accomplir cette
confirmation desdits Articles & conditions en la mesme forme &
teneur qu’elles contiennent, sans les alterer en aucune chose. A ces
causes nous mandons & commandons à nostre Conseil & Maison
de la Suplication; aux Iuridictions de la Table de Conscience, Maires
de Ville & autres des Conseils de Guerre & outre mer, & principalement
à celuy des Finances à qui l’affaire touche & aux Gouuerneurs
& Capitaines Generaux du Brazil, Capitaines Maiors, Intendans
des Finances, President General és Chambres d’iceluy Estat, Et
à tous Conseillers, Lieutenans, Iuges, & Iusticiers de mon Royaume
& Seigneuries qu’il l’ayent a l’accomplir & garder & faire entierement
acomplir, sans nulle doute à ce contraire n’admettant
personne qui leur empesche en tout ou en partie, l’entier effect
des conditions d’autant que cela touche à l’Assemblée des Deputez
de ladite Compagnie, & il nous plaist que cet Edit est la mesme valleur
comme vne ordonnance sans passer par la Chancelerie non obstant
l’ordonnance li. 2. tit. 39. a ce contraire, encor que son effet deuoit
durer plus d’vn an François mendez de Moraes la fait à Lisbon
au 10. de Mars de 1649. Gaspar de Faria Seuerin la fait écrire.   LES DE PVTEZ
de l’Assemblée de la
Compagnie Generalle de l’Estat du Brazil,
qu’il a pieu à Sa Majesté accorder & confirmer
au commerce de cette ville, Font sçauoit
à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu’ils soient, tant Portugais qu’autres estrangers estant
en ce Royaume & hors d’iceluy, qui voudront entrer & s’interesser
dans la lite Compagnie, le pourront faire au Corpo-Sancto, (au
lieu où l’on fait ladite assemblée) pour declarer les sommes auec
lesquelles chacun d’eux voudra s’intheresser & cela s’entend entre
les hommes du commerce suiuant leur faculté & celles qui ne l’auront
l’on leur acceptera au dessus de la somme de vingt Crusades,
desquelles sommes ils payeront vn tiers argent comptant, vn autre
dans quatre mois, & l’autre dans huict mois, & tout l’argent se
gardera dans vn coffre de trois clefs, desquelles en auront deux,
deux Députez par sepmaines, & l’autre lé Tresorier general, que
l’on chargera de tout, & de ce qu’il recevra il en donnera acquits,
suiuant le liure de sa recepte faits par le Greffier de sa charge & signé
par eux deux, a fin que chacun desintheressés puisse auoir payement
de ce qui leur touchera tant du principal que des profits, &
pour les Estrangers Residants en ce Royaume qui voudront
entrer dans ladite Compagnie, ce sera auec vne somme équiualente
à leur negoce & ne le faisant pas l’on obseruera contr’eux les
Loix du Royaume, & les conditions de la Compagnie, qu’ils ne
pourront negocier au Brazil, & aux Bourgeois de cette ville,
il est donné temps d’vn mois pour declarer de qu’elles sommes ils
voudront s’intheresser, & à ceux du Royaume trois, & sept à ceux
des Isles de Madeira & Açores & vn an à ceux du Brazil, & hors le
Royaume, & passant ce temps l’on pourra apporter le fond de la
dite Compagnie dautant que l’on espere suiuant les promesses qui ont esté desja faïctes, (profit considerable dans les quatre sortes
de prouisions, bois de Brazil, & droit de conuoy & de plus du seruice
que l’on fait à Sa Majesté) que dans le terme d’vn an, il sera
assemblé suffi antes sommes pour la fabrique & conseruation de
trente six vaisseaux de guerre qui auec les Soldats dont ils auront
besoin en deux escadres au Brazil, vne en chaque année, pour convoyer
les sucres & autres choses qui viennent de ces conquestes, le
tout suiuant & conformément aux conditions qui ont esté faictes

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Occurrence 11. Anonyme. ARREST DE LA COVR DE Parlement, du 8.... (1649) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 4 pages. Langue : français. Du 8 juillet 1617 [sic]. Sans page de titre. Date, lieu et imprimeur sont au colophon. Voir aussi D_2_21b. Référence RIM : M0_204 ; cote locale : E_1_93. (Pièce mal transcrite. Le texte a été réinjecté. Il faut y ajouter les séparateurs de page, correctement connectés aux images (qui existent).). le 2012-04-01 04:17:01.

