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Occurrence
27. Anonyme. ARREST DE LA COVR DES AYDES. Sur la Requeste... (1648) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Du 15 décembre 1648 [au colophon].. Référence RIM : M0_150 ; cote locale : E_1_1. le 2012-04-03 15:35:56.
ARREST DE
LA COVR DES AYDES.
Sur la Requeste du Procureur General du Roy.
Portant qu’il sera informé des abus commis au faict &
execution des Contraintes solidaires des Tailles &
taxes des Huissiers & Sergens employez au recouurement
d’icelles : Auec Reglement sur ce sujet, au
soulagement des Subjets du Roy.
A PARIS,
M. DC. XLVIII.
LOVIS PAR LA GRACE DE
Dieu Roy de France & de Nauarre :
Au premier de nos amez & feaux
Conseillers de nostre Cour des Aydes
trouué sur les lieux, & en son absence
au premier des Officiers des Eslections
sur ce requis, SALVT. Comme ce iourd’huy, VEV par
nostre-dite Cour la Requeste à elle presentée par nostre
Procureur General, Contenant qu’encores que par
nos Ordonnances, Arrests & Reglemens de nostredite
Cour. Il soit expressement deffendu à tous Receueurs
des Tailles & Taillon de decerner aucunes Contraintes
solidaires contre les Habitans des Parroisses
qu’aux cas desdites Ordonnances, & de les faire mettre
à execution qu’au prealable elles ne soient visées & paraphées
par les Officiers des Eslections : Comme aussi
de donner leursdites contraintes pour plusieurs Parroisses
voisines à diuers Sergens, ains à vn seul pour les
mettre à execution, si faire se peut par mesme voyage
pour éuiter à multiplicité de frais, au soulagement de
nos Subjets contribuables ausdites Tailles : Mesmes
que suiuant la disposition de nosdites Ordonnances,
Arrests & Reglemens, lesdits Receueurs des Tailles &
Taillon soient obligez de faire leurs charges en personnes
ou par Commis approuuez, & ayant serment à
Iustice : Neantmoins au preiudice de ce, nostre dit
Procureur General, auroit eu aduis & receu plainte
qu’en diuerses Eslections du ressort de nostredite Cour
cét ordre si solemnellement estably, se peruertissoit par
la malice, ignorance ou mespris desdits Receueurs ou
leurs Commis, lesquels agissans de la sorte, tesmoignoient
exerçant leurs charges n’auoir autre but que
viure dans le desordre & la confusion, pour essayer de
s’enrichir aux despens des pauures contribuables, en
ce qu’ils decernoient iournellement leurs contraintes
solidaires contre les Habitans des Parroisses hors les
cas de l’Ordonnance, & ne les faisoient viser & parapher
auant les mettre à execution par les Officiers des
Eslections, à dessein de leur oster la connoissance de la
mal-façon & diformité d’icelles : Comme aussi les
donnoient à executer, quoy que contre vn mesme
canton & voisinage de Parroisse à plusieurs Huissiers
& Sergens auec lesquels ils auoient intelligences secret
tes participants aux taxes, qui leur faisoient faire pour
leurs voyages & sallaires : Lesquelles taxes à cause du
grand nombre & multiplicité montoient à des sommes
immenses & excessiues, qui reuenoient le plus souuent
pendant le cours d’vne année au principal de la Taille,
Et non contants de ce, lesdits Huissiers & Sergens prenoient
& exigeoient des Collecteurs & Habitans sous
pretexte de leurs voyages plusieurs sommes de deniers,
presans & gratifications : En sorte que plusieurs parroisses
en estoient ruïnées, & entierement desertées
d’Habitans, estans contraints de les abandonner, se
voyant en estat de ne pouuoir iamais satisfaire à tant
de charges, parce que lors qu’ils pensoient estre quittes
de leurs impositions enuers Nous, il se trouuoit
que ce qu’ils auoient payé ausdites Receptes, estoit
consommé pour les taxes, fraiz & sallaires desdits
Huissiers & Sergens, & que nostre partie estoit tousjours
deuë : Et d’ailleurs que la pluspart desdits Receueurs
negligeans de faire leurs charges, les faisoient
exercer par des Commis affidez, qui n’auoient aucune
approbation ny serment en Iustice ; Au moyen dequoy
outre les malversations & exactions qu’ils commettoient
d’autant plus librement au prejudice de l’interest
public, il n’y auoit pas de seureté pour nos deniers
A tous lesquels desordres il estoit besoin &
important de pouruoit : POVR QVOY requeroit,
Qu’il pleust à nostredite Cour luy permettre à la diligence
de ses Substituts esdites Eslections, de faire informer
des faits mentionnez cy-dessus, circonstances
& dépendances, pardeuant le premier des Conseillers
de nostredite Cour, trouué sur les lieux, & en son absence
par les Officiers desdites Eslections, premiers
sur ce requis, & qui seront à ce, par nostredite Cour
commis, pour ce fait, lesdites informations rapportées
& communiquées, estre par luy requis ce que de raison :
Et cependant ordonner qu’iteratiues inhibitions
& defences seront faites à tous Receueurs des Tailles
Taillon, & à leurs commis, de decerner aucunes contraintes
solidaires, contre les Habitans des Parroisses,
sinon aux cas des Ordonnances, & de faire executer
lesdites contraintes, qu’au préalable elles n’ayent esté
vsées & paraphées par les Officiers desdites Eslections :
Comme aussi de donner lesdites contraintes pour plusieurs
Parroisses voisines à diuers Huissiers ou Sergens,
ains à vn seul, pour les mettre à execution par mesme
course & voyage, pour estre en suitte les taxes de leurs
voyages & sallaires arrestées par vn President, & deux
Esleus au moins en chacune Eslection, en la presence
du Substitut de nostredit Procureur General, sur les
exploits & procez verbaux de commandemens & contraintes
qui leur seront representez par lesdits Huissiers
& Sergens, & ce sans aucunes Espices ny fraiz :
defences d’y proceder autrement, & ausdits Receueurs
ou leurs Commis, de les payer que suiuant les taxes
qu’ils verront arrestées en la forme susdite Defenses
aussi ausdits Huissiers & Sergens, d’exiger aucuns deniers,
presens & gratifications des Collecteurs & Habitans
des Parroisses ; Et defences pareillement ausdits
Receueurs des Tailles ; Taillon, & tous autres, de
commettre & employer à l’exercice de leurs charges
aucuns particuliers qui n’ayent serment en Iustice,
le tout sur peine de nullité, concussion, interdiction, &
de six mil liures d’amande contre chacun des contreuenans,
& que l’Arrest qui interuiendroit sur la presente
Requeste seroit registré aux Greffes des Eslections, &
publié aux Prosnes des Parroisses, mesmes qu’il en seroit
fait mention par les cõmissions & mandemens qui
seroient envoyez esdites Parroisses, lors des departemẽs
des Tailles, & qu’il seroit enioint aux Esleus de ce faire
& aux Substituts de nostredit Procureur General, de
tenir la main à l’execution dudit Arrest, & de certifier
nostredite Cour de leurs diligences, Et tout consideré
NOSTREDITE COVR a permis & permet
à nostre Procureur General d’informer des faicts mentionnez
en la Requeste, circonstances & dependances,
pardeuant le premier des Conseillers d’icelle trouué sur
les lieux, & en son absence par deuant le premier des
Officiers des Eslections sur ce requis, qu’elle a commis
& commet à cét effect, pour les informations faites,
rapportées & communiquées à nostredit Procureur
General, estre ordonné ce que de raison : Et cependant
a fait & fait tres expresses inhibitions & defences
à tous Receueurs des Tailles & Taillon, & à leurs
Commis, de decerner aucunes contraintes solidaires
contre les Habitans des Paroisses, sinon aux cas des
Ordonnances, & de les faire executer, qu’au prealable
elles n’ayent esté signifiées par les Officiers desdites
Eslections, conformément ausdites Ordonnances :
A fait & fait pareilles inhibitions & defenses ausdits
Receueurs de donner leurs contraintes pour plusieurs
Parroisses voisines, à diuers Huissiers ou Sergens, ains
à vn seul pour les mettre à executiõ par mesme voiage,
si faire se peut, pour estre les taxes de leursdits sallaires
& voyages arrestez par vn President, & deux Esleus
au moins en chacune Eslection, en la presence des
Substitus de nostredit Procureur General, sur les exploicts
& procez verbaux qui leur seront representez
par lesdits Huissiers & Sergens, & ce sans Espices &
fraiz, auec inhibitions & defences d’y proceder autrement,
& ausdits Receueurs & leurs Commis, de les
payer que suiuant les taxes arrestées en la forme cy-dessus ;
Ausdits Huissiers ou Sergens, d’exiger & prendre
aucuns deniers, presens & gratifications des Collecteurs
& Habitans des Parroisses, & ausdits Receueurs
des Tailles, Taillon & autres, de commettre &
employer à l’exercice de leurs charges, aucuns particuliers
qui n’ayent serment à Iustice, le tout à peine de
concussion, interdiction, & de six mil liures d’amende
contre chacun des contreuenans. ORDONNE en
outre que le present Arrest sera registré aux Greffes
des Eslections, & publié aux Prosnes des Parroisses,
& qu’il en sera fait mention par les Commissions &
mandemens, qui seront enuoyez esdites Parroisses
lors des departemens des Tailles : Enjoint aux Esleus
de ce faire, Et aux Substituts de nostredit Procureur
General d’y tenir la main, & de certifier nostredite
Cour de leurs diligences. Si VOVS MANDONS
& commettons par ces presentes, qu’à la requeste de
nostredit Procureur General, vous informiez diligemment,
secrettement, & bien, des faicts contenus
en la presente Requeste, circonstances & dependances,
& les informations faites, enuoyerez closes & sellées au
Greffe de nostredite Cour : Mandons en outre au premier
nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire
pour l’execution dudit Arrest, tous exploicts & autres
actes de Iustice, requis & necessaires : De ce faire à vous
& à luy donnons pouuoir. DONNÉ à Paris en
nostredite Cour des Aydes, & prononé le quinziéme
iour de Decembre, l’An de grace mil six cens quarente
huict, & de nostre regne le sixiéme, & scellé.
