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Rechercher dans le corpus des Mazarinades
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Résultat de votre recherche de l'expression "fraude" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 1. Anonyme. ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA... (1648) chez [s. n.] à Paris , 20 pages. Langue : français. Référence RIM : M2_29 ; cote locale : E_1_51. le 2012-04-13 10:51:14.

representer
pardeuant tels Commissaires qu’il luy plaira choisir, & ladite
verification faite, ordonner que les Engagistes payeront en
deniers comptans à l’Espargne lesdites sommes qui s’y trouueront
employées soubs leurs noms, ou pour eux, & que pour la
fraude commise, lesdits Domaines seront reünis à la Couronne.
Ce qui sera pareillement obserué pour les Domaines vendus
sans Edicts verifiez, & pour les bois esquels le Roy aura droict
de tiers & danger, grúrie, grairie, ou autres parts & portions.

XI. L’vsage des Comptans ayant esté par certifications reconnu
par les Estats generaux du Royaume, & par toutes les Assemblées
notables des Bourgeois pour vn moyen asseuré pour couurir tous
les abus qui se peuuent commettre dans les finances, La Reyne
est tres-humblement suppliée de considerer, que les Comptans
du Regne de Henry le Grand en la plus haute année, mesme en
1609. qu’il entretenoit (comme chacun sçait) de grandes & secrettes
intelligences hors du Royaume, n’ont monté qu’à deux
millions deux cens mil liures : Que durant la minorité du feu
Roy, ils n’ont monté qu’à dixneuf cens mil liures, & depuis jusques
en 1625. qu’à six ou sept millions de liures : Qu’en l’année
1643. il se monte quarante-huict millions, en l’année 1644.
cinquante-neuf millions sept cens tant de mil liures, lesquels
sont encores (selon l’opinion commune) augmentées de beaucoup
és années suiuantes, dont il n’a encores esté compté. Et
d’autant que dans les sommes excessiues il se peut facilement
commettre des desordres infinis, & que l’administration des finances
sera tous jours suspecte au public, jusques à ce qu’on aye
remedié à l’excés desdits Comptans : IL plaira à sa Majesté, ou
les supprimer du tout, ou du moins en vser pour les seules despenses
qu’il importe necessairement de tenir tres-secrettes, qui
est le subjet pour lequel ils ont esté introduits, reiettans desdits
Comptans, tous dons, voyages, gratifications, recompenses,
remboursemens, employs du quatriéme quartier des gages &
appointemens extraordinaires, achapts, voyages, supplémens
d’ambassades, despenses de bastimens, ponts & chaussées, que
par vn extrême abus ont esté compris esdits Comptans contre
toutes les ordonnances & reglemens de Finances ; Toutes lesquelles
despenses mesmes la remise & interests des prests & aduances
seront d’oresnauant employez en ligne de compte suiuant
l’ordre certain, & sera de chacun menu desdits Comptans
fait quatre Estats originaux, contenans les noms & surnoms d’iceux,
ausquels chacune partie aura esté payée, l’vn pour Monsieur
le Chancelier, & les trois autres pour les sur-Intendant,
Controlleur general des Finances, & Tresorier de l’Espargne,
lesquels seront tenus de les garder pour les representer au Roy &
à la Reyne Regente, toutesfois & quantes qu’il leur sera commandé
& ordonné, à peine d’en respondre en leurs propres &
priuez noms, leurs vefues & heritiers.

XII. Seront les Officiers des Bureaux des Finances Secretaires du
Roy, Presidiaux, Commissaires, Controlleurs, des guerres,
Tresoriers & Payeurs des Gendarmeries, Tresoriers Prouinciaux,
Officiers & Traittes Foraines, d’Anjou, Eslections,
Greniers à Sel & autres Officiers, tant de Iudicatures que de Finances,
restablis en la fonction de leurs charges, & en la jouïssance
de leurs gages & droicts : nonobstant tous prests & aduances,
& assignations, lesquelles demeureront nulles dés à present.

XIII. Qu’il ne pourra estre fait aucune creation d’Offices és Cours
Souueraines, que par Edict verifiez esdites Cours, auec la liberté
entiere des suffrages, pour quelque cause, occasion & souz
pretexte que ce puisse estre. L’establissement ancien des Compagnies
Souueraines ne pourra estre changé ny alteré, soit par
augmentation de Chambres, establissement de Semestres, ou
par démembrement de ressort desdites Compagnies, pour en
créer & establir de nouuelles. Que le mesme sera garde pour
les Presidiaux & Iuges subalternes : Defences à toutes personnes
de faire & aduancer telles propositions pernicieuses, tendantes
à la ruynes desdites Compagnies, à l’aneantissement de
la Iustice & subuersion des Loix du Royaume, à peine d’estre
punis exemplairement comme perturbateur du repos public :
Et sera la Reyne tres-humblement supliée de reuoquer les
Edicts de creation de douze Offices de Maistres des Requestes
des Semestres du Parlement d’Aix, & Cour des Aydes de Nantes,
& Bureau des Finances crées és Villes de la Rochelle, Angers
& Chartres, & les Officiers qui composent lesdits Bureaux :
Ensemble l’Edict des Greffiers Alternatifs, Triennaux & Quatriennaux
des Iustices ordinaires ; ensemble que tous autres Offices
crées depuis 1640. ausquels n’a esté pourueu demeureront
supprimez.

XIV. Et afin que la Iustice soit administrée auec l’honneur & integrité
requise : Qu’à l’aduenir, il ne pourra estre receu dans les
Cours Souueraines, aucuns Traittans, Partisans, leurs cautions,
associez & interessez auec eux, n’y leurs enfans & gendres, encores qu’ils eussent esté receus auparauant en autres
Cours Souueraines, sans qu’aucun en puisse estre dispencé.  

XV. Que les Officiers des quatre Cours Souueraines de Paris,
Greffiers Payeurs & autres Officiers du corps d’icelles seront
payez par chacun an des gages à eux attribuez, & augmentation
d’iceux : Et que doresnauant le fonds n’en sera plus employé
dans les estas du Roy, ains receus dans les greniers qui
leur ont esté ou seront assignez des mains du peuple, par les
Commis qui seront par eux preposez à chaque ouuerture de
greniers, suiuant les Edicts & Declarations des années 1594.
1594. 1599. & 1637.

XVI. Afin que sa Majesté & les creanciers des Comptables & Fermiers,
Traittans, Partisans, leurs cautions associez & interessez
ne puissent estre frustrez comme il est aduenu, tous biens de
quelques nature que ce soit, mesme les Offices qui se trouueront
leur appartenir mis sous noms empruntez : ensembles ceux
donnez à leurs enfans en mariage ou autrement depuis qu’ils
seront entrés dans les affaires de sa Majesté, demeureront affectez
& hypotecquez à sadite Majesté & à leurs creanciers, &
toutes separations de biens d’entr’eux & leurs femmes, aussi depuis
le dit temps, mesmes les acquisitions qui seront faites souz
le nom de leurs femmes ou d’autres, demeureront affectez à sadite
Majesté & à leurs creanciers, desrogeant a cét effect à toutes
Coustumes à ce contraires.

XVII. Que toutes creations d’Offices, droicts, taxes & augmentations
qui se leuent, tant sur la grande que petite Chancellerie,
que pour le Controlle general de toutes expeditions de Finances
qui ne sont verifiez és Cours Souueraines, seront dés à present
reuoquez, defences aux grands Audianciers, Controlleurs
& à tous Officiers du sceau, d’en faire aucunes leués, à
peine de concussion, & d’en respondre en leur propre & priuez
noms.

XVIII. Seront les articles de 91. 92. 97. 98. & 99. de l’Ordonnance de Blois executez, & ce faisant, que toutẽs matieres qui gisent
en jurisdiction contentieuse, seront renuoyées au Parlement,
Grand Conseil & Cour des Aydes, & autres Iuges ordinaires,
ausquels la connoissance en appartient par les Ordonnances,
sans que par commission particuliere elle leur puisse
estre ostée, toutes commissions extraordinaires des à present
reuoquez en icelles, auec defences aux parties de s’y pouruoir,
à peine de nullité, d’amande arbitraire, despens, dommages &
interests, & seront les parties assignées, deschargées des assignations
qui leur seront données.   Que les Arrests donnez és Cours Souueraines ne pourront
estre cassez, reuoquez & surcis, sinon par les voyes de droict
permise par les Ordonnances : Que les Maistres des Requestes
ne pourront iuger en dernier ressort, à peine de nullité, quelque
attribution qui leur soit faite par lettres.

XIX. Qu’aucun des sujects du Roy de quelques qualité & condition
qu’il soit ne pourra estre detenu prisonnier passé vingt-quatre
heures, sans estre interrogé, suiuant les Ordonnances,
rendu à son Iuge naturel, à peine d’en respondre par les Geolliers
& tous autres en leurs propres & priuez noms,
& que ceux qui sont dés à present détenus sans forme ny figure
de procez, seront dés à present mis en liberté, & en l’exercice
de leur charges, gages & droicts.

XX. Que le Sur-Intendant general des Postes & Relais de France,
Messagers & Maistres de Coches, apporteront au Greffe de
la Cour, les Reglemens, concernans les Ports des lettres & paquets,
& ce pendant defences aux Fermiers, Commis & distributeurs
de rayer ny augmenter la taxe desdits ports, à peine
de 10000. liures d’amande & de punition corporelle, & en cas
de contrauention permis d’en informer.

