Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.

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Plainte contre le desordre du payement des
Rentes de l’Hostel de Ville.

Memoire raisonné pour le restablissement qui peut estre
fait dudit payement.

C’EST auec subject qu’on se peut plaindre, &
qu’on se plaint du desordre du payement actuel
des Rentes de l’Hostel de Ville.

La plus grande partie des Receueurs ne payent
chacun iour de payement ce qu’ils ont receu, &
doiuent payer chacune sepmaine pour le quartier
courant, quoy qu’aucuns de Messieurs les Deputez
des Rentiers assistent, & sur les feuilles du
courant paraphées par vn de Messieurs les Escheuins, voyent faire &
calculent l’appel des parties responduës, iusqu’à la concurrence de ce
que chacun Receueur doit payer. De ce defaut l’on n’en peut disconuenir ;
La preuue est tres euidente : Car si chacun Receueur payoit
chacun iour de payemẽt ce qu’il doit payer pour le quartier courant,
& dont on fait l’appel sur sa feuille, il s’ensuiuroit que la derniere
sepmaine qu’il reçoit & paye, il n’auroit plus personne à payer, &
souuent tel a la sixiesme partie & plus a payer de son quartier, au
lieu qu’à cause des saisies & arrests qui sont és mains des Receueurs,
& qu’aucuns Rentiers ne baillent leurs quittances en temps & lieu,
ils deuroient auoir payé toute la premiere seconde feuille, & les additions
huict iours, quinze iours & plus auant la derniere sepmaine
de leur recepte. Bref, ils deuroient auoir appellé toutes les parties
quinze iours, trois sepmaines & plus, auant la derniere sepmaine de
leur recepte : Aucuns Receueurs se seruent d’vn artifice ; c’est qu’au
commencement d’vn quartier ils payent peu du quartier courant ; &

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sur la fin pour ne point paroistre mauuais payeurs, payent dauantage.
Tousiours retention de deniers du quartier courant, tousiours peculat.

 

Dans cette plainte il est iuste de cotter l’interest particulier de
chacun Rentier ; L’interest est double : Premierement, on retarde son
payement : En second lieu, il peut courir risque de perdre partie de
son quartier ; Car si ceux qui ne sont Receueurs, ains seulement
commis à l’exercice de charges de Payeurs, comme est Monsieur
Villette, commis à l’exercice de la charge de feu Monsieur de Bourneuf,
venoient à deceder insoluables, ayans des deniers du quartier
courant en leurs mains, comme il peut arriuer, il faudroit que n’y
ayant presque rien en leurs successions, les Rentiers perdissent leurs
debtes à contribution au sol la liure, comme il est arriué, quand aucuns
Receueurs ont fait faillite, & qu’il seroit à craindre si aucuns
Receueurs venoient à deceder pour leur grand nombre de debets.
On ne nomme personne, les noms des Receueurs qui ont fait faillite
sont trop cognus, il y a assez de Rentiers qui ont perdu, qui
en peuuent tesmoigner.

On se plaint de l’inexecution des Reglemens & Arrests, particulierement
de celuy du II. Iuillet 1645. donné contradictoirement
entre les Receueurs & Controlleurs, de l’Arrest de la Cour du 4.
Septembre 1648. donné les Chambres assemblées.

Le desordre du payement actuel des Rentes procede de l’inexecution
des Reglemens & Arrests, de l’intelligence que les Receueurs
ont le plus souuent auec les Controlleurs, de la negligence des Controlleurs,
& particulierement de l’impunité des contrauentions aux
Reglemens & Arrests. Il n’y a presque iour qu’il n’y ait contrauention ;
& peut on dire que des Payeurs & Controlleurs ayent payé
des amendes de leurs contrauentions. La principale cause de cette
impunité procede de ce que, où il n’y a aucune peine portée par les
Reglemens & Arrests, ou s’il y a peine, il n’y a rien pour vn Denonciareur,
rien pour l’Hostel-Dieu, & pain des prisonniers de la Conciergerie
du Palais, & qu’il est en la puissance de Messieurs les Preuost
des Marchands & Escheuins de remettre les peines & amendes
encouruë : Au lieu que si des peines & amendes encourues, il y en
auoit partie pour vn Denonciateur, partie pour l’Hostel Dieu &
pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais, & qu’il ne fût en
la puissance de Messieurs les Preuost des Marchands & Escheuins de
les remettre, sans en estre responsables en leurs noms, eux & leurs
posteritez, sinon le Corps de Messieurs les Deputez, mandé & oüy,

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il n’y auroit tant de desordre au payement actuel des Rentes : Vn
Denonciateur pour vn interest particulier se trouueroit partie, Monsieur
le Procureur general pour l’Hostel Dieu & pain des prisonniers.