PAR LA COVR DES AYDES.
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Occurrence
29. Anonyme. CONSVLTATION CHRESTIENNE ET POLITIQVE :... ([s. d.]) chez [s. n.] à [s. l.] , 13 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_779 ; cote locale : B_10_20. le 2012-05-20 11:52:35.
temerité, en
les souffrant plus long-temps aupres de leurs personnes
aymables, ils n’auront iamais de satisfaction dans l’ame,
& seront toûjours dans la haine & l’auersion des peuples
qui sont las de tant de souffrances, & a demy desesperez
par tant de tyrannies qui ruinent le Roy & le
Royaume. Les Cardinaux sont faits pour estre
Conseillers des Papes, & non pas des Princes de la
terre ; leur deuoir est de prier Dieu pour la propagation
de la Religion, & le repos de la Chrestienté, au
lieu de violer les Temples, de fomenter la guerre, &
mettre tous les Fideles en troubles & en diuision.
Les Loix Diuines & Humaines leur defendent le tracas
du monde, & le sejour de la Cour ; à plus forte
raison de s’y empresser pour y cajoller les Dames,
pour y cabaler contre son prochain, & pour y semer
le desordre & la confusion ; les Prestres & les Prelats
sont pour trauailler au salut des ames, & non pas
à leur perte & à leur damnation ; il faut faire son
mestier, sans entreprendre sur celuy des autres ; la
Hierarchie est dans l’Eglise, & la subordination dedans
le monde ; les Euesques & les Cardinaux prés
des autres, & les Ministres & les Magistrats dessus
les Tribunaux ; & tant que les Ecclesiastiques
voudront faire ce qui est reserué aux Seculiers, &
les Prophanes ce qui est du deuoir du Sacerdoce, il
n’y aura n’y regle, n’y police dedans l’Estat, n’y ordre
n’y repos dedans la Republique.
FIN.
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Occurrence
31. Anonyme. ACTIONS DE GRACES DE TOVTE LA FRANCE A... (1649 [?]) chez [s. n.] à [s. l.] , 7 pages. Langue : français, latin. Référence RIM : M0_28 ; cote locale : A_2_15. le 2012-12-01 07:39:21. causes, mais Monseigneur, encore estoit-il vn
peu necessaire que V. A. fit paroistre aux desinterressez
ses sentimens dans cette rencontre.
Comme la naissance des Princes surpasse le commun
des hommes par la grandeur, de mesme leurs
actions doiuent estre grandes surpasser celles du
commun, estre veus de tout le monde. Vostre
naissance, Monseigneur, est cognue à toute la terre,
& il n’est personne qui ne sçache que vous estes
de cette Illustre race des Bourbons, Illustre par
tant de voix, illustres par tant de Princes, & illustre
par tant de conquerans, dont vostre Altesse herite
si dignement des vertus & de noblesse. Toutes vos
actions Monseigneur ont esté grandes & vous n’auez
fait depuis vostre berceau que des actions de
Prince & d’vn Prince de vostre naissance; elles ont
surpassé celles du commun, puis que il n’y a eu
qu’vn seul Alexandre qui ait peu faire ce que vous
faites, & encore semblez vous le surpasser & vous
le surpassez effectiuement, puis qu’il estoit encore
sujet à quelque vice, & que vous vous ne vous plaisez
que dans la practique des vertus Mais encore,
Monseigneur toutes vos actions ont esté veuës de
tout le monde comme la maistresse de l’air les a
portées par toute la terre, & vous deuez esperer
qu’elle n’en fera pas moins de celles qui effacera
les mauuais sentimens qu’on commançoit de prendre,
du dessein que vous auiez, elle publira par tout
qu’àpres auoir cogneu tout & vaincu les ennemis
de la France, vous vous estes par vn genereux mouuement,
cogneu & vaincu vous mesme, & ie diray
auec tous les hommes qu’obseruant ce beau prouerbe.
Maxima laus est noscere se ipsum
Vincere seipsum maxima virtus.
Vous auez adiousté le comble de gloire à vos actions,
& que vous comprenez seul eminemment
ce que mille autres possedent auec auantage. Ce
sont les veritables sentimens de celuy qui veut passionnement
viure & mourir,
MONSEIGNEVR
Le tres-humble & tres-obeissant seruiteur
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Occurrence
33. Anonyme. CONTRE-VERITEZ DV VRAY, ET DV FAVX DV... (1652) chez [s. n.] à Paris , 16 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_789 ; cote locale : B_10_16. Texte édité par Site Admin le 2012-05-20 15:32:44.
perte
de cét hõme, en desirez vous la ruine ou plutost la conseruation ?
Si vous pouuiez separer son A. R. auec M. le Prince, & paruenir à
vne diuision si funeste au repos de l’Estat, verroit on pas ensuitte
tous ces desseins vous reussir, on ne feroit que changer de Tyran,
mais la tyrannie subsisteroit tousiours, faudroit-il pas gorger les
sangsuës qui vous entourent du peu de sang qui reste au Peuple ?
Que vous resteroit-il plus à desirer que l’establissement d’vne maison
aussi puissante que vostre ambirion seroit d’emesurée. Dieu
nous garde d’vne si malheureuse catastrophe ; Et vous Peuples de
Paris n’en sentiriez vous pas les premiers les plus rigoureux efforts,
ne seriez vous pas la Victime infortunée de son auarice. Son Ministere
seroit cimenté de la rapine de vos biens & de l’oppression de
vos familles. Croyez vous que celuy qui oublie sa premiere condition,
qui quitte son veritable ministere, celuy dis-ie qui ne s’est
fait connoistre que par des laschetez, ne vous sacrifiera pas encore
à ses interests, auroit-il respect pour les Loix humaines, puis qu’il
méprise si insolemment les diuines, espargneroit-il le Peuple, puis
qu’il choque si hardiment les Princes, en vn endroit, il dit, que s’il
se fut seruy des remedes dont son experience est capable, le repos
de la Ville eust esté desesperé, en vn autre que pour se reconcilier
à M. le Prince il eust esté obligé à des bassesses : Voyez comme à sa
fierté naturelle il adiouste encore l’insolence, il ne peut rien, & s’estime
capable de troubler l’Estat, s’il auoit le pouuoir ne desespereroit-il
pas les Peuples, sa reconciliation l’eut obligé à des bassesses,
voyez vous qu’il va d’égal auec les Princes du Sang. Cette
petite grenoüille qui s’enfle comme vn taureau, braue defia ce
qu’il y a d’Auguste dans l’Estat, de vostre abondance dépend,
dit-il, son éleuation, c’est qu’il deuore desia vos biens en esperance.
