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Mazarinade n° C_6_40

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Anonyme [1649], OBSERVATIONS CVRIEVSES, SVR L’ESTAT ET GOVVERNEMENT DE FRANCE. Auec les Noms, Dignitez & Familles principales, Comme il est en la presente année 1649. Nouuellement reueuës & augmentées. , françaisRéférence RIM : M0_2568. Cote locale : C_6_40.



Paû pour le Bearn & Nauarre.
Rennes pour la Bretagne.
Mets pour la Lorraine.
Le Parlement
de Merz est à
present en la
Ville de Toul.
Ie diray en passant que c’est vne chose remarquable, que
nos Roys ausquels Dieu a donné vne puissance absoluë,
ayent voulu reduire leur Majesté, sous la ciuilité de la Loy,
& en ce faisant, que les volontez & decrets passent par l’Alambic
des Parlemens, encores plus admirables que deslors
que quelques Ordonnances y ont esté passées & verifiées,
les Peuples François y adherent sans murmure, comme si
cette Compagnie estoit le lien qui renouë l’obeyssance des
Subiects, auec le commandement du Prince.
Le Parlement
de Paris a droit
de connoissance
des Finances,
sans que la
Chambre des
Comptes s’y
puisse opposer ;
comme il a paru
la Sepmaine
passée derniere
de l’année 1648.
Et cela a lieu
principalement
pendant la minorité
des Roys.
Ils sont égaux en authorité & Iurisdiction, concernant la
distribution de la Ciuile & Criminelle, sauf pour les procedures
criminelles des Princes, Princesses, Ducs & Pairs
de France ; la connoissance desquelles, & la reception des
grands Officiers de la Couronne appartient priuatiuement
au Parlement de Paris, comme à la premiere Compagnie
de France, & la plus collaterale des Roys, de laquelle les
Iugemens ne sont pas mesme bornez par les Frontieres, mais
ont passé iusques aux nations estrangeres, par la submission
volontaire des plus grands Princes de la Chrestienté.
Leur premiere & principale authorité, est de voir & verifier
les Edicts, Ordonnances & Lettres patentes, qui n’ont
aucune authorité qu’aprés la verification qui s’en fait par la
libre deliberation des Parlements. L’on a veu plusieurs
Edicts refusez, & d’autres receus auec clauses expresses,
marquants la violence & contrainte qu’on leur faisoit. Toutesfois
quelque pouuoir & authorité que les Roys leur
ayent concedée, ils se sont reseruez cinq actes de suprême
souueraineté ; sçauoir, faire les Loix, creer Offices, arbitrer
la paix & la guerre, auoir le dernier ressort de la Iustice,
& fabriquer monnoye.
Il est vray que sa Majesté permet à ses principaux Officiers,
soit des Cours Souueraines, soit des Villes, de faire
des Reglemens chacun au fait de leurs charges, qui ne sont
pourtant que prouisoires, & faites sous l’adueu & plaisir du
Roy, auquel seul appartient faire les Loix absoluës & inuiolables ;