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Mazarinade n° C_12_44

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Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.



OBSERVATION.
Souuent on a veu de Reglemens faits pour le payement des Rentes, & affichez
que l’execution ne s’en est ensuiuie pour n’auoir esté le plus souuent cognus d’vn
chacun, s’ils sont imprimez, & que Messieurs les Deputez en charge en ayent des
exemplaires, vn chacun en aura, ou pourra auoir cognoissance. Les frai de l’Impression
le pourront prendre sur les amendes qui se trouueront encourues pour l’inexecution
aux Reglemens & Arrests faits au sujet des Rentes, s’il n’y a aucune inexecution,
il n’y aura aucune amende, & il n’écherra à l’aduenir d’aucun Reglement.

XXXV.
Que sur les amendes qui se trouueront encourües pour l’inexecution
des Reglemens & Arrests faits au suject des Rentes, les Deputez
des Rentiers seront remboursez des frais & faux frais qu’ils
feront au suject de leur de putation. A cette fin lesdits sieurs Preuost
des Marchands & Escheuins, tenus de leur faire deliurer gratuitement
mandement ou executoire en rapportant par lesdits sieurs
Deputez certificat, signé du moins des deux tiers d’entre eux sans
estre tenus de rapporter aucune autre piece.
OBSERVATION.
Si les Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur general du Clergé, & autres, sont
defaillans de payer, & que lesdits Deputez soient obligez pour auoir payement,
de faire des frais & faux frais, il n’est raisonnable que lesdits sieurs Deputez
trauaillans pour le public les perdent, & pour ce il leur est besoin d’vn Mandement
ou Executoire, Mandement sur ceux qui auront receu les frais & amendes, ou Executoires
contre les parties debitrices, & ne pourra y auoir rien a redire, quand les
deux tiers d’entr’eux signeront vn certificat, comme il est porté par ledit article.

XXXVI.
Les Deputez des Rentiers s’assembleront deux fois la sepmaine
en l’Hostel de Ville, Mardy & Vendredy, & là receuront les plaintes
& denonciations qui leur seront faites par les particuliers Rentiers.
OBSERVATION.
C’est vn des pouuoirs & fonctions de Messieurs les Deputez.

XXXVII.
Enioindre à tous Rentiers de denoncer à Monsieur le Procureur
du Roy, & de la Ville, ou à Messieurs les Deputez des Rentiers les
desordres qu’ils cognoistront au payement des Rentes, pour y estre
incontinent, & sans delay pourueu en premiere instance par lesdits
sieurs Preuost des Marchands & Escheuins, & par appel en la Cour.
OBSERVATION.
Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648.

XXXVIII.
Aucun Denonciateur ne pourra profiter de sa denonciation des
parties des amendes qui se trouueront encouruës, s’il ne la fait