 

Il semble qu’il faut faire distinction des peines encouruës pour les
contrauentions aux Reglemens & Arrests, où les contrauentions
sont de notorieté publique, comme si les Controlleurs sont defaillans
de mettre autant de leurs Controlles au Greffe chacun iour
de payement, en ce cas il n’eschet rien à vn Denonciateur, où les
contrauentions ne sont de notorieté publique, en ce cas, des peines
& amendes encouruës il en eschet partie à vn Denonciateur, puis que
par son seul moyen on en a cognoissance. Par le dernier Reglement
fait par Messieurs les Preuost des Marchands & Escheuins obligeans
les Controlleurs de mettre le double de leurs Controlles au Greffe,
on adjuge vne partie de l’amende au Denonciateur, on laisse à iuger
si la contrauention à ce Reglement, est, ou n’est point de notorieté
publique. Et par tous les autres Reglemens, où les contrauentions
ne sont de notorieté publique, où il n’y a aucune peine pour les contrauentions,
ou s’il y a peine, elle est toute au profit de l’Hostel de
Ville, rien pour vn Denonciateur, rien pour l’Hostel Dieu, & pain
des prisonniers de la Conciergerie du Palais.

S’il y a des contrauentions aux Reglemens & Arrests, à quel propos
remettre les peines encouruës, sans parties interessées appellées.
Ces parties interessées sont Messieurs les Deputez des Rentiers, donc
il est raisonnable qu’il ne soit en la puissance de Messieurs les Preuost
des Marchands & Escheuins de remettre les peines en couruës, sans en
estre responsables en leurs noms, eux & leurs posteritez, sinon Messieurs
les Deputez des Rentiers appellez & ouïs : Et n’est point sans
exemple que Messieurs les Preuost des Marchands & Escheuins puissent
estre tenus en leurs noms du faict de leurs Charges. Belleforest
dit qu’en 1499. le Pont Nostre Dame tomba, que les Preuost des
Marchands & Escheuins furent condamnez en l’amende pour negligence.
D’ailleurs Messieurs les Preuost des Marchands & Escheuins
sont debiteurs des Rentiers, eux & leurs Predecesseurs ont constitué
les Rentes ils sont iuges & parties des Rentiers, ainsi y ayant des contrauentions
aux Reglemens & Arrests, qui causent le desordre du
payement des Rentes, il ne doit estre en la puissance de Messieurs
les Preuost des Marchands & Escheuins de remettre les peines encouruës
sans en estre respontables en leurs noms, sinon les parties
interessées, Messieurs les Deputez des Rentiers mandez & ouïs, s’ils
sont responsables en leurs noms, donc leurs posteritez.

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Il y a des amendes qui ne doiuent iamais estre remises, les contrauentions
procedans de malice noire, comme le contenu au 7. art. du
Reglement qui est à faire, cy-dessous exprimé.

On a veu des contestations entre les Receueurs, & les Adjudicataires
du Sel, Aydes & autres pour le fond qu’ont & ont deu auoir
les Receueurs, qui par fois a esté diuerty, souuent retardé au preiudice
& dommage des Rentiers, qui n’en ont pû auoir cognoissance
pour la forme des recepissez qu’ont donné & donnent les Receueurs
sur & tãt moins de ce qui leur est deub. Souuent des sommes
immen ses incognuës aux Rentiers, & mesme à Messieurs les Deputez,
sont demeurées és mains des Receueurs. Tesmoin ce qui se passa
l’année derniere chez Monsieur le premier President, où Monsieur
Cossard, homme d’honneur, & bon payeur, recognut auoir en
ses mains la somme de cent & tant de mil liures appartenant aux
Rentiers, & qui estoit incognuë à Messieurs les Deputez. De Monsieur
Cossard on peut iuger des autres Payeurs qui ne sont de sa reputation :
Sçauoir, s’il y a, & peut y auoir en leurs mains des deniers
appartenans aux Rentiers. On a veu & on voit des contestations
entre Messieurs les Deputez des Rentiers, & les Receueurs pour
l’ouuerture des quartiers, contestations qui naissent de la forme des
recepissez, que donnent les Receueurs.

Puis que les Reglemens & Arrests n’ont esté executez, & que
l’inexecution est vne partie cause du desordre, il est de la prudence
de Messieurs les Deputez des Rentiers, de faire faire par Messieurs
de la Cour vn Reglement general. Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins n’ont garde de rien prononcer contre eux, &
pour ce Reglement on estime qu’il est necessaire, sauf la prudence
desdits sieurs Deputez, de faire.

I.

Ordonner que les Adjudicataires du Sel, Aydes, Receueur general
du Clergé, & autres seront tenus d’enuoyer à l’Hostel de Ville,
par preference à la partie de l’Espargne, conformement aux Arrests
& Declaration de sa Majeste du 22. Octobre 1648. les deniers
necessaires pour le payement des Rentes, la veille des payemens,
à peine de 500. liures d’amende, applicable le tiers à l’Hostel de Ville,
& les deux autres tiers à l’Hostel Dieu, & pain des prisonniers
de la Conciergerie du Palais, & que dans quinzaine, apres la signification
de l’Arrest, lesdits Adjudicataires, Receueur general du
Clergé & autres, seront tenus de faire leurs submissions au Greffe
de la Ville, d’executer le Reglement, à peine de pareille somme applicable,
comme dessus.

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Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.