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Mazarinade n° A_4_6

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.


l’excellence, la grandeur, & les prerogatiues de ladite charge :
& par consequent comme nous auons dit, si l’vn des attributs
d’icelle charge est d’estre Chef & President d’vn Parlement
Souuerain, il emporte de là le droit de l’assemblée des Chambres
au jugement de sa personne.
 
En apres, la lecture des prouisions de Vice-Roy qui sont inserées
au premier Factum ; fait connoistre que le Vice-Roy a
luy seul plus d’authorité, de souueraineté, & de participation
à l’hauthorité Royalle que tous les Parlemens du Royaume
ensemble, ainsi qu’il se peut voir par les mesmes droits qu’il a
communs auec les Parlemens, & ceux dont il iouyt que les
Parlemens n’ont pas, comme le droit d’abolition pour les
crimes de leze Majesté au premier & second Chef : le pouuoir
de remettre tant ceux-là, que tous les autres de grace speciale
& selon son bon plaisir, commuer les peines de mort en amendes
pecuniaires telles qu’il luy plaist ; les saufs conduits pour
les crimes ; Ce que les Parlemens n’ont iamais eu droit de faire,
ny entrepris, ainsi qu’il paroist par les deux plus Souuerains
Senats de la Chrestienté qui sont ceux de milan, & de
Naples : lesquels à cause de l’absence & grand esloignement
des Roys d’Espagne ont par leurs concessions ; selon que rapporte
Bodin, tous les droits imaginables de la Royauté, excepté
les saufs-conduits pour les crimes, & le pouuoir de donner
les graces qui sont reseruees ausdits Roys. Et partant si le
Vice-Roy est ainsi au dessus des Cours Souueraines par telles
prerogatiues, on ne luy sçauroit desnier le droit & le priuilege
qu’à le moindre Officier desdits corps, comme estans
membre & partie d’iceux, d’estre iugé Chambres assemblées.
En vn mot celuy qui a droit de vie & de mort sur tout le Parlement
de Catalogne, qui se nomme autrement l’Audience
Royale ; sur tous les Archeuesques & Euesques : sur tous les
Ducs, Marquis, Comtes, & Barons de la Prouince ; qui est
au dessus des Loix & des formes : sera il traitté auec moindre
precaution & solemnité que le moindre Conseiller de France
ou de Catalogne ne seroit s’il estoit mis entre les mains d’vn
Parlement ? Et toutes ces grandeurs seront elles abaisées pour