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Mazarinade n° C_5_59

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I. A. D. [1649], IMPORTANTES VERITEZ POVR LES PARLEMENS. PROTECTEVRS DE L’ESTAT. CONSERVATEVRS DES LOIX. ET PERES DV PEVPLE. Tirées des anciennes Ordonnances, & des loix fondamentales du Royaume. DEDIEE AV ROY. Par I. A. D. , français, latinRéférence RIM : M0_1686. Cote locale : C_5_59.


Roy François I. de l’an 1535. chapitre 13. article 8. qui
porte, auant les informations rapportées, elles seront
veuës par nostre Procureur General pour y bailler
ses conclusions.
 
Toutes matieres criminelles doiuent estre communiquées
à Monsieur le Procureur General, c’est
luy qui a la poursuite des crimes, à qui appartient
l’accusation & la vindicte publique.
Par la Loy de Solon il estoit permis à vn chacun
de prendre & espouser la querelle de celuy qui auoit
esté offensé dans la Ville d’Athenes, & si le moindre
Citoyen auoit esté outragé en son corps, en son honneur,
en ses biens, chacun pouuoit faire appeller en
Iustice celuy qui auoit commis l’iniure, & le poursuiure
aussi asprement comme s’il l’auoit receuë luy-mesme,
afin d’accoustumer les Citoyens à se ressentir
du mal les vns des autres, comme d’vn membre
commun de leur corps qui auoit esté blessé. Ainsi à
Rome, les actions publiques estoient permises à vn
chacun, & pour cela on les appelloit populaires.
En France toutes ces actions publiques appartiennent
à Monsieur le Procureur General, tout ce qui
concerne le public reside en sa personne, il est subrogé
au lieu de ceux lesquels en l’estat populaire des
Romains, accusoient les autres sans interest particulier :
de sorte que parmy nous Monsieur le Procureur
General est le seul & vray accusateur des crimes,
c’est pourquoy en la poursuite extraordinaire des delits,
les parties ne pouuans conclure que ciuilement,
la vengeance & la punition publique est laissée à