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Mazarinade n° D_2_7

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Anonyme [1649], CONTRACT DE MARIAGE DV PARLEMENT AVEC LA VILLE DE PARIS. , françaisRéférence RIM : M0_783. Cote locale : D_2_7.


exactement suiuies.
 
Qu’en matiere des gouuernements de places fortes & des frontieres
il sera plustost regardé le bien & la seureté de l’Estat, & la capacité
de la personne pour cet employ que pour recompense de merites
ou seruices.
Qu’aucun fils ou gendre de Gouuerneur de quelque qualité &
merite qu’il soit ne pourra succeder au gouuernement de son pere ou
beau pere pour deraciner vn pernicieux vsage de succeder aux gouuernement
comme aux patrimoines.
Que la foy publique si scandaleusement violée depuis certaines
années sera restablie autant que faire se pourra, & à l’aduenir tenuë
sacré-saincte.
Que les finances du Royaume seront doresnauant administrées par
personnes de probité & integrité, connuës & choisies entre ceux
que le Parlement de Paris nommera & presentera au Roy.
Que la charge de Controlleur general des finances sera suprimée
& exercée dorenauant en cõmission, & par deux personnes du Corps
du Parlement qui seront par ledit Seigneur Parlement nommées &
changées tous les ans.
Que l’vsage des comptans sera restraint à vne somme raisonnable,
puis qu’il ne doit estre composé que de parties secretes.
Que le fonds necessaire à la despence & entretien des maisons
royalles sera fait dés le commencemẽt de chacune année, & neantmoins
ne pourra estre leué par aduance : mais au temps que les receptes
ou les fermes qui y serõt destinées le deuront produire, & qu’il
ne sera diuerty pour quelque cause ou occasion que ce puisse estre.
Que les charges de l’Estat seront payées chacune année, suiuant
ce qui a esté reglé par la derniere Declaration du mois d’Octobre
1648. & que les rentes publiques de quelque nature que ce soit, &
les gages d’Officiers de quelque qualité qu’ils soient seront payez
ainsi qu’il est specifié par ladite Declaration, & pendant la guerre
seulement, apres laquelle lesdites rentes & gages d’Officiers seront
entierement payez.
Que ladite Declaration du mois d’Octobre 1648. sera ponctuelement
& diligemment executée en tous ses poincts, & selon sa forme
& teneur, ensemble les precedentes du mois de Iuillet de ladite année,
à cet effet que du Corps du Parlement de Paris, & de tous les
autres du Royaume & à leur particuliere nomination & élection
chacun endroit soy il sera composé vne Chambre de Iustice pour la
connoissance & punitiõ des abus & maluersations commises au faict
des finances, tant par les ordonnateurs de quelque qualité qu’ils