Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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EXTRAICT DES REGISTRES DE LA
Cour des Aydes.

VEV par la Cour les Lettres Patentes du Roy, données à Sainct
Germain en Laye le vingt-deuxiéme Octobre mil six cens quarente-huict,
Signées, LOVIS, à costé, visa, & plus bas, Par le Roy, la
Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellées du grand
Seau de cire verte sur lacs de soye rouge & verte, Par lesquelles, & pour les
causes y contenuës, sa Majesté, de l’Aduis de ladite Dame Reyne, de son tres-cher
& tres-amé Oncle le Duc d’Orleans, & de son tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Condé, & autres Princes, Grãds & notables Persõnages
de son Conseil, & de sa certaine science, plaine puissance & authorité royale,
auroit statué, ordonné & declaré pour le soulagement de ses Subjets, qu’au
lieu d’vn demy quartier des Tailles remis pour les années 1648. & 1649.
par les Declarations des mois de Iuillet & Aoust derniers, il leur seroit déduit
pour la presente année le cinquiéme, sur le pied de Cinquante millions,
à quoy montent toutes les Tailles, Taillon & Subsistances, Estapes, & autres
droicts generalement quelconques portez par les Breuets & Commissions,
mesmes les droicts des Officiers & Impositions, lequel cinquiéme
montant à Dix millions, seroit reglé sur toutes les Generalitez des Païs
d’Election, à proportion de la somme que chaque Generalité doit porter,
& que chacun particulier est cottisé, sans que les autres particuliers puissent
estre contraints pour les debtes de la Communauté, & que l’on puisse
exercer aucunes soliditez contr’eux, sinon és cas des Ordonnances : Remet
aussi à ses Subjets vne somme tres-notable sur les impositions dont il iouïssoit,
tant sur la Ferme des Entrées de Paris, Aydes, cinq grosses Fermes,
que Gabelles ; Fait sa Majesté plusieurs Reglemens & defenses sur le faict
des Fermes, domaines, rentes, taxes, finances, trafics, passages des gens de
guerre, iudicature & seureté publique, ainsi que le tout est plus au long contenu
& specifié sous quinze Articles dans lesdites Lettres à la Cour adressantes
pour la verification & enregistrement d’icelles. VEV aussi la Requeste
presentée à la Cour par les Officiers des Elections de France, à ce
qu’il fust ordonné qu’ils seroient maintenus & restablis dans l’entiere iouïssance
de leurs gages & droicts, à commencer en la presente année mil six
cens quarente-huict, pour en iouïr hereditairement par leurs mains : Trois
autres Requestes des Officiers des Gabelles, des Fermes generales de
France, Lyonnois dit à la part du Royaume, Languedoc, Prouence &
Dauphiné, à ce qu’ils fussent maintenus en l’exercice & fonction de leurs
charges hereditairement, & payez entierement de leurs gages & droicts, à
commencer en ladite presente année mil six cens quarente-huict, & en l’exemption
des Tailles & droict de franc-salé : Autre requeste des Officiers
au Passage & Mesurage à Sel d’Ingrande, du Pont de Cé, aux fins d’estre
payez de deux quartiers & demy de leurs gages de l’année derniere mil six
cens quarente-sept & la presente, supprimer les quatriennaux, & iouïr de
l’heredité de leurs Offices, gages, droicts, émolumens, priuileges & exemptions