En vn autre temps ou tous les autres se ruinent, il est le seul
qui profite, Monsieur le Prince despense tout son bien, & chaque
iour expose librement sa vie pour le salut de la Ville, & la liberté
de la Patrie. Peuple souffre, & luy seul augmente d’honneur
& de biens. Souuenez vous que celuy qui descrie les actions des
Princes & de leur amis s’est laschement vendu au Mazarin,
que celuy-là qui se promet d’estre vostre liberateur, est celuy-là
mesme qui porte sur sa teste le prix de vos biens & de vos
vies : Il est vostre Prelat & se croit rendre par la plus recommandable.
Iugez s’il vous plaist si par ses écrits & par ses actions, il n’a
pas renoncé à l’honneur de son Ministere, il n’est pas encore las de
broüilleries, il s’en prepare à l’aduenir, cependant il ny a point de
venin qu’il ne verse sur ceux qu’il attaque, ne s’est-il pas liuré
luy mesme à l’infamie, souffrirez vous donc tousiours que les Estrangers
chassent les enfans de la Maison, que les Viperes vous
rongent le sein, & que vostre ennemy Regne au milieu de ses
desordres.
FIN.
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Occurrence
35. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.
HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse.
Monsieur de Nossey portant la parole.
A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.
M. DC. LII.
HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse.
Monsieur de Nossey portant la parole.
SIRE,
Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets.
C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle.
Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez.
Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice.
Ensuit le Cahier.
SIRE,
Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre
renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.
La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer.
La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche.
En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire.
Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable
des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.
Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny
Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public.
Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire.
Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre
blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,
Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire.
La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement.
Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne
la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.
L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande.
A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr.
Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté.
Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes,
ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.
Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment.
Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité.
Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée.
CHARLES D’AILLY-ANNERY.
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Occurrence
37. Anonyme. COPIE DV II. BILLET IMPRIMÉ A S. GERMAIN EN... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 8 pages. Langue : français. Signé, au colophon, "le Dés-intéressé à Paris".. Référence RIM : M0_796 ; cote locale : C_1_39. le 2012-05-25 02:49:56.
qu’on se prepare de donner à ta bourse, ne t’en rendra
que trop certain, comme la troisiéme & la quatriéme qui
suiuront bien tost les autres, acheueront de te mettre aux
abois, si tu ne prens auant cela quelque resolution genereuse,
pour rompre les fers de la tyrannie qu’on t’impose. Pourquoy
souffrir si long-temps vn ioug si rude qu’il ne nous
soit pas seulement permis de parler ? parce que ceux que
nous faisions volontairement nos Maistres, ne trouuent
pas bon que nous le puissions faire que comme ils nous sifflent.
Ils en veulent au Cardinal : cependant qui ne sçait
que s’il eust voulu satisfaire les Chefs du party du Parlement
que ie t’ay nommez, & conseiller qu’on donnast Sedan,
le Havre, Montreüil, & autres choses de pareille nature,
le bien public se fust bien porté, il n’en seroit pas le perturbateur,
il auroit esté le meilleur Ministre qui fut iamais,
il faudroit le canoniser.
Est il possible apres cela que tu sois encore dupe, &
que tu laisses si long temps abuser de ta bonté ? Vange
plustost ton Roy desobey, mal traité, offensé, attaqué ;
Vange-toy toy mesme des maux que tu souffres, & de
ceux où l’on ne se soucie guere de te plonger à l’aduenir.
Quand tu n’aurois autre chose à craindre que de
perdre pour tousiours la presence de ton Roy, ce qui
t’est infaillible si tu t’opiniastres en ta rebellion. Ne
consideres-tu point quelle seroit pour toy la grandeur
de cette perte, & que cette presence est ce qui t’enrichit,
& te donne la splendeur & l’opulence par dessus les autres
villes. Où irois-tu chercher le payement de tant
d’argent que la Cour te doit ? Ne t’apperçois-tu point
que si elle faisoit son sejour en quelqu’autre ville, tous
ces Artisans seroient à la faim, & qu’il se dépenseroit à
Paris moins de douze millions de liures par an, qu’on ne
fait.
Declare-toy seulement, & tu seras le Maistre de ces
factieux criminels qui t’ont armé contre ta patrie ; tu
auras les benedictions du Ciel, les graces de ton Roy, &
l’applaudissement de tous les bons François. Oblige le
Parlement à sortir de Paris, & tu obligeras ton Roy à y
retourner, & auec luy le bonheur, l’abondance, le commerce,
la tranquillité, la seureté, & enfin toute sorte
d’opulence, de felicité & de contentement.
Le Des-interessé à Paris.
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Occurrence
39. Anonyme. ACTION DE GRACE A NOS SEIGNEVRS DE... (1649) chez Morlot (Claude) à Paris , 8 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_25 ; cote locale : A_2_14. le 2012-12-01 06:47:09.
ACTION DE GRACE
A NOS
SEIGNEVRS
DE
PARLEMENT,
PAR LES HABITANS DE LA VILLE
ET FAVX-BOVRGS DE PARIS,
Pour l’acquitement & la descharge des loüages des
Maisons du quartier de Pasques dernier.
Par vn Arrest solemnel.
A PARIS,
Chez CLAVDE MORLOT, ruë de la Bucherie,
aux vieilles Estuues.
M. DC. XLIX.
ACTION DE GRACE A NOSSEIGNEVRS
de Parlement, par les Habitans de la Ville &
Faux-bourgs de Paris, pour l’acquittement
& la descharge des loüages des Maisons,
du quartier de Pasques, par
vn Arrest solemnel.
CE n’est pas sans raison que les Philosophes
disent que la Prudence sert de regle & de
mesure aux autres vertus, veu que sans elle ces
belles habitudes seroient sans lustre, sans éclat, &
sans consistance. C’est elle qui sert de flambeau à
l’entendement, qui luy fait voir & cognoistre clairement
les choses que l’on doit mettre en execution,
cette rare vertu semble estre essentielle à
ces grands hommes que Dieu a logé dans le Parment,
pour le soulagement du peuple & la gloire
de la France. L’experience nous a fait voir ces
mois derniers que leur prudence est égale au zele
qu’ils ont de seruir leur patrie; que la Grece ne
nous vente plus ses sages, puis qu’ils n’estoient
que la figure des nostres, que Rome ne se glorifie
plus de ses Patricides & Senateurs, la sage conduite
des nostres & la grandeur de leur merite,
nous apprennent que si par vne Palyngenese ces
anciens Romains pouuoient ressusciter, ou plustost
renaistre, ils ne seroient que leurs disciples, vous
treuuerez que mon dire est tres-veritable, si vous
considerez auec moy leurs soins, leurs trauaux, &
les moyens dont ils se sont seruis pour nous mettre
en repos & en tranquillité, lors que la discorde
obligea le peuple de Paris à s’exercer au mestier
des armes, à l’instant l’abondance des viures s’esuanoüit,
& le Commerce fut interrompu, nos
tres-illustres Senateurs en ceste conjoncture ont
si bien marie leur prudence auec leur authorité,
qu’ils ont fait cognoistre euidemment qu’ils sont
plustost nez pour seruir leur patrie, que non pas
pour eux-mesmes, ayant maintenu malgré la
disgrace de la fortune & de la rage d’vne guerre
ciuile, ceste ville dans vn bon ordre, treuué le
moyen de rompre les obstacles qui empeschoient
l’arriuée des prouisions ordinaires, & enfin ayant
remis Paris dans l’estat de sa premiere tranquillité.
O tres-illustre & tres-puissante ville, ce Nauire que
tu as pris pour tes armes, ne voguera desormais
que dans vne mer calme & tranquille, les tempestes
& les orages n’oseront plus gronder, ces
funestes Metheores ont du respect pour tes sacrés
Pilotes, qui sont des dieux en terre, ton Nauire
sans crainte d’aucun escueil ny d’aucun banc flotera
desormais dans vn Ocean de bon-heur, tes
habitans noyeront le souuenir de leurs calamitez
passées dans le torrent des douceurs & des plaisirs
qu’ils experimenteront, & si le dire du Poëte
est veritable, Dulcia non meruit qui non gustauit
amara, il seront bien aise d’auoir auallé de l’absynthe
& de l’amertume, afin de meriter de boire
à long-traits, & se rassasier des delices, qui ne
doiuent auoir point d’autres fins que les bornes
du temps.
