Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT
sur le faict de la Iustice, Police & Finances, du 22. Octob. 1648.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous presens & à venir, Salut. L’AMOVR
que nous portons à nos Peuples, nous a obligé de
rechercher tous moyens pour arrester le cours des
desordres qui croissoient à tel degré, qu’il eust esté
tres-difficile d’y apporter par apres le remede, comme on peut recognoistre
par nos Lettres de Declaration du trente-vn Iuillet dernier,
publiées en nostre Parlement en nostre presence. Et ayant
commencé d’y donner les Reglemens necessaires sur la distribution
de la Iustice, & l’ordre de nos Finances, & remis le surplus à
vn Conseil que nous voulions assembler : Et dautant que differant
plus long-temps, les maux augmentoient de iour en iour, Pour
asseurer le repos de l’Estat, & le bon-heur de nos Subjets, NOVS,
de l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame &
Mere, & de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orleans,
de nostre tres cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé, des autres
Princes, Grands & notables Personnages de nostre Conseil,
& de nostre certaine science, plaine puissance & authorité royale,
AVONS statué & ordonné, statuons & ordonnons ce qui ensuit :

I. QV’ENCOR que par nos Declarations des mois de Iuillet &
Aoust dernier, le demy quart de la Taille pour la presente année
mil six cens quarente-huict, ayt esté remis seulement à nos Subjets
des Païs d’Election, & pour l’année six cens quarente-neuf, le quart,
les charges prealablement déduites ; Neantmoins voulant de plus
en plus tesmoigner par effet, combien nous voulons apporter de
soulagement à nosdits Subjets, Declarons qu’au lieu dudit demy
quart remis pour ladite presente année six cens quarente-huict, il
leur sera déduit le cinquiéme sur le pied de cinquante millions, à
quoy montent toutes Tailles, Taillon, Subsistances, Estapes & autres
droicts generalement quelconques portez par les Breuets de la
Taille, & Commissions sur iceux, mesme les droits des Officiers, &
impositions generalement quelconques. Lequel cinquiéme montant
dix millions, sera égalé sur toutes les Generalitez des Païs d’Election,
à proportiõ de la somme laquelle chacune Generalité doit
porter, & que chacun particulier est cottisé ; en telle sorte qu’il sera
déduit à chacun particulier, vn cinquiéme de sa part & cottisation,

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sans que les autres particuliers puissent estre contraints pour les
debtes de la Communauté, & que l’on puisse exercer aucunes soliditez
à l’encontre d’eux, sinon és cas des Ordonnances, ny que ladite
somme de cinquante millions puisse estre augmentée durant
le cours de la presente année & la suiuante.

 

II.

Et afin de faire cognoistre à nosdits Subjets par des effets presens,
nostre passion pour leur soulagement, Nous leur auons remis
des Impositions dont nous iouïssions, vne somme tres-notable sur
nostre reuenu par chacun an, tant sur la Ferme des Entrées de nostre
bonne Ville de Paris, Aydes, cinq grosses Fermes, que Gabelles,
à commencer du iour & date de la publication des presentes ;
Sçauoir, la suppression du petit Tarif estably par nostre Edict
du 646. reseruant l’ancien Barrage qui demeure
pour quatre-vingts mil liures, ce qui faisoit deux cens quatre vingts
dix mil liures, à quoy montoit ledit petit Tarif mentionné en l’Arrest
de nostredite Cour de Parlement du septiéme Septembre mil
six cens quarente-sept ; ce faisant, sera par les Tresoriers de France
au Bureau des Finances à Paris, procedé à nouueau Bail de ladite
Ferme de l’ancien Barrage. Comme aussi nous auons esteint & supprimé
le droict de Maubouge, consistant en vingt sols sur chacun
muid de vin entrãt en toutes les Villes & Bourgs de nostre Royaume,
& sur les cidres, poiré & autres breuuages à l’equipolent : &
pour nostre Ville de Paris, dix sols seulement, creez par Declaration
du mois de Feburier mil six cens quarente-trois, & compris
dans le Bail des Aydes, dont le Fermier general a fait vne Sous-ferme
desdits dix sols au Fermier particulier des Entrées de vin à
Paris, estably par ladite Declaration de Feburier quarente-trois, &
autres suiuantes : Et sur le pied-fourché, de quarente sols pour bœuf,
de cinq sols sur chacun veau & mouton, vingt sols pour vache, &
douze sols pour porc, mentionnez au Tarif & Declarations du mois
de Nouembre six cens quarente, & vingt cinquiéme Feburier six
cens quarente-trois ; Des droicts de marque & autres impositions
sur le papier & biere, establis par Edict de mil six cens trente-quatre,
& Arrest du seiziéme Feburier six cens quarente-cinq, & autres
Declarations suiuantes : Et encore des vingt sols de Subuention,
creez par ladite Declaration du mois de Nouembre six cens quarente,
reglé par Arrest de nostre Conseil du vingt-sixiéme Ianuier
six cens quarente-vn, & vingt-cinquiéme Feburier six cens quarente
trois : D’autres vingt sols de Sedan, creez par Arrest de nostre
Conseil du treiziéme Iuillet six cens quarente-vn, & compris en

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nostre Declaration du mois de Septembre six cens quarente-quatre :
Du sol pour liure, tant desdits vingt sols de Subuention, &
vingt sols de Sedan, que des dix sols du droict de Maubouge pour
l’entrée de Paris : Des six deniers pour liure des deux sols pour liure
sur les trois sols restans du nouueau Tarif, à prendre sur le muid de
vin, dont l’entrée est deschargée par le moyen de la suppression dudit
nouueau Tarif, suiuant l’Arrest de nostre dite Cour du quatorziéme
du present mois & an : De trois liures sur chacun minot de
Sel au Grenier de Paris, Et sur les cinq grosses Fermes, de la reapretiation
faite par Arrest de nostre Conseil de mil six cens quarente-sept.
Faisons tres expresses inhibitions & defenses à nos
Fermiers, leurs Commis & autres, de leuer à l’aduenir lesdits
droicts & impositions, à peine de concussion.

