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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


& de Soye manufacturées tant en Angleterre que Holande, & des
Passemens de Flandres, & Poincts d’Espagne, de Gennes, Rome
& Venise ; à tous nos Subjets d’en achepter & de s’en seruir à leur
vsage, à peine de confiscation, & de quinze cens liures d’amende
contre les contreuenans.
 

XIII.
Et afin aussi que nos Subjets ne reçoiuent aucune incommodité
par les passages des gens de guerre, Nous voulons que les Ordonnances
faites par les Rois nos Predecesseurs, mesme celles du vingt-neuf
Iuillet mil cinq cens quatre vingts cinq, verifiées en nostredit
Parlement le quatriéme Septembre audit an, & autres par nous
faites sur le faict de la guerre, soient gardées & obseruées, que les
Estapes soient restablies, & le fonds pris sur les deniers de nos Tailles
& Taillon, & laissé entre les mains des Receueurs pour satisfaire
au plustost à ces despenses si necessaires. Que lesdits gens de
guerre qui quitteront leur route, soient punis selon la rigueur des
loix de la guerre, à peine d’en respondre par les Chefs, Capitaines
& Officiers, ciuilement des dommages & interests. Enjoignons
aux Preuosts de nos amez & feaux les Mareschaux de France, de
suiure lesdits gens de guerre, & donner ordre qu’ils ne quittent les
routes qui leur auront esté données, & d’informer diligemment
des degasts & maluersations qui pourront auoir esté commises, à
peine d’en respondre aussi en leurs noms.

XIV.
Et pour faire cognoistre à la posterité l’estime que nous faisons
de nos Parlemens, & afin que la Iustice y soit administrée auec
l’honneur & integrité requise, Voulons qu’à l’aduenir les articles
quatre vingts vnze, quatre vingts douze, quatre vingts dix-sept,
quatre vingts dix-huict & quatre vingts dix-neuf de l’Ordonnance
de Blois, de l’année cinq cens soixante & dix-neuf, soient inuiolablement
gardez & executez : Ce faisant, que toutes affaires qui
gisent en matiere contentieuse, dont les Instances sont de present
ou pourront estre cy-apres pendantes, indecises & introduites en
nostre Conseil, tant par éuocation qu’autrement, soient renuoyées
& les renuoyons pardeuant les Iuges qui en doiuent naturellement
cognoistre, sans que nostredit Conseil prenne cognoissance de telles
& semblables matieres, lesquelles voulons estre traitées pardeuant
les Iuges ordinaires, & par appel és Cours Souueraines, suiuant
les Edicts & Ordonnances, sans que les Arrests desdites Cours
Souueraines puissent estre cassez ny retractez, sinon par les voyez