O que ce Sage auoit bonne grace de dire que
les desplaisirs, & les afflictions sont le commencement
de la ioye, & de la felicité: Et ne plus ne
moins qu’aprés la pluye paroist vn temps serain, &
apres l’Hyuer suit le Printemps, de mesme apres
la Guerre necessairement suit la Paix: Il adiouste
encore qu’il en est de mesme des afflictions, &
des emotions dans les grandes Republiques; comme
des vents aux grands arbres qui ne seruent
qu’à leurs faire prendre des plus profondes racines
en terre. Sça courage la Colombe a paru portant
vn rameau d’Oliues dans son bec, les Alcions paroissent
de toute part sur le bord de la Seine: Ce
grand Nauire de Paris n’a rien plus à craindre l’ancre
est ietté; nous ne deuons maintenant esperer
que de voir à la Proüe de ce grand Vesseau, Castor
& Pollux, qui nous promettent vn temps fauorable
à nos iustes desseins: quelles Eloges, &
quelles loüanges ne deuons nous pas donner à
nos Anges tutelaires du Parlement, qui apres
nous auoir remis dans vne tranquillité, afin de
subuenir à nos presentes necessitez, ont deschargé
tous les Marchands, Artisans, Hosteliers, Locataires,
Soubs-locataires, qui tiennent Boutiques,
Eschoppes, & Maisons, ou parties d’icelles en ceste
ville & faux-bourgs de Paris: C’est à sçauoir
du cartier escheu au terme de Pasque dernier,
par vn Arrest solemnel. Il faut bien croire que
ces grands enateurs meritent que la renommée
publie leurs loüanges dans les quatre coings de
l’Vniuers, que les champs d’Idumée ne produisent
des Palmes que pour leurs Triomphes: Et
que chaque habitant de Paris doit grauer dans son
cœur leurs illustres Portraits: Que l’antiquité ne
nous vente plus son Cratere, son Vlysse, & son
Ephestion la sagesse de ces hommes tant fût elle
grande, en comparaison de celle de nos Legislateurs,
ne semble qu’vne pure resuerie; Et bien
que ces Anciens personnages meritent que la memoire
conserue éternellement leur nom, à cause
des grands seruices qu’ils ont rendus à leur patrie,
leur gloire ne laisse pas de s’obscurcir, & diminuër
grandement par la grandeur du merite, & des illustres
actions des Peres du peuple Parisien, que
si les Grecs autres fois ont estably des ieux à l’honneur
des Grands hommes, qui auoyent employé
fort vtilement leur trauail, & leur industrie pour
le bien public, ou bien ils auoyent exposé leur vie
pour le seruice de leur patrie, quels jeux, quelles
dances, quels balets ne doiuent point inuenter
les Parisiens à dessein de donner des preuues &
des tesmoignages, des obligations qu’ils ont aux
Dieux de nostre illustre Parlemẽt, & pour honorer
leur merite dõt l’excez me porte plutost de les admirer,
que d’en parler. Il faudroit l’esloquence d’vn
Ciceron, & celle d’vn Demostene pour en bien
discourir, & pour frequanter dignement leurs
loüanges, il faudroit auoir la voix d’Amphion &
d’Orphée, ou plutost il feroit besoin de l’harmonie
des Anges: en vn mot ces grands Senateurs
sont Viri super titulos, d’où vient que tous les
honneurs, & attributs qu’on leur peut donner sont
au dessous de leur merite; Paris a dessein de recognoistre
leurs signalez benefices, deuroit à l’exemple
& à l’imitation des Romains former & dresser
vn Capitole, afin d’y conduire en triomphe les tres
illustres Conseillers du Parlement, ils ont cent
sois plus merité la Corone de gloire & d’immortalité
que les Scipions, ny les Catons, ilion thebes
& niniue seroient sur pieds si dans leurs enclos
se fussent trouuez de semblables Oracles, quelles
actions de graces leurs doiuent rendre les habitants
de ceste tres-florissante Ville, non seulement
ils leurs sont redeuables de leur bon-heur, de leur
repos; mais encore de l’accroissement de leurs richesses,
la guerre a redouté leurs Arrests, & la
fortune suit les ordres de sa volonté, combien
de pauures Marchands seroient contraints de vendre
à vil prix leurs marchandises à dessein de payer
leurs loüages, sans leur grace specialle, combien
des Artisans auroient vendus leurs meubles pour
le mesme sujet: Et combien de pauures femmes
veufues & des enfans orphelins auroient importuné
leurs amis, ou demande l’aumosne, pour
auoir dequoy contenter leurs hostes, ces personnes
seroient les plus ingrates de la terre, si elles
n’addressoient tous les iours leurs prieres à Dieu
pour leurs prosperites, si elles n’employent durant
le cours de leur vie, leurs langues à leur donner des
benedictions, & si elles n’imitent mesme les oyseaux
à chanter leurs loüanges dans les quatre
coings de l’Vniuers, il est aussi raisonnable que
tout ce qu’il y a d’honnestes gens en cette ville,
leur rende les honneurs & les homages qu’ils meritent,
le Ciel qui à leur consideration a espousé
nos interests, sans doute seroit irrité contre nous, si
nous ne leurs tesmoignions point par des grandes
reconnoissances, & par des tres-humbles remerciements,
le desir que nous auons de viure sous
leur protection, & de mourir pour leur seruice.
FIN.
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Occurrence
41. Anonyme. DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE... (1652) chez Preuveray (François) à Paris , 72 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_857 ; cote locale : B_15_32. le 2012-05-27 07:50:17.
de voir à leur
face vne Ville armée contre son Souuerain, & de n’y pouuoir apporter
aucun ordre. Et nous esperons que nos suiets reconnoistront quel est ce
monstre de Gouuernement qui pretend regner sur eux, par la destruction
de la puissance legitime, & establir la Tyrannie, se mettant dans
le Throsne des Rois qui regnent si heureusement depuis tant de siecles ;
C’est pourquoy ne pouuant plus souffrir sans manquer à ce que nous deuons
à nous mesmes, les attentats d’vne Compagnie qui n’a autre puissance
legitime que celle que nous luy donnons ; Apres auoir veu que
sa rebellion est allée iusques à armer nos bons suiets de la Ville de Paris
contre nous, &c. Vsurpant en tout les fonctions de la Royauté, & faisant
toutes les actions qui n’appartiennent qu’à vn Souuerain ; Nous
nous sommes enfin resolus, quoy qu’auec vn extreme regret à l’esgard
des bons qui sont de ce Corps, d’esteindre & supprimer entierement
cette Compagnie, & de retirer la puissance qu’ils ont de nous, &c. A
CES CAVSES, &c. Nous auons cassé, reuoqué, & annulé, cassons,
reuoquons, & annulons tous les Arrests donnez depuis nostre Declaration
du 6. Ianuier 1649. par les gens se disans tenir nostre Cour de
Parlement de Paris, comme donnez par attentat & entreprise ouuerte
sur nostre authorité, & par gens qui n’ont aucun pouuoir, &c.
Enioignons ausdits gens se disans nos Officiers du Parlement de sortir
de nostre Ville de Paris dans huictaine à compter de la datte des presentes,
leur faisant tres-expresses inhibitions & deffences de faire aucunes
assemblées, tenir aucune Cour, ny Iurisdiction ; Et à faute d’obeir
à nos commandemens, & de cesser les entreprises & attentats
qu’ils ont commencé ; Nous auons de nostre mesme science, puissance,
& authorité, adioustant aux peines portées par nostre precedente Declaration,
esteint & supprimé, esteignons & supprimons tous les Offices
dont se trouuent à present pourueus les Officiers de ladite Cour,
leur faisant deffence d’en faire aucune fonction, & à tous nos autres
Officiers & suiets de les reconnoistre pour Iuges à peine de desobeissance :
Donné à Saint Germain en Laye, le 23. Ianuier 1649.
