Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT SVR le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subjets de sa Majesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : A_1_33.
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XV.

Voulons aussi qu’aucuns de nos Subjets de quelque
qualité & condition qu’ils soient, ne soient à
l’aduenir traittez criminellement que selon les formes
prescriptes par les Loix de nostre Royaume &
Ordonnances, & non par Commissaires & Iuges
choisis : & que l’Ordonnance du Roy Louys vnziéme,
du mois d’Octobre mil quatre cens soixante-sept,
soit gardée & obseruée selon sa forme & teneur,

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Et icelle interpretant & executant, qu’aucun
de nos Officiers des Cours Souueraines & autres ne
puisse estre troublé ny inquieté en l’exercice & fonction
de sa Charge, par Lettre de Cachet ou autrement,
en quelque sorte ou maniere que ce soit : le
tout conformément ausdites Ordonnances & à
leurs Priuileges.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nostredite
Cour de Parlement, Chambre des Comptes, &
Cour des Aydes à Paris, Que ces presentes ils ayent
à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles
garder & obseruer inuiolablement de point en
point selon leur forme & teneur, sans permettre
qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir, En tesmoin
dequoy nous auons fait mettre nostre Seel à cesdites
presentes. DONNÉ à Sainct Germain en Laye
le vingt-deuxiéme jour d’Octobre, l’an de grace mil
six cens quarante-huict ; Et de nostre regne le sixiéme,
Signé, LOVIS. A costé Visa. Et plus bas, Par
le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE
GVENEGAVD. Et seellées du grand Seau de cire
verte, sur lacs de soye rouge & verte. Et encor est
escrit :

Leuës & publiées, l’Audiance tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, Oüy ce requerant le
Procureur General du Roy, pour estre executées

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selon leur forme & teneur, Et copies collationnées
à l’original des presentes, enuoyées aux
Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour y
estre pareillement leuës, publiées, registrées &
executées à la diligence des Substituts dudit
Procureur general, qui seront tenus certifier la
Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement
le vingt-quartriéme Octobre mil six cens
quarante-huict.

 

Signé, DV TILLET.

Collationné à l’Original par moy Conseiller
Secretaire du Roy & de ses Finances.

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1648], DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT SVR le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subjets de sa Majesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : A_1_33.