Anonyme [[s. d.]], SENTENCE DE L’OFFICIAL d’Amiens, donnée sur la nullité du Mariage de Madame la Duchesse de Beaufort auec Monsieur Damerual de Liancourt. , français, latinRéférence RIM : M4_41. Cote locale : B_9_15.
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ERECTION DV COMTÉ DE
Beaufort en Duché & Pairie en faueur
Monsieur de Vandosme.

HENRY par la Grace de Dieu Roy de France &
de Nauarre ; A tous presens & à venir, Salut. La
nature & force du Sang nous conuie assez à procurent
à Cesar nostre fils naturel, tout le bien & auancement
qu’il nous est possible, & à desirer que venant à
nous suiure, comme selon l’ordre des choses il doit faire,
& ne soit pas sans quelques marques expresses de l’honneur

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qu’il a d’estre issu de nous. Mais ce qui nous confirme dauantage
en ce desir, sont les rayons d’vne future vertu qui
reluissent en luy dés sa plus tendre enfance, & l’esperance
qu’il fait conceuoir à vn chacun de deuoir vn iour valoit
& profiter beancoup au bien de cét Estat, & de nostre seruice :
A quoy aussi nous le faisons esleuer & nourrir auec
tan de soin & de solitude, que nous nous promettons
que la bonne education iointe à son bon naturel, produira
en luy des effets d’autant plus remarquables. Mais parce
qu’en l’âge ou il est à present il n’est pas capable d’exercer
aucunes Charges, ny soustenir aucun grade ny titre
d’honneur, tel que nostre affection naturelle nous inclineroit
bien à luy donner. Ayant consideré qu’il n’a rien de
si proche que la Dame Marquise de Monçeaux sa Mere ;
& que tout ce quelle peut auoir de bien & grandeur reuient
par droit de nature audit Cesar ; iugeant d’ailleurs qu’il n’y
a sorte de tiltre que nous puissions donner dont elle ne soit
de son chef bien digne & capable, tant pour les rares perfections
que Dieu a mises en elle, & les preuues & tesmoignages
que nous auons iournellement de la sincerité de
son affection, auec les grandes raisons qu’elle nous donne
de nous loüer de tous ses bons comportemens qui luy ont
acquis telle part en nostre authorite qu’elle ne la peut souhaitter
plus grande, que par la grandeur & ancienneté de
la Maison dont elle est issuë, estant la Maison d’Estrées des
plus nobles & principales de ce Royaume ; ayant eu cét
honneur qu’vne Princesse de la Maison de Bourbon y a
esté mariée, comme plusieurs autres des meilleures Maisons
y ont de long-temps pris alliance, de laquelle aussi sont
venus autant de Cheualiers & Capitaines, que d’aucune
autre, y ayant plus de deux cens ans que ceux de ladite

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Maison ont commencé de tenir des Estats de Mareschaux
de France, & autres principales Charges de ce Royaume,
comme le represente plus au long la memoire encore toute
ftaiche de ses grands seruices faits à cét Estat, par le feu sieur
d’Estrées son grand Pere, lequel a seruy les Regnes de
quatre Rois nos predecesseurs, sans intermission en toutes
les guerres qu’ils ont euës, s’estant trouué en toutes les
Batailles qui se sont données, & en tous les autre notables
exploits de guerre qui se sont faits de son temps, en
rouiours quelque particuliere remarque de sa valeur : Ayant
apres plusieurs grandes & honnorables Charges eu celle de
Grand Maistre de l’Artillerie de France, qu’il a si longuement
& dignemẽt tenuë, qu’il a esté mesme entre les Estrangers
reconu pour le plus grand Personnage & le plus intelligent
qui ait manié cette Charge ; comme sont aussi
tres notoires les seruices & merites du sieur d’Estrées son fils
& Pere de ladite Dame Marquise de Monçeaux, lequel auoit
esté nourry & esleué dés sa premiere ieunesse aupres du feu
Roy François II n’a iamais depuis discontinué de demeurer
aupres des Rois, ayant tenu longuement la Charge de
premier Gentilhomme de la Chambre de feu nostre tres
cher Frere le feu Duc d’Anjou & d’Alançon, fait la Charge
de grand Maistre de l’Artillerie en la Bataille de Montcontour,
tenu celle de la Lieutenance generale en Picardie,
Comme encore à present il tient celle du Gouuernement de
nostre bonne Ville de Paris sous nous, & outre celle du
Gouuernement de l’Isle de France, estant auiourd’huy l’vn
des plus anciens Conseillers de nostre Conseil d’Estat,
Cheualier de nos Ordres, & qui a tenu d’aussi belles &
grandes Charges, dont il s’est tousiours bien & dignement
acquité : comme à son exemple son fils aisné le Marquis

