Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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DECLARATION DV ROY,
Verifiée en Parlement, sa Majesté y seant en son lict de Iustice,
le dernier Iuillet mil six cens quarente-huict.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut. COMME il n’y a rien qui maintienne &
conserue dauantage les Monarchies en leur perfection,
que l’obseruation des bonnes Loix ; Il est du
deuoir d’vn grand Prince, de veiller pour le bien & le salut de ses
Subjets, à ce qu’elles ne soient corrompuës par les abus qui se glissent
insensiblement dans les Estats les plus parfaits, afin d’en éuiter
la ruine, qui pourroit arriuer, si par negligence les maux se rendoient
si puissans, qu’ils ne pûssent porter les remedes. Aussi les
Roys nos predecesseurs, pour preuenir ces inconueniens, qui causent
souuent les ruines des plus puissantes Monarchies, ont de
temps en temps ordonné des Assemblées, pour voir & recognoistre
les imperfections & les desordres qui s’estoient formez dans leur
Estat, & aduiser aux moyens les plus conuenables pour les retrancher ;
Et ces Assemblées, soit d’Estats ou de Notables, ont toûjours
esté ordonnées & reglées par eux, aucun Corps ne pouuant par la

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Loy du Royaume, estre estably pour prendre cognoissance du gouuernement
& administration de la Monarchie, qu’auec l’authorité
& la puissance des Roys : Aussi ces Assemblées, comme elles sont
conuoquées par le Souuerain, apres qu’elles ont recognu les abus
ausquels il estoit necessaire de pouruoir, & qu’elles ont aduisé aux
moyens les plus conuenables pour les corriger, elles ont toûjours
presenté aux Roys les Cahiers de leurs Remonstrances, pour leur
seruir de matiere à faire des Loix & des Ordonnances, ainsi qu’ils
iugent pour le mieux, qui sont enuoyées en suite dans les Compagnies
Souueraines, establies principalement pour authoriser la iustice
des volontez des Roys, & la faire receuoir par les Peuples auec
le respect & la veneration qui leur est deuë. Et comme nous n’auons
pas moins d’amour que les Roys nos predecesseurs, pour la
conseruation de nostre Estat, le bien & le repos de nos Peuples,
Nous auons iugé à propos de pouruoir aux desordres que nous aurions
esté aduertis s’estre formez dans nostre Royaume, & qui
pourroient enfin corrompre sa bonne constitution, s’il n’y estoit
pourueu. A cette fin nous auons enuoyé deux Declarations en
nostre Cour de Parlement ; l’vne portant Reglement des impositions
& leuées de nos deniers, qui se doiuent faire par chacun an
sur nos Subjets ; & l’autre qui declare nostre volonté sur la recherche
& la punition des maluersations commises au faict de nos Finances :
Qui sont les deux poincts ausquels il estoit necessaire d’apporter
promptement quelque remede. Mais afin de faire cognoistre
de plus en plus, que nous ne desirons rien tant que de mettre
vn bon ordre dans le public, qui affermisse nostre authorité, &
donne commencement à la felicité de nos Peuples, nous auons
iugé à propos de faire quelque Reglement sur la distribution de la
Iustice, & la disposition de nos Finances, attendant que l’estat de
nos affaires nous permette d’en faire vn Reglement general : A
CES CAVSES, De l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le
Duc d’Orleans, & de nostre certaine science, plaine puissance &
authorité Royale, NOVS AVONS statué & ordonné, statuons
& ordonnons ce qui ensuit :

 

PREMIEREMENT,

QVE les Reglemens sur le faict de la Iustice, portez par nos
Ordonnances d’Orleans, Moulins & Blois, seront exactement executez
& obseruez suiuant les verifications qui en ont esté faites en
nos Compagnies Souueraines, auec defenses tant à nos Cours de

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Parlement qu’autres Iuges, d’y contreuenir : Ordonnons à nostre
tres-cher & feal Chancelier de France, de ne seeller aucunes Lettres
d’éuocations, que dans les termes de droict, & apres qu’elles
auront esté resoluës, sur le rapport qui en sera fait en nostre Conseil
par les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel qui
seront en quartier, parties oüyes en cognoissance de cause.

 

II.

Nous auons confirmé & confirmons la disposition par nous faite
par la Declaration du dix-huictiéme du present mois, tant à l’égard
des remises par nous accordées à nos Subjets, du demy quartier des
Tailles, Taillon & Subsistance, que de l’ordre que nous voulons
cy-apres estre obserué pour le payement desdites impositions. Mais
afin de faire cognoistre à nos Subjets combien nous desirons leur
soulagement, & de rendre autant qu’il nous sera possible, les impositions
mises sur eux plus faciles à supporter, Nous auons ordonné
& ordonnons, que doresnauant, à commencer du premier Ianuier
mil six cens quarente-neuf, au lieu de la remise dudit demy
quartier de la Taille, Taillon & Subsistances, que nos Subjets qui
sont dans les Païs d’Elections seront deschargez d’vn quartier entier
desdites Tailles, Taillon & Subsistances, pour lesdites années
mil six cens quarente-neuf & les suiuantes ; les charges ordinaires
assignées sur lesdites Tailles & Taillon, prealablement desduites,
à la charge de payer le surplus desdites impositions dans le mois de
Feburier de l’année mil six cens cinquante, & ainsi és autres années
suiuantes, autrement ils demeureront descheus de ladite remise.

