Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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Declaration du mois d’Octobre mil six cens trente-huict, és mains
du Tresorier de nos Parties Casuelles en exercice, sans aucun
Prest, duquel nous auons dispense nosdits Officiers, en consideration
de leurs seruices : Lequel payement sera fait au Bureau qui
sera pour cét effet estably en nostre Cour & suite dans nostredite
Ville de Paris, pendant le mois d’Aoust prochain. Moyennant
quoy, si lesdits Officiers decedent durant l’année en laquelle ils
auront payé ledit Droict Annuel, leursdits Offices ne pourront
estre reputez vacans ny impetrables, ains seront conseruez à leurs
vefues, enfans, heritiers ou ayans cause, En nous payant par eux
ou leurs resignataires, le droict de resignation sur le pied du huictiéme
denier seulement ; Nous reseruans toutefois le choix & nomination
des personnes, aux Offices de Presidens, & de nos Procureurs
& Aduocats Generaux ausdites Cour de Parlement, Chambre
des Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes, par leur
deceds. Voulons neantmoins que ceux qui seront par nous choisis
pour remplir lesdites Charges de Presidens, Procureurs & Aduocats
Generaux, soient tenus de payer ausdites vefues & heritiers,
le mesme prix qu’ils en retireroient d’autres, sans fraude, auparauant
l’expedition de leurs Prouisions.

 

ET dautant que par nostre Declaration du seiziéme May dernier,
nous auons reuoqué nostre Declaration precedente du vingt-neufiéme
Auril audit an, en consequence de laquelle plusieurs
Officiers de nostredite Cour de Parlement auoient payé le Droict
Annuel en nosdites Parties Casuelles, & auoient tiré quittances,
lesquelles, ensemble ledit payement, nous aurions declaré nulles
& de nul effet, Nous voulons que ceux desdits Officiers qui auront,
en vertu de la susdite Declaration, payé ledit Droict Annuel,
iouïssent du benefice d’iceluy, tout ainsi que s’ils auoient fait ledit
payement en vertu des presentes, & que sur les quittances qui leur
en ont esté deliurées, les resignations desdits Officiers, ou les nominations
de leurs vefues ou heritiers, soient admises au huictiéme
denier, tout ainsi qu’elles l’eussent esté auparauant ladite reuocation.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nostre tres-cher &
feal le Sieur Seguier, Comte de Gyen, Cheualier, Chancelier de
France, Que ces presentes il face lire & publier le Seau tenant, &
icelles registrer és Registres de l’Audience de France, & le contenu
en icelles garder, obseruer & entretenir inuiolablement, sans permettre
& souffrir qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy



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