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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


poly qu’il luy garde, il estale la grandeur & l’vtilité de ses seruices
auec la mesme impudence qu’il desnie ses crimes & ses
maluersations ; & nous les representant en peu de paroles, il ne
couche pas moins, que l’Espagne domptée, l’Italie protegée, l’Allemagne
pacifiée, nos Frontieres reculées, & les esperances de nos ennemis
estouffées, par les soins & les conseils du plus sot & du plus ignorant
Politique qui ait iamais gouuerné le timon d’vn Estat.
 
Pour respondre par ordre aux raisons, aux exemples, & aux
flatteries dont on pense surprendre les simples, & intimider les
lasches ; voyons premierement si le Mazarin a esté iugé par des
Iuges incompetens, & si les Euesques & les Cardinaux coupables
ne respondent point directement deuant le Tribunal des
Iuges Laiques, non pas mesme en crime de leze-Majesté.
Il est vray, & tous nos Autheurs remarquent, que depuis ces
derniers siecles les Ecclesiastiques soustiennent entre eux, que
de droit Diuin ils sont exempts de toute-puissance temporelle ;
que les Princes seculiers & leurs Magistrats n’ont aucun
pouuoir sur eux ; Qu’ils n’en courent aucun crime de leze-Majeste
se rebellans contre les Princes de la terre, pour n’estre
leurs sujets ; Qu’ils ne reconnoissent la jurisdiction des Iuges
seculiers, encore qu’ils obseruent les Loix Politiques de l’Estat
sous lequel ils viuent ; & leur accordant cela, voila l’authorité
Royale, & la puissance des Souuerains reduite au neant.
Mais on leur respond, que la puissance des Princes temporels
est de droit Diuin, & non positif : & que venant immediatement
de Dieu, elle ne peut estre alterée, changée, ny ostée
par homme quel qu’il soit, ny par le Pape mesme. Que les Ecclesiastiques
entant qu’hommes, Citoyens, & membres de l’Estat,
& faisans partie d’iceluy, sont de droit Diuin sujets du
Prince, & obligés aux Loix du païs dans lequel ils viuent ; Les
exemptions dont ils joüissent ne leur ayant esté octroyées que
par grace & priuilege special des Souuerains, pour n’estre aucunement
establis de Dieu, ny de ses Apostres.
Le Cardinal Bellarmin qui est vn des plus sçauans, & des
plus zelés de l’ordre Ecclesiastique demeure d’accord de cette
doctrine, quand il enseigne, que ; Clerici præterquam quod Clerici
sunt, sunt etiam ciues & partes reipublicæ Politicæ ; Estant certain
qu’encore que quelqu’vn se soit fait Chrestien, ou promû aux