Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.
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OBSERVATION SERVANT DE PREVVE.

Voir l’Arrest de la Cour du I. Septembre 1648.

Il y a Arrest de la Cour du qui ordonne
que les Adjudicataires du Sel & autres seront tenus d’enuoyer à l’Hostel de Ville,
les deniers necessaires pour le payement des Rentes, la veille des payemens, à peine
de 500. liu. d’amende ; les Adjudicataires du Sel executent cét Arrest, & non les Adjudicataires
des Aydes, ny le Receueur general du Clergé ; le Receueur general n’a
iamais satisfait audit Arrest ny à celuy du I. Septembre 1648. qui ordonne entre
autres choses, qu à l’aduenir les Adjudicataires des Fermes des Gabelles & Aydes,
& les Receueurs generaux des Finances & du Clergé, feront les submissions au
Greffe de l’Hostel de Ville de payer le fond, & d’apporter lesdits deniers audit
Hostel de Ville, és coffres qui seront pour ce destinez ; Ainsi le Receueur general du
Clergé tenu d’enuoyer l’argent à l’Hostel de Ville conformement audit article, &
tenu de faire les submissions au Greffe de la Ville comme les Adjudicaraires du
Sel, Aydes & autres, aux peines portées par ledit article.

La Cour condamne en 500. liures d’amende, faut dire à qui applicable, ainsi sousentendue
à l’Hostel de Ville. Il n’y a presque iour qu’il n’y ait eu des contrauentions
aux Reglemens & Arrests ; & on peut dire qu’il y a eu vne continuelle impunité
desdites contrauentions ; Vne des causes qu’on peut dire principale est (comme
a esté dit cy-dessus.) Que, ou par les Reglemens & Arrests il n’y a aucune peine contre
les contreuenans ; Ou s’il y a peine, elle est toute au profit de l’Hostel de Ville.
rien pour vn Denonciateur, rien pour l’Hostel-Dieu & pain des prisonniers de la
Conciergerie du Palais, voir ce qui a esté dit cy-dessus, qui sert de preuue pour le
contenu audit article.

II.

Faire deffenses aux Receueurs, Payeurs de bailler à l’aduenir aucun
recepissé sur & tant moins de ce qui leur est deub à peine de 300.
liures d’amende applicable, comme dessus.

OBSERVATION.

La forme des Recepissez des receueurs sur & tant moins de ce qui leur est deub
n’osté à tous les Rentiers, mesme à Messieurs les Deputez la connoissance du fond,
qui estoit & possible qui est és mains des Receueurs L’exemple de Monsieur Cossard
cy-dessus, & voir ce qui a esté dit cy-dessus : Il faut à l’aduenir remedier au desordre
qui a esté, en oster la cause, & pour ce, faire les deffenses portées par ce 2. art.

III.

Defenses aux Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur general
du Clergé & autres de les receuoir tels, à peine de nullité, & de 300.
liu. d’amende applicable, comme dessus.

OBSERVATION.

Est vne suit te du 2. art.

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IV.

Enjoindre aux Receueurs, Payeurs de cotter dans leurs recepissez
sur quel quartier, & sur quelle somme du quartier se fait le payement,
lesquels recepissez ne seront valides s’ils ne sont tels, & ne
contiennent le Bordereau des especes fournies.

OBSERVATION.

Les Receueurs sont & doiuent estre certains de leur recepte, ainsi il sera facile
aux Receueurs, y estans obligez de cotter dans leurs recepissez sur quel quartier, &
sur quelle somme du quartier se fait le payement.

Pour exemple, vn Receueur confessera auoir receu 5000. liures sur & tant moins
de 75000. liures pour vn quartier escheu le tel iour.

La somme de 5000. liu. sur & tant moins de 70000. liu. restant à payer de 75000.
liu pour vn quartier escheu le tel iour.

La somme de 5000. liu restant à payer de 75000. liu. pour vn quartier escheu le
tel iour.

Par telles formes de recepissez il n’y aura iamais de compte à faire auec les Receueurs,
le dernier recepissé d’vn Receueur iustifiera iusques au dernier sol l’estat de sa
recepte, & il n’echerra plus des contestations entre Messieurs les Deputez, & les
Receueurs pour l’ouuerture des quartiers. Et si aucun Receueur a moins de ce qui
luy faut, c’est que le departement du fonds des Rentes d’vne mesme nature est mal
fait, & en execution de cet Article, il sera de la prudence de Messieurs les Preuost des
Marchands & Escheuins de faire assembler tous les Receueurs d’vne mesme nature,
pour faire entr’eux vn iuste departement du fonds que chacun d’eux doit receuoir,
s’ils desirent, ils appelleront aucuns de Messieurs les Deputez des Rentiers.

Par telle forme de recepissez, il sera facile à Messieurs les Deputez de connoistre le
fond, qui possible est és mains d’aucuns Payeurs appartenant aux Rentiers, & qui
est inconnu à plusieurs, mesme à Messieurs les Deputez, fond semblable à celuy
qui estoit és mains de Monsieur Cossard, dont a esté parlé cy-dessus.

Si les Receueurs sont obligez de bailler tels recepissez, les recepissez ne doiuent
estre valables, s’ils ne sont tels.

Le Reglement du II. Iuillet 1645. porte que les recepissez contiendront le Bordereau
des especes fournies : Aussi est-ce conformement à l’Ordonnance.

V

Enjoindre aux Adjudicataires du Sel, Avdes & autres, de bailler
à chacun Payeur ampliation de son recepissé ; que chacun Receueur
ou Commis, de luy auctorisé, sera tenu de bailler au Controlleur de
sa partie coppie de luy signee de la derniere ampliation auant le payement
qui se fera de la partie ; que tous Receueurs & Controlleurs,
& ceux qui en feront les charges, seront tenus chacun à part soy
auoir registre relié, dont ils seront tenus faire parapher tous les
feuillets par premier & dernier par Monsieur le Preuost des Marchands,
ou vn Escheuin à ce commis, & transcrire en iceux les ampliations
des recepissez, qui leur seront donnez dans vingt-quatre

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heures apres que les payemens auront esté faits, & de trios mois en
trois mois faire parapher la derniere page escrite par ledit sieur Preuost
des Marchands ou Escheuin à peine de 60. liu. d’amende pour
chacune contrauention applicable, comme dessus.

 

OBSERVATION.