ARREST DE LA COVR DE
Parlement, du 8. Iuillet 1617. donné contre
le deffunct Marquis d’Ancre & sa
femme.

VEV par la Cour, les grand’Chambre, Tournelle, &
de l’Edict assemblées, le procez criminel fait suiuãt
les Lettres patentes du Roy, par les Conseillers
d’icelle à ce par elle Cõmis, à la Requeste du Procureur
general, demandeur en crime de leze-majesté,
diuine & humaine, contre Maistre Pierre Mulart,
Procureur en ladite Cour, curateur par elle ordonné à la memoire
de desfunt Concino Conchini, viuant Marquis d’Ancre, Mareschal
de France, Leonora Galligai sa veufue, Vincent Ludouici, &
Anthoine Montaubert leurs Secretaires ; prisonniers en la Conciergerie
du Palais, pour raison des impietez entreprises contre
l’auctorité du Roy & de son Estat, traittez & negociatiõs secrettes
auec les Estrangers, fontes d’artilleries, changement des Armes du
Roy, & application de celles dudit Conchini sur lesdites Artilleries,
Magasins d’Armes, Poudres, & autres munitions de Guerre,
interuersion des deniers publics, appliquez au proffit desdits Conchini
& Galligai, & transport d’iceux hors le Royaume sans permission
du Roy : Informations : Interrogatoires des 26. 27. & 30.
Avril, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix, vnze May, & quatriesme
jour de Iuin derniers : Confrontations des tesmoings : Autre
procez criminel fait à la Requeste de Dame Marie Bochard, veufue
du deffunt sieur de Prouuille, viuant Sergent major en la Ville
& Citadelle d’Amiens, tant en son nom que comme tutrice des
enfans mineurs dudit deffunt & d’elle, pour raison de l’assassinat
commis en la personne dudit deffunt de Prouuille, suiuant autre
Arrest de renuoy fait par le Roy, contre lesdits Mulart curateur,

page 2

& Galligai : Conclusions ciuiles & production de ladite Bochard :
Deffences par attenuation dudit Mulart curateur : Requeste presentée
par Marie le Mairat, veufue de deffunt Nicolas Largentier,
sieur de Vaucemain, le 27. Iuin dernier, signiffiée & mise au sac, de
l’Ordonnance de ladite Cour : Conclusions du Procureur general
du Roy, & tout ce que par luy a esté mis & produit : Ouys & interrogez
par ladite Cour, lesdits Mulart curateur, Galligai, Ludouici
& Montaubert, sur les cas à eux imposez & contenus audit procez ;
tout consideré. DIT A ESTÉ que ladite Cour a declaré
& declare lesdits Conchini, & Galligai sa veufue, criminels de leze-
majesté diuine & humaine ; Et pour reparation, a condamné &
cõdamne la memoire dudit Conchini à perpetuité, & ladite Galligai
à auoir la teste trãchée sur vn eschafaut, pour cét effet dressé en
la place de Gréve de cette Ville de Paris, son corps & teste bruslez
& reduits en cendres, leurs biens feodaux, tenus & mouuans de la
Couronne de France, révnis & incorporez au Domaine d’icelle :
Leurs autres fiefs, biens meubles & immeubles estãs en ce Royaume,
acquis & confisquez au Roy, sur iceux prealablement pris la
somme de quarante huit mil liures parisis d’amande, pour estre
employez à œuures pies, pain des Prisonniers de la Conciergerie
& autres necessitez, selon la distribution qui en sera faite par ladite
Cour, & vingt-quatre mil parisis, qu’elle a adjugé & adjuge à ladite
Bochard audit nom, sur tous lesdits biens confisquez, le tiers à
elle, & les deux autres tiers aux enfans dudit deffunt & d’elle, pour
toute reparation ciuille, despens, dommages & interests, outre les
sommes contenuës és Arrests donnez contre les complices. Et a
ladite Cour declaré & declare tous les autres biens par lesdits
Conchini & Galligai acquis, tant à Rome, Florence, qu’autres
lieux hors le Royaume, appartenir au Roy, comme prouenus des
deniers dudit seigneur Roy, & mal pris au fonds de ses Finances. Et
à cette fin le Procureur general du Roy fera les diligences necessaires
pour la restitution d’iceux ; A declaré & declare l’enfant nay
du mariage desdits Conchini & Galligai ignoble, & incapable de
tenir estats, offices & dignitez en ce Royaume ; Ordonne que la
maison en la quelle demeuroit ledit deffunt, prés le Louure, sera
rasée & démolie, sous le bon plaisir du Roy, & que les biens non
mouuans de la Couronne, seront vendus, & les deniers en prouenans

