Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.
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COMMISSION DV ROY, POVR L’administration
des biens de Monsieur & de Madamoiselle
de Vandosme, apres la succession de feuë Madame
la Duchesse de Beaufort.

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre. A nos Amés & Feaux
Conseillers en nostre Conseil d’Estat, Maistre
Iean Forget sieur de la Coste, President
en nostre Cour de Parlement à Paris ; Et Cristofle
de Seve premier President en nostre Cour des Aydes
audit lieu : Et à nos Amez & Feaux Conseillers, Maistre Iacques
du Pleurs, Maistre ordinaire en nostre Chambre des
Comptes ; Estienne Puget Tresorier de nostre Espargne, le
sieur de Baudry, Tresorier General de France à Tours, Nicolas
Placin Tresorier General de nostre Armée,
de Seve sieur de Sainct Iulien, Secretaire de Nous, Maison
& Couronne de France, Receueur General, & Payeur des
Rentes de nostre bonne Ville de Paris : Les sieurs de la Trotiniere,
Anne Robert, du Moulin, & Charles Preuost
Aduocats en nostre Cour de Parlement, & Hilaire l’Hoste
l’vn de nos Secretaires & de nos Finances, Salut. En pouruoyant
à l’administration des biens & affaires de nos treschers
Enfans naturels, & par nous legitimez, Cesar Duc
de Vandosme, de Beaufort, & d’Estampes, Pair de France ;
Alexandre nostre second fils, & Henriette legimée de
France : Nous auons choisi & nommé, commis & ordonné

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pour Chef du Conseil, & Superintendant de leurs affaires
& Maison, vous sieur de la Coste, & pour Curateur aux
causes, vous Maistre Charles Preuost Aduocat en Parlement ;
& pour Receueur General & Tuteur comptable des
biens de nosdits Enfans, Maistre Denis de Sueur, auec les
pouuoirs & authoritez amplement specifiez par nos Lettres
Patentes sur ce expediées ; Et desirant à present composer
ledit Conseil de personnes suffisantes & capables, dont
la probité, integrité & affection au bien de nosdits Enfans
nous soit connuë : A CES CAVSES, sçauoir vous faisons
que pour la bonne, parfaite & entiere confiance
que nous auons de vos personnes & de vos sens, suffisance,
loyauté, preud hommie, experience, nous vous auons
nommez, commis, ordonnez & establis, nommons, commettons,
ordonnons & establissons par ces presentes, pour
estre du Conseil des affaires & Maison de nosdits Enfans ;
auec pouuoir & puissance de proposer, rapporter, deliberer,
arrester, & ordonner tout ce qui sera du bien & vtilité des
affaires d’iceux nosdits Enfans ; Et auquel Conseil dont ledit
sieur de la Coste demeurera chef, suiuant le pouuoir à
luy expedié, Nous voulons & entendons estre par luy &
auec luy, les trois ou quatre de vous, en l’absẽce ou legitime
empeschement des autres, faits & dressez les estats de recepte
& despence, tant dudit le Sueur Receueur General &
tuteur comptable, que de tous autres Receueurs Fermiers
particuliers, & autres personnes ayans eu maniment des
Terres, reuenus & autres biens appartenant à nosdits Enfans
tant à cause de la succession à eux acquise par le decés
de deffuncte nostre tres chere & tres-amée Cousine la Duchesse
de Beaufort leur Mere, que autrement en quelque sorte
& maniere que ce soit, y estre aussi commis, ordonné &