 

III.

Et afin aussi que nous puissions receuoir le iuste prix de nos reuenus,
Voulons qu’à l’aduenir nos Fermes soient baillées en nostre
Conseil au plus offrant & dernier encherisseur, & procedé à l’adiudication
à la lumiere esteinte, apres publications sur les lieux, encheres
& remises, sans aucuns deniers d’entrée ny d’auance ; & les
Fermes du Barrage & autres domaniables, faites par les Tresoriers
generaux de France, en la maniere accoustumée.

IV.

Et pour donner sujet à nos Officiers de continuer en la fidelité
qu’ils nous ont toûjours tesmoignée, Voulons & nous plaist, qu’il
ne soit à l’aduenir fait aucune taxe, retranchement de gages, rentes,
reuenus de Domaine, Greffes & droicts alienez & attribuez par
Edicts, ny aucunes hereditez & suruiuances reuoquées, durant les
quatre années prochaines, & apres ledit temps, qu’en vertu d’Edicts
& Declarations bien & deüement verifiées : Et si aucunes Taxes
restent à payer, n’entendons qu’elles soient executées, ny les
particuliers contraints au payement d’icelles ; Et neantmoins, que
les Tresoriers de France ne iouïront que de trois quartiers de leurs
gages pour l’année prochaine six cens quarente-neuf ; les Secretaires
du Roy, de deux quartiers ; les Officiers des Elections, de
deux quartiers de gages & droicts ; & nos Officiers subalternes de
nostre Parlement, de deux quartiers de leurs gages & du droict Annuel,
sans nous payer aucun prest : Et si aucun desdits Officiers
auoit payé quelque somme pour ledit prest, voulons qu’il luy soit
diminué sur le quart denier qui nous appartient par la resignation,
en cas que durant le Bail dudit droict Annuel ils disposassent de

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leurs Offices. Et quant aux Officiers de nos Cours souueraines, voulons
que la Declaration de six cens trente-sept soit executée, &
neantmoins que tous nos Officiers desdites Cours souueraines
soient payez de trois quartiers de leurs gages pendant la guerre
seulement, & icelle finie, de quatre quartiers.

 

V.

Pour asseurer le payement des rentes par nous deües, voulons
que le Reglement fait par Arrest de nostre dite Cour du quatriéme
Septembre dernier, soit executé, & que les Fermiers & Adiudicataires
de nos Fermes, payent le fonds d’icelles rentes par preference
à la partie de nostre Espargne, sçauoir pour deux quartiers & demy
des rentes du Sel, Clergé & Aydes, & pour deux quartiers des autres
rentes, durant la guerre seulement. Declarons tous les dons
des debets de Quittances de rentes, nuls, & dés à present les auons
reuoquez & reuoquons en ce qui reste à executer. Voulons que les
deniers qui se trouueront entre les mains des Payeurs, prouenans
desdites rentes rachetées, soient employez par chacun an à l’amortissement
des rentes de pareille nature, à nostre profit, aux conditions
les plus aduantageuses qu’il se pourra : à cette fin les Preuost
des Marchands & Escheuins de nostredite Ville de Paris en dresseront
estat par chacun an.

VI.

Et pour conseruer le fonds de nos reuenus entiers, & y estre employez
aux despenses necessaires de l’Estat, faisons tres-exepresses
inhibitions & defenses de faire aucuns rachapts des rentes par nous
deües, ny aucun remboursement de finances d’Offices & droicts,
qu’apres la Paix publiée, à peine du double contre ceux qui en receuront
cy apres. Voulons que ceux, de quelque qualité & condition
qu’ils soient, qui ont esté Proprietaires desdites rentes, droicts &
Offices nouueaux, ausquels lesdites rentes, droits & Offices ont esté
rachetez & remboursez depuis le mois de Ianuier mil six cens trente,
soient contraints de nous rendre & remettre à nostre Espargne
les deniers par eux receus desdits rachapts & remboursement, pour
estre passé Contract de constitution à leur profit par lesdits Preuost
des Marchands & Escheuins, au denier quatorze, sur le mesme
fonds que lesdites rentes, Offices & droicts estoient assignez. Et si
aucun remboursement se trouue auoir esté fait au denier dix-huict,
au lieu du denier quatorze, ceux qui auront receu lesdites sommes
seront tenus à la restitution du quatruple de ce qu’ils auront trop
receu, & aux interests du simple, suiuant l’Ordonnance. Voulons

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aussi que si aucune desdites rentes se trouue constituée depuis le
mois de Ianuier six cens trente, sans Edict verifié, qu’elles soient
declarées & les declarons dés à present nulles : Et pour l’execution
de ce, nous en auons renuoyé & renuoyons la cognoissance à nostredite
Cour de Parlement, à laquelle entant que besoin est, en
attribuons toute iurisdiction, & icelle interdite à tous autres Iuges.

 

VII.

Voulans aussi maintenir en leur entier les droicts de nostre Domaine,
Nous ordonnons que tous Acquereurs & Possesseurs de nos
Domaines alienez par engagement ou autrement, soient tenus
dans six mois, du iour de la publication desdites presentes, mettre
au Greffe de nostredit Parlement, leurs Lettres & Contracts, pour
y estre verifiez, si faire se doit, & faute de ce, qu’il y soit pourueu par
nostredite Cour. Voulons aussi & nous plaist, que la finance par eux
pretenduë payée, soit verifiée en nostre Chambre des Comptes, &
qu’en icelle n’y soit compris ce qui se trouuera leur auoir esté accordé
en don & gratification, ains seulement ce qui aura esté par eux
actuellement desboursé à nostre profit, Et à cette fin nous entendons
que le menu des deniers receus par comptans, soit representé
pardeuant deux Conseillers de nostredite Cour que nous commettrons
à cét effet, afin de recognoistre que ce qui a esté donné, est
entré au payement desdits Domaines.

VIII.

