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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


confirentem ; auec cette protestation neantmoins, dit Aimoinus,
qu’il veut voir ce qu’ils en ordonneront ; Licet regia
potestas Maiestatis reum condimnare possit ; ce qui est conforme au
Decrer des Euesques du concile de Tolete, qui declarent ;
eos episcopos esse in potestate Regu, qui peccasse illi noscuntur.
 
Aimoinus,
hist. lib. 3.
cap. 16.
Concil. Tolet.
12. Canon.
3.
Dauantage quand cela seroit, que non, que les Euesques
sont exempts de la iustice temporelle des rois, on ne void aucune
loy ny aucun exemple qui en dispense les cardinaux,
qui est la These qui se presente à iuger ; & si nos rois ont renuoyez
quelques Euesques criminels à des synodes pour y estre
iugez, c’estoit les traitter auec plus de defference qu’ils ne deuoient,
& plus de douceur qu’ils ne meritoient ; c’estoit leur
accorder vne grace, & non pas establir vne loy ; donner des
exemples de religion, & non pas de iustice ; & relascher quelque
chose de son droit, sans le perdre ny l’abandonner pour
cela. Ce sont les choses ordinaires, & non les singulieres qui
font les loix & les Coustumes ; pour accorder la grace à vn
coupable, on ne s’oblige point de pardonner à tous les criminels
qui la demandent.
Apres ces cinq histoires debitées à vostre mode, illustre Mazarin,
& refutées suiuant la verité qui les compose, faisant vn
destail de tous les crimes de ces Euesques, vous demandez en
la page 16. de vostre satyre odieuse, comme nous auons rapporté
au commencement de la section precedente, si vostre
cardinal est aussi noir & aussi conuaincu que ces Prelats condamnez,
comme si vous ne sçauiez pas mieux que personne,
qu’il est mille fois plus coupable & plus criminel d’auoir empesché
la paix generale, comme il en est accusé dans la declaration
du Roy donnée contre luy au mois de septembre 1651.
& verifiée en parlement ; & dans le traitté de son altesse
royale, fait auec monsieur le prince de condé le 24. Ianuier
1652. art. 5. Que tous ces Euesques enterrez ne l’ont esté d’auoir
signé des traittez particuliers auec des petits princes qui
n’ont pas fait la milliesme partie des maux que vostre cardinal
a causé, & si traistreusement fomenté.
Vous demandez s’il a corrompu la fidelité des sujets du Roy ?
comme si vous ignoriez à quel poinct l’a esté monsieur de Seruion,
pour empescher la conclusion de la paix generale à munster ;