Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.
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OBSERVATIONS
SVR L’ESLECTION
DE MESSIEVRS LES DEPVTEZ
DES RENTIERS
DE L’HOSTEL DE VILLE.

LA Deputation est aujourd’huy la seule & vnique cause de la conseruation
des Rentes de l’Hostel de Ville, il est donc necessaire
que ceux qui ont interest aux Rentes, soit en proprieté, soit pour
vne simple perception d’arrerages, y contribuent de leur part : le
bien & la perte estans communs.

Contribuer à la conseruation desdites Rentes, se fait en deux
façons.

Ou donner aduis des contrauentions qu’on sçait aux Reglemens & Arrests, &
de ce cas personne n’est & n’en doit estre exclu, non pas mesme ceux qui ne sont
Rentiers, les aduis seront à examiner s’ils seront bons ou mauuais : ceux qui ne sont
Rentiers peuuent & pourront estre denonciateurs.

Ou d’estre specialement preposé pour la conseruation des Rentes, c’est à dire,
Deputé.

De la deputation aucuns sont capables, les autres incapables.

Capacité & incapacité, qui sont opposez sont ou de droict, ou de faict.

Capacité de droict est, estre de la qualité portée par l’Arrest.

Incapacité de droict est, n’estre de la qualité portée par l’Arrest.

Ceux-là ne sont capables de fait d’estre Deputez, qui ont vn trop grand & assidu
employ de leurs Charges & Vacations, comme les Aduocats Consultans, les Procureurs
Marchands, & autres trop employez, qui souuent ne pourroient vacquer que
pour peu de temps, & à regner à la deputation. Si tels sont capables de droict, & meuz
d’vn desir de seruit le public veulent en accepter la charge, souuent ils reüssiront
mieux que les autres. Messieurs les Presidents des Compagnies Souueraines, les
Cheualiers, Capitaines, & autres qui portent les armes ne sont capables de faict d’estre
Deputez, les inualides sont incapables de faict d’estre Deputez.

Incapacité de droict, doit emporter toute incapacité de fait.

Incapacité de droict, doit estre, ou perpetuelle, ou à temps.

Perpetuelle, estre ou auoir este traictant, caution, associé, ou interessé de traictans

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pour leurs qualitez trop cogneuës, ils sont comme des Loups, qui ne peuuent iamais
estre appriuoisez, ne pouuans quitter leur proprieté inseparable de leur nature
d’estre rauissans : leur haleine est infecte, venimeuse, ennemie de la societé humaine,
capable de la gaster, corrompre, & aneantir.

 

Si l’incapacité est à temps.

Ou dans le moment peut estre leuée : comme si le Rentier qui n’a rentes suffisantes
pour pouuoir estre Deputé deuient proprietaire de la quantité de rentes qu’il
conuient auoir.

Ou dans vn moment ne doit estre leuée, comme les Receueurs, Controlleurs,
leurs Commis, ou ceux qui ont exercé les Receptes & Controlles des Rentes de
l’Hostel de Ville, n’en ayans plus les qualitez & fonctions apres quelque petit interualle
de temps, comme de six mois, sont & doiuent estre declarez capables de
droict de la deputation, s’ils ne sont & n’ont esté traittans, cautions, associez, ou interessez
de traictans : ie dis apres quelque petit interualle de temps, si de leur temps
& de leur part il est arriué quelques contrauentions aux Reglements & Arrests ils
n’auront garde de le dire : ainsi il semble raisonnable qu’il s’escoule quelque espace
de temps sans pouuoir estre Deputez, apres qu’ils auront quitté les qualitez & fonctions
desdites receptes & controlles.

La Recompense & la Peine sont les deux appuys de la Loy, s’il s’agist de defences,
sans certaine peine establie souuent il y a contrauention à la Loy, ce qui a
paru & paroist dans l’execution de l’Arrest de la Cour du 29. Decembre 1649. touchant
l’eslection qui doit estre faicte des Deputez des Rentiers. Par l’Arrest les
Bourgeois ne doiuent estre traictans, ny cautions, ou associez de traictans, ny interessez
aux prests des constitutions des Rentes. La Cour n’a estably aucune peine
contre les contreuenans, & pour ce l’Arrest pour ce regard a esté sans execution. En
toutes les Assemblées qui se sont faictes chez aucuns Quartiniers, il y en a eu qui
n’estoient de la qualité portée par l’Arrest ; de ce nombre aucuns ont esté des quatre
retenus en leurs quartiers, donné leur suffrage à l’eslection des Deputez, & aucuns
ont esté tellement recogneus, que Monsieur Regnard Conseiller en la Cour, de singuliere
probité, zelé pour le public, & qui estoit Deputé, fut obligé en la derniere
eslection de dire hautement, que s’il y en auoit qui ne fussent de la qualité portée
par l’Arrest, ils feroient bien de se retirer : ce qu’il n’auoit dit és Assemblées precedentes.