Et dautant que le mauuais vsage desdits comptans peut apporter
beaucoup de prejudice à nos Finances, Declarons que nous ne nous
seruirons d’iceux à l’aduenir, que pour les affaires secretes & importantes
à nostre Estat, Et que tous dons, voyages, gratifications, recompenses,
remboursemens, emplois de gages & appointemens,
achapts, supplémens d’Ambassades, despenses de Bastimens, remises
d’interests de prests & aduances, n’y seront plus employez, & seront
doresnauant mis en ligne de compte suiuant l’ordre qui se gardoit
anciennement.

IX.

Et afin de conseruer aussi la dignité de nos Officiers, Nous declarons
qu’il ne sera fait aucune creation d’Offices de Iudicature &
Finance, durant les quatre années prochaines ; & apres ledit temps
expiré, qu’en vertu d’Edicts bien & deüement verifiez ; Et que s’il
reste à pouruoir à quelques-vns des Offices cy-deuant creez, tant
des Greffiers alternatifs, triennaux & quatriennaux, que autres ;
comme aussi tous Offices des Grande & Petite Chancellerie de
France, & droicts creez en vertu d’Edicts non verifiez en nostredite

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Gour de Parlement, Voulons & nous plaist, qu’ils demeurent
reuoquez & supprimez ; A cette fin, les Edicts & Declarations, &
ceux concernant les droicts du Controlle general de nos Finances,
seront mis au Greffe de nostredite Cour dans vn mois, pour y estre
par elle pourueu ainsi que de raison.

 

X.

Et pour pouruoir à la seureté des reuenus qui nous appartiennent,
& conseruer les hypotheques des creanciers, Voulons que
les biens de quelque nature que ce soit, qui appartiendront à ceux
qui auront pris nos Fermes & traité auec nous, & pris en party,
leurs cautions, associez & interessez, & ce qui aura esté donné par
eux à leurs enfans en faueur de mariage ou autrement, mesme les
Offices dont ils auront esté pourueus, ou qu’ils tiendront sous noms
empruntez, nous demeurent affectez & hypothequez, & à tous
leurs creanciers, Et que les separations de biens d’entr’eux & leurs
femmes, iugées depuis leurs Fermes & Traitez, demeureront nulles,
Et que si aucunes acquisitions ont esté par eux faites sous le
nom de leurs femmes ou autres, seront aussi affectées à ce qui nous
pourra estre deub, & à leursdits creanciers, nonobstant toutes Coustumes
à ce contraires.

XI.

Et auant qu’ordonner la suppression des Edicts de creation d’Officiers
pour le nettoyement de nostredite Ville de Paris, des Petits
Seaux, Notifications, Commissaires aux Saisies reelles, & Controlleurs
de despens, Nous voulons que tous les Edicts, Lettres
Patentes, Contracts d’adiudication de droicts prouenans desdits
Edicts, & les Quittances de Finances, soient mis dans deux mois
és mains de nostre Procureur General en nostredit Parlement, pour
à sa diligence nous estre sur ce donné aduis par nostredite Cour, &
y pouruoir au soulagement de nosdits Subjets au plustost qu’il se
pourra.

XII.

Et pour donner moyen à tous nos Subjets qui exercent la Marchandise,
d’augmenter leur trafic au dedans de nostre Royaume,
Nous auons reuoqué & reuoquons dés à present, tous Priuileges
accordez aux Particuliers pour trafiquer de quelques Marchandises
que ce soit, laissant la liberté à tous les Marchands d’en vser à l’aduenir
selon l’experience que chacun a pû acquerir, auec defenses
de troubler ceux qui voudront s’entremettre du commerce desdites
Marchandises ; Comme aussi faisons defenses à tous Negotians
d’apporter ou faire apporter en nostre Royaume, les Draperies de

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& de Soye manufacturées tant en Angleterre que Holande, & des
Passemens de Flandres, & Poincts d’Espagne, de Gennes, Rome
& Venise ; à tous nos Subjets d’en achepter & de s’en seruir à leur
vsage, à peine de confiscation, & de quinze cens liures d’amende
contre les contreuenans.

 

XIII.

Et afin aussi que nos Subjets ne reçoiuent aucune incommodité
par les passages des gens de guerre, Nous voulons que les Ordonnances
faites par les Rois nos Predecesseurs, mesme celles du vingt-neuf
Iuillet mil cinq cens quatre vingts cinq, verifiées en nostredit
Parlement le quatriéme Septembre audit an, & autres par nous
faites sur le faict de la guerre, soient gardées & obseruées, que les
Estapes soient restablies, & le fonds pris sur les deniers de nos Tailles
& Taillon, & laissé entre les mains des Receueurs pour satisfaire
au plustost à ces despenses si necessaires. Que lesdits gens de
guerre qui quitteront leur route, soient punis selon la rigueur des
loix de la guerre, à peine d’en respondre par les Chefs, Capitaines
& Officiers, ciuilement des dommages & interests. Enjoignons
aux Preuosts de nos amez & feaux les Mareschaux de France, de
suiure lesdits gens de guerre, & donner ordre qu’ils ne quittent les
routes qui leur auront esté données, & d’informer diligemment
des degasts & maluersations qui pourront auoir esté commises, à
peine d’en respondre aussi en leurs noms.

XIV.