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à eux attribuez : Autre requeste des Iuges des Traittes d’Anjou,
Procureur & Substitut du Procureur General du Roy, Receueurs & Controlleurs
generaux, Receueurs & Controlleurs particuhers desdites Traittes,
à ce qu’ils soient maintenus en l’exercice & fonction de leurs Charges,
& estre payez de leurs gages & droicts, auec defenses aux Fermiers desdites
Traittes de leuer les deux sols pour liure, comme leuez au lieu de leursdits
gages & droicts : Autre requeste de Iean de Cossu & Gilbert Hebrais, deputez
des Proprietaires des rentes du Sel constituées sur l’Hostel de la Ville
de Lyon, assignées sur les Gabelles de Lyonnois, à ce que les Proprietaires
desdites rentes soient payées des deux quartiers & demy par an durant la
guerre, comme celles du Sel, sur les Trois millions qui se payent en l’Hostel
de Ville de Paris : Autre requeste des Proprietaires & Officiers des rentes
anciennes & nouuelles constituées sur les cinq grosses Fermes, à ce qu’ils
fussent payez pendant la guerre de deux quartiers & demy de leurs rentes,
gages & droicts : Autre requeste des legitimes Proprietaires des rentes
constituées sur les Huict millions de liures des Tailles, aux fins d’estre
payez de deux quartiers & demy desdites rentes, suiuant l’Arrest du Conseil
du dix-neufiéme Septembre 1643. Autre requeste de Claude Ligier, &
Guillaume Besnard, Syndic des Receueurs & Controlleurs particuliers
des droicts d’entrées de Vin, pied-fourché, busche & bois marein de la Ville
& banlieuë de Paris, à ce qu’ils fussent reintegrez en la fonction & exercice
de leurs charges, payement entier de leurs gages & droicts y attribuez, sans
diminution du prix des Baux des Fermiers, à commencer au premier Ianuier
prochain, & que defenses soient faites ausdits Fermiers de les troubler
en l’exercice de leursdits Offices : Autre requeste des Officiers de la Ferme
des Neuf liures dix-huict sols pour tonneau de Vin entrans en la Generalité
de Picardie, sol pour pot y debité en détail, & soixante sols sur chacun muid
de Vin sortant de ladite Generalité, & celles de Champagne & Soissons,
aux fins d’estre restablis en l’exercice de leursdits Offices, & estre payez de
leurs gages & augmentations, à commencer au premier Octobre 1644.
Autre requeste des Tresoriers & Controlleurs generaux & Prouinciaux
des Ponts & Chaussées de France, à ce que defenses soient faites aux Receueurs
generaux des Finances & autres, de s’immisser en l’exercice de leurs
charges, & d’estre payez la presente année des deux quartiers & demy de
leurs gages & taxations, & de trois quartiers l’année prochaine, & du total
apres la paix, & leurs hereditez conseruées, que le cinquiéme diminué au
peuple, ne puisse s’estendre sur lesdits Ponts & Chaussées : Autre requeste
de Iean le Vacher, Tresorier alternatif desdits Ponts & Chaussées, à ce
qu’il soit payé de ses gages & droicts comme les Tresoriers de France, & le
quatriennal desdits Offices qui pourroit estre leué & non receu, supprimé,
& le nettoyement de cette Ville de Paris reüny à l’exercice dudit le Vacher :
Autre requeste des Tresoriers Prouinciaux de l’Extrordinaire des Guerres
& Regimens de ce Royaume, afin de iouïr de l’heredité de leurs Offices,
& autres priuileges, exemptions & franchises à eux attribuez : Autre requeste
des Commissaires ordinaires des Guerres aux conduites des Compagnies
de Cheuaux-legers, Regimens d’Infanterie, residence & autres, tendante
afin d’estre conseruez en l’heredité de leurs Offices, gages, taxations

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& droicts : Autre requeste des Commissaires ordinaires & Prouinciaux des
Guerres & Generalitez d’Amiens, Soissons, Artois & Flandres, Generalité
de Champagne, Places de Lorraine & Luxembourg, aux fins de iouïr
de leurs gages & droicts, priuileges, suruiuances & hereditez : Autre requeste
des Receueurs Payeurs, Controlleurs & autres Officiers des tentes
de l’Hostel de Ville de Paris assignées sur le Clergé, à ce qu’ils puissent
iouïr de ladite heredité sans aucun droict de resignation, comme ils eussent
pû faire auparauant, & en la iouïssance de leurs anciens & nouueaux gages
& droicts : Autre requeste de Noel Dantart & Baptiste Dauenne, Commissaires
& Controlleurs pour le Roy en la Ferme du Poisson de Mer, frais, sec
& salé de cette Ville de Paris, à ce qu’ils fussent establis en leurs charges &
fonctions d’icelles, gages & droicts y attribuez : Autre requeste des Maistres
& Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie & Ioüaillerie de
cette Ville de Paris, à ce que le commerce des Draps d’Angleterre & Holande,
& autres manufactures estrangeres, soit continué comme auparauant
ladite Declaration : Autres requestes des trente-deux Greffiers des
Commissions extrordinaires du Conseil, afin d’estre conseruez en la iouïssance
des gages attribuez à leursdits Offices, tant anciens que d’augmentations :
Autre requeste des Proprietaires des Offices d’Intendans des
Octrois, Controlleurs d’iceux, Receueurs & Controlleurs des Domaines,
à ce qu’ils iouïssent des hereditez de leurs Offices, sans payer aucun Prest
ny droict Annuel, tant que les finances qu’ils ont payées pour le faict d’icelles,
leur ayent esté renduës. Conclusions du Procureur General du Roy,
Et tout consideré : LA COVR, les Chambres assemblées, A ordonné
& ordonne lesdites Lettres estre leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur,
aux modifications qui ensuiuent :

