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Mazarinade n° A_4_7

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.


par les preuues contraires à sa confession, que ledit Dorée ne
merite pas de chastiment pour le crime qu’il aduoüe, puis qu’il
ne dit pas la verité, & que les Iuges ont des preuues manifestes
qui les en esclaircissent. Mais pourtant, si ledit sieur Mareschal
le purge, & le garentit par ses iustifications, des peines & du
crime de Peculat ; en le guerissant de ce mal, il luy en laisse vn
plus grand, qui est celuy de Parjure & de faux tesmoignage,
dont Sa Majesté le peut releuer par sa grace & bonté, ou la Iustice
luy oster par sa seuerité.
 
EN SECOND LIEV, Quand ledit Dorée en sa confession
seroit croyable contre soy-mesme, sans preuue, en matiere de
crime, ce qui n’est pas, comme nous auons veu, il ne pourroit
pas estre pour cela entendu contre Monsieur le Mareschal de la
Mothe, apres s’estre accusé. En voicy les Loix des Empereurs
Honoré & Theodose addressées par eux aux Consuls, Preteurs
& Tribuns des peuples, pour les faire pratiquer par tout l’Empire
en matiere d’accusation.
Que personne ne se flatte en l’accusation d’vn crime qu’il a confessé
contre soy-mesme dans la question par l’esperance de pardon, en associant
à sa faute quelqu’vn de plus grande condition que luy, ou y embarassant
son Ennemy pour le reduire à vn pareil sort de crime, & de supplice
que le sien. Qu’il ne se flatte pas dis-je, Qu’il ne se confie pas de
se pouuoir sauuer par la consideration ou les priuileges de celuy qu’il
nomme & accuse auec luy, d’autant que l’authorité de l’ancien droit ne
souffre pas seulement d’interroger sur la conscience d’autruy ceux qui
se sont accusez & deferez eux mesmes. Que personne donc qui a fait vne
confession de son propre crime ne soit pas escouté contre vn autre.
Nemo tamen sibi blandiatur obiectu cuiuslibet criminis de se in quæstione
confessus, veniam sperans propter flagitia adiuncti, vel pro communione
criminis consortium superioris optans, aut inimici supplicio in
ipsa supremorum suorum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens,
aut studio, aut priuilegio nominati, cùm veteris iuris authoritas de se
confessos ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat. Nemo igitur
de propriocrimine confitentem super conscientia scrutetur aliena.
L. Accusationis,
C. si
certum petatur.
Non seulement le droit Ciuil reiette vn tel tesmoin, mais
aussi le droit Canon exclud en termes expres, celuy-là de rendre