Les Deputez sont pour veiller à la conseruation des Rentes, ainsi les Receueurs,
Controlleurs, leurs Commis, ou exerçans les receptes & controlles des Rentes de
l’Hostel de Ville doiuent estre exclus de toutes Assemblées, tant chez les Quartiniers
qu’en l’Hostel de Ville pour l’estection des Deputez : & il y a eu des Assemblées,
ou des Controlleurs, Commis ou exerçans les Controlles desdites Rentes,
s’y sont trouuez, & ont esté des quatre retenus de leurs quartiers.

La Cour par son Arrest desire que les Bourgeois qui assisteront és Assemblées
soient tous Rentiers de sommes considerables de 500. liures de rente au moins, excluant
les traictans leurs associez & interessez (comme il est iuste) dans le temps il y
aura des quartiers, où il ne se trouuera trente Bourgeois de 500. liures de rente au
moins : ainsi, La Cour, par sa prudence, peut moderer cette somme.

Ceux qui sont incapables de droict d’estre Deputez, estant incapables de voix
passiue, sont & doiuent estre incapables de voix actiue, & telle perquisition que l’on

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puisse faire de l’estat & condition des hommes, si souuent est-il difficile de descouurir
la verité de leurs interests que par leurs bouches, qu’ils sont contraints d’aduoüer
& confesser, se voyans par la negation dans vne apprehension de peines, esquelles
ils peuuent encourir. Que si la Cour entend que les Mandez & Deputez ne
soient & n’ayent esté traitans, cautions ou associez de traitans, ny interessez aux
prests des constitutions de Rentes, elle peut par sa prudence ordonner ; Que les Bourgeois
assemblés chez les Quartiniers declarerõt auoir suffisamment des Rentes pour estre Deputés ;
N’estre & n’auoir esté traitans, cautions, associez ou interessez de traitans ; N’estre Receueurs,
Controlleurs, Commis aux receptes & controlles des Rentes de l’Hostel de Ville, ou
s’ils l’ont esté, qu’il y a plus de six mois qu’ils ne le sont plus auec peine, en cas qu’à l’aduenir
il apparoisse du contraire d’estre priuez d’vne année d’arrerages de leurs Rentes de la perte
de leurs debtes & interests, de mil liures d’amende, & autre plus grande, applicable le
tiers au denonciateur, vn tiers à l’Hostel de Ville, & l’autre tiers à l’Hostel-Dieu, & pain
des prisonniers de la Conciergerie du Palais, & d’estre décheus de la deputation. Si par
mal-heur il se trouue qu’il y air des hommes qui ne soient de la qualité portée par
l’Arrest, il est iuste. Ou qu’ils s’abstiennent des assemblées, & soient priuez de suffrages,
& eslection. Ou qu’auec le temps ils soient punis suiuant leurs propres declarations
& submissions. Autrement, l’Arrest en cét article sera, comme il a esté,
sans effect, & vaudroit mieux qu’il n’y eust que douze Deputez, que dix-huict, &
aucuns d’eux fussent ou eussent esté traitans, cautions, associez, ou interessez de traitans,
fussent Receueurs, Controlleurs, Commis aux Receptes & Controlles des
Rentes de l’Hostel de Ville, ou qu’ils n’eussent l’interest qu’il conuient auoir pour
estre Deputé.

 

Pour trouuer le nombre des 30. Bourgeois Rentiers dans chacun quartier, ou
nombre approchant ; il est necessaire de cognoistre tous les Bourgeois proprietaires
Rentiers de chacun quartier, & auoir vne liste, & pour l’auoir, il est tres-facile
quand Messieurs les Preuost des Marchands, Escheuins & Deputez des Rentiers en
voudront prendre la peine.