Et pour faire cognoistre à la posterité l’estime que nous faisons
de nos Parlemens, & afin que la Iustice y soit administrée auec
l’honneur & integrité requise, Voulons qu’à l’aduenir les articles
quatre vingts vnze, quatre vingts douze, quatre vingts dix-sept,
quatre vingts dix-huict & quatre vingts dix-neuf de l’Ordonnance
de Blois, de l’année cinq cens soixante & dix-neuf, soient inuiolablement
gardez & executez : Ce faisant, que toutes affaires qui
gisent en matiere contentieuse, dont les Instances sont de present
ou pourront estre cy-apres pendantes, indecises & introduites en
nostre Conseil, tant par éuocation qu’autrement, soient renuoyées
& les renuoyons pardeuant les Iuges qui en doiuent naturellement
cognoistre, sans que nostredit Conseil prenne cognoissance de telles
& semblables matieres, lesquelles voulons estre traitées pardeuant
les Iuges ordinaires, & par appel és Cours Souueraines, suiuant
les Edicts & Ordonnances, sans que les Arrests desdites Cours
Souueraines puissent estre cassez ny retractez, sinon par les voyez

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de droict, qui est Requestes ciuiles & propositions d’erreur, & par
les formes portées par lesdites Ordonnances, ny l’execution d’iceux
Arrests suspenduë ou retardée sur simple requeste presentée audit
Conseil. Voulons aussi qu’il ne soit deliuré aucunes Lettres d’éuocation
generale ou particuliere de propre mouuement, ains que les
Requestes de ceux qui poursuiuront lesdites éuocations, soient
rapportées en nostredit Conseil par les Maistres des Requestes
qui seront en quartier, pour y estre iugées suiuant les Edicts, &
octroyées, parties oüyes, & auec cognoissance de causes, & non
autrement. Que lesdites éuocations seront signées par vn Secretaire
d’Estat ou de Finances qui aura receu les Expeditions, lors
que lesdites éuocations auront esté deliberées. Declarons les éuocations
qui seront cy-apres obtenuës contre les formes susdites,
nulles & de nul effet & valeur ; & que nonobstant icelles, soit passé
outre à l’instruction & iugement des procez par les Iuges dont ils
auront esté éuoquez : Et pour faire cesser les plaintes à nous faites
par nos Subjets, à l’occasion des Commissions extraordinaires par
nous cy-deuant decernées, Auons reuoqué & reuoquons toutes
lesdites Commissions extraordinaires, voulons poursuite estre faite
de chacune matiere pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance
appartient : Et ne pourront lesdits Maistres des Requestes
instruire & iuger en leur Auditoire, autres matieres que celles dont
la cognoissance leur appartient par nos Edicts & Ordonnances, ny
iuger en dernier ressort ny souuerainement aucuns procez, quelques
Lettres attributiues de iurisdiction & renuoy qui leur puisse
estre fait desdites causes, le tout sur peine de nullité. Que la connoissance
des causes pour lesquelles y aura Lettres d’Estat, appartiendra
aux Iuges pardeuant lesquels les causes seront pendantes ;
lesquelles Lettres d’Estat ne seront expediées ny seellées qu’en
cognoissance de cause, apres auoir veu le certificat du General
d’Armée ou Gouuerneur de la Place, lequel certificat demeurera
attaché sous le contre-seel. Que l’adresse des Lettres de Pardon,
Remission & Abolition, ne sera faite qu’aux Iuges dans le ressort
desquels les crimes auront esté commis, ou aux Parlemens, & non
ausdits Maistres des Requestes, Grand Conseil & Grand Preuost.
Que nulles Lettres de Respit ne seront expediées en commandement,
ny Lettres de Reuision accordées, qu’elles ne soient adressées
aux Compagnies ausquelles aussi la cognoissance appartient ;
Et que les Articles trente-trois de l’Ordonnance d’Orleans, quatre
vingts dix & deux cens neuf de ladite Ordonnance de Blois, concernant

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la fonction des charges desdits Maistres des Requestes,
seront aussi inuiolablement gardez & executez.

 

XV.

Voulons aussi qu’aucuns de nos Subjets de quelque qualité &
condition qu’ils soient, ne soient à l’aduenir traitez criminellement
que selon les formes prescrites par les Loix de nostre Royaume &
Ordonnances, & non par Commissaires & Iuges choisis : & que
l’Ordonnance du Roy Louis vnziéme, du mois d’Octobre mil quatre
cens soixante-sept, soit gardée & obseruée selon sa forme & teneur,
Et icelle interpretant & executant, qu’aucun de nos Officiers
des Cours Souueraines & autres ne puisse estre troublé ny
inquieté en l’exercice & fonction de sa Charge, par Lettre de Cachet
ou autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit : le
tout conformément ausdites Ordonnances & à leurs Priuileges.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers, les Gens tenans nostredite Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, & Cour des Aydes à Paris, Que ces
presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en
icelles garder & obseruer inuiolablement de poinct en poinct selon
leur forme & teneur, sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune
sorte & maniere que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En
tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre Seel à cesdites presentes.
DONNE à Sainct Germain en Laye le vingt-deuxiéme
iour d’Octobre, l’an de grace mil six cens quarente-huict ; & de
nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS, à costé, visa, & plus bas,
Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD,
& seellées du grand Seau de cire verte sur lacs de soye rouge
& verte. Et encor est écrit :

Leües & publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, oüy ce
requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme &
teneur ; & copies collationnées à l’original des presentes, enuoyées aux Bailliages
& Seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leües, publiées,
registrées & executées à la diligence des Substituts dudit Procureur General, qui
seront tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement le
vingt-quatriéme Octobre mil six cens quarente huict.

Signe, DV TILLET.

Registrées en la Chambre des Comptes, oüy & ce consentant le Procureur
General du Roy, pour auoir lieu & estre executées, aux charges, clauses & conditions

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portées par l’Arrest sur ce fait, les Semestres assemblez le vingt-septiéme
Nouembre mil six cens quarente-huict. Signé, BOVRLON.

 

Leües & publiées en la Cour des Aydes, l’Audience tenant, oüy & ce requerant
le Procureur General du Roy, & registrées au Greffe d’icelle, pour estre executées
selon leur forme & teneur, aux modifications portées par l’Arrest dis
iourd’huy ; & ordonné que copies desdites Lettres seront enuoyées aux Sieges du
ressort de ladite Cour, pour y estre pareillement leües, publiées, registrées & executées :
Enjoint aux Substituts dudit Procureur General du Roy, d’en certifier la
Cour au mois, suiuant l’Arrest du iourd’huy. Donné à Paris en ladite Cour des
Aydes les Chambres assemblées, le trentiéme iour de Decembre mil six cens
quarente-huict. Signé, BOVCHER.