XXI. Pour restablir & faciliter la liberté du Commerce, tous dons
& concessions accordez à toutes personnes, de quelque qualité
& condition qu’ils soient, à tiltre onereux ou autrement pour
acheter ou vendre seuls, à l’exclusion des autres sujets du Roy, quelque sorte de marchandise que ce puisse estre, seront nuls,
defences à toutes personnes de troubler ceux qui s’en voudront
entre-mettre.  

XXII. Et d’autant que la Draperie de Laine & de Soye, de toutes
sortes de fabriques ne ce façonnent plus en ce Royaume, comme
elle soulloient, à cause de celles que les Marchands Hollandois
& Anglois y apportent : Ce qui a reduit vn nombre infiny
de menu peuple qui estoit employé és manufactures desdites
Draperie à mandicité, ou obligez de transporter leur domicile
esdits païs estrangers, outre le transport des sommes immenses ;
La Reyne est tres-humblement supliée, d’ordonner que defences
seront faites à tous negossians d’apporter ou faire apporter
en ce Royaume desdites Draperies de laine & de soye manufacturées
desdits païs, d’Angleterre & d’Hollande, à peine de
confiscation & d’amande arbitraire. Comme aussi defences iteratifues seront faites à tous negossians
d’apporter en France des passements de Flandre & points
d’Espagne, de Genne, Rome & Venise, & à tous les sujets du
Roy d’en achepter & porter à peine pareillement de confiscation
& de 1500. liures d’amande contre les contreuenants.

XXIII. Pour remedier aux abus qui se commettent a la vente & distribution
du bois, vin, charbon & autres denrées & marchandises
qui se debitent sur l’eauë & sur les eschoppes de la Ville de
Paris, mesmes regler les nouueaux droicts qui se prennent sur
lesdites denrées & marchandises, les vns par Edicts non verifiez
ou il appartient, les autres sans Edicts : Il se tiendra trois ou
quatre iours apres chacune promotion de Preuost des Marchands,
vne assemblée de Police generalle en la Chambre S.
Louys, en laquelle assisteront des Officiers des Cours Souueraines,
le Preuost des Marchands & Escheuins, le Lieutenant
& autres des principaux Bourgeois Marchands de la Ville de
Paris, pour cognoistre desdits abus & regler le prix desdites
denrées & marchandises, ainsi qu’il estoit accoustumé, & s’est
pratiqué sinon depuis 15. ans.

XXIV. Seront les Offices & taxes faites sur les maisons & nettoyement
de la Ville de Paris, suprimez & reuoquez, la Police du
nettoyement de ladite Ville, remise entre les mains des Bourgeois,
& pour cest effect l’ancien droict estably, defences de le
diuertir à l’aduenir, & à cét effect pour le departement des
quartiers, assembées de ladite Ville sera faite.

