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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


Cours Souueraines, auec pouuoir de proceder à la recherche des
exactions, violences & extorsions qui ont esté commises dans les
Prouinces de nostre Royaume, tant en l’imposition qu’en la leuée
de nos deniers, soit des Tailles, Taillon, Subsistances ou autres, de
quelque nature qu’ils puissent estre, comme aussi des abus, maluersations
& dissipations commises en nos Finances, & d’ordonner
les peines que peuuent meriter tels crimes suiuant nos Ordonnances.
Voulons que dés à present nostre Procureur General en nostre
Cour de Parlement de Paris, reçoiue tous les memoires qui luy
pourront estre presentez pour cét effet : declarant dés à present que
nous voulons, apres que l’establissement de ladite Chambre de
Iustice sera fait, qu’il soit incessamment procedé contre ceux qui
se trouueront coulpables, sans qu’il soit fait aucune composition
pour la cessation de ladite Chambre de Iustice, ny qu’il soit fait aucun
don des confiscations qui seront ordonnées : aussi seront les
deniers en prouenans portez en nostre Espargne, pour estre employez
aux despenses les plus pressantes de nostre Estat.
 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, de
faire lire, publier & registrer la presente Declaration : CAR tel est
nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre
Seel à ces presentes. DONNE à Paris le seiziéme iour de Iuillet,
l’an de grace mil six cens quarente-huict, & de nostre regne le
sixiéme. Signé, LOVIS, & sur le reply, Par le Roy, la Reyne
Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellée du
grand Seau de cire iaune. Et encor est écrit :
Leües, publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, Oüy &
ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme
& teneur, sans prejudicier aux priuilegiez, Et que copies d’icelles seront enuoyées
aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour y estre parcillement
leües, publiées, registrées & executées : Enjoint aux Substituts dudit Procureur
General du Roy, d’en certifier la Cour au mois, & aux charges portées par le
Registre de ce iour A Paris en Parlement le dix-huictiéme Iuillet mil six
cens quarente-huict. Signé, DV TILLET. Extraict des Registres de Parlement.
VEV par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les Lettres Patentes
données à Paris le seize du present mois & an, Signées, LOVIS,