Messieurs les Deputez peuuent poursuiure & obtenir Arrest, portant que Messieurs
les Preuost des Marchands & Escheuins seront tenus en vertu de leur Ordonnance,
d’enjoindre aux Quartiniers de faire faire par leurs Diziniers vne liste contenant le nom,
surnom, qualité, & la ruë de chacun Rentier, & s’il a suffisamment de Rentes pour pouuoir
estre Deputé, pour coppie signée estre rapportée à l’Hostel de Ville, & communiquée à
Messieurs les Deputez quand ils le requereront, pour les vns & les autres, s’en seruir en
temps & lieu. Ainsi on pourra cognoistre le nom, surnom, qualité, la ruë & le quartier
de chacun Rentier. Il y en a parfois deux de mesme surnom & qualité, mais de
nom propre differens, par fois deux de mesme nom & surnom, mais de qualitez differentes
Ainsi il est necessaire de faire exprimer le nom, surnom, qualité, & la ruë
de chacun Rentier. De plus, que lesdits sieurs Preuost des Marchands & Escheuins,
obligeront tous les Rentiers de bailler par eux ou personnes cognuës à Messieurs les Deputez
des Rentiers dans certain temps, comme de deux noms, leurs noms, surnoms, qualitez, &
declarer s’ils sont forains, & s’ils sont Bourgeois, la ruë de leur demeure, & le nom de leur
Dizinier, dont ils doiuent auoir cognoissance par les quittances de la cottisation des
pauures. Que ceux qui n’ont suffisamment de Rentes, pour estre Deputez, seront tenu :
de le declarer, comme pareillement ceux qui ne joüissent que d’arrerages seulement, &
n’ont suffisamment de Rentes en leurs noms, & à l’appel des parties ceux qui respondront

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& receuront, seront tenus, ou ils en seront requis, de cotter le iour, le mois & l’année de la
declaration de ceux qui auront baillé leurs quittances, & d’abondant en fournir coppies signées,
& qu’à la simple requeste desdits sieurs Deputez, il sera sursis au payemẽt des arreragnes
des defaillans, iusques à ce qu’ils ayent satisfait, car par ce moyen on pourra voir si
les Memoires dressez par les Diziniers, & baillez par les Quarteniers sont au vray,
& les corriger par augmentation, par la ruë & le nom du Dizinier, on cognoistra leur
quartier, & lieu de leur demeure ; par les qualitez on pourra s’informer de leurs
mœurs, employs, suffisance & capacité ; & ce faisant, tous les Rentiers changeans de
demeure, & ceux qui se voudront faire immatriculer, & ne seront escrits en la liste des
Quarteniers ou Deputez des Rentiers, seront tenus de l’indiquer comme dessus ausdits
sieurs Deputez ou à leur Dizinier dans deux mois, à peine de soixante sols d’amende au
profit du denonciateur, & de surseance du payement des arrerages de leurs rentes iusques à
ce qu’ils ayent satisfait.

 

Plusieurs conditions sont necessaires aux Deputez des Rentiers, estre de la qualité
portée par l’Arrest, intelligens, agissans & vigoureux, les Quartiniers ne peuuent
cognoistre les mœurs, qualitez, employs, suffisance & capacité de tous les Rentiers
de leurs quartiers, comme les Cinquanteniers & Diziniers qui en ont, & en peuuent
auoir meilleure cognoissance. Souuent Messieurs les Deputez cognoissent entre les
Rentiers aucuns qui sont intelligens, agissans & vigoureux, si bien que pour dresser
le memoire des trente Bourgeois Rentiers qui doiuent estre assemblez dans chacun
quartier, il semble qu’il seroit à propos de faire ordonner par Arrest ; Que desdits 30.
Bourgeois proprietaires Rentiers de chacun quartier, vn pourra estre nommé par lesdits sieurs
Deputez, & qu’en vertu du mandement desdits sieurs preuost des Marchands & Escheuins,
qui contiendra la qualité necessaire pour estre Deputé, se trouuer és assemblées, & les
peines en cas de contrauentions, Que chacun Quartinier sera tenu quinze iours auant les
assemblées de faire appeller chez luy tous ses Cinquanteniers & Diziniers, & auec eux
conjointement à la pluralité des voix, dresser le memoire desdits trente Bourgeois y compris
celuy, si aucun est nommé par lesdits sieurs Deputez des Rentiers, en enuoyer à l’Hostel de
Ville le procez verbal signé de tous les presens, pour estre communiqué ausdits sieurs Preuost
des Marchands, & aux Deputez des Rentiers, lesquels Deputez pourront, si bon leur semble,
le remplir où le nombre n’y seroit. On ne dit nommés par lesdits sieurs Preuost
des Marchands & Escheuins, Messieurs de l’Hostel de Ville, & Messieurs les Deputez
sont par fois opposez, Messieurs les Deputez sont pour vueiller à la conseruation
des Rentes, desquelles Messieurs les Preuost des Marchands & Escheuins
sont debiteurs ; Que les Quarteniers seront tenus faire aduertir les Bourgeois, du moins
trios iours auant les assemblées, & où dan aucun quartier il n’y auroit eslection, comme
il est arriué Pourront lesdits sieurs Deputez en nommer ausdits sieurs Preuost des Marchands
& Escheuins, si faire se peut, des quartiers, sans y estre astraints, en sorte que le
nombre de 64. mandez se rencontre, & de ceux qui seront nommez par lesdits sieurs Deputez,
vn seulement pourra estre pris du nombre des Conseillers de Ville, Cinquanteniers &
Diziniers.