XXV. Attendu la vexation nottoire qu’ont causé & causent iournellement
les Edicts des petits seaux : notifications, Commissaires
aux Saisies reelles, Controlleurs des despens, & que les acquereurs
desdits droicts sont plus que six fois remboursez : La
Reyne sera tres humblement supliée de reuoquer lesdits Edicts
& de les suprimier & de faire faire reglement pour les receptes
des Consignations & remettre lesdits droicts desdites receptes
en l’estat qu’ils estoient en 1610. Et que pour obvier aux abus &
maluersations qui se commettent és decrets & ordres, ordonner
que doresnauant les ordres des biens des debteurs saisies seront
faits auant les adjudications d’iceux biens par decret. Que le Roy sera tres-humblement suplié faire obseruer les
Ordonnances contre les gens de Guerre, qui quittent leur routte,
faisant rendre les Chefs, Capitaines & Officiers, responsable
ciuilement, des dommages & interests des parties, & enjoindre
aux Preuosts des Mareschaux de suiure lesdits gens de
Guerre, & d’informer des degats & maluersations qui auront
esté par eux commise, à peine d’en repondre en leur propre &
priuez noms. EXTRAICT DES DECLARATIONS
DV ROY, VERIFIEES ES COVRS SOVVERAINES
de Pairs : ensemble plusieurs Arrests donnez,
tant au Conseil qu’esdits Cours, en l’année
mil six cens quarante huict. Premierement pour le droict annuel. PAR Declaration du Roy du 13. Mars 1648. leuë & publiés
en la grande Chancellerie de France, de l’Ordonnance
de Monseigneur Seguier, Cheualier, Comte de Gyen,
& Chancelier de France, par laquelle sadite Majesté auroit ordonné
que tous les Officiers de Finance de son Royaume, Officiers
du Conseil & suitte de la Cour, Tresoriers de France,
Officiers des Eslctions, Greniers à Sel, Eauës & Forests, Presidiaux,
Iustices Royales & de Police, Officiers des Postes & Maistres
des Couriers & autres Officiers de Iudicature & de Finance,
iouyront durant neuf années de la dispence des quarante
iours de leurs Offices, en payant par eux le prest & droict annuel,
ainsi que plus au long est contenu en icelle Declaration. Par Arrest du Conseil du deuxiéme Avril 1648. lesdits Officiers
des Presidiaux ont esté deschargés du quart dudit prest. Par autre Arrest dudit Conseil desdits iour & an, plusieurs
Tresoriers Generaux des Guerres, autres Tresoriers & Officiers
mentionnés en iceluy, ont esté deschargez du prest. Par Declaration du Roy du 29. Avril 1648. est dit que les
Officiers des Cours Souueraines de ce Royaume iouyront cy-apres
durant neuf annees, à commencer au premier iour de la
presente annee, & finissant au dernier Decembre 1656. de la
dispense de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier
doit suruiure apres le controlle de la quittance de resignation
de son Office, aux conditions portées par la dite Declaration. Par autre Declaration du 16. May 1648. registrée en ladite
Chancellerie le 18. dudit mois & an : Le Roy pour aucunes considerations mentionnées en icelle, auroit reuoqué le droict
annuel qui auoit esté accordé par sa dite Majesté, aux Officiers
des Cours Souueraines, & a cét effect ordonné que si aucuns
d’eux auoient ensuites de lad. Declaration du vingt-neuf Avril
payé aux parties Casuelles le droict annuel de la presente annee,
que les deniers leur seroient rendus & restitués par le Tresorier
desdites parties Casuelles, en rendant par eux les quittances
qui en ont esté expediées, que sadite Majesté a declaré nul &
de nul effect.   Par autre Declaration du 30. Iuillet 1648. registree en ladite
grand’Chancellerie, le dernier dudit mois & an, sadite Majesté
en consideration des seruices qui luy ont tousiours esté
rendus par son Parlement, Chambre des Comptes, Grand
Conseil & Cour des Aydes de Paris : Et desirant les obliger à
les continuer auec plus d affection, sadite Majesté leur auroit
icelle Declaration portant que tous les Officiers desdites quatre
Cõmpagnies Souueraines iouyront cy-apres durant neuf
annees, commançans au premier iour de la presente annee
1648. & finissans au dernier Decembre 1656. de la dispence
de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la quittance de resignation de son
Office, en payant le droit annuel seulement, ainsi qu’il a esté
payé en consequence de la Declaration du mois d’Octobre
1638. & iceluy payement faire pour la presente annee pendant
le mois d’Aoust prochain. Plus trois Arrests du Conseil d’Estat du cinquiéme Aoust
1648. portant prolongation aux Officiers des Cours Souueraines
& mettres ensemble aux Officiers des Eauës & Forests, iusques
au 10. Septembre de la mesme annee qu’ils seront receus
à iouyr de la grace a eux accordee par ladite Declaration du 30.
Iuillet dernier. Par Declaration du Roy du quinziéme Aoust 1648. publiés
en ladite Chancellerie, le 17. de dits mois & an, sadite Majesté
a moderé les conditions du prest & aduance contenues en sa
Declaration du 13. Mars dernier, à tous les Officiers de ce Royaume,
ausquels sadite Majesté a accorde la continuation du
droict annuel par sadite Declaration du 13. Mars. Par Arrest du Conseil du premier Septembre 1648. est ordonné
que tous les Officiers de ce Royaume qui ont esté deschargés
du prest & aduance qui ne sont pas entrés au droict annuel
dans le temps accordé par les Declarations & Arrests donnez
en consequence, seront receus à payer ledit annuel iusques
au 10. Octobre, en personne ou par Procureurs fondez de procuration
specialles pour cét effect, dans les Bureaux establis
dans chacunes des Generalitez de ce Royaume. Par autre Declaration du vnziéme Octobre 1648. donné
à sainct Germain en Laye, & publiés au grand Sceau, le douziéme
desdits mois & an : les Officiers des Presidiaux & Iustices
Royales de ce Royaume, sont deschargez du prest & aduance,
& qu’ils seront receus à payer le droict annuel dans les Bureaux
qui ont este establie pour cét effect, tant à Paris que autres Villes
ou les Receptes generalles sont iusques au 15. Nouembre
prochain inclusiuement. AVTRES DECLARATIONS ET
Arrests donnez en faueur des sujets du Roy. PAR Arrest du Conseil d’Estat du vnziéme Iuillet 1648.
est fait defences à tous Receueurs, Tresoriers ou Commis
à l’exercices desdites charges, & à tous les interessez aux Fermes,
Tailles, Prests ou recouuremens de deniers de sa Majesté,
de faire aucun payement de ce qu’ils doiuent fournir à l’Espargne,
à peine de payer deux fois. Par Declaration du Roy du 13. Iuillet 1648. verifiée en la
Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, au Bureau des Tresoriers de France
à Paris, sadite Majesté a reuoqué toutes les Commissions extraordinaires
qui pouuoient auoir esté expediees pour quelque
cause & occasion que ce soit, mesmes les Commissions d’Intendans
de la Iustice dans les Generalitez de ce Royaume : Eccepté
celles des Prouinces de Languedoc, Bourgongne, Prouence,
Lyonnois, Picardie & Champagne, & que les Intendans qui seront esdites Prouinces ne pourront se méler de la
leuée des deniers de sa Majesté, ny faire aucune fonction de la
jurisdiction contentieuse, mais se tenir prés les Gouuerneurs
pour les assister en l’execution de leur pouuoir.   Par ladite Declaration le Roy voulant donner quelque soulagement
à ses sujets, les a deschargez de tout ce qu’ils peuuent
deuoir des tailles, taillon & subsistance des années precedentes,
iusques & comprise l’année 1646. & pour l’année 1648. &
1649. sad. Majesté donne vn demy quartier desd. impositions. Par autre Declaration dudit iour quinziéme Iuillet de la
mesme année aussi verifiée au Parlement, Chambre des Comptes
& Cour des Aydes : Est fait defences de faire aucune imposition
sur les sujets de sadite Majesté, qu’en vertu d’Edicts deuëment
verifiez. Par Arrest du Conseil du 15. Iuillet 1648. est ordonné que
tous les deniers receus par les Collecteurs des tailles, taillon &
subsistance des années 1644. 1645. & 1646. seront payez par
eux aux Receueurs des tailles. Par autre Arrest du Conseil du quinziéme Iuillet 1648. est
ordonné que ce qui reste deu des tailles, taillon & subsistance
de l’annee 1647. sera entierement payé, à ce faire les Collecteurs
& habit. des Paroisses contraints par les voyes ordinaires
& accoustumées, & suiuant les Reglemens des tailles verifiez. Par Declaration du Roy du seiziéme Iuillet 1648. en registee
au Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, sadite Majesté ayant reconu par les
pleintes qui luy ont esté faites de diuerses Prouinces, que les
vexations & violences qu’on a exercées en la leuee de ses deniers,
ont esté aussi dures à sesdits sujets que les impositions :
sadite Majesté par sadite Declaration ordonne qu’il sera incessamment
estably vne Chambre de Iustice, composée de nombre
d’Officiers des Cours Souueraines, pour proceder à la recherche
desdites exactions, violances & extorsions, abus &
maluersations commises en ses Finances. Par Arrest du Conseil du dix-huict Iuillet audit an, tous les
prests & souz-traittez, faits en consequence d’iceux prests, sont
reuoquez, sauf à sa Majesté à pouruoir aux particuliers interessés
en iceux pour leur remboursement. Par Arrest de la Cour des Aydes du vingt-vn Iuillet 1648.
a esté ordonné qu’à l’aduenir les contraintes décernees par les
Receueurs des tailles, seront executees par les Sergens & Officiers
de Iustice en la forme prescrite par les Ordonnances :
auec defences ausdits Receueurs de faire executer lesdites contraintes
par autres que par lesdits Officiers, n’y d’employer au
recouurement desdites tailles les fuzilliers ou autres gens de
guerre, à peine de punition exemplaire. Par Declaration du Roy verifiee en Parlement, le Roy y seant
en son lict de Iustice, & à la Chambre des Comptes en presence
de Monsieur le Duc d’Orleans, & à la Cour des Aydes en presence
de Monsieur le Prince de Conty : Sadite Majesté par sadite
Declaration fait vn Reglement sur l’administration de la
Iustice, & soulage ses sujets en leur rabaissant sur les leuees
qu’on fait, tant en sa bonne Ville de Paris, que dans les Prouinces
de ce Royaume. Par Arrest du Parlement du quatriéme Aoust 1648. est fait
commendement à tous Huissiers & Sergens de se retirer & faire
leur demeure aux lieux où ils doiuent resider pour le fait de
leurs charges, à peine de faux & de mil liures d’amendes, & à
tous commissionnaires de se seruir de leurs commissions, n’y
faire aucuns exploicts n’y actes de Iustice sur pareilles peine. Par autres Arrests du Parlement dés premier & quatre Septembre
1648. est fait le Reglement general pour le payement
des rentes constituees sur l’Hostel de Ville. Par Arrest dudit Parlement du septiéme Septembre 1648.
est fait defences à tous Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans
& autres Iuges du ressort de ladite Cour, d’appliquer aucunes
amendes aux reparations de leurs Palais, beuuettes & autres
necessitez, & ordonné qu’ils prononcerõt leurs amendes enuers
le Roy, suiuãt les Ordonnances, & defences aux condemnez de
payer en vertu des sentẽces desd. Iuges, à peine de payer 2. fois. Autre Arrest du Parlement du vingt-trois Septembre 1648.
portant que tres-humbles remonstrances par escrit seront faites
au Roy & à la Reyne Regente, & que la déliberation commencé
le iour auparauant seroit continuée le lendemain, & enjoint
aux Preuost des Marchands & Escheuins de Paris, de donner
ordre à la seureté de la Ville, & defences à tous Gouuerneurs Capitaines, Maires & Escheuins des Villes, Ponts, Ports &
passages & à tous autres, d’empescher le passage des viures &
denrées qui seront destinées pour aporter en icelle Ville de
Paris, à peine d’en respondre en leurs noms.   Par Ordonnance du Roy, donnee à Ruel le vingt-quatre
Septembre 1648. enuoyee à Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins de sa bonne Ville de Paris, sa Majesté veut
& entend que le commerce ordinaire des bleds & autres viures
& marchandises y soit entretenu, ainsi qu’il est accoustumé, &
fait defences tres-expresses à toutes personnes d’y contreuenir. Par Arrest de la Cour de Parlement du quatorze Octobre
1648. ladite Cour descharge cinquante-huict sols six deniers
sur chacun muid de vin & autres breuuages à l’équipolent, qui
entrent dans la Ville & Faux bourgs de Paris. Par autre Arrest de ladite Cour dudit iour quatorze Octobre
1648. est fait defences aux Vendeurs Controlleurs de Vins,
de receuoir & prendre plus grands droicts que les 2. tiers de ce
dont ils jouyssent à present, ce faisant qu’ils ne prendront plus
de 30. sols pour chacun muid de vin, de quelque prix qu’il soit. Le vingt trois Octobre 1648. a esté fait le Reglement general
sur la Police du Bois & du Charbon, par Messieurs les
Preuost des Marchands & Escheuins de la Ville de Paris. Par Declaration du Roy donnée à sainct Germain en Laye,
le 22. Octobre 1648. & verifiée en Parlement le 24. desdits
mois & an, contenant quinze articles. Par le premier desquels
est accordé aux sujets de sa Majesté vn cinquiéme de la taille,
pour la presente année 1648. au lieu du demy quart à eux accordé
par sa Declaration du mois de Iuillet. Le second, suprime plusieurs droicts qui se leuent, comme le
petit tarif, à la reserue de l’ancien Barrage : Les vingt sols pour
muid de vin, appellés Maubouge, quarante sols pour bœuf,
cinq sols pour chacun veau & mouton, vingt sols pour vache,
& douze sols pour porc, trois liures sur chacun minot de sel, au
grenier de Paris, & autres mentionnés audit article de ladite
Declaration. Par le troisiéme, est fait vn Reglement concernant les fermes
de sa Majesté, de la façon qu’elles seront baillées doresnauant. Par le quatriéme, qu’il ne sera à l’aduenir fait aucune taxe, retranchement de gages, & qu’en vertu d’Edicts & Declarations
verifiées, que les Tresoriers de France iouyront des trois
quartiers de leurs gages l’année 1649. les Secretaires du Roy
de deux quartiers, les Officiers des Eslections des deux quartiers
des gages & droicts, & les Officiers Subalternes du Parlement
de deux quartiers de leur gages, & du droict annuel sans
aucun prest, & les Officiers des Cours Souueraines de trois
quarties de leur gages pendant la guerre seulement, & icelle
finie de quatre.   Par le cinquiéme, est fait le Reglement des rentes sur les
Aydes, Sel, Clergé & autres. Par le sixiéme, est aussi fait Reglement sur le rachapt de rentes
deuës par sa Majesté. Par le septiéme, le Reglement sur le Domaine de sa Majesté. Par le huictimé, autre Reglement sur les Comptans. Par le neufieme, qu’il ne sera faite aucune creation d’Officiers,
qu’en vertu d’Edicts deuëment verifiée, &c. Par le dixiéme, Reglement pour pourueoir à la seureté des
reuenus de sa Majesté. Par le vnziéme, que les Edicts, Lettres Patentes, Contracts
d’adjudication de droicts prouenans desdits Edicts, & les quittances
de Finances, concernans le nettoiement de Paris, des
petits Sceaux, Nottiffications, Commissaires aux saisies reelles,
& Controlleurs de despens, seroient mis dans deux mois es
mains de Monsieur le Procureur General du Parlement, pour
à sa diligence estre donné aduis à sa Majesté par ladite Cour,
pour pouruoir au soulagement de ses sujets. Par le douziéme, Reglement sur les Marchands, & defences
à tous negotians d’apporter ou faire apporter en ce Royaume,
les Draperies de Laine & Soye manufacturés, tant en Angleterre
que Holande, & des Passemens de Flandres & Poincts
d’Espagne, de Gennes, Rome & Venise, & aux sujets de sa
Majesté de s’en seruir à leur vsage, à peine de confiscation &
de quinze cens liures d’amande, contre les contreuenans. Par le treize, Reglement sur le passage des gens de guerre. Par les quatorze & quinze, Reglement sur le fait de la Iustice.