Comme les Adjudicataires en leur donnant quittances de comptables sont obligez
de bailler aux Payeurs des Rentes ampliations des quittances, sur lesquellés les
Receueurs doiuent compter de leurs receptes à la Chambre, ainsi il est raisonnable
que lesdits Adjudicataires, ou ceux qui seront d’eux proposez, baillent à chacun Receueur
ampliation de son recepissé, pour pouuoir rendre compte, & iustifier par les
Payeurs de leurs receptes à Messieurs de l’Hostel de Ville, & a Messieurs les Deputez
des Rentiers.

Par le Reglement du II. Iuillet 1645. les recepissez doiuent estre controllez par
le Controlleur de la partie, comme les quittances comptables sont & doiuent estre
controllées, & neantmoins à cause que les Controlleurs sont souuent absens, &
qu’il ne seroit iuste que le payement manquast, il semble plus doux d’obliger les
Payeurs de bailler coppie de la derniere ampliation, comme il est contenu en l’article.

Si le Reglement du II. Iuillet 1645. estoit executé, il y auroit plus de seureté pour
les Rentiers.

Dans les receptes des Tailles & autres, le Receueur & le Controlleur sont tenus
auoir vn Registre relié, dont les feuillets sont paraphez par premier & dernier, &
transcrire en iceux le payemens ainsi les Receueur & le Controlleur peuuent estre
obligez, ainsi qu’il est contenu en l’article.

VI.

Que chacun Payeur, ou Commis de luy auctorisé sera tenu de
bailler gratuitement aux Rentiers certificats du nombre & sommes
de leurs quittances, & pour quelques quartiers, pour cet effect
sera tenu le Receueur ou Commis se tenir en la maison du Payeur
trois iours la sepmaine, depuis sept heures du matin iusques à midy,
& depuis deux iusques à six, iours qui leur seront prescrits par lesdits
sieurs Preuost des Marchands & Escheuins.

OBSERVATION.

Par l’Arrest du 4. Septembre 1648. ceux qui prennent les quittances sont obligez
de bailler gratuitement aux Rentiers certificats du nombre & somme de leurs
quittances, & ce pour les desordres qui sont souuent arriuez, & qu’on a receu des
parties des Rentiers à leur insçeu & dommage, le mesme auoit esté cy-deuant ordonné
par l’Arrest de la Cour des Aydes du 2. Ianuier 1613. sur les conclusions de
Monsieur le Procureur general, Maistre Philippes de Gondy pour lors l’vn des
Payeurs, l’auoit ainsi offert, comme porte l’Arrest : certificats absolument necessaires,
qui seruiront de seureté aux Rentiers, les Receueurs faisans les payemens, estans
obligez de les retirer, comme sera dit sur le 7. & 13. article.

De plus, par tels certificats on cognoistra pour quel quartier se fera le payement,
si pour le quartier courant seulement, aux fins du contenu au 7. art. ainsi ce 6. art. est
necessaire.

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VII.

Que chacun Payeur sera tenu auant ouurir le payement de son
quartier de descharger toutes les quittances qui luy auront esté
mises pendant les trois premieres sepmaines de l’ouuerture de son
quartier, & faire la feuille contenant les noms, surnoms, nombre
des quittances & sommes des Rentiers, de laquelle il sera tenu faire
deux doubles signez de luy, & toutes les pages paraphées au bas
auec affirmation au Greffe de la Ville, que toutes les parties contenuës
en sa feuille, & doubles par luy faits sont veritables, toutes
seulement du quartier courant, pas vne supposée, ny des quartiers
precedens, le tout à peine du quadruple, de 500. liures d’amende, &
autres plus grande, s’il y eschet, applicable le tiers au Denonciateur,
le tiers à l’Hostel de Ville, & l’autre tiers à l’Hostel Dieu, & pain des
prisonniers de la Conciergerie du Palais, que la Cour pourra des
à present, comme pour lors declarer encouruë, sans esperance
d’aucune remise, non pas mesme du consentement de Messieurs les
Preuost des Marchands, Escheuins & Deputez, lesquelles feuilles
& doubles seront paraphez au bas de chacune page, & sommez au
bas de chacune lettre par ledit sieur Preuost des Marchands ou vn
Escheuin ; desquels-doubles l’vn sera mis au Greffe de la Ville, &
l’autre és mains du Controlleur du Payeur, bref de celuy qui fera
le controlle, sur lequel double de celuy qui fera le controlle se
fera l’appel, & trois sepmaines auãt que la premiere feuille finisse, sera
tenu le Payeur d’en faire vne seconde semblable à la premiere, &
ainsi vne troisiesme & autres de suitte, si d’vn mesme quartier on est
obligé d’en faire plusieurs, sans qu’on puisse adjouster à la premiere
feuille aucune partie, apres qu’elle aura esté vne fois paraphée par
ledit sieur Preuost des Marchands ou Escheuin, ny qu’on puisse commencer
à appeller la seconde feuille, que la premiere n’ait esté entierement
appellée, & ainsi des autres feuilles, ny qu’on puisse peruertir
l’ordre alphabetique, à peine contre les Payeurs pour chacune
contrauention de 100. liu. d’amende applicable, comme dessus.

OBSERVATION.

On dit pendant les trois premieres sepmaines, & non l’ouuerture du quartier ;
auant l’ouuerture du quartier, il faut du temps à Monsieur le Preuost des Marchãds,
ou vn Escheuin pour parapher les feuilles des Receueurs, & les doubles des feuilles,
& on ne sçauroit moins donner que de huictaine. Quand vne feuille aura esté
vne fois paraphée, qu’on n’y puisse rien adjouster, trois sepmaines est vn temps assez
suffisant à ceux qui desireront estre sur la premiere feuille d’vn quartier.

Par le Reglement du II. Iuillet 1645. & infinis autres, les Controlleurs sont obligez
de mettre le double de leur controlle au Greffe de la Ville : est-ce sans fin qu’on

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veut obliger lesdits controlleurs à mettre autant de leur controlle au Greffe ? Non,
mais pour sçauoir & verifier si chacun Payeur a payé chacune sepmaine tout ce qu’il
doit payer du quartier courant, ce qui ne peut estre mieux verifié que sur le double
de la feuille, ainsi il est iuste que le Payeur mette le double de ses feuilles au Greffe
de la Ville, il est certain que la plus grande partie des Receueurs ne payent chacun
iour de Payement ce qu’ils doiuent payer pour le quartier courant, comme a esté
prouué cy-dessus ; ainsi il est iuste que le Controlleur, bref celuy qui fera le controlle,
ait le double des feuilles aux fins du contenu au 24. art. & que le mesme qui s’obserue
dans les receptes des Tailles, que le mesme s’obserue dans l’Hostel de Ville.