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estably Receueurs des Terres, & ordonné des Baux à ferme
d’icelles ; lesquels Baux seront faits audit Conseil, ou par
ceux à qui il en aura esté donné pouuoir en iceluy ; ordonné
de la despense qui sera à faire, tant pour le payement des
debtes deuës par ladite succession qu’autrement ; estre pareillement
audit Conseil fait taxe des Offices qui viendront
à vaquer, dont la prouision ou nomination appartiendra à
nosdits Enfans, examinez, iugez, veus, clos & affinez les
comptes desdits comptables & Fermiers, mesmes d’année
en année celuy dudit le Sueur ; accordé, composé & transigé
de tous procés & differens meus & à mouuoir, & generalament
estre fait, ordonné, arresté & conclud audit
Conseil en presence dudit sieur de la Coste, & non autrement,
tout ce qui sera par vous comme dit est, trouué & iugé
vtile & aduantageux pour le bien & auancement des affaires
& Maison de nosdits Enfans, & dont du tout il sera tenu
fidel Registre par Me Iacob de Girard Secretaire ordinaire
de nosdits Enfans, & lequel d’abondant nous auons entant
que besoin seroit, de nouueau commis & ordonné à
cét effet, le tout sans aucunemẽt deroger, ny en chose quelconque
preiudicier au pouuoir par nous donné audit sieur
President Forget, sieur de la Coste, & sans qu’au moyen
de la presente Commission on puisse pretendre ores, ny responsables
d’aucun maniment & charge desdits biens & reuenus
de nosdits Enfans, dont ceux à qui nous en auons baillé ou
bailleront cy-apres la recepte & administration, demeureront
seuls chargez suiuant les prouisions qui en ont esté ou
seront par nous expediées, validans dés à present tout ce
qui sera par ledit Conseil ordonné, resolu & arresté, pour
le bien des affaires de nosdits Enfans, declarans que nous

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tenons leursdites affaires pour nostres, & que le seruice qui
leur sera par vous rendu, sera tenu par nous comme fait à
nostre propre personne. Vous dispensant à cét effet de toutes
& chacunes les rigueurs & deffenses contenuës en nos
Ordonnances, prohibitiues à nos Officiers de Iudicature, Finances
& tous autres de n’entreprendre ny se mesler des affaires
d’aucuns Princes & Seigneurs, lesquelles Ordonnances
nous voulons & entendons n’auoir aucun effet enuers
vous à cette occasion, pour les raisons & considerations
susdites, & à la rigueur desquelles nous auons à ces fins
dérogé & dérogeons par ces presentes, de faire & accomplir
par vous & chacun de vous tout le contenu cy-dessus, & ce
qui en depend : vous auons donné & donnons pouuoir,
commission & mandement special par cesdites Presentes :
au vidimus desquelles deuëment collationnées par l’vn de
nos amez & feaux Notaires & Secretaires, nous voulons
foy estre adioustée comme au present original : CAR tel est
nostre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-septiesme
iour de May, l’an de Grace mil cinq cens quatre-vingts
dix-neuf, Et de nostre Regne le dixiesme. Signé, HENRY ;
Et au dessous, Par le Roy DE NEVVILLE. Et scellé sur
simple queuë.

 

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre : A tous ceux qui ces Presentes
Lettres verront, Salut. La singuliere amitié
que nous auons portée à deffunte nostre
tres-chere Cousine la Duchesse de Beaufort, & la pieté
Paternelle que nous deuons à nostre tres-cher Fils naturel,
& par nous legitimé, Cesar Duc de Vandosme, de
Beaufort & d’Estampes, Pair de France, Alexandre nostre

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second Fils naturel & par Nous legitimé, & à Damoiselle
Henriette, legitimée de France nostre tres-chere Fille naturelle,
& par Nous aussi legitimez tous Enfans issus de
Nous & de ladite deffunte nostre tres-chere Cousine, nous
obligent d’auoir soin de les esleuer selon la grandeur & dignité
du lieu dont ils sont issus ; leur donner & accroistre
les moyens pour les maintenir, & particulierement pour
conseruer ce qui leur appartient, tant par nos bien-faits,
Que par la succession de nostredite Cousine, à laquelle especialement
ont succedé ledit Duc de Vandosme & ladite Damoiselle Henriette,
legitimez de l’exprés consentement d’icelle nostredite Cousine leur
Mere, suiuant nos Lettres Patentes, données au mois de
Ianuier mil cinq cens quatre-vingts quinze, & au mois de
Mars mil cinq cens quatre-vingts dix-sept, verifiées en nos
Cours de Parlement & Chambre des Comptes à Paris. A
CES CAVSES, & d’autant qu’il est necessaire commettre &
deputer quelque digne Personnage, pour auoir le manimẽt
entier de tous les biens qui appartiennent & pourront appartenir
cy-après à nosdits Enfans naturels, & en tenir compte
general, tant en recepte que despense. Nous, comme
Pere, ayant soin de la conseruation du bien de nosdits Enfans
naturels, & par Nous legitimez ; Pour l’asseurance &
connoissance certaine que nous auons de la fidelité & affection
que nostre bien amé Me. Denis le Sueur a porté, tant
à nostre seruice, que particulierement au seruice deffunte
nostre dite Cousine, Auons de nostre propre mouuement,
pleine puissance & authorité, iceluy le Sueur nommé, commis
& ordonné, nommons, commettons & ordonnons,
pour auoir le manimẽt, charge & administration des biens,
pensions, bien-faits, gages & appointemens, & de tous autres
reuenus appartenans à nosdits Enfans naturels & legitimez ;

