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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


Parlement qu’autres Iuges, d’y contreuenir : Ordonnons à nostre
tres-cher & feal Chancelier de France, de ne seeller aucunes Lettres
d’éuocations, que dans les termes de droict, & apres qu’elles
auront esté resoluës, sur le rapport qui en sera fait en nostre Conseil
par les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel qui
seront en quartier, parties oüyes en cognoissance de cause.
 

II.
Nous auons confirmé & confirmons la disposition par nous faite
par la Declaration du dix-huictiéme du present mois, tant à l’égard
des remises par nous accordées à nos Subjets, du demy quartier des
Tailles, Taillon & Subsistance, que de l’ordre que nous voulons
cy-apres estre obserué pour le payement desdites impositions. Mais
afin de faire cognoistre à nos Subjets combien nous desirons leur
soulagement, & de rendre autant qu’il nous sera possible, les impositions
mises sur eux plus faciles à supporter, Nous auons ordonné
& ordonnons, que doresnauant, à commencer du premier Ianuier
mil six cens quarente-neuf, au lieu de la remise dudit demy
quartier de la Taille, Taillon & Subsistances, que nos Subjets qui
sont dans les Païs d’Elections seront deschargez d’vn quartier entier
desdites Tailles, Taillon & Subsistances, pour lesdites années
mil six cens quarente-neuf & les suiuantes ; les charges ordinaires
assignées sur lesdites Tailles & Taillon, prealablement desduites,
à la charge de payer le surplus desdites impositions dans le mois de
Feburier de l’année mil six cens cinquante, & ainsi és autres années
suiuantes, autrement ils demeureront descheus de ladite remise.

III.
Et comme il y a plusieurs autres impositions dont il est necessaire
de regler la leuée, & empescher qu’elles ne soient augmentées à la
foule de nos Subjets, Nous voulons & ordonnons, conformément
à nostre Declaration du present mois de Iuillet, qu’aucunes nouuelles
impositions ne puissent estre faites à l’aduenir, qu’en vertu
d’Edicts bien & deüement verifiez : Et à l’égard des impositions
qui ont esté leuées, & se leuent encore à present dans l’estenduë de
nostre Royaume, Nous voulons qu’elles soient continuées iusques
à ce que l’estat de nos affaires nous permette d’y apporter quelque
diminution, à la reserue de l’imposition de vingt-vn sol pour muid
de Vin entrant en nostre bonne Ville de Paris, establie la presente
année : laquelle pour gratifier les Habitans de nostredite Ville,
nous auons supprimée & supprimons, sans qu’elle puisse à l’aduenir
estre restablie pour quelque cause & occasion que ce soit. Et afin