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Mazarinade n° A_1_28

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Louis (XIV), De Guénégaud, Boucher [signé] [1648], DECLARATION DV ROY. PORTANT REVOCATION DES Intendans de Iustice, & remise des restes des Tailles iusques en quarante six inclusiuement. Et d’vn demy quartier pour les années quarante huict & quarante neuf. Auec restablissement des Officiers en la fonction de leurs Charges. Verifiée en la Cour des Aydes le 18, Iuillet 1648. , françaisRéférence RIM : M0_939. Cote locale : A_1_28.


que les Receueurs generaux & particuliers ferõt
leurs Charges, excepté ceux qui sont notoirement
insoluables & accusez d’obmissios de receptes & autres
maluersations : Veut encore sadite Majesté pour
le soulagement de sesdits sujets, en attendant qu’elle
aye moyen de leur dõner plus grande descharge. Que
d’oresnauant, à commancer l’année prochaine 1649.
ils soient deschargez d’vn demy quartier de la Taille,
Taillon & Subsistance, sur le pied qu’ils se montent à
present ; A la charge que sesdits sujets luy payeront de
quartier en quartier lesdites impositions ; en sorte
qu’ils ayent entierement fait le payement au mois
de Fevrier 1650. autrement qu’ils demeureront descheus
de ladite descharge, selon que plus au long le
contiennent lesdites lettres, à ladite Cour adressantes :
Veu aussi la Requeste presentée à ladite Cour
par les Officiers des Eslectiõs de Frãce, à ce que pour
les causes y contenuës, il pleust en prononçant sur ladite
Declaration, ordonner qu’ils jouyroient de tous
leurs gages, suiuant les antiens estats de sadite Majesté,
& de leurs droicts hereditairement, & par
leurs mains, ainsi qu’ils auoient accoustumé, & suiuãt
les Edicts d’attribution, bien & deuëment veriffiez,
exempts de toutes taxes & saisies generalem?t quelsconques,
attendu la necessité de leurs familles : Conclusions
du Procureur general du Roy : Et tout consideré,
LA COVR A ORDONNÉ ET ORDONNE que lesdites
Lettres serõt leües, publiées l’Audiãce tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & coppies d’icelles enuoyées