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Mazarinade n° B_5_3

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.



Apres l’establissement de ces presupositions, que les seuls
ennemis de la verité pourront reuoquer en doute, puis qu’il
sufit de s’en raporter au tesmoignage des yeux pour en estre
conuaincu ; i’entre sans peur dans le raisonnement sur lequel
ie dois establir la verité de ma premiere proposition ; &
ie soustiens sans crainte d’estre contredit par aucun raisonable.
I. Que le Parlement à peu & deu mettre l’Authorité Souueraine
entre les mains de S. A. R. & qu’il n’est point d’Authorité
qui puisse en casser l’arrest que par vne vsurpation
aussi insolente que tyrannique. Ie m’en vay commencer mon
raisonnement par les preuues, par lesquelles il l’a peu.
Par les presupositions precedentes, tirées de tous les sacrées
deposts de l’histoire ; il est euident que l’Authorité Souueraine,
à esté bien plus tard entre les mains des Roys qu’entre
celles du Parlement ou de lassemblée des Francs ; & que
les Monarques qui en ont esté les depositaires depuis onze
cents ans ne l’ont reçeuë que de cette mesme assemblée des
François, lesquels en la leur communiquant librement,
n’ont que trop tesmoigné, qu’il ne tenoit qu’a eux de sela
conseruer ; & qu’ils ne la deferoient à vn autre, que pour en
brider les desreglements, lors qu’il viendroit à s’y laisser emporter
par les boutades de son ambition.
Cette consequence n’est que trop infaillible, si ceux qui
s’en tebuteront d’abord veullent considerer ? qu’apres le
choix de Pharamond, cette assemblée des François se faisoit ny
plus ny moins pour la decision de toutes les affaires publiques,
& que les Roys, suiuant le rapport de tous les Historiographes
auoient autre droit que celuy d’y estre esleués
sur des tribunaux, pour y prononcer auec plus d’Authorité
le resultat de toutes leurs deliberations. Si cela n’est vray