On void assez par le stile de ces Patentes la passion & l’aueuglement
des Ministres, & par l’effet & l’euenement qui
les suiuit, que toutes ces violences ne sont que des coups
d’vne passion desreglée, & des jeux de femmes & d’enfans,
qui causent neantmoins beaucoup de honte à leurs Autheurs,
beaucoup de troubles dans l’Estat, & beaucoup de
prejudice à l’authorité du Roy qui ne doit iamais se compromettre,
ny se prostituer ; Puis qu’a la fin de toutes ces Tragedies
sanglantes & funestes, le Parlement tout condamné &
tout interdit qu’il est demeure le Maistre, fait voir la iustice
de son procedé, fait confirmer ses Arrests, & supprimer ceux
de ces mauuais Politiques, qui sans doute se rendent ridicules
en publiant tant de Pancartes estonnantes & fulminantes,
sans seulement faire peur aux Clercs, ny aux Procureurs
de la Cour ; Ce que cette Compagnie sage & prudente fit
bien paroistre en continuant de rendre la Iustice, & trauaillant
à la conseruation & reformation de l’Estat, sans auoir
aucun esgard à cette interdiction pretenduë & ridicule.
Qu’ainsi ne soit, le 17. Fevrier 1649. Messieurs les Gens du
Roy ayans receu vn passe-port de saint Germain en Laye
pour aller trouuer la Reine Regente, auec cette inscription ;
A Messieurs Talon, Bignon, & Meliand, cy-deuant nos
Aduocat, & Procureur Generaux dans nostre Cour de
Parlement ; Voyans ces qualitez nouuelles, & ce stil injurieux,
refuserent le passe-port, & ne voulurent partir tant
qu’ils en eurent vn autre en bonne forme qui leur fut enuoyé
le iour mesme.
Ces actes publiques, & ces entreprises sans effet, font
assez connoistre l’inconstance & foiblesse de ces Ministres
qui ne peuuent souffrir de contradicteurs en leurs tyrannies,
& qui interdisans tant d’Officiers fideles & necessaires plus
qu’eux mille fois, veulent faire comme Cleomenes qui massacra
tous les Ephores, pour estre maistre seul de l’Estat &
de la Iustice.
Ie ne puis obmettre ce qui se passa en cette mesme année
1649. pour seruir de regle & de prejugé au temps present,
sçauoir que le Conseil d’Enhaut ayant enuoyé vne Declaration
au Presidial d’Orleans pour iuger Souuerainement &
en dernier ressort, auec deffences de plus reconnoistre le
Parlement de Paris qui est son reformateur legitime & naturel ;
Ces petits Officiers chatoüillez du nom d’Independans
& de Souuerains, enregistrerent leur nouuelle attribution,
& se mirent en deuoir d’en joüir auec peu de respect,
& trop de precipitation, dequoy le Parlement aduerty, voulant
les maintenir dans le deuoir, & leur apprendre le peu
d’estat qu’ils deuoient faire d’vne interdiction qui ne se peut
entreprendre pendant vne Minorité, ny lors qu’vn Roy
n’est point en liberté, ny dans son lict de Iustice, ny dans
quelque autre temps, ny pour quelque pretexte que se puisse
estre, donna l’Arrest qui s’ensuit le 8. Fevrier 1649. La Cour
toutes les Chambres assemblées, ayant deliberé sur la Lettre du Substitut
du Procureur General du Roy à Orleans, du 30. du mois de Ianuier
1649. escrite audit Procureur General, & apportée à ladite Cour
ce matin par les Gens du Roy, faisant mention du refus fait par les
Gens tenans le Presidial audit lieu d’executer les Ordres & Arrests
de ladite Cour à eux enuoyez, & de ce qu’ils ont fait registrer vne
Declaration pour juger Souuerainement ; Ouy lesdits Gens du Roy, &c.
A esté arresté & ordonné, que les Lettres de ladite Cour, & les Arrests
d’icelle seront derechef enuoyez ausdits Officiers du Presidial,
Preuosté, Maire & Escheuins d’Orleans, ausquels elle enjoint de les
receuoir, faire registrer, & executer incessamment à peine d’interdiction ;
Leur fait tres-expresses inhibitions & deffences de receuoir,
deferer, & reconnoistre autres ordres contraires à ladite Cour, donnez
pour maintenir l’authorité du Roy, & la tranquillité publique. Leur
fait en outre deffence de connoistre & iuger d’autres matieres que de
celles à eux attribuées par les Edicts du Roy verifiez en ladite Cour.
Enjoint au Gouuerneur & Suiets dudit Seigneur Roy de ladite Ville tenir
la main à l’execution, à peine d’estre declarez pertubateurs du
repos public.
Le 16. ensuiuant il donna pareil Arrest pour tous les Officiers
de son ressort, qui ne manquerent pas d’y obeïr, comme
ils y sont obligez ; Ce qui maintient l’Estat & les suiets
dans vn ordre, vne tranquillité, & vne abondance qui ne
se trouue point auiourd’huy, à cause des traistres & des faux
freres qui ont renoncé à leur honneur & à leur serment pour
se vendre & prostituer à l’ennemy de l’Estat, au Bourreau
des peuples, & au destructeur de la Iustice.
Apres cette interdiction imaginaire, & qui ne fut point
signifiée, non plus qu’executée, les choses venant à s’accommoder,
son Altesse Royale disant en la Conference qui
se tint à Ruel le 11. Mars 1649. auec les Deputez de cette
mesme Compagnie interdite pour des procez, & reconnuë
pour les affaires d’Estat, que le Parlement de Paris estoit supprimé,
& qu’il falloit le restablir à Tours, Monsieur le premier
President luy respondit auec beaucoup de vigueur &
de verité, Que cette suppression n’auoit pas esté verifiée, que la puissance
des Rois estoit bornée aux Ordonnances & Loix du Royaume qui
desiroient cette verification, ce qui luy ferma la bouche, & à tous les
Ministres.
Apres plusieurs contestations on conclut vn Traitté ce
mesme iour, & les articles en furent signez, le second desquels
porte, sans plus parler d’interdiction, Que le Parlement
se rendra suiuant l’ordre qui luy sera donné par sa Majesté à saint
Germain en Laye, où sera tenu vn lict de Iustice par sa Maiesté, auquel
la Declaration contenant les articles accordez, sera publiée seulement,
apres quoy le Parlement retourna à Paris faire ses fonctions
ordinaires.
Monsieur le premier President, auec les autres Deputez,
ayans rapporté ces articles & ce traitté de Paix, la Cour deliberant
sur iceux le Lundy 15. Mars 1649. elle ordonna à l’esgard
du second que nous venons de cotter, que les Deputez
du Parlement retourneroient à saint Germain en Laye pour
faire instance d’obtenir la reformation de quelques articles,
sçauoir de celuy d’aller tenir vn lict de Iustice à saint Germain,
& prier le Roy d’en dispenser le Parlement, pour estre
trop contraire à la Majesté d’vn Senat dont il est le Chef, &
premier Senateur, qui ne peut souffrir de taches ny d’atteintes
quelques legeres qu’elles soient, non plus que la Vierge
qu’il represente, & qu’il conserue auec tant d’integrité qui
est la Iustice ; Ce qui fut accordé sans difficulté quelconque,
& fut dit qu’il enuoyeroit seulement ses Deputez à saint Germain
en Laye le Mardy 6. Avril ensuiuant, pour complimenter
leurs Majestez, & les assurer de son obeïssance & de sa fidelité ;
Le Corps de la Compagnie demeurant dans le lieu de
leurs Majeurs qui ne doit iamais souffrir d’eclypses, ny de
changement qu’auec les fondemens de la Monarchie de laquelle
il est le premier & principal appuy ; Arca fœderis in locum
suum, in oracuum Templi, in sanctum Sanctorum, subter alas
Cherubin ; Reg. lib. 3. cap. 8. vers. 6. qui sont les Anges Gardiens
du Royaume, ces Tuteurs des Rois, & ces conseruateurs du
Temple de la Iustice, & des Loix, fondamentales de l’Estat.
Ce grand Parlement qui ne diminuë rien de sa force, ny de
son pouuoir pour les broüillards & les nuées qui le troublent
& qui l’offusquent sans le toucher, sçachant que le Conseil
qui n’aime que le desordre & la confusion, taschoit d’abattre
sa Iustice & son authorité, il donna Arrest le 4. Fevrier 1649.
portant que ; Sur ce qui a esté proposé qu’il a esté donné vn Arrest au
Conseil tenu à saint Germain en Laye depuis peu de iours, portant que
tous les Contracts & obligations faites en cette Ville de Paris le 5. Ianuier
seront nulles, ce qui est contre l’ordre & equité, & fait à dessein
de troubler le repos & tranquillité publique, & renuerser le commerce
d’entre les fideles suiets du Roy ; La matiere mise en deliberation, Ladite
Cour toutes les Chambres assemblées, a ordonné & ordonne que
tous lesdits Contracts & obligations & autres actes faits & passez en
cette Ville entre tous particuliers & Communautez, vaudront & seront
executez comme bien & legitimement faits, nonobstant tous iugemens
& lettres à ce contraires ; Et sera le present Arrest affiché, &c.
