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Mazarinade n° C_5_59

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I. A. D. [1649], IMPORTANTES VERITEZ POVR LES PARLEMENS. PROTECTEVRS DE L’ESTAT. CONSERVATEVRS DES LOIX. ET PERES DV PEVPLE. Tirées des anciennes Ordonnances, & des loix fondamentales du Royaume. DEDIEE AV ROY. Par I. A. D. , français, latinRéférence RIM : M0_1686. Cote locale : C_5_59.


aux accusez, que les Officiers des Iurisdictions ordinaires,
& des Cours Souueraines. C’est l’vsage vulguaire,
& le droit le plus commun de la France, estably
par les anciennes Ordonnances, & renouuellé
de temps en temps par nos Rois ; l’Ordonnance de
l’an 1539. article 145. est notoire, qui dit, que si tost
que la plainte d’vn crime aura esté faite, il en sera
informé, pour l’information faite & communiquée
à nostre Procureur, c’est le Roy qui parle, & veu les
conclusions, qu’il sera tenu de mettre au bas de l’information,
estre ordonné ce que l’on verra estre à
faire, selon l’exigence des cas.
 
Que l’on voye tous les Arrests de reglement, rendus
entre les Officiers des Presidiaux, ils portent tous
qu’il ne pourra estre de cerné aucun decret, d’adiournement
personnel, ou de prise de corps, sans qu’au
prealable les Substituts de Monsieur le Procureur
General, n’ayent eu communication des informations,
& donné leurs conclusions sur icelles.
Nous auons dans le vieux stile de proceder du pays
de Normandie, vne Ordonnance transcrite du Roy
Louys XII. de l’an 1498. en ces termes : Que les Baillifs
& Vicomtes procederont diligemment à voir les
informations, & pour donner Commissions sur icelles,
appelleront nos Aduocats & Procureur pour les
leur communiquer ; & ce fait, apres deliberation par
eux prise sur lesdites informations, sera fait vn dictum
par escrit, contenant les prouisions tant d’adjournemens
personnels, que de prise de corps.
Et pour les Parlemens, il y a vne Ordonnance du