III.

Et comme il y a plusieurs autres impositions dont il est necessaire
de regler la leuée, & empescher qu’elles ne soient augmentées à la
foule de nos Subjets, Nous voulons & ordonnons, conformément
à nostre Declaration du present mois de Iuillet, qu’aucunes nouuelles
impositions ne puissent estre faites à l’aduenir, qu’en vertu
d’Edicts bien & deüement verifiez : Et à l’égard des impositions
qui ont esté leuées, & se leuent encore à present dans l’estenduë de
nostre Royaume, Nous voulons qu’elles soient continuées iusques
à ce que l’estat de nos affaires nous permette d’y apporter quelque
diminution, à la reserue de l’imposition de vingt-vn sol pour muid
de Vin entrant en nostre bonne Ville de Paris, establie la presente
année : laquelle pour gratifier les Habitans de nostredite Ville,
nous auons supprimée & supprimons, sans qu’elle puisse à l’aduenir
estre restablie pour quelque cause & occasion que ce soit. Et afin

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qu’il ne soit commis aucun abus en la leuée des droicts que nous
voulons qui soient continuez, Nous voulons que le Tarif desdits
droicts soit arresté en nostre Conseil, & affiché en suite par tout où
il appartiendra, auec defenses à peine de la vie contre les contreuenans,
de leuer plus grands droicts que ceux qui seront contenus
en iceluy : A cette fin nous commettrons personnes de probité,
pour tenir la main à ce qu’il ne soit fait aucune contrauention.

 

IV.

Et seront à l’aduenir les Fermes desdits droicts & impositions,
adiugées en nostre Conseil suiuant les formes portées par nos Ordonnances.

V.

Voulons à l’aduenir que nos Officiers & autres nos Subjets, ausquels
les gages & droicts ont esté entierement retranchez, iouïssent
& soient payez d’vn quartier l’année presente, d’vn quartier &
demy la prochaine mil six cens quarente-neuf, & de deux quartiers
en l’année mil six cens cinquante, attendant que l’estat de nos affaires
nous permette de leur en faire payer dauantage.

VI.

Et dautant qu’au moyen des descharges accordés à nos Subjets,
& du restablissement des gages de nos Officiers, qui diminuent
notablement nos reuenus, nous ne pouuons supporter les despenses
de nos Armées sans nous seruir des assignations données à ceux
qui nous ont cy-deuant secouru, Nous voulons que lesdites assignations
soient reculées autant que le bien de nos affaires le requerra.

VII.

Et dautant que nous auons receu de grandes plaintes, des abus
qui se commettent au payement des Rentes de nostre bonne Ville
de Paris, attendant que l’estat de nos affaires nous permette de faire
vn plus grand fonds, Nous voulons que celuy que nous auons destiné,
soit employé au payement desdites Rentes ; & à cét effet, que
les Receueurs & Payeurs d’icelles mettent entre les mains du Preuost
des Marchands & Escheuins, vn Bordereau des deniers qu’ils
receuront, pour estre par eux, auec les Conseillers & autres notables
Bourgeois qui seront à cét effet assemblez, pourueu d’vn bon
Reglement sur la distribution d’iceux, en la meilleure forme qu’ils
aduiseront bon estre.

VIII.

Comme aussi voulons que lesdits Preuost des Marchands & Escheuins
tiennent la main, & veillent exactement, à ce qu’il ne se
commette aucuns abus sur les Ports de nostre bonne Ville de Paris,

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tant en la vente de la marchandise qu’autrement, suiuant le pouuoir
qui leur en est donné par nos Ordonnances & Reglement sur
ce faits en consequence.

 

IX.

Et pour tesmoigner dauantage à nostre bonne Ville de Paris,
l’affection que nous luy portons, nous auons dés à present reuoqué
& reuoquons l’Edict de l’Abonnement de nostre Domaine, du
mois de Septembre 1645. & la Declaration du mois de May 1646.
ensemble les Arrests donnez en nostre Conseil sur le faict du thoisé
des Maisons, faisant main-leuée des saisies faites en consequence,
auec tres-expresses inhibitions & defenses d’en faire aucunes poursuites,
ny d’vser d’aucunes contraintes pour le payement des taxes
ordonnées en suite desdits Edicts, Declarations & Arrests sur ce
interuenus.

X.

Les despenses de nostre Estat estant si grandes, que nous auons
grand sujet de pouruoir à ce que nostre reuenu soit vtilement employé,
Nous faisons tres-expresses inhibitions & defenses de faire
aucun rachapt des rentes par nous deües, ny remboursemens de la
finance d’aucuns Offices, qu’apres la Paix publiée, à peine du double
contre ceux qui en receuront cy-apres.

XI.

