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Mazarinade n° C_12_44

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Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.


de la Conciergerie du Palais, lesquels estats doubles des feuilles
& controlles ne seront communiquées à autres qu’ausdits sieurs
Preuost des Marchands, Escheuins, Procureur du Roy, Deputez
des Rentiers, & ceux qui auront esté Deputez en la presence des Deputez
en charge, & Controlleur du Payeur, bref à celuy qui aura fait
les controlles dudit quartier.
 
OBSERVATION.
Pour l’estat des debets, voir l’Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648. aussi est-ce
conformement a l’ordonnance, estat, qui se met à la closture finale de chacun
compte.
Par ledit estat, les doubles des feuilles des Receueurs, & les controlles des Controlleurs,
les verifiant exactement, on cognoistra s’il y a eu contrauention aux Reglemens
& Arrests.
Bref la seule conseruation du payement actuel des rentes depend d’vne exacte
execution du contenu és 26. & 27. articles.
Qu’ils ne seront communiquez à toutes personnes, il faut satisfaire les Payeurs ;
voir ce qui a esté dit sur le 7. & 11. art.

XXVIII.
Enjoindre aux Receueurs & Controlleurs de se trouuer en personne
à l’Hostel de Ville, s’ils n’ont cause valable aux iours de leurs
payemens, aux heures prescriptes par l’Arrest du 4. Septembre 1648.
à peine d’amende arbitraire, mesme, si besoin est, sera commis aux
charges des defaillans, qui ne pourront estre reintegrez qu’ils n’ayent
promis de satisfaire au present Reglement, & contenter ceux qui
auront exercé leurs charges, selon qu’il en sera ou aura esté reglé par
lesdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins, & les gages desdits
defaillans specialement affectez, & où pour quelque cause & occasion,
l’appel du payement ne pourroit estre fait, seront tenus lesdits
Receueurs d’en faire aduertir les Rentiers, sçauoir le matin au
plus tard entre dix & vnze, & l’apresdisnée entre quatre & cinq.
OBSERVATION.
Le commencement de cét article est pris de l’Arrest du 4. Septembre 1648 Les
Payeurs ne viennent par fois aux heures prescriptes par ledit Arrest, ils font attendre
les Rentiers depuis sept heures du matin iusques à midy, par fois des iours
entiers, ce qui n’est iuste, sauf la reuerence de la Cour.

XXIX.
Nul appel des parties d’vn payement ne pourra estre fait que les
iours ordinaires des payemens de chacun Receueur, pour éuiter aux
surprises que pourroient receuoir les proprietaires Rentiers, & que
de tels payemens il n’y auroit que ceux qui reçoiuent pour les vns
& les autres qui en pourroient profiter & en ce cas sera tenu le Receueur
de laisser l’argent dans vn coffre au Greffe de la Ville.