FIN.

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Occurrence 3. Anonyme. ACTIONS DE GRACES DE TOVTE LA FRANCE A... (1649 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 7 pages. Langue : français, latin. Référence RIM : M0_28 ; cote locale : A_2_15. le 2012-12-01 07:39:21. causes, mais Monseigneur, encore estoit-il vn peu necessaire que V. A. fit paroistre aux desinterressez
ses sentimens dans cette rencontre.   Comme la naissance des Princes surpasse le commun
des hommes par la grandeur, de mesme leurs
actions doiuent estre grandes surpasser celles du
commun, estre veus de tout le monde. Vostre
naissance, Monseigneur, est cognue à toute la terre,
& il n’est personne qui ne sçache que vous estes
de cette Illustre race des Bourbons, Illustre par
tant de voix, illustres par tant de Princes, & illustre
par tant de conquerans, dont vostre Altesse herite
si dignement des vertus & de noblesse. Toutes vos
actions Monseigneur ont esté grandes & vous n’auez
fait depuis vostre berceau que des actions de
Prince & d’vn Prince de vostre naissance; elles ont
surpassé celles du commun, puis que il n’y a eu
qu’vn seul Alexandre qui ait peu faire ce que vous
faites, & encore semblez vous le surpasser & vous
le surpassez effectiuement, puis qu’il estoit encore
sujet à quelque vice, & que vous vous ne vous plaisez
que dans la practique des vertus Mais encore,
Monseigneur toutes vos actions ont esté veuës de
tout le monde comme la maistresse de l’air les a
portées par toute la terre, & vous deuez esperer
qu’elle n’en fera pas moins de celles qui effacera
les mauuais sentimens qu’on commançoit de prendre,
du dessein que vous auiez, elle publira par tout
qu’àpres auoir cogneu tout & vaincu les ennemis de la France, vous vous estes par vn genereux mouuement,
cogneu & vaincu vous mesme, & ie diray
auec tous les hommes qu’obseruant ce beau prouerbe.    
Maxima laus est noscere se ipsum
Vincere seipsum maxima virtus.   Vous auez adiousté le comble de gloire à vos actions,
& que vous comprenez seul eminemment
ce que mille autres possedent auec auantage. Ce
sont les veritables sentimens de celuy qui veut passionnement
viure & mourir, MONSEIGNEVR Le tres-humble & tres-obeissant seruiteur

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Occurrence 5. Anonyme. EPISTOLA AD CARDINALEM MAZARINVM PERQVAM... (1649) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : latin. Référence RIM : M0_1265 ; cote locale : A_4_38. Texte édité par Morvan Perroncel le 2012-10-15 03:19:58.

cibus: nullus sopor imper territus; dum vbique in
cernicibus impendentem videris mactonem, quam amico monstrasse
traditur Dionysius, sicut tu in siculus, tyrannus quidem,
sed tyrannidis æstimator acutissimus M. Fraude partem ferro
mihi conseruo tyrannidem. P. Ferio & fraude quæsitam, ferro & fraude conseruandam, ferro etiam & fraude eandem amissurus
præcalaras planc diuitias comparasti esse omnibus odiosum atque
terrificum, quodque hinc sequitur, tibite perpetuo grauem metu:
vt enim periculi nihil sit quod in quibusdam vrbibus. Natura ciuium
præstat apta seruitio quando tamen pauor aberit animo recolenti,
quid ille huius, quod legitimi nomen habet Imperii metator
ac fundator primus audiuit à Laberio Romano equite: necesse
est, inquit, multos timeat, quem multitiment, cuius dicti ratio illa
est quam posuit Ouidius. Quia:   Quem metuit quisque perire eupit. Positam prius ab Ennio vbi ait: Quem metuunt oderunt, quem quisque odit, perisse expetit. Vt tamen & periculum & metus etiam omnis cesset quod nonnullos
tyrannorum vel nutrita publicis malis audacia; Vel nota
ciuium spondet ignauia; an non saltem vllus est pudor his pre esse
quibus te subesse sit dignius? præter iniustam vim omnibus imparem.
M. Tyrannidem Indui. P. Humanitatem ergo & iustitiam
exuisti, simul & procellosam vitam & cruentam aut certe dubiam
mortem Elegisti infelix. Dequo sola patria quæ te sustulit atque
aluit mortem speret. An vero non ille sat miser & quem miserum
volunt omnes? An non ille miserrimus qui, tam miser esse non
possit vt sit dignus esse miserior? M. Habeo summum inter ciues
locum. P. Habes in ciuibus tyrannidem, in arenis domum, in vepribus
statum, in prærapto sedem, in rapinis inopiam, in miseriis
inopiam. M. Sed mihi Reginæ Principumque amicitias quæsiui.
P. Hominum vero amicitia Rara est tu tibi Principum fingis amicitias
quos fortunæ splendor tumorque animi, omnium Imparium
contemptores facit. Principibus Charus es? Vilis ergo tibi erit anima,
virtus, fama, qui es, otium, securitas: notus est mos principum.
Vix diligunt nisi qui his omnibus neglectis & abiectis illorum se
sæuitiæ & auaritiæ seruum fecit. Si ergo Charus es principibus
non est quod amplius de te quæram, vilis es tibi. M. Bonis artibus
Reginæ & Principibus charus sum. P. Vanitate, an periculo, an
criminibus? Fortassis homicidio, veneficio, lenocinio, proditione
blandisei, atque mendaciis, mala peste, sed publica quanquam vsus
excuset, & commendet vrbanitas, hæsunt quidem artes prometendi
his principibus aptiores, quibus inimicitius nihil est quã virus
& litteræ in his igitur nulla spes tibi fuit ad amicitias principũ odii potius causa forent, sic inter sapientiam ac fortunam rara est
pax. M. Magnus apud Reginam fum. P. Maior ne quam apud
Alexandrum Lysimachus, apud Tyberium Sejanus? Vtriusque
magnitudinem & ruinam nostri. Melius forsan esse incognitus,
melius etiam odiosus, fugeres quod nunc sequeris, discrimen peior
est auibus inuitantis an cupis Blanda modulatio, quam villici sonitus
deterentis. M. Reginæ Francorum Charus sum. P. Sunt quorum
dubites, periculosiorne sit Charitas quam odium: Peiores serpentibus
quorum venenis mixta sunt remedia. In his vero nil nisi
pestibus quorum venenis mixta sunt remedia. In his vero nil nisi
pestilens ac nociuum inest, seu oderint seu diligant par prope malum,
nisi quod odium fugat, amor detinet. Et ad summam, Regú
amicitiis, præter Regna ipsa, nihil vnquam inquietius, nihilque
periculosius. Et si hoc periculum non ignorem frustra sæpe multis
optatum, sæpe magnis emptum, quæ situmque periculis; sic est visus
hominum, sic periculis emitur periculum, multis vnum, magnis
maximum. Mira res bonum ingens spernitur gratuitum magnis
malis maius malum quæritur. M. Reginæ & principibus spero me
Charum & necessarium per mansurum. P. Id de quo speras quale
sit cogita fundamentum fragile, tremulũ caducum, crebræque Regum
indicant ruinæ. Vertex nubilosus, turbidus, inquietus. Quod
sic esse vita Reguum probat, tristis, occupata, difficilis: vide ergo
vbi struxeris: vt fortuna sic voluntas Regum varia, inconstans ac
incerta, quanquam nec stantibus illis boni aliquid ista res habeat in
certum sit, mali multum habere certissimum. M. Sed pręter Reginæ
principumque amicitias summa mihi potestas concessa est
qua possum diusubsistere. P. Si tibi summa potestas est & inuidia
multa, pericula multa, labores infiniti & inextricabiles Curæ, simulta
potes in alios & plus & plures in te alii possunt. Quo potentior
magis, eo maius in illam Imperium fortunæ: tepido se exercet
in paruis: vberem eligit materiam: In magna lignorum copia crepitantius
sæuit incendium: Magna prosperitas magnam viam facit
aduersitati: nec quenquam facile miserum plane videbis qui non
valde felix habitus fuerit; non potet ignoti hominis nota esse calamitas.
M. Potentia mea tumultibus multis stabilita est. P. Vbi
quæso? In arenis ac flactibus? An in vento? An in ipsa vt perhibent
fortunæ rota? Quin tu amice male susceptam pone fiduciam: nulla
hic stabilis potentia: vtque vel improprie exprimam quod sentio
nulla potentia potens est.  

FINIS.