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se charger des Assignations, mandemens & autres
prouisions concernans les deniers deubs à deffuncte nostredite
Cousine, & à icelle assignez, tant à nostre Espargne
qu’ailleurs, comme estans lesdits deniers escheus, & appartenans
à ladite succession, & de tout faire recepte & despense,
& en rendre compte chacun an pardeuant ceux que
nous auons ordonnez & establis pour Conseil à nosdits
Enfans, & rapportant par le Tresorier de nostre Espargne,
present & à venir, ou autres qu’il appartiendra, les Quittances
dudit le Sueur pour lesdites Assignations, & autres
dons que nous pourrions faire à nosdits Enfans, leurs pensions,
gages & appointemens, tout ce que payé, baillé &
deliuré luy aura par eux esté à l’occasion susdite : sera passé &
alloüé en la despense de leurs comptes, par nos amez &
feaux les Gens de nos Comptes à Paris, ausquels mandons
& ordonnons aussi le faire sans difficulté, pour ioüir par
ledit le Sueur de ladite Commission en titre & qualité de
Receueur General des biens de nosdits Enfans, tant qu’il
nous plaira, & iusques à ce que par nous autrement en
ait esté ordonné, aux gages & droits qui luy seront par
nous attribuez, dont il se payera par ses mains, & auons
ledit le Sueur deschargé & deschargeons de bailler caution
pour ladite charge & commission, d’autant que nous
auons pleine confiance en sa seule fidelité : Et quant aux
Bagues, ioyaux, perles, pierres precieuses, vaisselle d’argent,
meubles precieux, & autres meubles generalement quelconques,
delaissez par le decés de nostredite Cousine, nous
declarons & reconnoissons que de nostre propre mouuement
& authorité, nous en sommes saisis & chargez, selon
les Inuentaires, prisées & estimations qui en ont esté
faites par nostre commandement, à Fontainebleau, Paris

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& Monçeaux, à la Requeste des Substituts de nostre Procureur
General à Paris, Melun & Meaux, pour la conseruation
des droits de nosdits Enfans naturels, heritiers de
deffunte nostredite Cousine leur Mere ; & auons promis &
promettons representer lesdites bagues & meubles dedans
six mois selon leurdite Inuentaire, pour estre vendus au
plus offrant en la maniere accoustumée, ou bien payer dedans
ledit temps les sommes ausquelles se monteront lesdites
prisées & estimations, auec la creuë du Parisis & interest,
à la raison de nos Ordonnances, iusques à plein &
parfait payement ; pour estre les deniers employez en l’acquit
des debtes deuës par deffunte nostredite Cousine, ou
en heritages & acquisitions, pour & au profit de nosdits
Enfans ; & partant nous voulons & ordonnons que tant
ledit le Sueur que tous autres generalement quelconques,
demeurent deschargez desdites bagues & joyaux, pierres
precieuses, perles, vaisselle d’argent, meubles precieux, &
de tous autres meubles generalement quelconques, delaissez
par ledit decés ; promettant les en acquitter, descharger
& desdommager, sans qu’ils en puissent ores ny pour l’aduenir
estre molestez ou inquietez, & sans estre tenu ledit le
Sueur pour ce regard, que de rapporter sur ses comptes les
Inuentaires qui en auront esté faits, & les actes portez par
iceux, ou autrement ; par lesquels nous en sommes chargez,
& en auons deschargé ceux qui en estoient premierement
chargez, & qui les auront deliurez par nostre Ordonnance :
& quand les deniers en seront par nous fournis & payez,
lors ledit Receueur General s’en chargera, & pareillement
de la despense qui en aura esté faite au profit de nosdits
Enfans ; & pour faciliter la Iustice à ceux qui auront actions,
tant personnelles que reelles, & autres à l’encontre de nosdits