 

Aucuns, mais mal, distinguent pour la fonction, les Controlleurs d’auec les exerçans
les controlles, & pour preuenir toute objection, on a mis l’vn & l’autre.

Les Receueurs disent que s’ils sont obligez de mettre deux doubles de leurs feuilles,
l’vn és mains du Controlleur, ou qui fera le controlle, & sur iceluy l’appel ; l’autre
au Greffe de la Ville, vn chacun pourra auoir connoissance des parties des Rentiers ;
ainsi aucuns espians l’absence des Rentiers receuront à leur insçeu leurs parties,
ainsi vn desordre pire que le premier. A cela response.

Si les Rentiers ont certificats de leurs quittances, & que les Receueurs soient
obligez de les retirer en payant, à peine de payer deux fois en cas de plainte, comme
il sera dit par le 13. art. Les Proprietaires Rentiers, ou ceux qui seront commis pour
receuoir, estant nantis de certificats, seront en seureté ; & on ne pourra receuoir leurs
parties à leur insçeu & dommage : d’ailleurs, combien par le passé a-on receu de parties
a l’insçeu & dommage des Proprietaires Rentiers, ou de ceux qui auoient charge
de les receuoir, & si les Receueurs ne mettoient le double de leurs feuilles au
Greffe de la Ville, ny és mains du Controlleur, où exerçant le controlle, ainsi qu’il
est contenu audit 7. article, & ce qui se passa l’année derniere à vn payement d’vn
Receueur, qu’on receut la partie à l’insçeu d’vn Proprietaire Rentier, & qu’on voulut
apres l’obliger à faire composition honteuse de sa debte, iustifie assez d’où par fois
procede ce desordre, Messieurs Amaury, Celoron, Secretaires du Roy, & autres qui
estoient Deputez, personnes d’honneur & de probité en peuuent tesmoigner.

Supposons que les Receueurs ne soient obligez de bailler aux Rentiers certificats
du nõbre & sommes de leurs quittances : Ces doubles des feuilles ne doiuent estre
communiquées à vn chacun, ains seulement à Messieurs les Preuost des Marchands
Escheuins, Procureur du Roy, & Deputez des Rentiers, cõme il est porté par les 25. &
& 27. articles, Messieurs les Preuost des Marchands, Escheuins, & Procureur du
Roy de tout temps ont eu droict de voir, quand bon leur a semblé, les feuilles des
Receueurs & les controlles de Controlleur, ou exerçans les controlles, & de leur
part il n’est iamais arriué d’accident : c’est crime d’en auoir la pensée. Les Controlleur
& tous ceux qui exercent les controlles font serment en Iustice, ainsi deffenses
leurs estant faites de communiquer aux Rentiers le double des feuilles, comme il est
porté par le 25. art. il est probable qu’ils garderont le serment, à l’esgard de Messieurs
les Deputez, & ceux qui l’ont esté sont personnes d’honneur & de probité
qu’on eslit : ainsi incapables de mauuaises actions De plus, les Controlleurs, ceux
qui exercent les controlles, & Messieurs les Deputez des Rentiers assistent tous les
iours à l’appel, qui se fait sur les feuilles & les voyent : & de leur part il n’est arriué
aucun accident Mais ce qui blesse les Receueurs, c’est que Messieurs les Deputez
verifians au Greffe les controlles sur le double des feuilles, comme il est dit par le

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26. art. cognoistront facilement d’où procede le desordre du payement actuel des
Rentes, le double des feuilles estant és mains du Controlleur ; bref, de celuy qui
exercera le controlle, & sur iceluy l’appel, & celuy qui fera le controlle estant
obligé de discharger le double des feuilles, comme il est porté par le 24. art. on cognoistra
facilement si vne partie payée est appellée deux fois, on cognoistra plus facilement
les contrauentions aux Reglements & Arrests.

 

Aucuns disent, qu’il ne faut point de double des feuilles, qu’il faut descharger
la feuille du Payeur au feur & a mesure que les parties appellées seront responduës ;
qu’ainsi on n’appellera deux fois vne mesme partie responduë, que le Receueur
gardera l’argent pour le payer quand on le demandera. Quelle perilleuse consequence
de telles propositions, les controlles ne corresponderont aux parties deschargées,
puis que les controlles ne doiuent estre que de ce qui est effectiuement
payé, voir l’art. 18. Quelle perilleuse consequence de voir que les Receueurs pourront
retenir en leurs mains des sommes non payées, & dont le payement n’aura
esté fait possible pour plusieurs raisons, & du defaut du payement, quelle cognoissance
pourront auoir Messieurs de l’Hostel de Ville & les Deputez des Rentiers,
Si les Receueurs payent les parties deschargées sur la feuille les sepmaines passées,
difficilement pourra-on faire distinction des parties du quartier courant & de celles
des quartiers passez, tousiours les controlles ne correspondront aux payemens &
aux parties deschargées sur les feuilles qui seroit contre la fin des controlles & contre
la verité.

Si toutes les parties contenuës és feuilles sont veritables, toutes seulement du
quartier courant, par vne supposee ny de vieux arrerages ; les Receueurs procedans
candidement sans fraude ny tromperie ne feront difficulté de se soûmettre aux peines
portées par l’article, & autres plus grandes, s’il y a fraude s’il y a contrauention
elle ne peut proceder que d’vne malice noire, ainsi l’amende encourue non remissible
pour quelque cause & occasion que ce soit : ainsi a-on dit sans esperance
d’aucune remise.

Les defences de peruertir l’ordre alphabetique sont conformes au Reglement du
11. Iuillet 1645. Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648. & infinis autres.

VIII.

Que l’Hostel Dieu, les Incurables, le Grand Bureau des Pauures,
la Pitié, les Hospitaux des Pauures & Enfans Enfermez, Trinité,
Sainct Esprit, les Enfans Rouges, de la Misericorde, les Hospitaux
de la Charité, tant des hommes, que des femmes, les Carmes de la
place Maubert, les Augustins, Cordeliers & Iacobins du grand
Conuent, & non autres, pour quelque cause & occasion que ce soit,
seront payez par preference à l’ouuerture de chacun quartier.

OBSERVATION.

Cét article contient les Priuilegiez à payer, que la Cour pourra par sa prudence
augmenter ou diminuer, comme bon luy semblera : & si elle desire, pourra ouïr
Messieurs de l’Hostel de Ville, & Deputez des Rentiers.

IX.

