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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


& sur le reply, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE
GVENEGAVD, & seellées du grand Seau de cire iaune sur double queuë,
Par lesquelles ledit Seigneur ordonne & veut qu’il soit incessamment estably
vne Chambre de Iustice composée de nombre d’Officiers de ses Cours
Souueraines, auec pouuoir de proceder à la recherche des exactions, violences
& extorsions qui ont esté commises dans les Prouinces du Royaume,
tant en imposition que leuée de deniers, Taille, Taillon, Subsistance,
ou autres de quelque nature qu’ils puissent estre ; comme aussi des abus,
maluersations & dissipations commises en ses Finances, selon qu’il est plus
au long porté par lesdites Lettres : Conclusions du Procureur General du
Roy, Tout consideré : LADITE COVR a ordonné & ordonne, Que
lesdites Lettres seront leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées au
Greffe d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies
d’icelles enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées du ressort, pour y estre
pareillement leües, publiées & registrées, sans prejudicier aux priuilegiez :
& suiuant l’Arresté contenu au registre, que les deniers qui prouiendront
des amendes & confiscations, suiuant lesdites Lettres, seront portez à l’Espargne.
FAICT en Parlement le dix-huict Iuillet mil six cens quarente-huict.
Signé, DV TILLET.
  DECLARATION DV ROY,
Verifiée en Parlement, sa Majesté y seant en son lict de Iustice,
le dernier Iuillet mil six cens quarente-huict.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. COMME il n’y a rien qui maintienne &
conserue dauantage les Monarchies en leur perfection,
que l’obseruation des bonnes Loix ; Il est du
deuoir d’vn grand Prince, de veiller pour le bien & le salut de ses
Subjets, à ce qu’elles ne soient corrompuës par les abus qui se glissent
insensiblement dans les Estats les plus parfaits, afin d’en éuiter
la ruine, qui pourroit arriuer, si par negligence les maux se rendoient
si puissans, qu’ils ne pûssent porter les remedes. Aussi les
Roys nos predecesseurs, pour preuenir ces inconueniens, qui causent
souuent les ruines des plus puissantes Monarchies, ont de
temps en temps ordonné des Assemblées, pour voir & recognoistre
les imperfections & les desordres qui s’estoient formez dans leur
Estat, & aduiser aux moyens les plus conuenables pour les retrancher ;
Et ces Assemblées, soit d’Estats ou de Notables, ont toûjours
esté ordonnées & reglées par eux, aucun Corps ne pouuant par la