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Enfans naturels & legitimez & chacun d’eux, & aussi
pour pouuoir intenter & poursuiure en leurs noms toutes
actions personnelles, réelles, mixtes, & autres generalement
quelconque ; Nous deuëment informez de la suffisance &
probité de nostre bien amé Maistre Charles Preuost Aduocat
en nostre Cour de Parlement, qui a esté de long-temps
nourry aux affaires de deffuncte nostredite Cousine, & de
nostredit tres cher Fils le Duc de Vandosme, Auons ledit
Preuost creé, nommé, commis & ordonné, créons, nommons,
commettons & ordonnons Tuteur & Curateur aux
causes, tant pour intenter & poursuiure audit nom toutes
lesdites actions generallement quelconques appartenans à
nosdits Enfans, & chacun d’jceux, que pour deffendre aux
actions & procez que l’on voudra intenter à l’encontre
d’eux ; Voulons & ordonnons qu’à cét effect toutes assignations
données à sa personne ou domicille, valent &
soient de tel effect, que si elles estoient donnée à nous mesmes,
& que tontes procedures, requestes & poursuittes
faites sous son nom, comme Tuteur & Curateur aux causes
de nosdits Enfans naturels & legitimez, tant en demandant
qu’en deffendant, soient vallables, legitimement faites &
reçeuës en nostredite Cour de Parlement, Requestes du
Palais, & en toutes autres Iurisdictions que besoin sera
Comme aussi nous voulons, que tous Iugemens & Arrests
qui interuiendront sur lesdites procedures, soient & demeurent
valables. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
Amez & Feaux les Gens tenans nostredite Cour de Parlement,
Chambre de nos Comptes à Paris, & à tous nos
autres Iusticiers & Officiers qu’il appartiendra, qu’ils ayent
à veriffier purement & simplement cesdites Presentes, speciallement
à nos Amez & Feaux Conseillers tenans nostredite

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Cour de Parlement, de prendre & receuoir le serment
en ce cas requis & acoustumé, tant dudit le Sueur
comme par nous ordonné, & Commis au maniment du
bien de nosdits Enfans naturels ; que dudit Preuost aussi par
nous creé, nommé & ordonné pour Tuteur & Curateur aux
causes d’iceux nosdits Enfans, tant en demandant qu’en deffendant,
sans permettre qu’aucun trouble leur soit fait en l’exercice
de leursdites charges, nonobstant quelconques Lettres,
Ordonnances, Coustumes, stil & vsance à ce contraires,
ausquelles nons auons dérogé & dérogeons par cesdites presentes :
CAR tel est nostre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau
le quatorziéme iour de May, l’an de Grace mil cinq
cens quatre-vingts dix-neuf. Et de nostre Regne le dixiéme.
Signé, HENRY ; Et sur le reply, Par le ROY, DE NEVFVILLE,
Et seellées.

 

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France
& de Nauarre : Anos Amez & Feaux les Gens
tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Salut.
Nous comme pere ayans soin de la conseruation
du bien de nos Enfans naturels & par nous legitimez, auons
par nos Lettres Patentes données à Fontainebleau le treiziéme
du mois de May dernier nommé & ordonné Maistre
Denis le Sueur, pour auoir le maniment general, change
& administration de tous les biens, pensions, bien faits,
gages & appointemens, & de tous autres reuenus appartenans
à nosdits Enfans, & de tout faire recepte &
despense, & en rendre compte. Et quant aux bagues,
joyaux, perles, pierres precieuses, vaisselle d’argent, &
autres meubles generalement quelconques, delaissez par
le decés de deffunte nostre tres-chere Cousine la Duchesse