Ce ne seroit point assez à cette source de Iustice de se conseruer
soy mesme dedans sa pureté, sans monstrer que son
pouuoir est assez grand & assez puissant pour maintenir &
proteger ceux qui l’implorent, & qui sont sortis de son sein.
Toute la France sçait, que les Ministres ayans mené le Roy
Mineur au Parlement le Mercredy 15. Ianuier 1648. pour y
faire verifier six Edicts bursaux par la force de sa presence ; Le
lendemain tous les Maistres des Requestes ausquels on auoit
donné douze Compagnons nouueaux par l’vn de ces Edicts,
s’assemblerent dans leurs Chambre au Palais, & resolurent de
s’opposer à l’execution de l’Edict qui les concernoit comme
ils firent dans la grand’Chambre, & de chercher en suite aupres
du Parlement les moyens de se garantir & se deffendre
de la violence de cette nouuelle creation, & de l’injustice des
Ministres qui l’appuyoient & qui la desiroient. Cette deliberation
estant venuë à la connoissance de la Reine Regente, &
du Conseil, elle les fit mander le mesme iour sur le soir au Palais
Royal, où s’estans trouuez, Monsieur le Chancelier leur
dit en presence de leurs Majestez, que le Roy auoit esté informé
de plusieurs deliberations qu’ils auoient faites, lesquelles
estoient entierement contraires au bien de l’Estat, & aux
assaires presentes du Royaume, &c. C’est pourquoy il auoit
ordre du Roy de leur interdire l’entrée de ses Conseils, jusques
à ce qu’ils eussent rapporté toutes leurs deliberations
pour estre lacerées & biffées en leur presence.
Les Maistres des Requestes moins estonnez qu’auparauant
de ce mauuais traittement, qui fut encore suiuy de quelques
paroles aigres de la Reine qui leur dit, que c’estoient de
belles gens pour s’opposer aux volontez du Roy son sils ; Ne
laisserent pas de poursuiure leur premier dessein, & d’entrer
dés le lendemain Vendredy matin dans la grand’Chambre
au nombre de quatre suiuant leur priuilege, pour demander
acte au Parlement toutes les Chambres assemblées, de l’opposition
qu’ils formoient à la verification de l’Edict de creation
de douze Maistres des Requestes nouueaux, & à l’execution
de l’Arrest de verification qu’on disoit y auoir ; Alleguans
pour moyen, que le Roy ne pouuoit créer d’Officiers
dans les Compagnies Souueraines pendant sa Minorité ; Surquoy
le Parlement leur donna acte de leur opposition qui seroit
jugée les Chambres assemblées ; Ce qui estourdit tellement
les Ministres d’Estat, & les autheurs de toutes ces nouueautez
oppressantes, qu’on les restablit le Mercredy 8. Iuillet
1648.
Ces Messieurs non contens d’vne victoire si glorieuse pour
eux, & si infame pour les chercheurs d’argent de peuple, en
voulurent encore vne confession publique, & contraignirent
les Partisans de leur persecution, de deffaire par vn Edict honteux
ce qu’ils auoient entrepris par vne patente injuste & violente ;
Lequel fut publié & verifié au Parlement le Roy y
seant en son lict de Iustice le 31. Iuillet ensuiuant ; Et ce auec
des Eloges d’autant plus indignes d’vn Souuerain, & de ceux
qui le conseillent, qu’ils sont donnez à des Officiers qui se seroient
contentez de moins ; qui est veritablement prostituer
l’authorité Royale, & la rendre contemptible entierement ;
Voicy comme ils sont conceus dans l’article 13. de cette Declaration
deplorable ; La necessité de nos affaires nous ayant obligé
cy-deuant de faire plusieurs creations d’Offices, entre autres de Maistres
des Requestes de nostre Hostel ; Ayant consideré les seruices qui nous
ont estez rendus par lesdits Maistres des Requestes de nostre Hostel
en diuerses occasions importantes, dont nous auons vne satisfaction
singuliere joint le grand nombre d’Officiers qui y sont à present ; Nous
auons iugé à propos, ayans esgard aux instances qui nous en ont esté
faites, de supprimer lesdits offices de Maistres des Requestes créez
par nostre Edict du mois de Decembre dernier ; Et à cette fin nous auons
reuoqué & reuoquons ledit Edict de creation de douze Maistres des
Requestes ; Verifié nous y seant en nostre lict de Iustice, & iceux Officiers
auons supprimé & supprimons, sans qu’en consequence dudit
Edict il y puisse estre cy-apres pourueu. Voila comme on desaduouë
publiquement & solemnellement, ce qui se fait dans le
Cabinet des Partisans auec trop d’imprudence & de temerité,
& comme on louë par des actes eternels & authentiques,
ceux qu’on traittoit de belles gens, & de peu de consideration
en discours familiers. O jeune Roy ! quand serez-vous
mieux seruy, & plus fidellement conseillé.
Toute la France sçait, & se mocque que ce mesme Conseil
ayant interdit le Parlement de Bourdeaux en l’an 1650.
& que voulant en faire autant de celuy de Thoulouse, il en
demeura aussi sot, & aussi peu satisfait, que ses parchemins
bien seellés & mal executez ont esté peu reuerez & peu reconnus ;
Puis que ces patentes n’ont seruy qu’à faire voir
que ces Ministres interessez sont assez imprudens pour entreprendre
toutes sortes de choses, & assez lasches & assez
foibles pour n’en pouuoir executer aucune, qui est pecher
contre les maximes & les principes du mestier qu’ils font, &
dont ils s’acquittent si mal. Et pour monstrer que ie ne parle
ny par ignorance, ny par passion, il faut pour ma justification,
& la conuiction de ces dangereux Politiques, que ie rapporte
fidellement les propres termes des Remonstrances que le
Parlement de Bourdeaux fit au Roy, & à la Reyne Regente
le 3. Septembre 1650. imprimées chez Bessin à Paris 1650.
pag. 8. & 15. touchant cette interdiction pretenduë, Les voicy
sans desguisement quelconque.
Monsieur le Chancelier ayant accordée & seellée l’interdiction du
Parlement de Bourdeaux en l’an 1650. par l’ordre du Mazarin, duquel
il n’est que l’Officier & le Ministre ; il seella encore vne Declaration
en blanc au nom du Roy, dattée d’vn iour apres l’interdiction,
portant reuocation pour vne partie des Officiers du Parlement, qui fut
remplie par le Duc d’Espernon dans Bourdeaux mesme du nom de ceux
qui luy estoient le moins odieux. Cet Ouurage de diuer ses mains, escrit
de diuerses lettres, en deux diuers endroits du Royaume si esloignez
l’vn de l’autre, fut signifié le lendemain de l’interdiction par les
Huissiers à la Chaisne qu’il auoit enuoyez, & remis és mains du Procureur
General de ce Parlement. Et vostre Maiesté peut iuger par la
liaison de ces artifices si grossiers, auec quel mespris de l’authorité Royale,
& auec quelle iniure de la dignité de vostre Regence on a publiquement
fabriqué vn crime de faux au Seau, & auec quel abandonnement
on a prostitué l’Image du Roy, pour satisfaire à la fureur & à la
vengeance d’vn particulier, contre les droits & les Priuileges d’vne
Compagnie Souueraine. Et sept ou huict pages apres. Monsieur le
Cardinal s’est fait expedier au Seau, qu’il change de main quand il
veut, vne Declaration de Generalissime de France, & a fait fermer
ce Seau depuis six mois pour les expeditions des offices de cette Compagnie,
qui est vn nouueau genre d’iniustice. Et contre les anciennes Ordonnances,
& les termes exprés de la Declaration de Decembre 1649.
fait expedier incessamment des Euocations generales en faueur de
ceux qui ont commis des cas execrables dans la Prouince, pendant ces
mouuemens, auec des termes infamans contre l’honneur de la Compagnie
qui demeure chargée d’opprobres, & priuée de sa Iurisdiction
par des tiltres où vostre Seau est appliqué, & par l’exemption qui est
accordée à ces coupables, &c.