VEV par la Chambre les Lettres Patentes du Roy du 22. Octobre
dernier, portant Reglement sur la Iustice, Finances & Police, Signées,
LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere
presente, DE GVENEGAVD : Les Requestes d’opposition & demandes des
Officiers des Gabelles, des Fermes generales de France, Lyonnois, Languedoc,
Prouence & Dauphiné, Receueurs, Payeurs, Controlleurs &
autres Officiers des Rentes assignées sur le Clergé, Aydes & Gabelles,
Receueurs, Payeurs & Controlleurs des gages & amendes des Officiers
des Cours Souueraines de Paris ; & de Maistre Iean le Vacher, Tresorier
general des Ponts & Chaussées : Autres Requestes des Officiers des Elections,
Receueurs & Controlleurs generaux & particulies des Traittes
Foraines & Trespas de Loire : du Garde & Receueur general des Gabelles
au Mesurage d’Ingrande, & Greffier en chef d’iceluy, Commissaires des
Guerres, Controlleurs generaux de l’Extraordinaire desdites Guerres &
Caualerie legere, Controlleurs ordinaires & Prouinciaux dudit Extraordinaire
& des Regimens, Tresoriers & Payeurs de la Gendarmerie ; tendantes
à estre conseruez & maintenus és fonctions, exercices, hereditez,
suruiuances, exemptions & priuileges de leursdites charges, & estre payez
de leurs gages & droicts, conformément aux Edicts de creation desdits Offices,
& Declarations sur iceux. Autre Requeste des legitimes Proprietaires
des Rentes assignées sur les Huict millions de liures des Tailles, tendante
à estre payez de deux quartiers & demy de leursdites rentes pendant
la guerre, conformément à l’Arrest du Conseil du Roy, du 19. Septembre
1643. VEV ledit Arrest, par lequel est ordonné qu’il sera laissé fonds de
deux quartiers & demy pour le payement desdites rentes : Requeste des
Proprietaires des Rentes du Sel, constituées en l’Hostel de Ville de Lyon,
assignées sur les Gabelles de Lyonnois, tendante à estre payez de deux quartiers
& demy de leurs rentes pendant la guerre, & comme les Rentiers de
l’Hostel de Ville de Paris, assignez sur les Trois millions du Sel, suiuant
l’Arrest du Conseil d’Estat du Roy du 14. Iuin 1645. VEV ledit Arrest, par
lequel il est ordonné qu’en l’année 1648. il sera laissé fonds és Estats des
Finances & Fermes, de deux quartiers & demy des gages, taxations, droicts

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& rentes. Requeste des Rentiers des rentes constituées sur les huictiéme
& vingtiéme du Vin de Paris, & generalement sur tout le reuenu des Aydes,
tendante à ce qu’en interpretant le cinquiéme article, que les rentes du
Sel, Clergé, Aydes, huictiéme & vingtiéme du Vin de Paris, seront payez
pour deux quartiers & demy, & par preference à la partie de l’Espargne.
Requeste des Commis à l’Audience, Receueurs des émolumens du Seau
de la Chancellerie de Paris, tant pour eux que pour les autres Commis de
l’Audience, Receueurs desdits émolumens du Seau des Chancelleries prés
les Parlemens & autres Cours, tendante à ce qu’en faisant droict sur l’opposition
par eux cy-deuant formée, ordonner qu’ils seront payez de quinze
mil neuf cens liures de gages par forme de bourses, sur l’augmentation du
Seau de l’année 1631. suiuãt leur Edict de creation & possessiõ de dix années,
cõmuniquée & signifiée aux Secretaires du Roy, Grãds Audienciers & Controlleurs.
Requeste des Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie
& Ioüaillerie à Paris, tendante à estre receus opposans à l’execution du 12.
article, & faisant droict sur leur opposition, ordonner que les defenses portées
par iceluy seront leuées, & le commerce des Draperies & Marchandises
estrangeres restably & permis comme auparauant lesdites defenses
Conclusions du Procureur General du Roy, Et tout consideré : LA
CHAMBRE a ordonné & ordonne lesdites Lettres Patentes du Roy
du 22. Octobre dernier, estre registrées, oüy & ce consentant le Procureur
General du Roy, pour auoir lieu & estre executées, aux charges, clauses &
conditions qui ensuiuent. SVR le premier article, Que la descharge du
cinquiéme y mentionné, sera pour la presente année & suiuante, & ce faisant,
qu’il ne sera imposé & leué en l’année prochaine 1649. que Quarente
millions, au lieu de Cinquante millions, pour toutes Tailles, Taillon, Subsistances,
Estapes, & autres droicts generalement quelconques portez par
le Breuet de la Taille & Commissions desdites leuées, mesmes les droicts
des Officiers, & impositions generalement quelconques, à peine de concussion,
& de radiation des gages des Tresoriers generaux de France, Eleus &
autres qui y auront contreuenu, & que certification en bonne & deuë forme
sera rapportée à la redition des comptes, de la diminution qui aura esté
faite dudit cinquiéme en la presente année, à chacune des Paroisses & particuliers
d’icelles. SVR le deuxiéme article, Qu’au moyen des remises &
descharges faites sur chacun muid de Vin entrant à Paris, montant ensemble
à cinquante-huict sols trois deniers, ne sera plus payé pour chacun muid
de Vin entrant par terre, que sept liures vnze sols huict deniers, & par eauë
que dix liures vn sol deux deniers. SVR le troisiéme article, Que toutes les
conditions esquelles les Adiudicataires des Fermes seront tenus, seront
specifiées par les affiches, Que lesdites affiches seront posées pendant quinze
iours entiers és Sieges & Places publiques des lieux où les publications
se doiuent faire, qui seront declarées par lesdites conditions, Que lesdites
publications se feront pendant lesdits temps par trois diuers iours d’Audience
esdits Sieges, & és iours de marché esdites Places publiques, & que
lesdites conditions porteront, que l’adiudication ne sera faite qu’à personne
cognuë & domiciliée, & en baillant bonne & suffisante caution deuëment
certifiée, dont la somme sera declarée suiuant les Ordonnances, & ce dans

