Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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DECLARATION DV ROY, PORTANT
que les Officiers de la Cour de Parlement, Chambre des
Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes de Paris,
iouïront cy-apres durant neuf années, commençans au
premier iour de la presente année 1648. & finissans au
dernier Decembre 1656. de la dispense de la rigueur
des quarente iours que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la Quittance de resignation de son

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Office, En payant le Droict Annuel seulement, ainsi
qu’il a esté payé en consequence de la Declaration du
mois d’Octobre 1638.

Verifiée en la Grande Chancellerie de France le dernier Iuillet
mil six cens quarente-huict.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. ENCORES que les grandes despenses
de la guerre, ausquelles nous sommes obligez de
fournir iournellement, nous contraignent de rechercher
diuers moyens pour subsister, & que nous eussions fait estat
de tirer vn secours considerable des Corps des Officiers de nos
Cours & Compagnies Souueraines, en leur accordant la contination
du Droict Annuel à des conditions qui nous pûssent apporter
quelque aduantage : Neantmoins, considerant les seruices
qu’elles nous ont tousiours rendus, & principalement celles de
nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Grand Conseil,
& Cour des Aydes de Paris, & desirans les obliger à les continuër
auec plus d’affection, nous auons bien voulu (preferans leur
interest au nostre) pour leur donner des marques de nostre bonté,
les faite iouïr de la grace du Droict Annuel, sans aucune condition,
pour donner moyen aux Officiers desdites Compagnies, de
conseruer leurs Offices à leurs familles : A CES CAVSES,
apres auoir fait mettre cette affaire en deliberation en nostre Conseil,
DE l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame
& Mere, de nostre tres-cher Oncle le Duc d’Orleans, & autres
Grands & notables Personnages de nostre dit Conseil, NOVS
AVONS par ces presentes signées de nostre main, dit, declaré &
ordonné, disons, declarons & ordonnons, voulons & nous plaist,
Que tous les Officiers de nostre Cour de Parlement, Chambre des
Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes de Paris, soient cy-apres
durant neuf années, qui ont commencé au premier iour de
Ianuier de la presente année, & finiront le dernier iour de Decembre
de l’année mil six cens cinquãte-six, dispensez de la rigueur des
quarente iours que chacun Officier doit suruiure apres le controlle
de la Quittance de resignation de sondit Office, En payant par eux
le Droict Annuel, ainsi qu’il a este payé en consequence de la

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Declaration du mois d’Octobre mil six cens trente-huict, és mains
du Tresorier de nos Parties Casuelles en exercice, sans aucun
Prest, duquel nous auons dispense nosdits Officiers, en consideration
de leurs seruices : Lequel payement sera fait au Bureau qui
sera pour cét effet estably en nostre Cour & suite dans nostredite
Ville de Paris, pendant le mois d’Aoust prochain. Moyennant
quoy, si lesdits Officiers decedent durant l’année en laquelle ils
auront payé ledit Droict Annuel, leursdits Offices ne pourront
estre reputez vacans ny impetrables, ains seront conseruez à leurs
vefues, enfans, heritiers ou ayans cause, En nous payant par eux
ou leurs resignataires, le droict de resignation sur le pied du huictiéme
denier seulement ; Nous reseruans toutefois le choix & nomination
des personnes, aux Offices de Presidens, & de nos Procureurs
& Aduocats Generaux ausdites Cour de Parlement, Chambre
des Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes, par leur
deceds. Voulons neantmoins que ceux qui seront par nous choisis
pour remplir lesdites Charges de Presidens, Procureurs & Aduocats
Generaux, soient tenus de payer ausdites vefues & heritiers,
le mesme prix qu’ils en retireroient d’autres, sans fraude, auparauant
l’expedition de leurs Prouisions.

 

ET dautant que par nostre Declaration du seiziéme May dernier,
nous auons reuoqué nostre Declaration precedente du vingt-neufiéme
Auril audit an, en consequence de laquelle plusieurs
Officiers de nostredite Cour de Parlement auoient payé le Droict
Annuel en nosdites Parties Casuelles, & auoient tiré quittances,
lesquelles, ensemble ledit payement, nous aurions declaré nulles
& de nul effet, Nous voulons que ceux desdits Officiers qui auront,
en vertu de la susdite Declaration, payé ledit Droict Annuel,
iouïssent du benefice d’iceluy, tout ainsi que s’ils auoient fait ledit
payement en vertu des presentes, & que sur les quittances qui leur
en ont esté deliurées, les resignations desdits Officiers, ou les nominations
de leurs vefues ou heritiers, soient admises au huictiéme
denier, tout ainsi qu’elles l’eussent esté auparauant ladite reuocation.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nostre tres-cher &
feal le Sieur Seguier, Comte de Gyen, Cheualier, Chancelier de
France, Que ces presentes il face lire & publier le Seau tenant, &
icelles registrer és Registres de l’Audience de France, & le contenu
en icelles garder, obseruer & entretenir inuiolablement, sans permettre
& souffrir qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy

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nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. DONNÉ à
Paris le trentiéme iour du mois de Iuillet, l’an de grace mil six
cens quarente-huict, & de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS,
& plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE
GVENEGAVD, à costé, visa, & seellée du grand Seau de cire
iaune. Et encor est écrit :

 

Leuë & publiée le Seau tenant, de l’Ordonnance de Monseigneur Seguier,
Cheualier, Chancelier de France, & registrée és Registres de l’Audience de
France, moy Conseiller du Roy en ses Conseils & Grand Audiencier de France
present, A Paris le dernier iour de Iuillet mil six cens quarente-huict.

Signé, OLIER,

Suit la DECLARATION de Mars, pour
faire cesser les mouuemens.

DECLARATION

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.