Que chacun Payeur sera tenu le premier iour de payement d’vn
nouueau quartier de faire appeller les quittances qu’il aura mis au

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rebut pour saisies ou autrement, & enjoindre à chacun Payeur de
mettre au bas des quittances la cause du rebut, & les rendre à ceux
à qui elles apartiendront, pour se pouruoir, ainsi qu’ils verront bon
estre, & ce faisant retirer ses certificats.

 

X.

En cas que le payement d’aucun Payeur arriue les iours d’vne Feste,
iceluy Payeur viendra le lendemain faire son payement à la mesme
heure qu’il l’auroit fait le iour precedent.

OBSERVATION.

Ces 9. & 10. art. sont conformes au Reglement du II. Iuillet 1645. & Arrest
de la Cour du 4. Septembre 1648. XI.

Enjoindre aux Receueurs, Controlleurs, Commis, bref exerçans
les receptes & controlles de faire faire l’appel, & payer iusques
à la concurrence des sommes que les Receueurs auront en leurs
mains, tant de la sepmaine courante, que des sepmaines passees, à
peine de 100. liu. d’amende pour chacune contrauention, applicable
le tiers au Denonciateur, vn tiers à l’Hostel de Ville, & l’autre
tiers ausdits Hostel Dieu, & pain des prisonniers de la Conciergerie
du Palais.

OBSERVATION.

Les Receueurs pour la plus-grande partie ne payent chacune sepmaine ce qu’ils
doiuent payer du quartier courant, quoy qu’aucuns de Messieurs les Deputez des
Rentiers assistent, & sur les fueilles voyent faire l’appel iusques à la concurrence de
ce que chacun Receueur doit payer chacune sepmaine, comme a esté prouué au
commencement de ce discours, sans chercher de causes, s’il est demeuré és mains
d’vn Payeur des sommes des sepmaines passées, outre la sepmaine courante il est
iuste qu’il les payent comme il est contenu en l’article.

XII.

Defenses aux Receueurs de payer les iours des payemens du quartier
courant aucune partie des quartiers precedens, sous quelque
couleur, sous quelque cause, pretexte & occasion que ce puisse estre,
non pas mesme d’apporter à l’Hostel de Ville leurs seuilles ou memoires
des vieux arrerages, ains leur enjoindre de payer en l’Hostel
de Ville leurs restes des quartiers passez le lendemain du quartier
courant, à peine de 300. liu. d’amende applicable, comme [1 lettre ill.]

OBSERVATION.

Vne des causes qu’on peut dire principale du desordre du payement actuel des
Rentes est d’auoir souffert que les Receueurs payassent les iours ordinaires du
quartier courant des arrerages des quartiers passez, quoy que des deniers de leurs
charges, ainsi que les Receueurs disent. Il n’y a artifice qui souuent n’ayt vn pretexte ;
les Receueurs ont iour particulier pour faire le payement des vieux arrerages,
iour dessigné par l’article conformement à l’Arrest de la Cour du 4. Septembre
1648. ainsi ce 12. art. est raisonnable.

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XIII.

Les Receueurs faisans les payemens, seront tenus de retirer leurs
certificats baillez aux Rentiers, à peine de payer deux fois en cas de
plainte.

OBSERVATION.

Les Certificats estans la seureté des Rentiers doiuent operer quelque chose ; ainsi
les receueurs faisans les payemens doiuent estre tenus de les retirer, à peine de
payer deux fois en cae de plainte, autrement les certificats seroient presque inutils
& sans fin, & voir leur vtilité sur Ie 6. & 7. article.

XIIII.

Que le Controlleur de chacun Payeur, bref celuy qui exercera le
cõtrolle se transportera au logis du Payeur, duquel il est Controlleur
à iours & heures certains, pour verifier sur les Registres du Payeur
& Quittances des Rentiers, si le contenu en son double des feuilles
est veritable, & s’il y a aucune partie supposée, ou de vieux arrerages,
& en cas qu’il descouure quelque contrauention aux Reglemens &
Arrests, partie supposée, ou de vieux arrerages, luy sera adjugé le
tiers de l’amende cy-dessus, & contenuë au 7. art.

OBSERVATION.

L vtilité est deduite en cét article.

XV.

Qu’auant faire le payement de chacun iour, & auant l’appel des
parties, le Controlleur, bref celuy qui fera le controlle sera tenu de
faire lecture hautement aux Rentiers de la derniere ampliation du
recepissé du Receueur, & de la conclusion de son dernier controlle,
afin que les Rentiers cognoissent d’où procede le desordre du payement
des Rentes, touchant les deniers dont sa Majesté fait fond,
& entend estre payer aux Rentiers, suiuant les Reglemens ; & si aucun
retranchement est fait pour s’en pouuoir plaindre à Messieurs les
Deputez, & si aucun restablissement est fait de ce qui a esté retranché,
d’en pouuoir rendre & faire rendre grace à Dieu & à sa Majesté.

OBSERVATION.

La raison est portée par l’article, Qu’vn chacun puisse veiller à la conseruation
des Rentes, sans toutes fois s’y immiscer, y ayant des Deputez ; qu’vn chacun puisse
veiller aux contrauentions des Reglemens & Arrests pour le denoncer conformement
au 37. article.

XVI.

Que chacun Controlleur, bref celuy qui fera le controlle sera
tenu auoir vn Registre relié, duquel il sera tenu faire parapher tous
les feuillets par premier & dernier par ledit sieur Preuost des Marchands
ou vn Escheuin, & dans iceluy mettre ses controlles, sommer

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au bas de chacun controlle toutes les parties, & mettre si toutes les
sommes receuës par le Receueur ont esté payées, ou quelles sommes
sont demeurées es mains du Payeur, & les contrauentions si aucunes
il appercoit aux Reglemens & Arrests.

 

OBSERVATION.

Par l’Ordonnance les Controlleurs (c’est à dire ceux qui exercent & font les
controlles sans faire distinction de Controlleur en tiltre, & de ceux qui exercent
les controlles, comme pretendent les Controlleurs de l’Hostel de Ville) doiuent
auoir vn Registre relié, dont ils sont tenus faire parapher les feuilles par premier
& dernier ; voir ce qui a esté dit sur le 5. art. le surplus de l’articie est assez sous-entendu
par l’expression d’iceluy : les Controlleurs, c’est à dire, ceux qui sont les
controlles ayans coppie des ampliations des Receueurs, comme il est dit par le 5.
article, sçauront iusques au dernier sol la recepte des Receueurs, ainsi capables
de satisfaire audit article.