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les quinze premiers iours de l’adiudication faite, Que l’Adiudicataire ne sera
tenu payer au Roy, ny sous son nom, autres deniers, ny pour autre cause
que pour ce qui sera enoncé dans lesdites conditions, Que si dans six mois,
à compter du iour de la deliurance du Bail, il est fait vne enchere de somme
considerable, laquelle sera specifiée par lesdites conditions, & limitée à proportion
de la valeur de la Ferme, qu’elle sera receuë, & procedé de nouueau
à la publication de la Ferme ; & afin que l’Adiudicataire premier ne reçoiue
aucune perte ny dommage, qu’il sera remboursé de tons les frais des expeditions
& enregistrement de son Bail, voyages, & establissement de Bureaux
& Commis, si aucuns ont esté par luy faits, lesquels seront liquidez auant
que d’estre depossedé, & le nouueau Bail deliuré, Que moyennant ce, le
nouueau Adiudicataire ne sera tenu payer autres droicts pour les expeditions
& enregistrement de son Bail, que le salaire des Clercs qui feront lesdites
expeditions, Que tout Adiudicataire de Ferme sera tenu de declarer
son vray & ordinaire domicile, qui sera inseré en son Bail, & de le presenter
en la Chambre dans les quinze premiers iours du iour de la deliurance d’iceluy,
lequel sera cotté sur ledit Bail, & certifié par le Secretaire du Conseil
& des Finances qui l’expediera, lequel sera tenu dés le mesme iour de mettre
au Greffe de la Chambre copie collationnée dudit Bail, & des actes de
caution que les Fermiers presenteront audit Conseil dans les trois premiers
iours qu’ils auront esté receus audit Conseil, Que ledit Adiudicataire ne se
pourra entremettre au faict de sondit Bail, sans premierement qu’il ayt esté
verifié par la Chambre, à peine de nullité & de trois mil liures d’amende,
applicable aux pauures de l’Hostel-Dieu de Paris, Defenses à toutes personnes
d’vser ny s’entremettre d’aucune fraude ny monopole, d’empescher
ny diuertir les encheres des Fermes de sa Majesté, directement, ny indirectement,
à peine de punition exemplaire, & confiscation des biens des coulpables,
conformément aux Ordonnances, & que suiuant icelles le denonciateur
dudit crime sera recompensé du tiers de ladite confiscation, & ledit
tiers à luy deliuré par sa simple quittance, en vertu de l’Arrest de condemnation
qui interuiendra sur sa denonciation : Seront tous Officiers desdites
Fermes creez par Edicts deüement verifiez, restablis en leurs charges, &
tiendront bons & fidels registres de ce qui prouient des droicts d’icelles,
pour y auoir recours lors que besoin sera. SVR le quatriéme article, Ladite
Chambre faisant droict sur les requestes des Officiers des Gabelles des Fermes
generales de France, Lyonnois, Languedoc, Prouence & Dauphiné,
Receueurs Payeurs, Controlleurs & autres Officiers des rentes assignées
sur le Clergé, Aydes & Gabelles, Receueurs Payeurs & Controlleurs des
gages & amendes des Officiers des Cours Souueraines de Paris, & de Maistre
Iean le Vacher, Tresorier general des Ponts & Chaussées, leur a donné
acte de leursdites oppositions, dires & declarations, & que Commission
leur sera deliurée pour faire appeller ceux qu’ils verront bon estre, pour en
execution desdites Lettres & du present Arrest, leur estre fait droict ainsi
que de raison : FAISANT aussi droict sur les requestes des Officiers des Elections,
Receueurs & Controlleurs generaux & particuliers des Traittes
Foraines & Trespas de Loire, du Garde & Receueur general des Gabelles
au Mesurage d’Ingrande, & Greffier en chef d’iceluy, Commissaires des

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Guerres, Controlleurs generaux de l’Extrordinaire desdites Guerres &
Caualerie legere, Controlleurs ordinaires & Prouinciaux dudit Extrordinaire
& des Regimens, Tresoriers Prouinciaux dudit Extrordinaire & des
Regimens, Tresoriers & Payeurs de la Gendarmerie, ORDONNE ladite
Chambre, Que tous Officiers tant de Iudicature que Finance, seront conseruez
& maintenus és fonctions, exercices hereditez, suruiuances, exemptions
& priuileges de leursdites charges, conformément aux Edicts, Declarations
& Ordonnances bien & deüement verifiées, encore qu’elles
fussent reuoquées par autres voyes que par Edicts ou Declarations bien &
deüement verifiées és Cours ausquelles la cognoissance en appartient, &
iouïront de tous les gages & droicts qu’il a pleu au Roy attribuer à leurs
Offices, suiuant ses Edicts & Declarations bien & deüement verifiées, &
du droict Annuel, sans payer aucun Prest : & à l’égard des droicts qui se
leuent sur les contribuables aux Tailles, qu’il en sera fait recepte & despense
pour estre iugez. SVR le cinquiéme article, Faisant droict sur la requeste
des legitimes Proprietaires des rentes assignées sur les Huict millions de
liures des Tailles, ORDONNE ladite Chambre, que conformément audit
Arrest du Conseil du 19. Septembre 1643. il sera fait fonds ausdits Rentiers
pour le payement de deux quartiers & demy de leursdites rentes pendant la
guerre ; Enjoint aux Preuost des Marchands & Escheuins de se retirer pardeuers
le Roy, & poursuiure incessamment le fonds necessaire & suffisant
pour le payement desdits deux quartiers & demy des susdites rentes sur les
Generalitez affectées au payement d’icelles, conformément à l’Edict du
mois de Feburier 1634. & defenses à eux de faire aucuns Traittez pour le
recouurement desdites rentes. FAISANT aussi droict sur la requeste des
Proprietaires des rentes du Sel, constituées en l’Hostel de Ville de Lyon,
assignées sur les Gabelles de Lyonnois, Ordonne que lesdits Rentiers seront
payez de deux quartiers & demy de leursdites rentes durant la guerre,
par les Fermiers & Adiudicataires desdites Gabelles, qui en mettront le
fonds és mains des Receueurs & Payeurs desdites Rentes, par preference
à la partie de l’Espargne, & apres par mesme proportion que les Rentiers
de l’Hostel de Ville de Paris, assignez sur les Trois millions de liures du Sel.
Et sur la requeste des Rentiers des rentes constituées sur les huictiéme &
vingtiéme du Vin de Paris, & sur tout le reuenu des Aydes, ORDONNE
qu’elles seront payées pour deux quartiers & demy, par preference à la partie
de l’Espargne. FAIT defenses ladite Chambre à tous Receueurs generaux
des Finances, Receueurs generaux des deniers du Clergé, & à tous
Fermiers & autres comptables, de deliurer aucunes sommes de deniers aux
Receueurs & Payeurs des rentes constituées sur les Receptes & Fermes
de sa Majesté & dudit Clergé, ny ausdits Receueurs & Payeurs de les receuoir
qu’en vertu des quittances desdits Receueurs & Payeurs ; en chacune
desquelles, les especes des deniers, & le quartier au payement duquel la
somme contenuë en la quittance deura estre employée, seront specifiez :
lesquelles quittances seront registrées & controllées par les Controlleurs
des charges desdits Payeurs, à l’instant dudit payement, conformément
aux Ordonnances, à peine aux contreuenans d’encourir la rigueur desdites
Ordonnances ; Que pour les deniers qui se reçoiuent par semaine desdits

