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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


auec le Duc de Bourgogne, il desira retourner à Paris pour faire publier
leurs appointemens en la Cour de Parlement, pour ce que c’est la coustume
de France, d’y publier tous accords, ou autrement ne seroient de nulle valeur.
Les Romains en vsoient ainsi, & ceux qui se sont faits Empereurs
de tout le monde n’entreprenoient rien sans l’aduis du
Senat, & ne commençoient & ne finissoient iamais la guerre
sans son aduis & son consentement ; Ratio pacis faciendæ apud
Romanos iniri non potuit, nisi consensu Senatus, ac populi, & postea Imperatorum ;
C’est pourquoy Posthumius dit dedans Tite-Liue ;
Sponsione, quæ iniussu populi Romani facta est, non teneri populum
Romanum.
 
Philippe de
Commines,
liu. 2. ch. 14.
Tite-Liue.
On void par le preambule du traitté de Madrid, fait en l’an
1526. entre Charles-Quint Empereur, & François I. Roy de
France son prisonnier, comme Messire Iean de Selue premier
President du Parlement de Paris, fut deputé pour traitter &
de la paix, & de la liberté du Roy. Et en l’article 5. de ce mesme
traitté il est porté, que les ostages qu’on laissa en Espagne, qui
estoient les deux fils aisnez-de François I. auec quantité des
plus grands Seigneurs du Royaume, demeureroient aupres de l’Empereur
tant & si longuement que le Roy auroit fait approuuer & ratifier ce
traitté de paix, & tout le contenu en iceluy, par les Estats generaux de
son Royaume, & le fait interiner, verifier & enregistrer en la Cour de
Parlement de Paris, & autres Parlemens du Royaume de France.
Traitté de
Madrid du
14. Ianuier
1526. art. 5.
& 36.
Et dans l’article 36. parlant de l’Arrest que la Reine Germaine
de Foix Doüairiere d’Arragon auoit obtenu au Parlement
de Paris, contre Henry Seigneur d’Albret qui en empeschoit
l’execution à force d’armes, il est porté en termes expres que ;
Parce qu’il conuient à l’authorité des Rois & Princes que tels Arrests
prononcez en leurs noms soient mis à entiere & deuë execution, & ne
soient rendus frustratoires & illusoires ; ledit Roy Tres-Chrestien fera par
effet executer ledit Arrest selon sa forme & teneur, & ainsi qu’il appartiendra
par raison, & s’il est mestier baillera à l’executeur la main forte
pour le faire. Cet exemple fait voir comme les Souuerains
Estrangers mesmes s’interessent pour faire executer les Arrests
de ce grand Parlement, tant pour l’honneur de la Iustice, que
pour la gloire du Roy qui en est le Chef, & la conseruation de
son authorité suprême qui deuiendroit sans force & contemptible,
si vne fois on s’en estoit joüé, & si on la mesprisoit pour