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Occurrence 7. Anonyme. ACTIONS DE GRACES DE TOVTE LA FRANCE A... (1649 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 7 pages. Langue : français, latin. Référence RIM : M0_28 ; cote locale : A_2_15. le 2012-12-01 07:39:21. causes, mais Monseigneur, encore estoit-il vn peu necessaire que V. A. fit paroistre aux desinterressez
ses sentimens dans cette rencontre.   Comme la naissance des Princes surpasse le commun
des hommes par la grandeur, de mesme leurs
actions doiuent estre grandes surpasser celles du
commun, estre veus de tout le monde. Vostre
naissance, Monseigneur, est cognue à toute la terre,
& il n’est personne qui ne sçache que vous estes
de cette Illustre race des Bourbons, Illustre par
tant de voix, illustres par tant de Princes, & illustre
par tant de conquerans, dont vostre Altesse herite
si dignement des vertus & de noblesse. Toutes vos
actions Monseigneur ont esté grandes & vous n’auez
fait depuis vostre berceau que des actions de
Prince & d’vn Prince de vostre naissance; elles ont
surpassé celles du commun, puis que il n’y a eu
qu’vn seul Alexandre qui ait peu faire ce que vous
faites, & encore semblez vous le surpasser & vous
le surpassez effectiuement, puis qu’il estoit encore
sujet à quelque vice, & que vous vous ne vous plaisez
que dans la practique des vertus Mais encore,
Monseigneur toutes vos actions ont esté veuës de
tout le monde comme la maistresse de l’air les a
portées par toute la terre, & vous deuez esperer
qu’elle n’en fera pas moins de celles qui effacera
les mauuais sentimens qu’on commançoit de prendre,
du dessein que vous auiez, elle publira par tout
qu’àpres auoir cogneu tout & vaincu les ennemis de la France, vous vous estes par vn genereux mouuement,
cogneu & vaincu vous mesme, & ie diray
auec tous les hommes qu’obseruant ce beau prouerbe.    
Maxima laus est noscere se ipsum
Vincere seipsum maxima virtus.   Vous auez adiousté le comble de gloire à vos actions,
& que vous comprenez seul eminemment
ce que mille autres possedent auec auantage. Ce
sont les veritables sentimens de celuy qui veut passionnement
viure & mourir, MONSEIGNEVR Le tres-humble & tres-obeissant seruiteur

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Occurrence 9. Anonyme. Factum Notable. Pour Thomas Carrel Huissier... (1649 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 11 pages. Langue : français. Sans page de titre.. Référence RIM : M0_1363 ; cote locale : C_5_3. Texte édité par Site Admin le 2012-10-20 16:26:51.

exprés stipulé que tous les roolles des rayes qui seroient
faictes au Conseil de sa Maiesté sur les memoires du Traittant
n’excederoient en total, le fort portant le foible, la somme d’vn
million soixante cinq mil liures : Ledit Catelan & complices
par vne insigne fraude & surprise punissable, auroit fait faire des
taxes iusques à la somme de douze cens soixante-deux mil quatre
cens cinquante-cinq liures dix sols, ainsi qu’il se iustifie par
le compte fait entre ledit Catelan & ses associez pour le faict
dudit Traitté, & par ledit Traitté fait sous le nom dudit Meissonnier,
recouuerts de nouueau par ledit Suppliant ; En quoy
sa Maiesté auroient grandement esté trompée & circonuenuë
par ledit Catelan & complices, ausquels il auroit esté facile par
le moyen de ce qu’ils auroient excede lesdites taxes d’enuiron
de deux cens mil liures, de faire taxer comme ils ont faict sur
leurs memoires plusieurs officiers de nouuelle creation à telles
sommes qu’ils ont voulu, afin d’en retirer à leur profit la plus-valeur
qui leur a esté remise par ledit Traitté ; en ayant esté fait
de mesmes pour les taxes qu’ils ont fait faire sur plusieurs Officiers,
pour augmentation de gage, droicts, taxations, hereditez,
& autres attributions qu’ils ont aussi fait taxer à telles sommes
qu’ils ont voulu ; & dont la taxe de trois mil liures faite sur
le sieur Galland Proprietaire de l’Office de Receueur Payeur
des gages & droicts du Bureau des Finances de Tours, au lieu
des quatre mil liures qu’il auoit payé pour la premiere taxe qui
en auoit esté faicte, sert de preuue suffisante des exactions qu’ils
ont faictes sur plusieurs autres Officiers, desquels ont exigé
de notables sommes de deniers, pour les faire taxer à bas prix :
ce qu’ils n’eussent pû faire, s’ils n’eussent excedé ledit million
soixante mil liures, comme ils ont fait d’enuiron deux cens mil
liures, ayans par cet artifice iniustement profité de toutes les
susdites plus-valeur d’offices & exactions, outre la somme de
trois cens cinquante mil liures de remise à eux faicte par ledit
Traitté, & sur les cent cinq mil liures de rente sur les Tailles
baillées par eux en payement au denier quatorze ; la iouissance
des cinquante mil liures de gages par an attribuez à plusieurs
Officiers, dont ils ont sur chargé les Finances du Roy ; des droicts
de chauffages des Officiers des Eaux & Forests ; de la remise de
deux sols pour liure desdites taxes ; & sur les payemens par eux
faits pour ledit Traitté, en vieilles debtes, arrerages de gages,
dont ils auoient composé à la moitié, & autres ioüyssances portées
par ledit Traitté, pour lequel il se peut dire auec verité, que
sa Majesté n’a touché effectiuement que les quarante mil liures
qui furent payez comptant lors de la deliurance des Articles dudit
Traitté : tout le reste dudit million soixante mil liures ayant
esté consommé pour les susdites mauuaises debtes.   De tous lesquels crimes, ledit Catelan & complices ne se peuuent
mettre à couuert par les artifices & desguisements dont ils
pretendent esblouyr les yeux de ceux qu’ils s’imaginent ne pouuoir
déchiffrer les secrets de la caballe financiere, comme ils taschent
de faire par le Factum que ledit Catelan a fait imprimer
en forme de Requeste, qui n’est qu’vn amas de suppositions, ayãt
esté si temeraire que de mettre en faict par ledit Factum, qu’il n’y
a que la leuée des Tailles en France qui se fasse en vertu de Rolles,
bien qu’il soit tout notoire que toutes les taxes qui sont faites
sur des Officiers se leuent en vertu des Rolles portans contraintes
arrestez au Conseil du Roy, & des quittances qui sont expediées
en consequence par les Tresoriers des parties Casuelles &
deniers extraordinaires. Ledit Catelan ayant auec pareille impudence supposé par
ledit Factum, Qu’il ne se trouuera pas que luy ny autres pour luy
aye iamais fait aucune leuée de deniers, bien qu’il soit plus que
conuaincu de cette imposture & supposition, tant par ledit Traitté
de Meyssonnier, qu’autres pieces produites au procez suffisantes
pour destruire tout ce qu’il a mis en auant sur ce sujet par ledit
Factum. Auec semblable artifice & desguisement ledit Catelan s’est imaginé de se pouuoir mettre à couuert de la dessation qui a
esté cy deuant contre luy faite à la Cour, d’estre l’autheur &
inuenteur des retrachements qui ont esté faits de la plus-part
des gaiges, droits, taxations de tous les Officiers du Royaume,
tant de judicature, finances, pollice, qu’autres, en desniant
par le Factum qu’il fist déslors imprimer, d’estre l’autheur & inventeur
desdits retranchements, & supposant que c’estoient
d’autres que luy, & ayant esté si impudent de soustenir à la face
de la Cour, par ledit Factum pour cuider se couurir de ce crime,
que lesdits retranchements qui auoient commencé en l’année
1639. & dont il recognoist par ledit Factum auoir eu la
direction de la commission de Moysel, estoient faits long-temps
auant qu’il fust entré dans les affaires du Roy, bien qu’il
soit convaincu de cette imposture & supposition, tant par le
traitté par luy fait auec le Roy soubs le nom dudit Meyssonnier
dés le dernier Mars 1637 qui est deux ans auant lesdits retranchements,
& par le compte rendu de la societé dudit traitté cy-dessus
enoncé, que par autres pieces produites au procez.   En quoy la Cour peut recognoistre par cét eschantillon,
quelle doit estre la piece entiere, & quelle foy peut estre adjoustée
à quoy tout ce que ledit Catelan allegue en suitte de
telle supposition : de laquelle conction resulte clairement
auec les autres pieces produites ; Que ledit Catelan est le seul
autheur & inuenteur desdits retranchements, desquels il a
traitté soubs le nom interposé d’vn sien nepveu nommé Pierre
Catelan, auquel il a fait changer son nom en celuy de Moysei,
preuoyant bien que ce nom de Catelan seroit vn iour en execration
à tous les Officiers du Royaume contre lesquels il auoit
donné ses pernicieux aquis, pour recompense desquels il a
exigé & s’est préualu injustement de la remise qui luy a esté
faite du tiers desdits retranchements qui se montent à des sommes
immenses, pour le recouurement desquels il a fait fort peu
de frais ; d’autant que lesdits retranchements ont esté fait sur
les estats des Finances & portez à l’Espargne. Et ledit Catelan ne s’estant pas contenté de faire retrancher
les gaiges, droicts & taxations de tous les Officiers qui sont limitez
a des sommes certaines, mais qui plus est il a sait retrancher
les droicts que reçoiuent de iour à autre plusieurs menus Officiers de police, comme Controlleurs prud’hommes, Vendeurs
de Cuirs, Aulneurs de toilles, & autres de pareille nature,
desquels il est impossible pouuoir estre fait aucun estat
certain de recouurement. Ce que neantmoins ledit Catelan
à fait, ayant mesmes fait donner Arrest au Conseil le dixiéme
Septembre 1645. soubs le nom dudit Moysel, par lequel est
ordonné que les Proprietaires & possesseurs des Offices de
Controlleurs prud’hommes & Vendeurs de Cuirs qui ont reçeu
leurs droicts & émolumens par leurs mains, au preiudice
des retranchements faits d’iceux les années 1631. 42. 43. &
1644. seront contraints à la restitution & payement desdits retranchements,
comme pour les deniers & affaires du Roy ; A
l’effect dequoy ledit Catelan a signé plusieurs estats de recouvrement
des droicts & émoluments retranchez : comme aussi
le Procureur general dudit Moysel pour lesdites années 41. 42.
43. & 44. Comme aussi les estats de retranchements faits des
droicts & émoluments de diuers Officiers de Gabelles, qui ne
sont limitez à aucune somme certaine.   Pour tous lesquels pernicieux aquis, desquels mesmes ledit
Catelan a traitté & receu les deniers sous le nom dudit Moysel
son nepveu, il a encouru la rigueur des Ordonnances & des
Edicts du Roy verifiez audit Parlement, & autres Cours Souueraines,
qui declarent criminels de leze Maiesté & ennemis du
bien & repos public, ceux qui donneront des aduis pour nouuelle
creation d Offices & Commissions qui seront à la charge
du peuple, & que tout ce qu’eux ou autres qui s’en seront aidez,
en auront receu & perceu, sera repeté sur eux & leurs heritiers à
perpetuité. Toutes lesquelles pieces cy-dessus enoncées, de nouueau
recouuertes, sont produites & jointes aux premieres dudit demandeur,
auec le Factum que les Aduocats du Conseil du Roy
au nombre de deux cens ont fait imprimer depuis peu, qui qualifient
auec grande raison ledit Catelan du nom odieux de fleau
des Officiers du Royaume, & le digne obiect de la colere de la
Iustice. Par Arrest de ladite Cour du 23. Decembre 1647. Herué
Marguerye a esté receu partie formelle à l’encontre desdits Tabouret
& Canto, deux des accusez par ledit Carrel, & le nommé Lombard, des grandes leuées sur tous les Officiers du Royaume,
au preiudice du Roy & des particuliers, faites par lesdits
Tabouret, Canto & Lombard, en vertu de faux Rolles par eux
faits & fabriquez, autres que ceux mentionnez en la denonciation
dudit Carrel. Lequel Marguerye a produit par deuers la
Cour dix faux Rolles, & les quittances des payemens faits en
vertu desdits faux Rolles signez desdits Tabouret, Canto &
Lombard. Comme aussi ledit Marguerye a produit les veritables
Rolles des sommes qui deuoient estre payées, arrestées au
Conseil, signées de Messieurs les Secretaires du Conseil, qui
iustifient clairement lesdites faussetez, sur lesquelles la Cour a
decretté adiournement personnel du douziesme Septembre
1648. contre lesdits Tabouret, Canto & Lombard, lesquels en
vertu & en consequence dudit decret ont esté interrogez pardeuant
mondit Sieur de Broussel, Conseiller Rapporteur.   Par ledit Arrest du 23. Decembre 47. la Cour a ordonné
que l’instance dudit Marguerye sera iugée conioinctement auec
l’instance dudit Carrel ou separement, ainsi qu’il sera aduisé
par la Cour. Monsieur DE BROVSSEL Rapporteur.