XVII.

Permettre au Deputé qui se trouuera à l’appel de parapher le
controlle de la derniere sepmaine, à cette fin enioindre aux Controlleurs,
bref à ceux qui feront les controlles d’apporter à l’Hostel
de Ville leurs Registres contenant leurs controlles, sans auoir &
garder aucunes feuilles volantes des controlles des sepmaines passées,
à peine de 100. liu. d’amende pour chacune contrauention, applicable
le tiers au Denonciateur, vn tiers à l’Hostel de Ville, &
l’autre tiers à l’Hostel-Dieu & pain des prisonniers de la Conciergerie
du Palais.

OBSERVATION.

Il ne peut y auoir trop de formalitez pour empescher le desordre du payement
actuel des Rentes, qui procede ordinairement, comme a esté & sera dit sur le 31. art.
de l’intelligence qu’ont aucuns Receueurs & Controlleurs, & pour ce les parties interessées,
Messieurs les Deputez des Rentiers seront-ils exclus du contenu en l’article ?
Non. Les Controlleurs, ceux qui exerceront les controlles procedans candidement
sans fraude ny artifice, n’en doiuent estre ialoux ; on peut considerer Messieurs
les Deputez des Rentiers, comme des Correcteurs & Controlleurs des Rentes,
particulierement du payement actuel.

XVIII.

Defenses à chacun Controlleur commis ou exerçans les controlles
d’employer aucune partie dans son controlle, s’il n’en a effectiuement
veu faire le payement, duquel controlle celuy qui le fera &
exercera, sera tenu de mettre vn double bien & deuement certifié
veritable, de luy signé au Greffe de la Ville chacun iour de payement,
ledit controlle contenant aussi qu’il aura dit hautement aux Rentiers
tout ce que dessus, à peine contre celuy qui aura fait le controlle de
tous despens, dommages & interests des Rentiers, & pour chacune

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contrauention de 100. liu. d’amende, & autre plus grande, s’il y escher,
applicable comme dessus.

 

OBSERVATION.

La pluspart du contenu en l’article est conforme au Reglement du 11. Iuillet 1645.
& Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648. & pour le surplus voir le 11. art.

XIX.

Les sommes qui seront deuës à vn chacun particulier estans du
quartier courant, seront payées entierement, & à vn seul payement,
sans les diuiser ny separer si faire se peut, & si elles sont de demie année,
trois quartiers, ou d’vne année, seront payez entierement iusqu’à
la concurrence du quartier courant seulement, sauf aux Rentiers
à se faire payer du sur plus les iours des restes des quartiers passez,
& sur le fond de chacun quartier.

OBSERVATION.

Le commencement de cet article est pris de l’Arrest de la Cour du 4. Septembre
1648. & le surplus est vne explication qui ne semblera ennuyeuse, ains absolument
necessaire, si on veut éuiter les equiuoques.

XX.

Aucun payement ne pourra estre fait à la letter du nom propre
d’vn Procureur, fondé de procuration, d’vn cessionnaire d’arrerages,
d’vn creancier ou autre ayant droict de iouïr des arrerages seulement,
si sa lettre est fauorable pour estre plustost payé, & en ces cas les
payemens seront faits à la lettre du nom propre du proprietaire Rentier,
& seront tenus les Receueurs d’exprimer les noms & surnoms
des Procureurs, cessionnaires, creanciers, & autres qui receuront
les arrerages auec les noms & surnoms des proprietaires Rentiers, à
peine de 300. liu. d’amende contre le Payeur, applicable comme
dessus.

OBSERVATION.

Il n’y a artifice dont aucuns ne se seruent pour ester payez par preference. Aucuns
pour anticiper leur lettre, qui est esloignée frauduleusement, reçoiuent par vn Procureur
fondé de procuration, qui a nom Antoine, Abel. Autres transportent les arrerages
de leurs Rentes à leurs amis, desquels le nom propre est fauorable. D autres
feignent des creanciers, desquels le nom propre est fauorable pour receuoir, au profit
desquels ils passent Sentence ou Arrest de condamnation, portans que les arrerages
écheus & à échoir leur seront baillez sur & tant moins, iusques à la concurrence
de leur deub. Mais soit que les transports & debtes soient veritables, ou simulez,
si est-il necessaire de faire vn Reglement pour obuier aux fraudes & tromperies qui
iournellement suruiennent, & sans faire distinction des debtes & transports vrais ou
simulez, dont la discution seroit par trop grande, & trop difficile, il semble que le
contenu en l’article est iuste, & ce d’autant plus, que toutes ces actions sont volontaires,
& non forcées, qui auec elles ne doiuent emporter aucun Priuilege.

-- 17 --

XXI.

Les Tuteurs & Curateurs de mineurs, ou interdits, seront payez
à leur lettre, & non aux lettres de leurs mineurs ou interdits.

OBSERVATION.

C’est chose force, & non volontaire, exempte de toute fraude & tromperie.

XXII.

Enjoindre aux Receueurs de bailler aux Rentiers des especes de
mise, changer les fausses & legeres qu’ils auront donné, sauf à
eux leurs recours contre ceux qui leur auront donné.

OBSERVATION.

C’est chose comme horrible & espouuantable, des monnoyes fausses & legeres
qu’on a exposé, & qu’on expose en l’Hostel de Ville, d’où auec verité l’on peut dire
que procede le desordre qu’il y a aujourd’huy dans les monnoyes. Aucuns Commis
& Payeurs s’offensent & querellent les Proprietaires Rentiers, qui dissent qu’il faut
peser les reaux, de leur en rendre de faux & legers, c’est offenser la Majesté diuine &
humaine, en sorte que si la Cour par sa prudence ne fait les injonctions portées en
l’article, il faudra que, ou les Proprietaires Rentiers, crainte de mauuaises paroles,
perdent en s’abstenant de rendre les monnoyes fausses & legeres, ou que les rendant
ils souffrent des paroles outrageuses. Il n’y a qu’aux Proprietaires Rentiers à qui on
baille ces especes pour tascher de les lasser d’aller eux mesmes receuoir leurs arrerages,
ils n’ont garde de s’adresser à ceux qui reçoiuent des rentes pour les vns & les
autres, qui leur tiennent teste.

XXIII.

