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Mazarinade n° A_4_6

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.


estre reduit par ces Lettres Patentes aux mesmes Loix, suiettions
& traittemens que les moindres gaigne-deniers de
Dauphiné.
 
Et il ne sert de rien au Sieur Procureur General de dire, que
Monsieur le Mareschal de la Mothe n’est plus Vice-Roy, ny
Chef & President d’vn Parlement, & d’vn Corps souuerain,
& partant qu’il ne doit pas estre traitté auec l’honneur deu à
cette grande dignite, ny auec le priuileges des Officiers de
Parlement : D’autant que si on luy faisoit son procez pour sa
conduitte depuis Narbonne iusques à Lion lors qu’il retournoit
de son employ, veritablement il y auroit plus de couleur
aux subtilitez dudit Sieur Procureur General, bien que ces
caracteres & impressions d’honneur ne s’effacent pas en quinze
iours : Mais puisque c’est comme nous auons dit, pour
l’exercice de cette charge, il n’y a point d’emplastre pour couurir
cette atteinte & attaque de la Patente.
Pour le mieux persuader, nous luy citerons les Loix des
Empereurs, tandis qu’il n’oppose que leur puissance pour faire
faire ce qu’il desire, Honorius & Theodose en la Loy, Nemo
post depositum cingulum. C. vbi de ratiociniis. ordonne que ceux
qui apres auoir quitté la milice pour mener vne vie priuée,
estoiẽt mis en procez & accusez pour choses faites durant leur
milice, respondissent & rendissent compte de leurs actions au
mesme tribunal de Iustice, comme ils estoient encor actuellement
soldats, & dans la faction de la guerre, sans qu’on pûst
sous quelque pretexte que ce fust : le traiter autrement, ny deuant
d’autres Iuges.
En outre le Sieur Procureur General doit auoir appris par
son Droict escrit, que dans l’Empire il n’estoit pas loisible de
faire aucune recherche contre les Gouuerneurs de Prouinces,
les magistrats qui y estoient enuoyez pour y rendre la Iustice,
les Consuls, Preteurs & Proconsuls durant l’exercice de leurs
charges, mais qu’il falloit attendre que le temps de l’administration
de leurs emplois fûst expiré ; apres lequel ils estoient
obligez de demeurer six semaines dans les Prouinces, qu’ils
auoient gouuernées, sans charge, pour voir si les peuples que