Le transport de l’or & de l’argent monnoyé & non monnoyé
hors de nostre Royaume, ayant esté defendu par nos Ordonnances,
comme estant tres-prejudiciable à nostre Estat, Nous voulons
que nos Ordonnances faites sur ce sujet, soient exactement obseruées,
Faisant defenses à tous nos Subjets, à peine de confiscation
de corps & de biens, de transporter ny faire transporter hors nostre
Royaume l’or, l’argent & billon monnoyé & non monnoyé, sans
nostre Permission expresse : Ordonnons qu’à la requeste de nostre
Procureur General, il soit informé des transports qui pourroient
en auoir esté cy-deuant faits.

XII.

Et dautant que nous auons receu diuerses plaintes des abus qui
se commettent aux taxes des Ports de Lettres & Paquets, Nous
voulons & ordonnons, que les Reglemens cy-deuant faits concernant
les Lettres & Paquets, soient executez selon leur forme &
teneur, auec defenses aux Fermiers & distributeurs, de rien exiger
au delà d’iceux, à peine de punition.

XIII.

La necessité de nos affaires nous ayant obligé cy-deuant de faire

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plusieurs creations d’Offices, entr’autres de Maistres des Requestes
ordinaires de nostre Hostel, Ayans consideré les seruices qui nous
ont esté rendus par lesdits Maistres des Requestes en diuerses occasions
importantes, dont nous auons vne satisfaction singuliere,
ioint le grand nombre d’Officiers qui sont à present, Nous auons
iugé à propos, ayant égard aux instances qui nous en ont esté faites,
de supprimer lesdits Offices de Maistres des Requestes, creez par
nostre Edict du mois de Decembre dernier ; & à cette fin nous
auons reuoqué & reuoquons ledit Edict de creation de douze
Maistres des Requestes, verifié Nous y seant en nostre lict de Iustice,
& iceux Offices auons supprimé & supprimons, sans qu’en consequence
dudit Edict, il y puisse estre cy-apres pourueu.

 

XIV.

Comme aussi nous auons reuoqué & reuoquons les Offices
creez, tant en nostre grande Chancellerie, qu’és Chancelleries qui
sont prés nos Cours de Parlement, Cour des Aydes & Presidiaux,
en vertu d’Edicts qui n’ont esté verifiez, & ausquels nous auons
attribué nouueaux droicts, à prendre & perceuoir sur les Lettres
seellées en nosdites Chancelleries : declarant neantmoins que nostre
intention est, que lesdits droicts qui leur ont esté attribuez &
qui ont esté imposez, soient continuez d’estre leuez, pour estre
employez au remboursement de la finance payée en nostre Espargne,
auec les interests des sommes à raison de l’Ordonnance : apres
lequel remboursement, tant du principal qu’interests, & non autrement,
lesdits Offices & droicts demeureront, & seront actuellement
supprimez, sans que cy-apres aucun en puisse estre pourueu
en quelque façon & maniere que ce soit.

XV.

Et comme il est difficile de pouruoir presentement à tous les
desordres qui se sont formez dans nostre Estat ; afin de faire connoistre
que nous ne desirons rien tant que de les retrancher, Nous
declarons que nostre volonté est, d’assembler au plûtost que nous
pourrons vn Conseil, auquel seront appellez les Princes de nostre
Sang, & autres Princes, Ducs & Pairs, & autres Officiers de nostre
Couronne, les Gens de nostre Conseil, & les principaux Officiers
de nos Cours Souueraines estans à Paris, afin que par leur bon
A duis, nous puissions pouruoir d’vn si bon Reglement, tant sur le
faict de la Iustice que de nos Finances, que nos Subjets en reçoiuent
vn grand soulagement ; Cependant pour grandes considerations
importantes au bien de nostre seruice, Nous voulons que

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les Deputez des quatre Compagnies cessent presentement de s’assembler ;
Ordonnons qu’à l’aduenir aucune assemblée ne pourra
estre faite en la Chambre S. Louis, que lors qu’elle sera ordonnée
par nostre Cour de Parlement auec nostre Permission. Voulons
que les Officiers de nostredite Cour de Parlement de Paris, vaquent
incessamment à rendre la Iustice à nos Subjets, dont l’exercice
a esté interrompu, à leur grand prejudice, plus long-temps
que nous n’auions pensé.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers les Gens tenant nostre Cour de Parlement à
Paris, Que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer,
& le contenu en icelles garder & obseruer inuiolablement, de
poinct en poinct, selon leur forme & teneur, sans permettre qu’il
y soit contreuenu en aucune sorte & maniere que ce soit : CAR tel
est nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre
Seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le dernier iour de Iuillet,
l’an de grace mil six cens quarente-huict, & de nostre regne le
sixiéme. Singé. LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente
sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellée. Et sur
le reply est écrit :

Leües, publiées & registrées, oüy ce consentant le Procureur General du
Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées à
l’original des presentes, enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leües, publiées & registrées ; ce que ledit Procureur
General sera tenu certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement,
le Roy y seant, le trente-vniéme Iuillet mil six cens quarente-huict.

Signé, DV TILLET.

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