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de Beaufort, Mere de nosdits Enfans, nous auons declaré
& reconnu par nosdits Lettres que de nostre propre mouuement
& authorité nous en sommes saisis & chargez selon
les Inuentaires, Prisées, & estimations qui en ont esté
faites à la Cour, à la conseruation du bien de nosdits Enfans
heritiers par benefice d’Inuentaire de leurdite Mere, à la
Requeste des Substituts de nostre Procureur General à Paris,
Melun & Meaux, par les Lieutenant Ciuil à Paris, &
Lieutenans Generaux à Meaux & Melun ; Et auons promis
representet lesdites bagues & meubles dedans six mois, selon
lesdits Inuentaires, ou bien payer dedans ledit temps
les sommes ausquelles se monteront lesdites prisees & estimations,
auec la creüe du Parisis & l’interest suiuant l’Ordonnance,
iusques à plein & entier payement. Nous auons
aussi par nosdites Lettres nommé & ordonné Maistre Charles
Preuost Aduocat en ladite Cour, Tuteur & Curateur
aux causes, tant pour intanter & poursuiure audit nom
toutes actions generalement quelconques, appartenans
à nosdits Enfans naturels & legitimez, que pour faciliter la
justice à ceux qui voudront intenter actions contre iceux
nosdits Enfans ; voulant qu’à cét effet toutes procedures &
poursuittes faites sous son nom, cõme Tuteur & Curateur
susdit, tant en demandant qu’en deffendant, ensemble
tous Iugemens & Arrests qui interuiendront sur lesdites
poursuittes, soient & demeurent vallables, & que combien
que specialement ladite obligation en laquelle nous reconnoissons
estre obligez à nosdits Enfans pour lesdites bagues
& meubles, soit de si grande importance qu’elle merite
estre verifiée & Registrée en nostredite Cour, comme aussi
nous tenons nosdits Enfans, & voulons estre tenus en tel
rang, dignité & qualité qu’ils meritent, que ceux que nous

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auons commis & ordonnez pour l’administration & maniement
general de leur bien, & pour intenter & poursuiure
leurs actions, & deffendre à celles que l’on voudra intenter
contre eux, fassent le serment en icelle nostredite
Cour, ou pardeuant l’vn des Conseillers d’icelle à ce commis,
& s’acquit ter de leur deuoir esdites charges par Nous à
eux commises : Ioint que nostre cher Fils naturel & par nous
legitimé le Duc de Vandosme & de Beaufort, principal & quasi
seul heritier, est deux fois Pair de France ; & à causes des Terres
de ses Pairies, il a ses causes commises en nostredite Cour en
premiere instance, tant en demandant que deffendant ; de
sorte que lesdits Tuteur ou Curateur aux causes, ne peut
faire le serment accoustume, ailleurs qu’en nostredite Cour,
neantmoins vous proceddant a la veriffication de nosdites
Lettres Patentes, au lieu de les verifier comme estoit nostre
intention, auriez dit que la verification n’en appartenoit
& ne touchoit a icelle nostredite Cour, ce que toutesfois
par raison ne doit estre faite ailleurs. A CES CAVSES, ce
sur ce l’aduis de nostre Conseil, & desirant que vous mettiez
ce que dessus en deuë consideration, & attendu que
nostre volonté & intention en cela ne peut en rien déroger
à l’authorité de nostredite Cour, ny tirer a consequence,
parce que c’est a nostre occasion & pour nostre respect,
Nous vous mandons, ordonnons, & tres expressement
enioignons par ces presenres, qui vous seruiront de finale
& derniere iussion, commettre l’vn des Conseillers de nostredite
Cour, pour receuoir le serment des dessusdits :
A sçauoir ledit le Sueur, comme Tuteur comptable des
biens de nosdits Enfans, & dudit Preuost comme Tuteur
& Curateur en leurs causes & actions ; ce faisant verifier
nos Lettres pour tout le contenu en icelles, & les faire

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registrer és Registres de nostredite Cour : CAR tel est
nostre plaisir DONNÉ a Fontaine-Bleau le mesme iour
de Iuin, l’an de Grace mil cinq cens quatre vingts dix-neuf.
Et de nostre Regne le dixiesme. Signé HENRY :
Et au dessoubs, Par le Roy, DE NEVFVILLE, Et
seellées.

 

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Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.