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Occurrence 11. Anonyme. ARTICLE PRINCIPAL DV Traité que Madame de... (1650 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 4 pages. Langue : français. Sans page de titre.. Référence RIM : M0_400 ; cote locale : A_9_25. le 2012-04-13 10:31:47.

ARTICLE PRINCIPAL DV
Traité que Madame de Longueville &
Monsieur de Turenne ont fait avec
Sa Majesté Catholique. Afin que personne ne puisse douter
que ce Traité ne soit aussi utile à toute
l’Europe, qu’il est glorieux à ceux qui
l’ont fait: Afin que tout le monde sçache
que son principal but regarde le repos de
la France, & qu’on n’ait plus de lieu d’ignorer
qu’un si grand bien dépend de la liberté
de Messieurs les Princes. I’ay jugé
qu’il estoit necessaire d’en donner au public
le premier Article dont tous les autres dépendent,
& qui est conçeu en ces termes. Les forces de Sa Majesté Catholique
estant jointes à celles de Madame de Longueville
& de Monsieur de Turenne, on
travaillera aux deux fins susdites; qui sont d’acheminer & d’establir une Paix juste,
égale & seure entre les deux Couronnes,
& de procurer la liberté à Messieurs les
Princes de Condé & de Conty, & Duc de
Longueville, sans poser les armes, ny abandonner
l’entreprise commencée, jusques à
ce que l’on ait effectivement obtenu l’une
& l’autre desdites deux fins; & que conformément
à cela, Sa Majesté Catholique
ne fera aucune paix sans y comprendre
la liberté de mesdits Sieurs les Princes
& Duc, &c.   Ainsi donc puis qu’il n’y a que ce chemin
pour arriver à la paix, & qu’elle est absolument
attachée à la liberté des Princes; C’est
aux François à juger s’ils ne sont pas obligez
en conscience de hazarder leurs biens
& leurs vies pour les delivrer, & pour rendre
le repos à leur Patrie, & avec d’autant
plus de raison que chacun sçait comme les
Princes sont detenus injustement pendant
une minorité, sans aucunes formes, contre les privileges de leur naissance, & contre
les loix du Royaume, par un Estranger que
les Parlemens ont condamné: Et que la
paix n’est retardée que par la haine particuliere
que cét estranger porte à nostre Nation,
& par le desir qu’il a de nous tenir toûjours
dans les malheurs de la guerre, afin
que pendant nos calamitez il puisse profiter
de nos troubles pour assouvir son avarice
insatiable & satisfaire à son ambition déreglée.   Pour détromper les peuples des fausses
impressions que le Cardinal Mazarin
s’efforcera sans doute de jetter dans l’esprit
d’un chacun, touchant le Traité que Madame
de Longueville & Monsieur de Turenne
ont fait avec Sa Majesté Catholique, ils
declarent que tout ce Traité ne consiste
qu’en deux points seulement; la liberté de
Messieurs les Princes & la Paix. L’un est si
juste, l’autre si utile & si necessaire au bien & repos de l’Estat, que tous les bons François
y ont un égal interest, & la condition
speciale par laquelle on s’est engagé que
Messieurs les Princes ne seront point libres,
qu’aussi-tost & immediatement apres on
ne travaille incessamment à la Paix susdite,
monstre clairement si Madame de Longueville,
Monsieur de Turenne, & tous
ceux qui suivent leur party se sont portez à
cette entreprise par quelque motif de vengeance
ou de passion particuliere, puisque
le but de leurs desseins n’est pas plus pour
tirer de l’oppression des Princes detenus
contre toute sorte de raison & de droit, que
pour rendre à tout le Royaume la tranquillité,
de laquelle il y a si long-temps qu’il n’a
jouy, & à laquelle il n’y a point de gens
d’honneur & de probité qui ne soient obligez
de contribuer de toute leur puissance.  

FIN.

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Occurrence 13. Anonyme. LA VERITABLE CONDVITE DV COVRTISAN GENEREVX. (1649) chez Preuveray (François) à Paris , 14 pages. Langue : français. Voir aussi C_1_18. Référence RIM : M0_3925 ; cote locale : A_5_107. le 2012-12-31 15:56:38.