Il y a des Conseillers de Ville, Cinquanteniers, & Dizeniers, Rentiers Considerables,
intelligens, agissans, vigoureux, bien intentionnez pour le public, & pour
les Rentes comme l’a fait paroistre Monsieur Heliot Conseiller de Ville pendant
qu’il estoit Escheuin, Deputé & Conseiller de Ville. Cinquantenier ou Dizenier
ne sont incompatibles, non plus que Deputé & Conseiller en Cour Souueraine, &

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pour obuier à tout de ce nombre qu’il n’y en ait iamais qu’vn. Les Cinquanteniers
& Dezeniers pourront estre du nombre des trente Bourgeois, s’ils ne sont nommez
d’offce, par lesdits sieurs Deputez des Rentiers. & en ce cas pourront à la pluralité des
voix estre des quatre retenus en leurs quartiers. Que dans toutes les assemblées qui se feront
chez les Quarteniers, les Cinquanteniers & Diziniers auront voix deliberatiue
comme le Quartinier, s’ils ne sont & n’ont esté iraictans, cautions associez, ou interessez
de traictans, esquels cas s’en abstiendront, à peine de mil liures d’amende, applicable le
tiers au denonciateur, vn tiers à l’Hostel de Ville, & l’autre tiers à l’Hostel-Dieu & pain
des prisonniers de la Conciergerie du Palais. Si les Cinquanteniers & Diziniers n’ont
voix deliberatiue, ils ne s’y trouueront, & ce faisant qui pourra instruire les Bourgeois
assemblez des mœurs qualitez, emplois, suffisance, & capacité d’vn chacun.
Les Bourgeois ne peuuent tous se cognoistre que par reputation, & sur la relation
des Quarteniers, Cinquanteniers & Diziniers. Que les Bourgeois Rentiers qui seront
appellez ou nommez d’office pour assister à l’eslection des quatre retenus chez leur Quartinier
seront tenus de comparoir, & en leurs absences pourront estre retenus, mandez.
Que tous les Bourgeois qui se trouueront és mains de Messieurs les Preuost des Marchands
Que tous les Bourgeois qui se trouueront és assemblées de l’Hostel de Ville pour l’eslection
des Deputez, seront tenus de faire serment és mains de Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins, qu’ils sont de la qualité portée par l’Arrest, aux peines cy-dessus,
& d’eslire en leurs consciences ceux qu’ils croiront les plus capables, & seront appellez selon
l’ordre de leurs quartiers, ainsi qu’il s’obserue à l’eslection de Messieurs les Preuost des
Marchands & Escheuins (le tout pour éuiter contestation de preseance,) que les
esleus deputez feront serment de s’acquitter de leur charge en leur honneur, & conscience.

 

Le serment semble donner vn accroissement aux obligations. Que les absens esleus
Deputez seront aduertis de leur eslection, feront pareil serment, & se soumettront
aux peines cy-dessus declarées, ou seront tenus de declarer au Greffe de la Ville. &
à Messieurs les Deputez, & signer qu’ils ne sont de la qualité portée par l’Arrest. &
la couse de leur incapacité de droict, & iusques à ce qu’ils ayent presté serment, ou
fait leur declaration, sera sursis au payement des arrerages de leurs Rentes à la simple
requeste des Deputez, ce qui sera notifié à vn chacun, à ce qu’aucun n’en pretende
cause d’ignorance. Et où l’incapacité de droict se trouuera fausse, seront condamnez
en cent liures d’amende applicable, le tiers au denonciateur, le tiers à l’Hostel
de Ville, & l’autre tiers à l’Hostel-Dieu & pain des prisonniers de la Conciergerie
du Palais : & quant au surplus les Arrests executez.

Si iamais aucun pense & propose la suppression de la Deputation il pourra proposer
la suppression desdites Rentes l’vn & l’autre estant de pareille consequence,
puis que la Deputation est aujourd’huy la seule & vnique cause de la conseruation
des Rentes de l’Hostel de Ville.

FIN.

Sub2Sect précédent(e)


Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.