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Receueurs generaux du Clergé, desdits Fermiers, & autres ; ceux desdits
Receueurs & Payeurs des rentes constituées sur l’Hostel de Ville de Paris,
qui ont accoustumé de les receuoir par lesdites semaines, seront tenus de les
porter à l’instant audit Hostel de Ville, pour estre incessamment distribuez
& employez au payement desdites rentes du quartier ouuert, sur lesquels
deniers ils ne pourront retenir que ce qui leur appartiendra pour le mesme
quartier & mesme semaine, de leurs gages, taxations, façon & écriture de
leurs comptes, à proportion & au sol la liure de ce qui deura reuenir desdits
deniers aux Rentiers : Et afin que la distribution desdits deniers se puisse
faire sans confusion, & que chacun Rentier en se dessaisissant de sa quittance,
reçoiue son payement, les Preuost des Marchands & Escheuins de ladite
Ville dresseront & deliureront dans le plus bref temps que faire se pourra,
à chacun Receueur & Payeur desdites rentes en exercice, vn Estat signé
& certifié d’eux, fait par ordre alphabetique, de ce qu’il aura à payer à chacun
Rentier pour vn quartier & par chacune semaine, des rentes dont il est
chargé ; Et si aucun desdits Rentiers ne se presente ledit iour, & ne reçoiue
la somme à luy ordonnée par ledit Estat, le fonds en sera mis en vn coffre
fort audit Hostel de Ville, pour estre deliuré audit Rentier à la premiere demande
qu’il en fera, reserué pour les rentes saisies, dont le fonds demeurera
és mains dudit Payeur, comme depositaire des deniers saisis, & sera de ce
fait mention sur l’article dudit Estat, auquel le nom dudit Rentier qui n’aura
esté payé sera employé : & lors que les Receueurs & Payeurs desdites rentes
rendront compte de leur maniement, sera rapporté par eux copie dudit
Estat signée du Greffier dudit Hostel de Ville, à peine de radiation de leurs
gages & taxations. Et pour éuiter aux vexations souffertes par les particuliers
en la deliurance de leurs quittances, ORDONNE ladite Chambre, Que
pendant le mois precedent celuy auquel le payement d’vn quartier desdites
rentes deura s’ouurir, tous les Rentiers porteront leurs quittances ausdits
Payeurs pour les verifier sur leurs registres : & s’ils les trouuent en bonne
forme, cotteront sur chacune quittance, de leur main, le iour qu’ils l’auront
verifiée ; & aussi sur leur registre ; & s’il se trouue de la difficulté, en feront
mention sur ladite quittance & sur leurdit registre : & seront tenus lesdits
Rentiers rapporter leursdites quittances ausdits Payeurs, lors qu’il en receuront
le payement. Enjoint ausdits Preuost des Marchands & Escheuins,
de verifier incessamment le fonds qui est és mains des Receueurs &
Payeurs de chacune nature de deniers affectez au payement desdites rentes,
& faire dresser des Estats de ceux des Rentiers ausquels ils doiuent estre deliurez,
& les faire afficher és portes dudit Hostel de Ville, à ce que lesdits
Rentiers en puissent auoir cognoissance, & recouurer ce qui leur est deub
de leursdites rentes. SVR le sixiéme article, Qu’en execution d’iceluy, il
sera incessamment procedé en cognoissance de cause à la radiation des parties
desdits remboursemens employez és comptes de l’Espargne & autres ;
& les deniers prouenans desdites radiations portez à l’Espargne à la requeste
du Procureur General du Roy, poursuite & diligence du Controlleur
general des Restes, & ce dans vn mois du iour de la signification qui aura
esté faire de l’Arrest de radiation : Et rapportant par ceux qui auront esté
remboursez desdits droicts & Offices supprimez par l’Edict du mois de Feburier