grands courages n’ont d’autre but que
l’honneur & la vertu, & ils n’attachent leurs pensées qu’à la
gloire du Souuerain qu’ils respectent. Ie sçay donc qu’il y a deux sortes d’ambition, l’vne qui est loüable, sans artifice, &
sans fraude: l’autre qui est trompeuse & pleine de malice; &
ceux qui s’en seruent au iugement de S. Augustin, sont semblables
à ces hommes fourbes, qui sous la peau d’vne brebis
cachent le naturel, & les brutalitez d’vn loup deuorant.
En matiere de vices ceux qui ne se monstrent point, sont plus
abominables que ceux qui paroissent. Et certes qui ne détestera
pas dauantage les flateries couuertes dont Messala
vsoit enuers Tibere, que toutes celles que le Senat employoit
pour n’encourir pas l’indignation de ce Prince: la
meschanceté qui marche à descouuert par vn chemin battu
n’est qu’vn simple mal; celle qui va par vne route destournée,
& qui s’escarte du chemin ordinaire est vne double méchanceté,
& apres tout il n’en est point de plus signalée, ny de
plus dangereuse que celle qui tasche de se couurir du manteau
de la vertu, ou du voile de la pieté: Comme celuy-là est
beaucoup plus meschant que les meschans mesmes, qui veut
qu’on le croye bon. Ainsi aymer la pompe des maisons,
la magnificence des habits, le nombre des valets, les actions
genereuses, les entreprises honorables, la faueur du Prince,
sont les chemins les plus communs que les moins ambitieux
tiennent. Mais mespriser ce qui est en estime? blasmer ce
qui est loüable? ne tenir pas mesme conte de l’honneur, c’est
marcher sur les pas de la plus haute ambition qui se puisse
imaginer: le defaut souuent n’a pas moins d’arrogance que
l’excez? & selon la pensée de S. Augustin, s’il y a des riches
méconnoissans, il y a despauures blasphemateurs. Nous en
voyons, dit S. Hicrosme, qui sont si aueuglez qu’ils cherchent
de la vanité iusques dans la poussiere, le rustique habit de
ceux de Sparte tenoit quelque chose de la suffisance, au rapport
d’Aristote: ne t’approche point de nous auec tant de
gloire, dit autre fois Socrate à vn certain, qui estant en mauuais
equipage faisoit parade de ce qui estoit de plus deschiré
sur luy. Le sage Philosophe, & le veritable Stoïque deteste
la saleté aux habits, l’aduersion que l’on peut témoigner pour
l’argent, & autres vanités feintes qui sont sorties de l’escole
de cette ambition pernicieuse. En effet, fuyr ce que les meilleurs
esprits recherchent, fouler aux pieds les biens que les
autres passionnent, & les croire indignes de nous? les reputer
moindres que nostre merite? s’imaginer que les autres
manquent de iugement, ou qu’ils ne connoissent pas la valeur
des choses: faire profession de vouloir tenir tout le monde
pour buse ou pour ignorant; c’est auoir vne ame bien altiere
& bien vaine. Mais auoir honte de iuger des choses infiniment
releuées selon la grandeur qu’elles possedent en elles-mesmes,
c’est la preuue asseurée d’vne arrogance insupportable.
Le genereux Courtisan ne se contente pas seulement
de n’estre point ambitieux, il en abhorre le vice & le
nom mesme; comme le Palais de Cesar ne desire pas seulement
d’estre esloigné de toute, infamie, mais il veut encore
l’estre de tout soupçon. Non non, le Courtisan qui a de la
conduite iugera en luy-mesme que le monde n’a rien de plus
estimable que le throsne? que tous les thresors de la fortune
ne luy peuuent estre comparez? que la Royauté est le comble
de l’excellence humaine; & que tout ce qui a vn pouuoir
absolu sur les hommes tient de la Diuinité. Ainsi ne se pas
soucier des bonnes graces du Prince est vne marque ou de
mespris, ou de hayne, ou au moins d’indifference, & vn témoignage
que le Courtisan qui agit de la sorte a peu de conduite,
de iugement, & de vertu, ou au contraire celuy qui
est genereux, sage, & affectionné à son Prince, preferera toûjours
le bien de l’Estat à son propre auancement: & renonçant
à tous les objets qui peuuent animer sa passion, ou corrompre
sa Conscience, desgagé des interests, ou des motifs
qui poussent les autres à la Cour: il s’y trouuera courageusement
dans l’esperance que sa vertu, & ses belles actions donneront
de l’éclat à vne Couronne de qui les moins genereux
n’attendent que des recompences.   Mais ce n’est pas assez que le genereux Courtisan soit entre
dans la Cour par la porte de sa propre vertu, c’est peu de chose
qu’il y paroisse comme vn Astre éclatant, qui répand & qui
communique par tout la splendeur de ses rayons. Il est necessaire
encor qu’il cherche les moyens de s’y conseruer, & que
le Palais du Prince qui bien souuent a plus d’adorateurs que
de veritables Ministres, ne soit pas priué d’vn tresor si estimable
& si auantageux à l’Estat. Le diuin Platon estoit d’auis que celuy qui auoit dessein de se maintenir en bonne posture aupres
de la personne des Roys, deuoit auec grand soin s’adonner
à l’étude de la Philosophie. C’est elle, dit cét Oracle des
siecles passez, qui apprend aux Courtisans ce qu’ils doiuent à
leur Souuerain, & ce qu’ils sont obligés de se rendre à eux-mesmes.
C’est elle qui nous donne la connoissance du bien
& du mal; qui nous descouure les precipices qui enuironnent
les throsnes, qui nous éclaire parmy les obscuritez de cette
vie pleine de miseres & de calamitez, qui nous rend constans
dans les disgraces, & moderez dans vne fortune eminente.
La Philosophie donc est tres-necessaire au genereux Courtisan,
& sans ses lumieres sa conduitte seroit peu iudicieuse,
ses entreprises sans effet, & ses actions sans gloire. Ie sçay
qu’il s’est rencontré des esprits trop grossiers pour se persuader
que la complaisance, & la valeur estoient des motifs assez
puissans pour porter les Princes à aymer ceux qui possedoient
ces qualitez; Que pour l’ordinaire les Majestés absoluës
ne considerent que les personnes capables de les deffendre
ou de les diuertir; Que la flatterie penetre iusques dans
les Cabinets des Roys, & que quelque prudence qu’ils puissent
auoir, ou quelque resolution qu’ils fassent, ils ont tousjours
beaucoup de peine à se garentir de cette peste malheureuse.
De là ils concluent, quoy que sans raison & sans fondement,
que la Philosophie est inutile & infructueuse aux Courtisans,
d’autant que cette science est trop genereuse pour flatter,
& trop craintiue pour s’exposer dãs les hazards de la guerre.
Leur pensée auroit sans doute l’approbation de plusieurs, si
la science estoit semblable à ces statuës, qui n’ont ny vie ny
sentiment, ou bien à ces geans dépeins auec tant d’artifice
dans des tableaux, qu’ils semblent marcher à grands pas bien
qu’ils n’auancent aucunement. Mais il est tres-certain qu’elle
a le pouuoir d’animer, de donner de l’action, du courage, de
la vertu à tous les cœurs dans lesquels elle reside. C’est elle
qui inspire les grands desseins, les entreprises glorieuses, les
projets honorables, & qui donne de la resolution pour les
executer; l’ardeur d’vne generosité qui enuisage les plus
grands perils, & mesme la mort sans aucune émotion, l’issuë
des bons conseils qui deffendent vn Royaume de l’artifice
de ses ennemis, la prudence qui s’obserue & en paix & en
guerre, sont des effets & les compagnes ordinaires de cette
diuine Philosophie; si la perfection des Estats mesme des
moins nobles consiste dans leur action. Si le propre de Dieu
est de tousiours agir, comme des Cieux de mouuoir; du Soleil
d’esclairer; du feu d’eschauffer; l’operation seule est donc ce
qui met de la difference entre la puissance, & l’impuissance.
Oüy certes le fort & le foible semblent vne mesme chose pendant
qu’ils ne font rien? le soldat poltron a autant d’auantage
que le plus courageux, lors qu’il ne se presente aucune occasion
de combattre, le repos égalle la valeur de celuy-cy à la timidité
de l’autre: le plus ignorant homme du monde paroist
autant dans les compagnies que le plus habile, lors qu’il est
question seulement de garder le silence, & d’escouter auec
modestie ceux à qui la naissance a donné authorité de parler.
Il est bien difficile de pouuoir discerner vne femme chaste d’auec
vne autre qui ne l’est pas, quand elles ne sont ni caiollées,
ni poursuiuies: il n’y a point de disproportion, ou pour le
moins elle est bien difficile à remarquer entre Hector & Nirée,
entre Teane & Macque, entre Dauid & Saül, quand ils
sont tous égallement endormis. Comme donc les actions sont
les preuues asseurées, & les témoignages infaillibles de la
grandeur de courage, & de la vertu, il s’ensuit que le Courtisan
genereux est d’autant plus vaillant & capable de deffendre
son Souuerain, par consequent aussi de se conseruer en ses
bonnes graces qu’il possede parfaitement la science de la Philosophie,
puis qu’elle ne hayt rien plus que l’oisiueté, & que
cette science n’est ni insolente, ni flatteuse, ni lasche, ni temeraire,
ni audacieuse, ni craintiue. Si les Roys, comme il
est vray, sont les rayons de la Diuinité, & les parfaites images
d’vne puissance qui est Souueraine & independante, ne doiuent-ils
pas esperer de nouuelles perfectiõs du Courtisan qui
est Philosophe; puisque le Philosophe est vn Sculpteur excellent,
qui auec la delicatesse de son burin & les caracteres
de son esprit forme les ames à la ressemblance de Dieu: ou
pour mieux dire, c’est vn Peintre, qui pour les faire prend son
modele sur l’original eternel de la Diuinité. Iugez de là si les
Roys ne sont pas obligez de conseruer auprés de leurs personnes
les genereux Courtisans qui ayment la vertu, la gloire,
l’honneur, & l’estude des bonnes lettres, ces rares qualitez
estant dignes de posseder des Sceptres & des Couronnes, ou
pour le moins de ne s’en esloigner iamais. Plus vne chose approche
de la condition de Dieu, plus elle est obligée de ne pas
demeurer oysiue. La terre qui est l’elemẽt le plus esloigné des
Cieux, n’est qu’vne masse pesante priuée de toute vigueur &
de tout mouuement. Au contraire des Intelligences celestes,
qui auoisinant de plus prés les perfections diuines, continüent
le trauail auquel elles ont esté destinées auec vne prõptitude
extreme, & sans aucune interruption. Le dernier accomplissement
de toutes les choses que nous voyons, & ce
qu’elles possedent de meilleur en elles-mesmes vient de la
noblesse ou de la grandeur de leur action: tout ce qui cesse
d’agir presuppose quelque defaut, ou quelque marque d’impuissance.
Le sommeil est vn aduertissement de la foiblesse
humaine, l’oisiueté vn témoignage de nostre peu de merite,
la vertu qui ne fait rien est inutile aux autres, & dommageable
à elle mesme, elle contrarie l’ordre de la nature qui n’est
iamais en repos, elle combat les desseins de Dieu qui est sans
cesse en action, & s’oppose directement aux decrets de sa
Sagesse comme de sa Prouidence, qui ordonna le trauail à
l’homme aussi-tost qu’il fut né, & ne le mist dans le Paradis
terrestre que pour en cultiuer les fruicts. D’ailleurs il est
constant que comme le Medecin expert & qui cognoist parfaitement
la necessité des membres qui sont au corps humain,
a beaucoup plus de soin de l’œil, du cœur ou de la teste que
des autres parties moins nobles, ou moins considerables:
Qu’ainsi le genereux Courtisan qui considere son Prince &
son Souuerain comme l’œil d’vn Estat qu’il conduit par sa prudence,
& qu’il protege par la splendeur de ses belles actions,
ou par la valeur de ses armes; comme le cœur de ses amis, &
comme le chef des peuples qui sont sous son domaine: apportera
tous ses soins, & toutes ses industries pour se maintenir
auprés de sa personne, scachant que par la connoissance de la
Philosophie il est capable de moderer les passions qui la tyrannisent,
de guerir les maladies de son esprit, & de donner
quelques remedes aux blesseures les plus desesperées. Celuy
qui donne des instructions à vn homme particulier ne profite
qu’à vn seul, là où celuy qui estale ce qu’il sçait en faueur du
Prince est vtile à tout vn Royaume. Le Courtisan genereux
& sçauant est la vie des Monarques, & la discipline des Monarchies;
il est le Maistre des Roys & de leurs peuples; & par
consequent il sera égallement cheri du Prince & de ses sujets,
les vns & les autres ayant interest à sa conseruation. Si vn
homme pour peu sage qu’il puisse estre, baise volontiers la
main qui le retire du precipice: si vn blessé ne laisse pas d’aymer
le Chirurgien qui luy couppe des membres entiers, qui
applique le fer à ses playes, bien que d’ailleurs il ayt suiet de
se plaindre de sa rigueur? si ces anciens idolatres adoroient le
Soleil comme vne Diuinité de laquelle ils esperoient beaucoup
de faueurs; bien qu’il bruslast quelquesfois leurs moissons,
& causast de grandes sterilitez au païs: si les Magiciens
respectent les demons qui les outragent. Ce Prince ne sera-t’il
pas obligé d’honorer tousiours vn sage & genereux Courtisan,
quand il considerera, que ses bons conseils & ses prudens
aduis peuuent donner des remedes veritables à toutes
ses indispositions: qu’ils peuuent garentir son throsne d’vne
cheute honteuse; qu’il est la diuinité seulle sur terre capable
de remplir son Royaume de tresors inestimables, & le Magicien
innocent qui peut predire la felicité de son regne, le
bon-heur de son gouuernement, la gloire de ses conquestes,
la grandeur de ses triomphes, bien que les fourbes & les flatteurs
luy persuadent que cét homme Courtisan entreprend
trop sur l’authorité Royale, qu’il manque de respect & de
ciuilité, que sa temerité est trop audacieuse, & son iugement
trop aueugle pour contre quarrer des actions que tout le monde
regarde auec admiration, & trouuer à redire à des desseins
qui surmontent les pensées du vulgaire, & qui surpassent les
imaginations des autres. C’est en cela neantmoins que paroist
auec éclat la veritable conduite du genereux Courtisan, de ne
iamais permettre que le Prince duquel il est affectionné, fasse
rien qui soit indigne de sa grandeur, de son rang, de sa naissance:
s’il fait autrement c’est vn ennemy dangereux, & vn
lasche perfide qui trahit le party de son Maistre. Plus les Souuerains
ont de seruiteurs & de subiets, plus aussi ont-ils,
d’ennemis à combattre, & d’embusches à esquiuer. C’est
vne fatalité malheureuse qui est ordinaire aux Roys, que leur
puissance fasse autant de persecuteurs, qu’elle fait d’esclaues:
& il semble que l’Autheur de ce grand Vniuers ayt ioint par
vn secret de sa Prouidence ces deux choses ensemble, la haïne
& la Royauté. Vn ancien disoit, que ce n’estoit, ni les finances,
ni les armées, ni les soldats, ni les victoires qui conseruoient
les puissantes Monarchies, mais les veritables amis:
En effet la gloire de la fortune paroist à desraciner les Royaumes,
& non pas à renuerser les petites loges des pasteurs. Iupiter
ne fait point éclatter ses foudres contre les campagnes,
ni contre les cabanes des pauures; il s’attaque au Mont Ida, ou
à celuy de Caucase. Denys est mocqué à Corinthe; Pompée
est le joüet des ondes, & la proye des poissons de Phare. Cesar
est deschiré par les siens, & le grand Alexandre meurt à Babylone
par la violence d’vn poison mortel. Enfin comme il
n’est point de Royaume qui n’ayt vn bourreau destiné; il n’y
en a point qui n’ayent besoin d’vn parfait amy pour se conseruer,
& ce parfait amy est le genereux Courtisan qui ne souffre
rien de bas, ni de raualé en la personne du Prince, & qui ne
se propose autre but dans les seruices qu’il luy rend, que la
gloire & l’honneur. Alexandre n’osoit rien faire en presence
de Mecenas, ou de Crates qui fut indigne du Sceptre qu’il
portoit; Numa Pompilius deuint pieux dans la conuersation
qu’il eut auec la Deesse Leglira, Minos grand Politique pour
auoir demeuré l’espace de neuf ans entiers auec Iupiter: &
Lycurgus parfait Legislateur pour auoir esté long temps disciple
d’Apollon. Ainsi le Courtisan genereux est vn amy tres-necessaire
au Prince, & le Prince vertueux qui connoistra son
merite, & qui l’estimera, le conseruera auprés de sa personne
comme la plus riche perle qui orne sa Couronne, & qui
donne de la majesté à son diadême. Sans parler de ces ieunes
Courtisans qui semblent nés à la seruitude; le Prince n’a besoin
que des secours qui regardent les plus importantes affaires
de son Royaume, mais il ne peut attendre ces assistances
que des conseils iudicieux, & de la sincere amitié du sage
Courtisan, n’appartenant qu’aux ames genereuses & prudentes
de bien conseiller les Roys, & de se bien conduire elles-mesmes,
toutes les autres necessités qui se rencontrent dans
l’Estat, sont necessitez qui regardent plustost la pompe, & la
magnificence de la Cour, que sa conseruation, ou son estenduë.
Donc le genereux Courtisan estant vne fois en Cour, &
s’estant bien mis auprés la personne du Prince par les preuues
signalées qu’il aura données de son iugement, de sa conduite
& de sa vertu, il s’y conseruera sans doute, & s’y rendra glorieux
par l’estude de la Philosophie, & la pratique de la sagesse.  