 

SÇAVOIR,

Que les premier & huictiéme Articles seront executez, à la charge que
conformément à iceux il ne sera leué en l’année mil six cens quarente-neuf
que Quarente millions, & que chaque Generalité & Election seront diminuées
d’vn cinquiéme sur le pied des Commissions de l’année mil six cens
quarente-huict : Ce faisant, que les deniers des Tailles, Taillon & Subsistances,
seront leuez & perceus suiuant les formes prescriptes par les Ordonnances,
Edicts, Arrests & Reglemens de la Cour, & conformément
à la Declaration du treiziéme Iuillet dernier, & Arrest de verification interuenu
sur icelle. Et seront lesdits deniers payez par les Collecteurs aux Receueurs
des Tailles, & par lesdits Receueurs, aux Receueurs generaux, &
de là portez à l’Espargne ; les charges ordinaires assignées sur lesdits deniers,
prealablement payées & acquittées, sans qu’ils puissent estre diuertis
pour quelque cause & occasion que ce soit : A fait inhibitions & defenses
à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, de leuer
plus grandes sommes, ny de faire aucuns traitez sur lesdites Tailles, Taillon
& Subsistances, à peine de confiscation de corps & de biens ; Et sans qu’aucunes
auances puissent estre faites sur lesdites Tailles que pour la premiere
demie année mil six cens quarente-neuf seulement, & que ceux qui les auront
faites puissent s’immisser directement ou indirectement en la recepte,

