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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


party en luy donnant le galimatias que vous faites, mais
comme il est plus fin que vous, & qu’il vous connoist plus qu’il
ne faudroit pour le tromper de la sorte, il se rit de vos paroles,
pendant que la France se void priuée du grand Iubilé qu’il
nous promet il y a deux ans ; tesmoignant hautement par ses
lettres imprimées, la satisfaction qu’il a du Parlement, de chastier
vn Cardinal qui le mesprise, qui porte la guerre dans ses
Estats, qui protege ses ennemis, & qu’il feroit tres-asseurément
mourir s’il tomboit entre les mains de sa justice ; cela est de notorieté
publique.
 
Quand vous qualifiez puis apres le Parlement du nom, de
seule & simple authorité d’vne puissance subalterne, vous faites voir
vostre passion & vostre ignorance tout ensemble, & que vous
estes bien simple de ne sçauoir pas que l’authorité de ce grand
Senat ne va iamais seule comme celle du Mazarin, mais toûjours
auec celle du Roy qui ne paroist que par sa bouche, &
par l’execution de ses Arrests. D’adjouster le mot de simple,
c’est méconnoistre la Grandeur & la Majesté qui la compose,
nos Rois, les Princes de son Sang, les Ducs & Pairs, & Officiers
de la Couronne, n’ayans autre Siege ny autre Tribunal,
que celuy que ces Colomnes de l’Estat, & ces Peres du peuple
leur gardent & leur conseruent tous les iours si sainctement &
si religieusement.
De qualifier leur pouuoir Souuerain du mot, de puissance
subalterne, c’est se rendre ridicule, & quelque chose de plus encore,
puisque toute la France releue d’eux, & eux de personne,
estans seuls Iuges de leurs propres confreres, pendant qu’ils
sont reconnus pour les Iuges vniques & souuerains des procez
& differens qui naissent entre le Roy & ses sujets, de la verification,
rejet, & modification de leurs volontez, Edicts & Ordonnances,
des fils de France, des Princes du Sang, des Ducs
& pairs, des Connestables, des Chanceliers, des Mareschaux
de France, des Cardinaux, des Euesques, & de tout ce qu’il y
a de grand & de releué dedans la Monarchie, sans qu’aucun
s’en puisse deffendre ny exempter ; au contraire il n’y a pas vn
de tous ces Messieurs qui ne tienne à honneur & à priuilege,
de sçauoir que leurs biens & leurs vies sont en la protection
d’vn Senat qui ne se peut corrompre.