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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


POVR L’ARTICLE XIV. DE LADITE
Declaration.

Ordonnance de Blois, 1579. Article 91.
ET au regard de nostre Conseil Priué & d’Estat, ayant en cét endroit,
comme en tous autres, benignement receu les remonstrances qui nous
ont esté faites par nos Estats, afin aussi de le restablir en sa premiere dignité
& splendeur, & que doresnauant nostredit Conseil ne soit occupé és causes
qui gisent en Iurisdiction contentieuse, & conseruer la Iurisdiction qui appartient
à nos Cours Souueraines & Iustices ordinaires, Auons renuoyé
les Instances pendantes, indecises & introduites en iceluy nostredit Conseil,
tant par éuocation qu’autrement, pardeuant les Iuges qui en doiuent
naturellement cognoistre, sans que nostre Conseil à l’aduenir prenne connoissance
de telles & semblables matieres, lesquelles voulons estre traitées
pardeuant nos Iuges ordinaires, & par appel en nos Cours Souueraines,
suiuant nos Edicts & Ordonnances.
Article 92.
Declarons que les Arrests de nos Cours Souueraines, ne pourront estre
cassez ne retractez, sinon par les voyes de droict, qui sont Requeste ciuile
& Proposition d’erreur, & par la forme portée par nos Ordonnances, ny
l’execution d’iceux Arrests suspenduë ou retardée sur simple requeste à
nous presentée en nostre Conseil Priué.
Article 97.
Nous auons declaré & declarons que nous n’entendons doresnauant
bailler aucunes Lettres d’éuocation, soient generales ou particulieres, de
nostre propre mouuement ; Ains voulons que les requestes de ceux qui
poursuiuront lesdites éuocations, soient rapportées en nostre Conseil Priué
par les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, qui seront en
quartier, pour y estre iugées suiuant les Edicts de la Bourdaisiere & de
Chantelou, & autres Edicts depuis faits par nos predecesseurs Roys & par
Nous. Et où lesdites requestes tendans à éuocation, se trouueroient raisonnables,
parties oüyes & auec cognoissance de cause, lesdites Lettres
seront octroyées, & non autrement. Et seront toutes éuocations signées
par l’vn de nos Secretaires d’Estat ou de nos Finances, qui aura receu les
expeditions lors que lesdites éuocations auront esté deliberées. Declarant
les éuocations qui seront par cy-apres obtenuës contre les formes susdites,
nulles, & de nul effet & valeur ; & nonobstant icelles, voulons estre passé
outre à l’instruction & iugement des procez ; par les Iuges dont ils auront
esté éuoquez.
Article 98.
Pour faire cesser les plaintes à nous faites par nos Subjets, à l’occasion
des Commissions extraordinaires par cy-deuant decernées, Auons reuoqué
& reuoquons toutes lesdites Commissions extraordinaires ; voulans poursuite
estre faite de chacune matiere pardeuers les Iuges ausquels la connoissance
en appartient.