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Mazarinade n° E_1_54

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.


qu’ils auroient, se n’estoit ladite doute : SÇAVOIR FAISONS,
Que Nous considerans qu’en nos Officiers consiste, sous nostre authorité,
la direction des faicts, par lesquels est policée & entretenuë la chose
publique de nostre Royaume, & que d’iceluy ils sont Ministres essentiaux,
comme membres du Corps dont nous sommes le Chef, voulant extirper
d’eux icelle doute, & pouruoir à la seureté en nostredit seruice, tellement
qu’ils ayent cause d’y faire & perseuerer ainsi qu’ils doiuent ; Statuons &
ordonnons par ces presentes, Que desormais nous ne donnerons aucuns
de nos Offices, s’il n’est vacant par mort, ou par resignation faite du bon
gré & consentement du resignant, dont il apparoisse deüement, ou par forfaiture
prealablement iugée & declarée iudiciairement, & selon les termes
de Iustice, par Iuge competant, & dont il apparoisse semblablement : Et
s’il aduient que par inaduertence, importunité de requerans ou autrement,
nous fassions le contraire, Nous dés maintenant comme pour lors, le reuoquons
& annullons, & voulons qu’aucunes Lettres n’en soient faites ny
expediées, & si faites estoient, ny à icelles, ny à quelconques autres qu’on
pourroit sur ce obtenir de Nous, aucune foy ne soit adioustée, & que pour
ce aucun soit destitué de son Office, ny inquieté en iceluy.
 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nostre amé & feal Chancelier,
à nos amez & feaux les Gens de nostre Parlement, les Gens de nos
Comptes, & Tresoriers, les Maistres des Requestes de nostre Hostel, aux
Preuost de Paris, Baillif de Vermandois, & à tous autres nos Iusticiers &
Officiers, ou à leurs Lieutenans presens & à venir, & à chacun d’eux, si
comme luy appartiendra, Que nos present Statut, Ordonnance & volonté,
ils entretiennent & gardent inuiolablement, & les fassent publier & enregistrer
en leurs Cours & Auditoires, sans faire ne souffrir faire aucune chose
au contraire : Car ainsi nous plaist-il estre fait par ces presentes, au vidimus
desquelles, faites sous Seel royal, voulons plaine foy estre adioustée
comme à ce present original. En tesmoin de ce, nous auons fait mettre
nostre Seel à ces presentes. DONNÉ à Paris le vingt-vniéme Octobre mil
quatre cens soixante-sept, & de nostre regne le septiéme. Sic signatum super
plicam, Par le Roy, le Seigneur de la Forest, Maistre Pierre Doriole, Nicolas
de Louuiers & autres presens, DE LA LOVRE.
Lecta, publicata, & registrata Parisiis in Parlamento 23. de Nouembris, [1 mot ill.]
Domini 1467. Sic signatum, CHENETEAV. DECLARATION DV ROY, PORTANT
reuocation de toutes Commissions extraordinaires,
mesme de celles des Intendans des Iustices és Prouinces
du Royaume, Auec descharge à ses Subjets, des restes
des Tailles auant l’année mil six cens quarente-sept, &