Ce n’est pas d’aujourd’huy que les Adorateurs des fauoris,
& les fauteurs de la maltote & des partisans se seruent
de ces remedes iniustes & violens, mais nous sçauons aussi
que ceux qui en connoissent le foible & l’iniquité en font si
peu d’Estat, qu’ils n’ont iamais esté publiez & signifiez, que
pour estre cassez & reiettez presque au moment de leur naissance.
Les Registres du Parlement nous apprennent, que le
Conseil d’Estat ayant donné vn Arrest à Fontaine-Bleau le
18. Septembre 1578. par lequel les Greffiers & les quatre
Notaires de la Cour estoient inter dits de leurs Charges, faute
d’auoir par eux payé les taxes nouuelles esquelles ils
estoient cottisez ; La Cour par son Arrest du 23. Octobre ensuiuant,
leue ladite interdiction, & enjoint aux Greffiers &
quatre Notaires d’icelle de signer toutes les expeditions,
nonobstant l’interdiction à eux faite en vertu de l’Arrest dudit
Conseil, ce qu’ils firent sans se mettre en peine dauantage.
Comme si les Ministres d’Estat auoient fait vœu de ne iamais
commettre que des iniustices, & de ne pas deuenir sages
à leurs propres despens en corrigeant leurs fautes passées ;
sans considerer que tant d’interdictions temeraires &
inutiles ne sont que des marques de leur foiblesse, & de leur
imprudence, ils sont encore si opiniastres & si aueuglez
dans leur erreur, qu’ils font imprimer vne interdiction nouuelle
du Parlement de Paris à Pontoise le dernier iour de
Iuillet 1652. Et parce que les Colporteurs l’ont debitée secrettement
& comme en cachette pour en tirer quelque
douzains, il importe de desabuser les lecteurs de cette Gazette,
pour leur faire connoistre le peu de fondement de
cet escrit, & les nullitez & les precipitations qui s’y rencontrent,
si tant est que quelque mauuais François, ou quelque
traistre à sa Patrie y voulut adiouster la moindre creance, &
luy donner quelque rang parmy les actes publics de nos
Registres approuuez.
Cette Pancarte qui contient douze grandes pages, exposée
dãs les trois dernieres sous le nom d’vn Roy de quatorze
ans, tres-mal informé, & encore plus mal conseillé ; Que
l’authorité violente que les rebelles ont vsurpée dans nostre ville de Paris,
n’a laissé aucune liberté à nostre Parlement, nous auons transferé
& transferons par ces presentes nostredite Cour de Parlement de Paris
en nostre ville de Pontoise, où nous voulons & entendons, que tous les
Presidens, Conseillers, nos Aduocats, & Procureur general, Greffiers,
Notaires & Secretaires, Huissiers, Aduocats, Procureurs & autres
officiers & supposts d’icelle, ayent à s’y rendre incessamment pour
y faire la fonction de leurs Charges, &c. Et cependant iusques à ce
qu’ils ayent satisfait à nostre commandement, nous leur auons interdit
& interdisons toutes fonctions & exercices de leursdites Charges,
à peine de faux, & d’estre procedé contre ceux qui auront refusé d’obeir
comme contre des rebelles & desobeissans, selon la rigueur de nos Ordonnances.
Auons fait & faisons tres-expresses inhibitions & deffenses
à tous nos suiets de quelque qualité & condition qu’ils soient, de
se pouruoir à l’aduenir pardeuant eux ny ailleurs, que pardeuant les
gens de ladite Cour qui se trouueront assemblez en ladite ville de Pontoise,
le tout à peine de nullité des iugemens, & de desobeissance, &
d’estre les contreuenans declarez criminels de leze Maiesté, &c. Si
donnons en mandement à nos amez & feaux les Presidens & Conseillers
de nostre Parlement estant de present en nostredite ville de Paris,
qu’ils ayent à cesser toutes deliberations apres la lecture des presentes,
& à se rendre incessamment pres de nostre personne en nostre ville de
Pontoise, pour y estre les presentes leuës, publiées en nostre presence,
& registrées par ceux des Presidens & Conseillers de nostredite Cour
qui s’y trouueront assemblez, pour estre le contenu en icelles executé selon
leur forme & teneur, &c. Donné à Pontoise le dernier iour de
Iuillet 1652. Signé LOVIS, & plus bas par le Roy, De Guenegaud,
seellé du grand Sceau de cire iaune.
En suite de cette pretenduë Declaration, est imprimé l’acte
qui s’ensuit ; Ce iourd’huy 6. du mois d’Aoust 1652. Le Roy estant
dans son Chasteau de Pontoise, les presentes Lettres ont esté leuës &
publiées de l’Ordonnance de sa Maiesté en sa presence, celle de la Reine
sa Mere, &c. Et des Presidens & Conseillers de sa Cour de Parlement
de Paris transferé à Pontoise, mandez pour cet effet ; Moy Conseiller
de sa Maiesté en son Conseil d’Estat, & Secretaire de ses commandemens
present.
Signé, DE GVENEGAVD.
Apres cet Acte en suit vn autre que voicy ; Auiourd’huy 7.
Aoust 1652. la presente Declaration & translation du Parlement de
Paris à Pontoise, a esté Registrée au Greffe dudit Parlement tenu à
Pontoise les Chambres assemblées suiuant l’Arrest de ce jour.
Extrait des Registres de Parlement.
Ce iour la Cour les Chambres assemblées, le Procureur general du
Roy est entré en la Cour, & a porté les Lettres patentes en forme de Declaration,
signées LOVIS, & plus bas par le Roy, DE GVENEGAVD,
&c. Veu lesdites Lettres par lesquelles, & pour les considerations
y contenuës, sa Majesté de l’aduis de son Conseil, &c. Veu aussi
l’acte de la lecture & publication faite de sdites Lettres dans le Chasteau
de Pontoise en presence du Roy, de la Reine, &c. & des sieurs Presidens
& Conseillers de ladite Cour de Parlement de Paris transferé à
Pontoise, mandez pour cet effet, &c. Conclusions du Procureur general
du Roy : Tout consideré ; LADITE COVR a ordonné & ordonne
que lesdites Lettres seront Registrées, &c. & qu’il sera donné
aduis du present Arrest aux autres Parlemens, & enuoyé autant de
ladite Declaration & Translation. Fait en Parlement les Chambres
assemblées, tenu à Pontoise le 7. Aoust 1652. Signé RADIGVES.
Examinons maintenant les impostures, les faussetez, les
nullitez, les impertinences, & les impossibilitez de cette pretenduë
Declaration, & des actes & Arrest qui l’accompagnent.
L’imposture y est visible & manifeste, en ce que l’on qualifie
de rebelles son Altesse Royale, & les Princes du Sang
qui souhaittent & conuient le Roy de retourner tous les
jours dans sa bonne ville de Paris, où ils l’attendent auec
obeïssance & fidelité ; d’adjouster que ces Messieurs n’ont
laissé aucune liberté au Parlement qui ne se plaint point,
c’est vne imposture publique entassée sur vne autre aussi noire
& aussi connuë, puis qu’on void le contraire tous les jours,
& que les vns & les autres sont vnis & associez dans la Cour
des Pairs, & le lieu de leurs Majeurs, pour chercher les
moyens de reünir la Maison Royale, d’esloigner les Estrangers
qui causent cette diuision, & qui tiennent le Roy en
captiuité pour la fomenter, & abuser de son ieune aage & de
son authorité ; & finalement rendre le repos & la tranquillité
aux suiets de sa Maiesté, que des Ministres illegitimes &
reprouuez par les Loix fondamentales de l’Estat, leur rauissent
& leur desrobent.
