Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. PORTANT REGLEMENT sur le faict de la Iustice, Police, Finances, & soulagement des Subiets de sa Maiesté. , françaisRéférence RIM : M0_936. Cote locale : C_7_4.
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presẽt, tous Priuileges accordez aux particuliers pour trafiquer
de quelque Marchandises que ce soit, laissant la liberté
à tous les Marchands d’en vser à l’aduenir selon l’experiẽce
que chacũ a pû acquerir : auec defenses de troubler
ceux qui voudront s’entremettre du commerce desdites
Matchandises. Comme aussi faisons defenses à tous
Negotiãs d’apporter ou faire apporter en nostre Royaume,
les draperies de laine & de soye manufacturées tãt en
Angleterre que Hollande, & des passemens de Flandre &
points d’Espagne, de Gennes, de Rome & Venise, à tous
nos subjets d’en acheter & de s’en seruir à leur vsage, à
peine de confiscation, & de quinze cens liures d’amende
contre les contreuenans.

 

XIII.

Et afin aussi que nos subjets ne reçoiuent aucune incommodité
par les passages de gens de guerre, Nous voulõs
que les Ordonnances faites par les Roys nos predecesseurs,
méme celles du 29. Iuillet mil cinq cens quatre-vingt
cinq, verifiées en nostre dit Parlement le 4. Septẽbre,
audit an, & autres par nous faites sur le fait de la guerre,
soient gardées & obseruées. Que les Estapes soient
restablies, & le fonds pris sur les deniers de nos Tailles &
Taillon, & laissé entre les mains des Receueurs pour satisfaire
au plustost à ces dépenses si necessaires. Que lesdits
gens de guerre qui quitteront leur route ; soient punis selon
la rigueur des loix de la guerre, à peine d’en répondre
par les Chefs, Capitaines & Officiers, ciuilement des dommages,
& interests. Enioignons aux Preuosts de nos amez
& feaux les Mareschaux de France, de suiure lesdits gens
de guerre, & donner ordre qu’ils ne quittẽt les routes qui
leur auront esté données, & d’informer diligẽment des



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