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ny troubler les Officiers, & sans qu’ils puissent receuoir leur remboursement
que par les mains du Tresorier de l’Espargne : le tout aux peines cy-dessus.
Le second Article sera pareillement executé, ce faisant, a fait ladite
Cour inhibitions & defenses à toutes personnes, de faire aucunes leuées
qu’en vertu d’Edicts & Declarations du Roy bien & deüement verifiez en
icelle, sur les peines portées par les Ordonnances, & que conformément
à icelles, tous differents concernant lesdits droicts d’Aydes, Entrées de
Paris, Gabelles, cinq grosses Permes, & autres matieres de la Iurisdiction
de ladite Cour, seront traitez en premiere instance pardeuant les Officiers
du ressort d’icelle, & par appel en ladite Cour. Le quatriéme Article sera
executé, ce faisant, ayant égard ausdites Requestes, ordonne ladite Cour,
que les Officiers des Elections, Greniers, Mesurages & Contre-mesurages
à Sel, Iuges des Traites, Receueurs & Controlleurs generaux &
particuliers des droicts d’entrée de la Ville de Paris, & tous autres Officiers
de Iudicature & Finances du ressort & iurisdiction de ladite Cour,
non exprimez en la presente Declaration, iouïront du benefice d’icelle, &
qu’ils seront payez de deux quartiers de leurs gages & droicts pendant la
guerre seulement, & icelle finie, de quatre quartiers ; lesquels Officiers des
Elections & Greniers à Sel perceuront leurs droicts conformément aux
Edicts & Declarations du Roy bien & deüement verifiez en la Cour ; & que
les Officiers subalternes de ladite Cour, qui ont faculté d’entrer au droict
Annuel, demeureront sous le bon plaisir du Roy, deschargez du Prest.
Comme aussi que toutes hereditez tant d’Offices, gages, que droicts establis
par Edicts & Declarations bien & deüement verifiez en Cour Souueraine,
desquelles les reuocations n’ont esté deüement verifiées, subsisteront,
ce faisant, que les Proprietaires desdits Offices, gages & droicts hereditaires,
demeureront deschargez de tous Prests & taxes faites pour entrer
audit droict Annuel : & au surplus de l’Article, que les Edicts, Arrests &
Reglemens de la Cour seront executez. Et sera le Roy tres-humblement
supplié de restablir lesdits Officiers en leurs exemptions & priuileges. Sur
les cinq & sixiéme, que des rentes assignées sur le Sel, payables tant à l’Hostel
de Ville de Paris, que Lyon, Clergé & Aydes, il en sera payé par preference
à la partie de l’Espargne, deux quartiers & demy par chacun an : comme
aussi que de celles assignées tant sur les Receptes generales que prouinciales,
Tailles & autres natures de deniers, il en sera pareillement payé deux
quartiers & demy, suiuant l’Arrest du Conseil du 19. Septembre 1643. Et
à cette fin le Roy sera tres-humblement supplié de laisser fonds pour le
payement desdits deux quartiers & demy ; & où le fonds des Generalitez
d’Orleans & Moulins ne seroit suffisant pour le payement desdites rentes,
d’accorder vne troisiéme Generalité, & ce, pendant la guerre seulement,
laquelle finie, seront tous Rentiers payez des quatre quartiers en douze
mois, suiuant leurs Contracts de constitutions : & que ceux qui se trouueront
auoir receu leurs remboursemens en vertu d’Edicts & Declarations du
Roy bien & deüement verifiez, ne seront tenus d’aucune restitution, & sur
le surplus desdits Articles, que les Declarations du Roy des six Iuillet 1581.
quinze Nouembre 1594. sixiéme Ianuier 1611. dix-neufiéme Mars & vingt-deuxiéme
Auril 1642. & autres Edicts, Arrests & Reglemens de la Cour

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concernant la cognoissance & payement des rentes, seront executez selon
leur forme & teneur. Sur le neufiéme Article, que le Roy sera tres-humblement
supplié de moderer les droicts du Seau pour les affaires des Communautez,
Asseeurs & Collecteurs & autres, concernant la leuée des deniers
du Roy. Sur le douziéme, que les Maistres & Gardes de la Mercerie se
retireront par deuers le Roy, pour leur estre pourueu ainsi que sa Majesté
verra bon estre. Sur le treiziéme, que les Officiers des Compagnies Souueraines
iouïront de l’exemption des Gens de guerre, suiuant les Declarations
du Roy & Ordonnances. Sur le quatorziéme, fait ladite Cour tres-expresses
inhibitions & defenses à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu’elles soient, de se pouruoir ailleurs qu’en icelle, pour les affaires
dont la cognoissance appartient à ladite Cour. Sur le quinziéme & dernier,
que le Roy sera tres humblement supplié de reuoquer l’Edict du mois
d’Aoust 1644. portant suppression des Offices des Iuges des Traittes d’Anjou,
Procureur de sa Majesté, Receueurs & Controlleurs generaux, Receueurs
& Controlleurs particuliers lesdites Traittes : Comme aussi de reuoquer
les deux sols pour liure destinez par ledit Edict pour leur remboursement :
Et cependant, ordonne que lesdits Officiers & ceux de la Ferme des
Neuf liures dix huict sols pour tonneau de Vin de Picardie, & lesdits Dautart
& Daueyne, Commissaires de la Ferme du Poisson de mer de Paris, &
autres, exerceront leurs charges suiuant les Arrests & Reglemens de ladite
Cour ; Fait inhibitions & defenses à toutes personnes de les y troubler sous
pretexte de Commissions non verifiées en icelle ou autrement, à peine d’en
respondre en leurs propres & priuez noms, & de tous despens, dommages
& interests des parties. FAICT à Paris en la Cour des Aydes le trentiéme
Decembre mil six cens quarente-huict. Signé, BOVCHER.

 

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