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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


que le Roy estant present à la deliberation, & que cela se faisant
dans le Conseil d’Enhaut, il n’y a point d’authorité au dessus
de la sienne.
 
Premierement, respond ce rare esprit, ce Conseil d’Enhaut
est vn mot nouueau, que les derniers Ministres ont inuenté
pour appuyer leur Tyrannie. Il n’y a pas dix ans qu’il estoit dans
l’idée, c’est vne inuention de la derniere Regence, on ne sçauoit
auparauant que c’estoit que ce Conseil emprunté, l’estranger
qui la baptisé de ce nom superbe, a voulu corrompre la façon
de parler de nos Peres, aussi bien que leurs mœurs & leur
discipline.
Et quoy qu’on en puisse dire, soit que le Roy se trouue en ce
Conseil, soit qu’il n’y soit pas present, il est certain neantmoins
qu’il n’y assiste pas pour y destruire les Loix de son Royaume,
puisque sa Souueraineté consiste particulierement à les
maintenir & obseruer ; c’est son serment, c’est le premier acte
de sa Royauté, c’est l’action la plus considerable de son Sacre, &
le contract le plus solemnel qu’il face auec son peuple, quia retinenda
sapienter reperta, & semper placita ; Ce qui a fait dire à vn de
nos plus sçauans François, que comme il n’y a que Dieu qui soit
Tout puissant, & que la puissance des hommes ne peut estre absoluë
tout à fait, il y a trois sortes de Loix qui bornent la puissance
du Souuerain sans interesser la Souueraineté ; à sçauoir
les Loix de Dieu, pource que le Prince n’est pas moins Souuerain
pour estre sujet à Dieu ; Les regles de iustice naturelles &
non positiues, pour ce que c’est le propre de la Seigneurie publique
d’estre exercée par iustice, & non pas à discretion ; & finalement
les Loix fondamentales de l’Estat, parce que le Prince
doit vser de sa Souueraineté selon la propre nature nature en la forme,
& aux conditions qu’elle est establie ; qui est l’aduis que Ioseph
donne au Roy qu’il instruit, disant que ; Rex quisquis fuerit,
plus Deo & legibus, quam suæ sapientiæ tribuat, nihilque præter Senatus
sententiam faciat. Voila pour quoy tout ce qui se traitte dans
son Conseil secret ne peut pas destruire l’ordre estably de tout
temps dans le Royaume, ny esbranler les colomnes les plus
fortes, & les plus necessaires de son Empire ; Nulla enim necessitas
quantacunque sit, obtendi potest, vt Imperator sub hoc pretextu leges
Imperii, præsertim fundamentales, subuertere illi liberum sit.
Tacit. annal.
lib. 3.
L’oyseau des
Seigneurs.
ch. 2. n. 9.
Ioseph. antiq.
Iudai.
lib. 4.
Hippolit. à
lapide, de
ratio. status,
part. 2. cap.
8. sect. 4.