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de Cœuures qui commença dés son premier âge à se signaler
entre les gens de guerre, y ayant esté tué pour nostre
seruice : & ainsi que fait encore à present son autre
fils de marquis de Cœuures qui n’a perdu depuis qu’il est
aupres de nous vne seule des occasions qui se sont offertes,
qu’il n’ait charge d’y acquerir de l’honneur, pour estre imitateur
des vertus & reputation de ses Ancestres, POVR CES
CONSIDERATIONS susdites, tant celles qui sont de l’interest
dudit Cesar nostre Fils, que celles de la personne &
merites de ladite Dame Marquise de Monçeaux, & de ses
seruices, que nous & cét Estat auons reçeus de ceux de sa
Maison, nous sentans obligez de l’aduantager, non seulement
en biens, mais en quelque garde d’honneur qui soit à
elle & aux siens vne remarque de l’affection paternelle &
bien veillance que nous luy portoni ; la grace que nous luy
voulons de partir estant d’autant plus fauorable au bien que
nous luy voulons, & à la reconnoissance deuë à ses merites,
& aux seruices de ceux de sa maison est coniointe la charité
naturelle que nous portons au bien & auancement dudit Cesar
nostre Fils qui la doit recueillir, comme si dés à present elle
estoit faite en sa propre personne : Nous auons desiré, d’orner
& decorer ladite Dame Marquise de Monçeaux d’vn
titre d’honneur, encore plus grand que celuy qu’elle porte ;
ayant estimé auoir rencontré vn suiet propre d’accomplir
cette nostre volonté, par le moyen de l’acquisition
qu’elle a nouuellement faite du Comté de Beaufort en
Chanpagne, & des appartenances, qui est vn des plus anciens
Comtez de ce Royaume, & de la Baronnie de Iaucourt
qu’elle desire y ioindre ; terres si nobles & si priuilegiées ;
que les appellations des Iuges d’icelles ont ressorty
de toute ancienneté, comme elles ressortissent encores de

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present en nostre Cour de Parlement de Paris : aussi ont
elles tousiours esté tenuë par les Princes des Maisons ce
Foix d’Alebret & de Neuers, tellement qu’elles sont accompagnées
de tous les droits, marques & qualitez suffisantes,
pour porter & maintenir le nom, titre, honneur
& dignité le Duché & Pairie de France, POVR CES CAVSES
& autres bonnes & grandes considerations à ce nous
mouuans : PAR L’AVIS des Princes de nostre Sang, & autres
Grands & notables personnages de nostre Conseil :
De nostre propre mouuement Grace & liberalité speciale
pleine puissance & authorité Royale, AVONS audit Comté
de Beaufort. Baronnie & Chastellenie de Soulayne Larzicourt.
Estang de Lahort, Forest deça & delà Lahort,
& autres anciennes appartenances & dependances d’iceluy
vny, annexé & incorporé de nouueau & inseparablement
ladite Baronie de Iaucourt, ses appartenances & dependances,
le tout ensemble creé. esleué & errigé, creons, erigeons
& esleuons en tiltre, nom dignité & preéminences
de Duché & Pairie de France ; lesquelles Duché & Pairie
seront tenus & mouuans à l’auenir à vne seule foy & hommage,
de nous & de nos successeurs Rois à cause de nostre
Couronne & Chasteau du Louure, pour d’iceux Duché
& Pattie de Beaufort, ioür par ladite Dame ses hoirs,
successeurs & ayans cause, tant de masles que femelles, perpetuellement
& à tousiours, en tous honneurs, prerogatiues,
préeminences à Duc & Pair appartenans, & comme
les autres Ducs & Pairs de France en ont d’ancienneté ioüi
& vzé en tous lieux & endroits generalement quelconques ;
auec contination du ressort immediat en nostre Cour de
Paris, des appellations du Balif Ducal, ou son Lieutenant
General, qui sera estably audit lieu de Beaufort, & de ses