Que les Receueurs seront tenus de payer à toute lettre en l’Hostel
de Ville, les vieux arrerages dont il y a fond, huict iours aprés
les quittances baillées, à peine de tous despens, dommages & interests
des Rentiers, & à faute de payement seront tenus lesdits sieurs
Preuost des Marchands & Escheuins, à la premiere sommation qui
leur sera faite par Messieurs les Deputez, d’arrester les gages desdits
Receueurs, & les faire employer au payement desdits vieux arrerages,
mesme si besoin est, commettre à leurs charges sans que les Rentiers
non payez soient exclus de se pouruoir par autre voye, comme
par saisies & ventes des biens des Receueurs, & emprisonnemens
de leurs personnes.

OBSERVATION.

Sentence de l’Hostel de Ville du 26. Aoust 1641. par laquelle vn Receueur a esté
condamné de payer à l’aduenir les vieux arrerages trois iours apres les quittances
baillées.

Si les Receueurs n’ont fond, il n’est iuste qu’ils payent, mais s’ils ont fond, à quel
propos retenir les vieux arrerages, les biens appartenans aux Rentiers, & par vne
espece de peculat, les employer à leur vsage particulier.

Les Charges & Gages des Receueurs sont & doiuent estre specialement hypothequez
aux debets de leurs Charges, Messieurs les Preuost des Marchands &

-- 18 --

Escheuins sont debiteurs & Iuges, comme a esté dit des Rentiers ; ainsi de droict, tenus
de faire arrester les gages des Receueurs, comme il est contenu en cét article.

 

XXIV.

Que chacun Controlleur, bref celuy qui fera le controlle, sera
tenu chacun iour de payement, de descharger sur les doubles des
feuilles, qui luy auront esté mis entre ses mains, & sur lequel aura
esté fait l’appel, les parties qui seront payées auec le iour du payement,
comme pareillement le Receueur sur ses feuilles, & à faute
de ce, ou les iours subsequens, il se trouueroit aucune partie obmise
à descharger, le defaillant condamné en 100. liu. d’amende, & autre
plus grande, s’il y eschet, pour chacune contrauention applicable,
comme dessus.

OBSERVATION.

Cét article est assez exprimé, & voir ce qui a esté dit sur le 6. art.

XXV.

Defenses aux Controlleurs, bref à ceux qui feront les controlles,
de communiquer les doubles des feuilles qui leur seront mis entre
leurs mains, qu’ausdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins,
Procureur du Roy, & Deputez des Rentiers.

OBSERVATION.

Voir ce qui a esté dit sur le 7. art.

XXVI.

Enjoindre au Greffier de l’Hostel de Ville de ioindre auec les doubles
des feuilles de chacun Receueur, les controlles de son controlleur,
bref de celuy qui aura exercé le controlle, & quand il en sera
requis, iceux communiquer à Messieurs les Deputez des Rentiers,
qui pourront estre assistez d’aucuns qui auront esté Deputez,
& ensemblement, si bon leur semble, descharger les doubles des
feuilles des Receueurs sur les controlles, ainsi que celuy qui aura
exercé le controlle est obligé de faire sur les siens, & par ce moyen
voir & verifier si toutes les parties contenües és feuilles, sont veritables,
& les contrauentions au payement des Rentes.

OBSERVATION.

Voir le 7. article, & l’vtilité est déduite en cét article.

XXVII.

Six sepmaines apres l’ouuerture de chacun quartier, les Receueurs
feront tenus de mettre au Greffe de la Ville vn estat signé, comme les
doubles des feuilles, de tous les debets de quittances du quartier passe,
& le joindre auec les doubles des feuilles & controlles dudit quartier,
à peine de 300. liu. d’amende, applicable, vn tiers à l’Hostel de
Ville & les deux autres tiers à l’Hostel Dieu, & pain des prisonniers

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de la Conciergerie du Palais, lesquels estats doubles des feuilles
& controlles ne seront communiquées à autres qu’ausdits sieurs
Preuost des Marchands, Escheuins, Procureur du Roy, Deputez
des Rentiers, & ceux qui auront esté Deputez en la presence des Deputez
en charge, & Controlleur du Payeur, bref à celuy qui aura fait
les controlles dudit quartier.

 

OBSERVATION.

Pour l’estat des debets, voir l’Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648. aussi est-ce
conformement a l’ordonnance, estat, qui se met à la closture finale de chacun
compte.

Par ledit estat, les doubles des feuilles des Receueurs, & les controlles des Controlleurs,
les verifiant exactement, on cognoistra s’il y a eu contrauention aux Reglemens
& Arrests.

Bref la seule conseruation du payement actuel des rentes depend d’vne exacte
execution du contenu és 26. & 27. articles.

Qu’ils ne seront communiquez à toutes personnes, il faut satisfaire les Payeurs ;
voir ce qui a esté dit sur le 7. & 11. art.

XXVIII.

Enjoindre aux Receueurs & Controlleurs de se trouuer en personne
à l’Hostel de Ville, s’ils n’ont cause valable aux iours de leurs
payemens, aux heures prescriptes par l’Arrest du 4. Septembre 1648.
à peine d’amende arbitraire, mesme, si besoin est, sera commis aux
charges des defaillans, qui ne pourront estre reintegrez qu’ils n’ayent
promis de satisfaire au present Reglement, & contenter ceux qui
auront exercé leurs charges, selon qu’il en sera ou aura esté reglé par
lesdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins, & les gages desdits
defaillans specialement affectez, & où pour quelque cause & occasion,
l’appel du payement ne pourroit estre fait, seront tenus lesdits
Receueurs d’en faire aduertir les Rentiers, sçauoir le matin au
plus tard entre dix & vnze, & l’apresdisnée entre quatre & cinq.

OBSERVATION.

Le commencement de cét article est pris de l’Arrest du 4. Septembre 1648 Les
Payeurs ne viennent par fois aux heures prescriptes par ledit Arrest, ils font attendre
les Rentiers depuis sept heures du matin iusques à midy, par fois des iours
entiers, ce qui n’est iuste, sauf la reuerence de la Cour.

XXIX.

Nul appel des parties d’vn payement ne pourra estre fait que les
iours ordinaires des payemens de chacun Receueur, pour éuiter aux
surprises que pourroient receuoir les proprietaires Rentiers, & que
de tels payemens il n’y auroit que ceux qui reçoiuent pour les vns
& les autres qui en pourroient profiter & en ce cas sera tenu le Receueur
de laisser l’argent dans vn coffre au Greffe de la Ville.

-- 20 --

OBSERVATION.

La raison est deduite en cét article.

XXX.