page 3

auec d’autres cy-dessus declarez, appartenir au Roy, mis en
ses coffres pour estre employez aux affaires dudit seigneur Roy. Et
pour le regard dudit Ludouici & Montaubert, sera plus amplemẽt
contr’eux informé pour raison des cas mentionnez audit procez,
circonstances & dépendances, cependant les a eslargis & eslargit
partout, à la charge d’eux representer quand par ladite Cour sera
ordonné, eslisant domicille, & faisant les submissiõs accoustumées ;
A fait & fait inhibitions & deffences à toutes personnes de quelque
qualité & condition qu’ils soient, auoir intelligences & communiquer
auec les Estrangers, par eux ou par personnes interposées,
directement ou indirectement, sans commandement expres &
permission du Roy, ne sous pretexte de party, droict d’aduis, des dommagemens,
& autres moyens tendans à interuersion & diminution
de ses Finances, prendre part & proffit à iceux, le tout sur
peine de la vie, & de repetition des deniers cõtre leurs heritiers, &
heritiers de leurs heritiers. Et sera déliuré Cõmission au Procureur
general, pour informer des contrauentions au present Arrest. Et
encore à toutes persõnes de transporter l’or & l’argent mõnoyé &
non monnoyé hors le Royaume, à peine de confiscation de corps
& de biens. A declaré & declare tous Estrangers incapables de tenir
Offices, Benefices, honneurs, dignitez, Gouuernemens & Capitaineries
en ce Royaume, suiuant les Edicts & Ordonnances.
Ordonne ladite Cour que Constojoux sera pris au corps & amené
prisonnier en la Conciergerie du Palais, pour ester à droict ; & où
il ne pourra estre aprehendé, sera adjourné à trois briefs jours à son
de Trompe & cry public, à comparoir en ladite Cour, ses biens
saisis, & Commissaires y establis, jusques à ce qu’il ait obey, & que
Maistre Robin, cy-deuant Controlleur des Finances, prisonnier,
sera ouy & interrogé sur les cas resultans dudit procez,
pour ce fait & communiqué au Procureur general, ordonner ce
qu’il appartiendra. Et sur la Requeste de ladite le Mairat, du 27.
Iuin dernier, se pouruoira pardeuers le Roy, ainsi qu’elle verra
bon estre. Fait en Parlement, & prononcé à ladite Galligai, & executé
le 8. Iuillet 1617. & ausdits Ludouici & Montaubert atteints,
au Guichet desdites Prisons, qui ont promis & juré se representer,
& fait les submissions, & esleu domicille en la maison de Maistre
Fournier, Procureur en ladite Cour, le 13. dudit mois.

A PARIS,
De l’IMPRIMERIE de la Veufve
I. GVILLEMOT, ruë des
Marmouzets, deuant la petite Porte
de l’Eglise Sainte Magdeleine.

M. DC. XXXXIX.

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