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Mazarinade n° A_4_6

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.


crime d’Estat entre personnes qualifiées, ont tousiours esté
addressées au Parlement, & communiquées à toutes les
Chambres, & par leur aduis registrez, comme font foy les registres
dudit Parlement.
 
Que ce changement de formes, & cette addresse à vne
Chambre seule est de tres-perilleuse consequence, & preiudiciable
au seruice du Roy, en ce que l’authorité que les Roys
ont confié à leurs Parlemens souffriroit vne grande diminution,
& sa Iustice souueraine vn grand mespris, par la diuision
que feroient telles Commissions dans le Parlement, Sa Majesté
tesmoignant plus de confiance à l’obeyssance d’vne seule
Chambre, que de tout le Corps.
Que l’enregistrement desdites Lettres patentes estant fait
par la seule premiere Chambre, sans que les autres en ayent
connoissance, les trois Conseillers anciens de la seconde
Chambre commis pour assister au Iugement dudit procez
dans la troisiéme, n’y pourront aller que par la permission
de leur Chambre, selon l’ordre du Palais ; laquelle Chambre
aura iuste sujet de leur refuser ladite permission, n’ayant point
eu de part audit enregistrement. Et ce d’autant plus que la
premiere Chambre n’ayant point de prerogatiues sur les autres,
qui à leur tour composent ladite premiere Chambre, elle
n’a pas droit de registrer aucune Patente pour distraire les Iuges
des autres Chambres, sans la leur communiquer.
Et au regard desdites Lettres patentes du 31. Decembre
dernier, qui renuoyent ledit procez à ladite troisiéme Chambre,
à laquelle Sa Majesté adjouste les trois plus anciens Conseillers
de la premiere Chambre, & pareil nombre de la seconde,
elles sont aussi contre les formes & vsage de ce Parlement,
attendu que lesdits six Conseillers sont commis taxatiuement,
sans qu’aucun autre pût estre subrogé en leur place en cas de
recusation, maladie, absence, ou legitime empeschement,
qui est reduire l’affaire aux seuls Iuges de la troisiéme Chambre ;
dans laquelle y ayant deux Conseillers clercs, & appel
de deux Commissaires, & quelques-vns qui pourroient estre
absens, malades, ou recusez, il pourroit estre qu’il ne resteroit