Nul Payeur, ou Commis aux Receptes des Rentes de l’Hostel
de Ville ne pourra estre directement, ou indirectement Controlleur,
ou interessé à aucun controlle, ou commission de controlle, à peine
de la perte de son Office, de sa debte & interests, & de 500. liu.
d’amende applicable, vn tiers au Denonciateur, vn tiers à l’Hostel
de Ville, & l’autre tiers ausdits Hostel Dieu, & pain des prisonniers
de la Conciergerie, & où aucun Receueur y seroit à present interessé,
sera tenu de le declarer & faire signifier ausdits sieurs Preuost
des Marchands, Escheuins & Deputez des Rentiers dans deux mois,
& s’en defaire dans six mois, à peine comme dessus.

OBSERVATION.

Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648. conforme à l’Ordonnance : Aucuns
Payeurs disent, Nous ne sommes Controlleurs ny commis au controlle de la partie
dont nous sommes Payeurs, qui est vne illusion contraire à l’Ordonnance, &
pour ce on a mis en l’art. (interessé à aucun controlle, ny commission de controlle)
atticle qui doit estre indefiny pour toute sorte de nature de Rentes de l’Hostel
de Ville.

XXXI.

Defenses aux Receueurs, Controlleurs, leurs Commis, Domestiques,
ou exerçans les receptes & controlles desdites Rentes, de
respondre à l’appel qui se fait des Rentiers, ny receuoir aucune partie
de Rentes, s’ils ne sont proprietaire du fond des Rentes, à peine
de 500. liu. d’amende pour chacune contrauention, applicable comme
dessus, & où ils seroient à present Controlleurs, Commis de
Payeurs, ou de Controlleurs, & receuans pour les vns & les autres
seront tenus dans trois mois opter & faire leurs declarations au Greffe
de la Ville, & les faire signifier quinze iours apres à Monsieur le Procureur
du Roy, & à Messieurs les Deputez des Rentiers, à peine comme
dessus.

OBSERVATION.

L’intelligence qu’il y a entre aucuns Receueurs Controlleurs & leurs Commis,
est vne bonne partie cause du desordre qu’il y a au payement des Rentes. Cette intelligence
procede de l’interest des vne & des autres. Les Controlleurs reçoiuent
leurs gaiges par les mains des Payeurs, ainsi aucuns desdits Controlleurs pour estre
payez de leurs gaiges par aduance souffrent les inexecutions sans les denoncer à
Messieurs de l’Hostel de Ville. Aucuns Controlleurs font fort bien leurs charges,
Ce payement de gaiges n’est rien en comparaison des parties de rentes que lesdits
Payeurs, Controlleurs, Commis, ou exerçans les receptes & controlles reçoiuent
pour les vne & les autres, dont les sommes sont immenses, car souuent elles
absorbent vne bonne partie de la recepte, les plus clairs & les meilleurs
deniers. Il n’y a artifice dont aucuns Payeurs, Controlleurs, Commis ou

-- 21 --

exerçans les receptes & controlles, ne se seruent pour paruenir à leurs fins
profiter, & receuoir les grandes remises qui leur sont faites par les proprietaires
absens, en sorte qu’ils causent le desordre de l’anticipation & changement de
lettres pour leurs interests d’estre promptement payez, & receuoir lesdites
grandes remises, ayans mesme intelligence auec les autres Controlleurs &
Commis de Payeurs, pour respondre & receuoir en leur lieu les parties dont ils
sont chargez, le tout au prejudice & dommage des Rentiers presens, qui sont & se
voyent frustrez de l’esperance de receuoir, & c’est le suject pour lequel vne bonne
partie de ceux qui reçoiuent des rentes pour les vns & les autres, ont achepté des
charges de Commis aux Controlles qu’ils exercent entre eux & les Commis des
Payeurs par vne mutuelle confraternité & correspondance de leurs interests, c’est à
dire, des parties qu’ils ont à receuoir.

 

Le 19. Aoust 1648. vn particulier Rentier fist sommer deux Controlleurs de declarer
les causes pour lesquelles ils contreuenoient aux Reglemens & Arrests, si c’estoit
par intelligence, cabale, & monopole qu’ils eussent auec aucuns, ou s’ils
estoient empeschez en l’exercice de leurs charges, & par qui. Les exploits furent
faits parlant à leurs responses sans response : ainsi demeurez tacitement d’accord de
l’intelligence, cabale, & monopole Monsieur le Preuost des Marchands, & Monsieur
Benoise, tous deux Conseillers en la Cour, personnes sans reproche, intelligens,
agissans, vigoureux, & tres-zelez pour le public, ont veu ces exploits
pendant qu’ils estoient Deputez.

Apres plusieurs plaintes faites en l’Hostel de Ville, Reglement et interuenu le 7.
Auril 1650 par lequel injonction à esté faite ausdits Receueurs Payeurs de faire
leurs charges en personne sous les peines portées par les Arrests & Reglemens : &
à l’esgard desdits Controlleurs & Commis de Payeurs, defenses leur sont faites de
respondre à l’appel qui se fait des Rentiers, ny receuoir aucune partie de Rentes,
s’ils n’en sont proprietaires, à peine d’interdiction & de mil liures d’amende.

Ce Reglement n’est executé, en sorte qu’il semble qu’il ait esté plutost en idée,
qu’effectif, la cause de l’inexecution est, que l’amende est toute au profit de l’Hostel
de Ville : rien pour vn denonciateur, rien pour l’Hostel Dieu & pain des prisonniers
de la Conciergerie du Palais.

Si les Controlleurs ou leurs Commis reçoiuent, c’est estre controlleur & Receueur,
contraire à l’Ordonnance, aux Reglemens & Arrests.

XXXII.

Defenses à toutes personne, de respondre & receuoir, s’ils n’en
ont charge de ceux à qui les parties appartiendront, à peine de restitution
de deniers, despens, dommages & interests des Rentiers,
de 200. liu d’amende, & autre plus grande, applicable comme
dessus, & selon les cas, de punition corporelle. Defenses à toutes
personnes de prester leurs noms à aucuns Payeurs, Controlleurs,
leurs Commis, Domestiques, ou exerçans les receptes & controlles
desdites Rentes pour respondre & receuoir aucune partie, à
peine de pareille somme, applicable comme dessus.

-- 22 --

OBSERVATION.

Ces premieres defences sont dans l’ordre naturel qu’on n’aille receuoir le bien
d’autruy à son insceu : Ces dernieres sont dependances de l’article precedent, car
souuent ce qu’on ne peut faire par soy mesme on le fait faire par autruy : ce qu’estant
defendu, il est iuste qu’il y ait peine contre les vns & les autres.