FIN.

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Occurrence 15. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48.

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 17. Saint-Amant, Marc-Antoine... . LA ROME RIDICVLE, CAPRICE. ([s. d.]) chez [s. n.] à [s. l.] , 56 pages. Langue : français, latin, italien. Référence RIM : Mx ; cote locale : B_18_36. le 2012-12-28 14:59:15.

IN ROMAM,
IOSEPHI SCALIGERI
SCAZON.  
Spurcum Cadaver pristinæ Venustatis,
Imago turpis Puritatis antiquæ :
Nec Roma Romæ compos, & tamen Roma,
Sed Roma, quæ præstare non potes Romam ;
Sed quæ fovêris fraude, quæ foves fraudem :
Vrbs, prurienti quæ exoletior Scorto,
Et exoleti more pruriens Scorti :
Quæ penè victa fęce prostitutarum,
Te prostïtuta vincis, & tuum facta es
Tibi Lupanar in tuo Lupanari :
Vale, pudoris Vrbs inanis, & recti,
Tui Pudoris, Nominisque decoctrix,
Turpis litura non merentium rerum :
Ocelle quondam, nunc Lacuna Fortunæ
Negotiosa Mater Otiosorum,
Incesta cælibum Qui titium manceps :
Vale, nefanda, constuprata, corrupta,
Contaminata, quippe quid tuos mirer
Putêre mores, quando vita computret ?  

FINIS.

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Occurrence 19. Anonyme. AVIS SINCERE DV MARESCHAL DE L’HOSPITAL,... (1652) chez Hardy (Guillaume) à Paris , 17 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_545 ; cote locale : B_2_5. Texte édité par Morvan Perroncel le 2012-04-20 02:34:08.

qu’vn Coquin estranger nous maistrise auec
tant d’empire qu’il ne nous laisse seulement pas
la liberté de dire que vous estes miserables. Rebutez
vous, rebutez vous de cette soumission
qui n’est pas françoise, ayez honte de ployer sous
l’authorité d’vne grandeur bastarde; faites vn
peu de reflection sur ce que vous estes, & pour
ne regarder le Mazarin qu’auec mespris, qu’auec
haine, qu’auec indignation: souuenés vous de
grace que vous estes françois.  

FIN.

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