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Lieutenans Particuliers, qui seront pareillement establis en
titre d’Officiers du Corps desdites Baronnies Chastellenies
de Soulayne, Largicourt, Ioucourt, & autres que
besoin sera. Lesquels appellations seront doresnauant releuées
en nostre dite Cour de Paris, en tiltre & qualité d’appellations
émanées de luges de Duché & Pairie, en toutes
causes ciuiles & criminelles, tant du Seigneur que des subiets
Et quant aux causes concernans les droits & Domaine
d’iceux Duché & Pairie, & autres qu’il appartiendra,
elles soient traittées, conduittes & iugées en premiere instance
en nostre Cour de Parlement, si bon semble à la
dite Dame, ses hoirs ou ayans cause, sélon le Priuilege ancien
& notoire des Pairs de France, sans que de toutes les
causes susdites les luges ordinaires, ny pareillemeut les Sieges
Presidiaux puissent entreprendre aucune Cour, Iurisdiction
ny connoissance, soit en premiere instance, ou par
appel, sur peine de nullité, amende arbitraire, despens,
dommages & interrests, & autre plus grande s’il y eschet,
sauf des cas Royaux qui seront traittez ainsi qu’auparauant
pardeuant les mesmes Iuges qui ont accoustumé d’en connoistre,
& sans aussi que ladite Dame soit tenuë à cause
de ce, bailler aucune recompence à nous & à nos successeurs,
attendu que dés auparauant ces presentes, les appellations
des Iuges desdites terres souloient ressortir nuëment
& sans moyen en nostredite Cour de Parlement. Et
d’autant que la presence erection par nous accordée, à personne
à laquelle nous portons tant d’affection, & qui nous
est si recommandable, doit estre decorée de quelque faueur
particuliere & special Priuilege ; attendu mesmement
qu’elle regarde principalement l’interest & la personne de
Cesar nostre Fils naturel & legitimé, auquel nous pouuons

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sans enuie ny oppositions de personne pour l’honneur qu’il
a de nous appartenir de si prés, designer rang en la dignité
qui luy est conuenable, & le faire dés à present tenir par
ladite Dame Marquis de Monçeaux sa Mere, Novs auons
voulu & ordonné, voulos & ordonnos que ledit Duché
& Pairie de Beaufort, tienne dés à present & à l’auenir
en la personne de ladire Dame, ses hoirs & ayans
cause, rang & seance en tous lieux & actes, où les Ducs
& Pairs de France se doiuent & peuuent trouuer, comme
s’ils auoient esté créez & erigez immediattement apes
l’erection des Duché & Pairie de Monmorency : Et en
ce faisant, qu’iceux Duché & Pairie de Beaufort precedent
tous ceux qui sont precedez par les Ducs & Pairs
desdits Duché & Paitie de Montmorency, sans aucune
exception ; le tout de ce que dessus, sans que par le
moyen de cette presente erection, & des Edits du mois
de Iuillet 1566. du mois de May 1579. ny autres quelconques
faits & à faire, sur l’erection des Terres & Seigneuries
en Duchez & Pairies, on puisse pretendre ores, ny pour
l’aduenir à deffaut d’hoirs masles lesdits Duchez & Pairie
de Beaufort, deuoir estre reünis & incorporez en nostre
Couronne, & sans que nous & nos successeurs Rois y puissent
audit cas prendre aucun droit de proprieté ou de possession :
ausquels Edicts, & aux derogatoire des derogatoires
d’iceux, nous auons en consideration des causes susdites
dérogé & dérogeons pour le regard de la presente erection,
parce que sans la presente dérogation ladite Dame
n’eust aucunement voulu accepter nos present don, grace
& liberalité, ny à iceux presté consentement ; ce qu’elle n’a
fait que sous cette condition de dérogation, & non autrement ;
le tout sans tirer à consequence pour autres erections,

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sauf en autre chose nostre droit & l’autruy en toutes.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez &
Feaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de
Paris, Chambre de nos Comptes audit lieu, Baillifs
de Troye, Vitry, & autres Iusticiers & Officiers, & chacun
deux si comme à luy appartiendra, que de nos presentes
creation, & erection dudit Duché de Beaufort, &
de tout le contenu cy-dessus, ils facent & laissent iouir ladite
Dame Marquise de Monçeaux, ses hoirs, successeurs
& ayans cause, tant Masles que Femelles, Vassaux & Subjets ;
Et le tout entretiennent, gardent & obseruent, & face
de point en point entretenir, garder & obseruer, lire,
publier & enregistrer cesdites Presentes ; cessans & faisans
cesser tous troubles & empeschemens au contraire, nonobstant,
comme dit est, quelsconques Edicts & Ordonnances
à ce contraires : CAR tel est nostre plaisir. Et afin que ce
soit chose ferme & stable à tousiours, nous auons fait mettre
nostre Seel à cesdites Presentes. DONNÉ au Camp
deuant Amiens au mois de Iuillet l’an de Grace mil cinq
cens quatre vingts dix sept. Et de nostre Regne le huictiesme.
Signé. HENRY. Et sur le reply, Par le Roy, DE NEVFVILLE.
Et seellé du grand Seau de cire verte auec lacs de soye
rouge & verte. Et à costé est escrit, visa. Leuës, publiées,
& registrées, oüy le Procureur General du Roy. A
Paris en parlement, le dixiesme iour de Iuillet mil cinq
cens quatres-vingts dix sept. Signé VOISIN. Et à l’autre
costé est escrit, leuës, publiées, & Registrées semblablement
en la Chambre des Comptes, oüy le Procuteur General du
Roy, le premier iour d’Aoust l’an mil cinq cens quatre-vingts
dix-sept. Signé, DE LA FONTAINE.

 

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