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Mazarinade n° A_4_7

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.



DE toutes lesquelles choses il se conclud, que ces Tesmoins
n’estans pas receuables, comme deposans à leurs
profits & descharges & pour leurs propres interests ; dans les
liens & la captiuité ; leurs depositions estans singulieres & vniques
sur chaque point ; aucuns se trouuans preuenus de crimes,
comme il paroist par les Informations de Chirat ; Dorée ne
pouuant estre aussi escouté pour les raisons susdites ; leurs calomnies
ayant esté manifestement conuaincuës en tous ses
points par estats & actes publiques, signez de tous ces trois
Tesmoins, opposez contradictoirement à leurs foibles depositions
de bouche, qui ne sont pas receuables contre leurs escrits ;
y ayant d’ailleurs impossibilité selon les temps, & contradiction
euidente dans leur dire & supposition de Prests &
d’Interests, prouuée par acte signé d’eux, & de l’employ fait
és estats de 1642. & 1643. le fondement de leur accusation
estant d’ailleurs ruiné par la propre quittance de Talon, & partant
le bastiment de toutes leurs calomnies renuersé ; l’integrité
du sieur Mareschal de la Mothe, iustifiée par dessus toutes
ces preuues, par la discretion qu’il a eu de ne point vser de
son don dans vn temps où il eust pû interesser le seruice du
Roy, ce qui est bien eloigné de prendre de l’argent à Sa Majesté
par voyes obliques & indirectes ; n’y ayant aussi aucune apparence
qu’vn homme ait retenu & diuerty quelques deniers
des Finances du Roy, qui a esté si moderé en celles du pays
de Catalogne qu’il n’y a iamais touché.
Aduersus
scriptam
testationẽ
testimoniũ
non scriptũ
non admittitur.
Cod. titul.
20. de testib.
Il se conclud, dis-je, Que Messieurs de la Troisiéme Chambre
apres toutes ces preuues produites deuant eux, & au Greffe
par Boisot Secretaire du sieur Mareschal, prisonnier, & accusé
auec son Maistre, sont necessitez par les deuoirs de la conscience
& de leurs charges de donner Arrest d’absolution audit
sieur Mareschal, bien qu’il ne les reconnoisse pas, toutes les
Loix estant eloquentes en sa faueur, & parlant, comme nous
auons veu, si bien en sa cause pour les y conuier, & les tesmoins
si mal pour les en empescher : & Que ces preuues si foiblement
enchaisnées estans destruites, les chaisnes en doiuent demeurer
aux Accusateurs qui sont dignes de la conclusion qu’est