XXXIII.

Enjoindre ausdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins de
decerner en temps & lieu, & sans aucune remise les contraintes
contre les Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur General du
Clergé, & autres defaillans de payer, de decerner & faire deliurer
gratuitement des executoires des peines & amendes encouruës
sans les pouuoir remettre, si elles sont remissibles, sinon Messieurs les
Deputez mandez & ouïs, à peine d’en respondre vn iour en leurs
propres & priuez noms, eux & leurs posteritez, & de tous despens,
dommages & interests des Rentiers.

OBSERVATION.

La probité, candeur & integrité de Monsieur le Febvre Conseiller en la Cour,
& Preuost des Marchands, sont assez cogneus. Ce fut pour son merite qu’en la premiere
Deputation il fut esleu, pendant laquelle le zele qu’il a pour le public parut
assez : le plus souuent il assistoit au payement actuel des Rentes : aucune assemblée
n’a esté faite de son temps pour la conseruation des Rentes qu’il ne s’y soit trouué
dit franchement son aduis : agy & poursuiuy auec generosité ce qui auoit esté deliberé,
& le mesme zele qu’il auoit pendant sa deputation il le fait paroistre pendant
sa Preuosté. Toutes ses actions ne sont qu’en public, qui est tout dire, il ne fait rien
sans en parler à Messieurs les Deputez, si bien que le defaut du fond du payement
des Rentes procede de la misere du temps, à laquelle difficilement on peut remedier.
Pour le payement actuel Messieurs les Deputez des Rentiers assistans au payement
des tentes, peuuent plutost & mieux voir les contrauentions aux Reglemens
& Arrests, que non pas Messieurs les Preuost des Marchands & Escheuins, les articles
26. & 27. executez, Messieurs les Deputez des Rentiers cognoistront d’où procede
le desordre Et si on estoit asseuré que le mesme Monsieur le Febvre Preuost des
Marchands fust tousiours en charge, en vain & inutilement on parleroit de cet article :
Toutes choses vont en corruption, il pourra y auoir des Preuost des Marchands
& Escheuins, qui pour le public n’auront pareil zele & affection que ceux
qui sont à present en charge, ou qui ne manquans de zele & d’affection n’auront
assez de constance pour resister à des forces majeures. La Loy se fait pour preuenir
les maux qui peuuent arriuer : & pour ce, ce 33. art. est absolument necessaire.

On dit si elles sont remissibles, Voir l’art 7.

XXXIV.

Que lesdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins seront tenus
de faire imprimer tous les Reglemens & Arrests qui seront faits
au sujet des Rentes, & en faire distribuer gratuitement des exemplaires
aux Deputez estans en charge, afin que chacun en ait cognoissance.

-- 23 --

OBSERVATION.

Souuent on a veu de Reglemens faits pour le payement des Rentes, & affichez
que l’execution ne s’en est ensuiuie pour n’auoir esté le plus souuent cognus d’vn
chacun, s’ils sont imprimez, & que Messieurs les Deputez en charge en ayent des
exemplaires, vn chacun en aura, ou pourra auoir cognoissance. Les frai de l’Impression
le pourront prendre sur les amendes qui se trouueront encourues pour l’inexecution
aux Reglemens & Arrests faits au sujet des Rentes, s’il n’y a aucune inexecution,
il n’y aura aucune amende, & il n’écherra à l’aduenir d’aucun Reglement.

XXXV.

Que sur les amendes qui se trouueront encourües pour l’inexecution
des Reglemens & Arrests faits au suject des Rentes, les Deputez
des Rentiers seront remboursez des frais & faux frais qu’ils
feront au suject de leur de putation. A cette fin lesdits sieurs Preuost
des Marchands & Escheuins, tenus de leur faire deliurer gratuitement
mandement ou executoire en rapportant par lesdits sieurs
Deputez certificat, signé du moins des deux tiers d’entre eux sans
estre tenus de rapporter aucune autre piece.

OBSERVATION.

Si les Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur general du Clergé, & autres, sont
defaillans de payer, & que lesdits Deputez soient obligez pour auoir payement,
de faire des frais & faux frais, il n’est raisonnable que lesdits sieurs Deputez
trauaillans pour le public les perdent, & pour ce il leur est besoin d’vn Mandement
ou Executoire, Mandement sur ceux qui auront receu les frais & amendes, ou Executoires
contre les parties debitrices, & ne pourra y auoir rien a redire, quand les
deux tiers d’entr’eux signeront vn certificat, comme il est porté par ledit article.

XXXVI.

Les Deputez des Rentiers s’assembleront deux fois la sepmaine
en l’Hostel de Ville, Mardy & Vendredy, & là receuront les plaintes
& denonciations qui leur seront faites par les particuliers Rentiers.

OBSERVATION.

C’est vn des pouuoirs & fonctions de Messieurs les Deputez.

XXXVII.

Enioindre à tous Rentiers de denoncer à Monsieur le Procureur
du Roy, & de la Ville, ou à Messieurs les Deputez des Rentiers les
desordres qu’ils cognoistront au payement des Rentes, pour y estre
incontinent, & sans delay pourueu en premiere instance par lesdits
sieurs Preuost des Marchands & Escheuins, & par appel en la Cour.

OBSERVATION.

Arrest de la Cour du 4. Septembre 1648.

XXXVIII.

Aucun Denonciateur ne pourra profiter de sa denonciation des
parties des amendes qui se trouueront encouruës, s’il ne la fait

-- 24 --

signifier à Monsieur le Procureur du Roy, & à Messieurs les Deputez
des Rentiers, & declaré qu’il entend profiter de sa denonciation,
& des amendes encouruës.

 

OBSERVATION.

Par le 37. article tous Rentiers sont obligez de denoncer les desordres qu’ils cognoistront
au faict des Rentes, tous n’entendront profiter de partie des amendes, il
pourra y auoir plusieurs denonciateurs d’vn mesme faict, & pour ce ledit article est
necessaire.

XXXIX.

Que le Reglement sera leu, publié & enregistré au Greffe de la
Ville, affiché & incessamment executé à la diligence & requeste
de Monsieur le Procureur du Roy, & de la Ville.

XXXX.

Enjoindre ausdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins de
tenir la main à l’execution du Reglement, & audit Procureur du
Roy d’en certifier ceux qui seront assemblez pour l’eslection de
Messieurs les Deputez les iours des Eslections.

OBSERVATION sur les 39. & 40.

Il n’est besoin de rendre raison particuliere de ces deux articles.

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Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.