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Mazarinade n° B_9_15

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Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.


second Fils naturel & par Nous legitimé, & à Damoiselle
Henriette, legitimée de France nostre tres-chere Fille naturelle,
& par Nous aussi legitimez tous Enfans issus de
Nous & de ladite deffunte nostre tres-chere Cousine, nous
obligent d’auoir soin de les esleuer selon la grandeur & dignité
du lieu dont ils sont issus ; leur donner & accroistre
les moyens pour les maintenir, & particulierement pour
conseruer ce qui leur appartient, tant par nos bien-faits,
Que par la succession de nostredite Cousine, à laquelle especialement
ont succedé ledit Duc de Vandosme & ladite Damoiselle Henriette,
legitimez de l’exprés consentement d’icelle nostredite Cousine leur
Mere, suiuant nos Lettres Patentes, données au mois de
Ianuier mil cinq cens quatre-vingts quinze, & au mois de
Mars mil cinq cens quatre-vingts dix-sept, verifiées en nos
Cours de Parlement & Chambre des Comptes à Paris. A
CES CAVSES, & d’autant qu’il est necessaire commettre &
deputer quelque digne Personnage, pour auoir le manimẽt
entier de tous les biens qui appartiennent & pourront appartenir
cy-après à nosdits Enfans naturels, & en tenir compte
general, tant en recepte que despense. Nous, comme
Pere, ayant soin de la conseruation du bien de nosdits Enfans
naturels, & par Nous legitimez ; Pour l’asseurance &
connoissance certaine que nous auons de la fidelité & affection
que nostre bien amé Me. Denis le Sueur a porté, tant
à nostre seruice, que particulierement au seruice deffunte
nostre dite Cousine, Auons de nostre propre mouuement,
pleine puissance & authorité, iceluy le Sueur nommé, commis
& ordonné, nommons, commettons & ordonnons,
pour auoir le manimẽt, charge & administration des biens,
pensions, bien-faits, gages & appointemens, & de tous autres
reuenus appartenans à nosdits Enfans naturels & legitimez ;