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1634. & ceux qui ont esté remboursez de leurs rentes constituées en
vertu dudit Edict, les quittances des payemens qu’ils auront faits és mains
des Tresoriers de l’Espargne, leur sera passé Contract de constitution par
les Preuost des Marchands & Escheuins de l’Hostel de Ville de Paris, à
raison du denier quatorze des sommes contenuës esdites quittances, sur la
mesme nature de deniers à eux affectez par ledit Edict, dont leur sera fait
fonds : Et pour les Proprietaires des droicts, offices, rentes & reuenus non
assignez sur lesdites natures, ils seront remis en la possession & iouïssance
d’iceux, & leurs Contracts d’engagemens, Lettres de prouisions & autres
tiltres, retirez des liasses des acquits des comptes sur lesquels ils ont esté
rapportez, & fait mention sur iceux dudit Arrest de radiation & quittance
du Tresorier de l’Espargne, & les pieces remises en leurs mains, pour leur
seruir à l’aduenir ainsi qu’auparauant lesdits remboursemens à eux faits : &
les particuliers qui ont esté remboursez au denier dix-huict, au lieu du denier
quatorze, condemnez au quatruple des sommes par eux receües par
dessus ledit denier quatorze, & payées à l’Espargne comme dessus ; pour les
deniers procedans, tant des radiations qui interuiendront, & de celles cy-deuant
faites par ladite Chambre, que restitutions, estre employez à l’entretenement
des armées de sa Majesté, & non ailleurs, sans qu’il puisse estre
procedé à l’execution de ce, & à la radiation des parties desdits remboursemens
employez esdits comptes par autres que par ladite Chambre, à laquelle
la iurisdiction & cognoissance en appartient. SVR le septiéme article,
Que les Acquereurs & possesseurs desdits domaines vendus, alienez ou
eschangez, presenteront à la Chambre dans quatre mois, du iour de la publication
qui sera faite des presentes aux Bailliages, Seneschaussées & Bureaux
des Tresoriers generaux de France, leurs tiltres & contracts, dont le Procureur
General du Roy en icelle prendra communiquation, pour sur son
requisitoire estre ordonné ce que de raison : & ledit temps passé, les reuenus
desdits domaines seront saisis à sa requeste, ou de ses Substituts sur les
lieux, & regis par les Ordonnances des Tresoriers generaux de France,
dont sera fait recepte dans les Estats au profit de sa Majesté, desquels domaines
la finance sera verifiée, tant sur les comptes esquels en doit estre fait
recepte, que sur les chapitres de despense de l’Espargne, des dons par rolles,
acquits patens, remboursemens, airerages de pensions & recompenses
pretextées, & sur le menu des comptans, lequel à cét effet sera enuoyé en
ladite Chambre. SVR le huictiéme article, Que lesdits comptans ne monteront
au plus qu’à trois millions de liures par chacune année, sans qu’ils
puissent exceder ladite somme, à peine de radiation sur les Tresoriers de
l’Espargne, & d’en respondre par les ordonnateurs & leurs heritiers en
leurs propres & priuez noms, & du double contre les parties prenantes.
SVR le neufiéme article, sans s’arrester à la requeste des Commis à l’Audience
& Receueurs de l’émolument du Seau, Ordonne qu’ils se pouruoiront
comme ils verront bon estre, & que ledit article sera executé, auec defenses
de leuer les Offices & droicts non creez ny establis par Edicts bien &
deüement verifiez par ladite Chambre. SVR le douziéme article, Sans s’arrester
aussi à la requeste des Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie
& Ioüaillerie à Paris, ladite Chambre a ordonné qu’ils se retireront

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pardeuers le Roy, & que ledit article sera executé. SVR le treiziéme article,
Que le fonds desdites Estapes sera pris sur les deniers des Tailles &
Taillon, sur le pied de Quarente millions en la prochaine année 1649. mentionnez
au present Arrest, & laissé és mains des Receueurs pour satisfaire
aux despenses d’icelles, lesquelles estapes seront adiugées par les Tresoriers
generaux de France sur les lieux, & aux moins disans, suiuant les Ordonnances,
& aduancées par l’Estapier, qui en sera remboursé par les Receueurs,
dont ils feront despense dans leurs comptes, & que lesdites Estapes
seront comprises dans les Commissions des Tailles, dont sera fait particulierement
mention dans lesdites Commissions, Attaches des Tresoriers generaux
de France, Assietes & departemens des Eleus, & enuoyées auparauant
l’establissement desdites Estapes. SVR le quatorziéme article, Que
toutes Commissions pour leuer ou receuoir les deniers du Roy, non verifiées
par la Chambre, demeureront reuoquées ; & qu’aucun ne se pourra
immisser en l’exercice d’aucunes Commissions pour faire la recepte desdits
deniers, qu’apres qu’elles auront esté verifiées par ladite Chambre, conformément
à l’Ordonnance, à peine de concussion & de quinze cens liures
d’amende, sinon és cas esquels les Tresoriers generaux de France sont fondez
par l’Ordonnance & non autrement ; Et que tous Commissionnaires,
Fermiers & Comptables, qui se sont immissez à la recepte des deniers du
Roy, des Villes & du public, seront incessamment pour suiuis à la requeste
du Procureur General du Roy, pour en compter, & à ce faire contraints
par corps, nonobstant tous Arrests de descharge & surseance qu’ils auroient
obtenus ou pourroient obtenir cy-apres, comme estans lesdits Arrests contre
son seruice, le bien de ses affaires, & donnant sujet à ceux qui ont fait
la recepte de ses deniers, de les retenir, les conuertir en leurs affaires, & les
faire perdre à sa Majesté par leur insoluabilité ; Que les Arrests de ladite
Chambre pour les faire compter, selont executez, Et que les Commissaires
& Intendans cy-deuant enuoyez par les Prouinces, presenteront à ladite
Chambre dans deux mois leurs Commissions & Procez verbaux, contenans
les noms de ceux qui ont esté commis dans les Prouinces de leurs Intendances,
pour faire la recepte des deniers du Roy, à peine de radiation de
leurs Estats & appointemens, & de respondre par eux de la perte qui en
pourroit arriuer, Pour ce fait & communiqué au Procureur General du
Roy, estre ordonné ce que de raison ; & qu’à la diligence dudit Procureur
General en ladite Chambre, copies collationnées desdites Lettres & du
present Arrest, seront enuoyées aux Bureaux des Tresoriers generaux de
France du ressort d’icelle, pour tenir la main à l’execution, dont les Substituts
dudit Procureur General seront tenus certifier la Chambre au mois.
FAICT les Semestres assemblez le vingt-septiéme iour de Nouembre mil
six cens quarente-huict. Signé, BOVRLON.

 

Extraict des Registres de la Chambre des Comptes.

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.