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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


enuoyer pour les juger ; A quoy le Conseil s’opposa, faisant
bien quelquefois en sa vie, soustenant qu’en crime de leze-Majesté,
les Ecclesiastiques en quelques dignités qu’ils soient,
perdent leurs immunités & priuileges.
 
Les Lettres
du Cardinal
de Ioyeuse,
cy-deuant
alleguées.
Duplex hist.
de France,
tom. 4. en la
vie de Henry
III.
Le Parlement de Paris ordonna prise de corps, contre le
Cardinal Cayetan Legat du Pape en l’an 1590.
Duplex ibidem,
en Henry
IV.
L’Arrest que le Parlement de Dijon donna contre Landriano
Nonce du Pape le 29. Iuillet 1591. commence par ces termes ;
Veuës les lettres patentes données à Mentes le 4. Iuillet, par lesquelles
le Roy enjoint à ses Cours de Parlement de proceder contre le Nonce
enuoyé par le Pape, & ce qui a esté par luy executé en ce Royaume,
suiuant les Loix d’iceluy, priuileges de l’Eglise Gallicane, & ce que de
tout temps a esté obserué en pareil cas ; Conclusions du Procureur general
du Roy, &c. La Cour a ordonné & ordonne, &c. que ledit Landriano
Nonce, quelque part qu’il puisse estre apprehendé, sera pris au corps
& amené sous bonne & seure garde en la Conciergerie du Palais, pour
respondre aux Conclusions dudit Procureur general, &c.
Milletot du
delict comm.
& cas priuil.
page 31. &
32. le rapporte
tout entier.
Le Pape Clement VIII. fauorisant le party des Espagnols
contre cet Estat, enuoya en France le Cardinal Sega Euesque
de Plaisance, pour assister comme Legat du Saint Siege aux
Estats generaux de la Ligue, assignez à Paris pour eslire vn Roy
Catholique, contre les maximes de cette Couronne qui n’est
point electiue, & contre les pretensions de Henry IV. qui n’estoit
plus heretique, Ses facultez qui estoient du 15. Avril 1592.
portoient ; vt suffragiis eum eligant Regem, qui Catholica fide, pié &
inuiolaté custodita, & publica tranquillitate constituta, pertinacium hereticorum
Conatibus resistat, &c. Le Parlement qui estoit transferé
à Chaalons prononçant contre cette Bulle, & le porteur d’icelle,
ordonna par son Arrest du 18. Nouembre 1592. Que ce
Cardinal Legat seroit assigné en iceluy pour deffendre sur l’appel du Procureur
general du Roy, &c. auec deffenses à toutes personnes d’auoir chez
luy ladite Bulle, sur peine aux Nobles d’estre degradez de Noblesse, &
declarez infames & roturiers eux & leur posterité ; & aux Ecclesiastiques
d’estre descheus du possessoire de leurs Benefices, & punis comme criminels
de leze-Majeste, & perturbateurs du repas public, deserteurs &
traistres à leur païs, sans esperance de pouuoir à l’aduenir obtenir pardon,
remission, ou absolution, & à toutes villes de receuoir lesdits rebelles
& seditieux pour faire ladite Assemblée, les loger, retirer ou heberger ;