La fausseté de cette Patente est toute apparente en l’acte
du 7. Aoust, signé DE GVENEGAVD, Portant que cette
Declaration d’interdiction a esté leuë ce mesme iour de
l’Ordonnance de sa Maiesté en presence des Presidens &
Conseillers de sa Cour de Parlement de Paris transferé à
Pontoise, mandez pour cet effet ; sans se souuenir qu’ils ont exposé
par vn motif de douleur dans cette mesme Declaration,
en la page 6. & 9. que l’effort que les rebelles qui sont à Paris
firent le 25. Iuin auparauant aux aduenuës du Palais où se
rend la Iustice, contre ceux des Officiers de nostre Parlement
qui n’auoient pas aueuglément suiuy toutes leurs passions,
& les mauuais traittemens qu’ils receurent en sortant
de ce lieu venerable, &c. auec la violence qui se commit en
l’Hostel de Ville, le 4. Iuillet ensuiuant, qui donne de l’horreur
à tous ceux qui en entendent le recit, auec des menaces
& voyes de fait, obligea le Gouuerneur, le Preuost des Marchands,
le Lieutenant Ciuil, & grand nombre de nos autres
principaux Officiers & seruiteurs (qui sont les Presidens &
Conseillers qui sont à Pontoise depuis ce temps-là) à sortir
de ladite Ville pour en demeurer les maistres, &c.
Outre cette Patente faite à plaisir, nous auons encore la
response par escrit que le Roy fit aux six Corps des Marchands
de Paris, à Pontoise le 1. Octobre 1652. signée Lovis,
& plus bas, DE GVENEGAVD, laquelle porte en termes
expres sur la fin ; Qu’il est necessaire auant que le Roy retourne à
Paris, que le Gouuerneur & les Magistrats qui ont esté cy-deuant chassez
de ladite Ville, y soient restablis pour y faire en toute seureté la
fonction de leurs Charges ; & qu’en mesme temps le Preuost des Marchands,
& les deux Escheuins qui ont esté depossedez, &c. soient continuez
en leurs Charges, &c. Estant à remarquer pour vne intelligence
plus grande, qu’il distingue icy les Officiers du
Parlement d’auec ceux de l’Hostel de Ville, & partant la
fausseté susdite doublement confirmée.
S’il est vray, comme il n’en faut pas douter, & comme cette
mesme Declaration le tesmoigne, & la response du Roy
sus-alleguée, que les Presidens & Conseillers qui sont à Pontoise
s’y sont rendus fugitifs dés le 5. Iuin dernier qu’ils sortirent
de Paris à l’inconnu, il est faux d’escrire dans vn acte
signé par vn Secretaire d’Estat, qu’ils y ont esté mandez exprés,
le 6. Aoust ensuiuant, pour y tenir vn Parlement auquel
on n’a pensé que deux mois apres, & que l’on n’a basty
que sur leur presence & leur infidelité ; Ces veritez sont de
fait & de notorieté publique, & ne faut pas plus de preuues
ny de Philosophie dauantage pour les persuader aux enfans
mesmes.
Les nullitez de cette piece sont euidentes, en ce qu’elle
est contraire aux loix fondamentales de l’Estat, & la nature
du Parlement qui est se dentaire & immuable, & que n’estant
point verifiée en quelque part que ce soit, elle ne peut auoir
d’effet ny de vigueur, comme Monsieur le premier President
fit entendre à Monsieur le Duc d’Orleans à Ruel dans
la Conference du 11. Mars 1649. luy soustenant & à tous les
Ministres, que la puissance des Rois est bornée aux Ordonnances
& Loix du Royaume qui desirent cette verification,
comme nous auons desia remarqué cy-deuant ; Et si la verité
est tousiours vne, ie ne puis comprendre comme vn mesme
Magistrat si intelligent & si penetrant pourra parler d’vne
sorte comme premier President, & d’vne autre comme
Garde des Sceaux & Ministre d’Estat ; encore veritablement
qu’il tesmoigne assez qu’il ne croit point le Parlement
qui est à Paris interdit, puis qu’il luy addresse les Patentes
qu’il seelle & qui luy appartiennent, comme il a fait les prouisions
du sieur Portelot Procureur de la Cour, données &
seellées à Compiegne le 13. Septembre 1652. qui eut Arrest
de reception le Samedy 28. du mesme mois & an ; outre
qu’en France on n’interdit, & ne priue-on iamais aucun Officier
que pour crime & pour forfaiture prouuée & iugée ;
A plus forte raison deux cens tout à la fois, sans plaintes,
sans delict, sans procedure, sans conuiction, sans condemnation,
& sans connoissance de cause, & ce par des personnes
coupables & sans pouuoir, comme si vn criminel pouuoit
condamner son Iuge crainte qu’il ne luy fit son procez
ces faux freres de Pontoise estans coupables de droit & de
fait. Et ne sçais comment des Magistrats, si Magistrats peuuent
estre appellez, qui ont auec toutes les Chambres assemblées
au lieu de leurs Majeurs, iugé & condamné dans
les formes ordinaires le Mazarin, & le banny du Royaume,
peuuent puis apres verifier vne abolition pour luy qui les accuse
d’iniustice & de violence ; c’est souffler le chaud & le
froid d’vne mesme bouche, faire & deffaire, absoudre &
condamner en mesme temps, ce qui ne s’est pû faire que les
mesmes Chambres assemblées, autrement vne seule du Parlement
rebelle & desaduoüée, auroit plus de pouuoir seule
que toutes les autres ensemble, & pourroit reformer en
son paticulier, ce qu’elle auroit conclu & arresté auec le
general, qui est vne temerité inoüye & punissable.
Pour les impertinences de cette translation sacrilege, elles
se voyent par les contes faits à plaisir qui la remplissent,
& par les actes qui la suiuent, où le Prestre Martin chante
& respond ; on la lict, on la concerte, & on la publie deuant
le Roy en presence des Presidens & Conseillers suiuans la
Cour & le Mazarin, & six iours apres ces mesmes Presidens
& Conseillers se retirans de dans leur grange pour faire vn
Parlement, la verifient pour plaire à leur criminel, & se rendre
la honte & l’opprobre des gens de bien ; & douze Conseillers
qui violent leur serment, & qui renoncent à l’honneur
de leur dignité, sans sçauoir où s’asseoir ny où se retirer,
sans Greffiers, sans Huissiers, sans Procureurs, sans Aduocats,
sans parties mesme, & sans Officiers, donnent vn
Arrest les Chambres assemblées dans vn meschant Auditoire
qui n’en a qu’vne, & où ils ne sont pas nombre pour en
composer vne comme ils font & doiuent faire à Paris, où ils
sont trente tout au moins.
Quant aux impossibilitez, elles se voyent en lisant, & la
Patente & les Actes qui sont en suite, en ce qu’on ordonne
le dernier Iuillet au Parlement de Paris, qui est composé de
deux ou trois mille Officiers de se rendre à Pontoise dedans
trois jours, puisque le 6. Aoust ensuiuant on enregistre sa
translation imaginaire, & que toute cette ville qui est trop
petite pour loger la seule Maison du Roy, n’est pas capable
ny suffisante d’y donner le couuert seulement au Parlement
de Paris & à sa suite, quand le Roy mesme en sortiroit & tous
ses habitans. Tesmoins douze ou quinze qui y sont sans suite
& sans Officiers, que l’on desloge tous les jours, & que l’on
chasse de la ville sans auoir esgard à leur grand zele, quoy
qu’indiscret, ce dessein n’estant pas moins inepte ny moins
ridicule que seroit celuy de vouloir mettre Paris dedans
Corbeil, & son Archeuesché à Vaugirard. C’est pourquoy
il ne faut pas trouuer estrange si ce grand Senat qui n’est pas
fait comme vn Regiment de Carabins, ne quitte pas facilement
le lieu de ses Majeurs, le Temple de la Iustice, & le
Throsne de nos Rois qui ne peut estre sujet aux inconstances
de la Cour ny aux desreglemens de ceux qui n’en connoissent
point la grandeur ny la Majesté, pour trotter &
pour courir apres vn Mazarin qui n’a point de retraite : Et si
se seruant de sa prudence & de son authorité ordinaire, il a
donné Arrest toutes les Chambres assemblées, le 9. Aoust
1652. Sur ce qui luy fut representé, que depuis quelques jours treize
ou quatorze, tant Presidens que Conseillers de ladite Cour, se sont retirez
de cette Ville, & allé en celle de Pontoise, où sous faux pretexte
& contre le deuoir de leurs Charges, ils ont fait vne assemblée & pretendu
establissement du Parlement dans l’Auditoire dudit lieu, dans
lequel ils s’ingerent de donner des Iugemens par vne forme extraordinaire,
& entreprise sans exemple sur la Iustice souueraine de sa Majesté,
au preiudice de son authorité, & de l’honneur du Parlement. Oüy
sur ce Bechefert Substitut pour le Procureur general du Roy ; Ladite
Cour a cassé ledit pretendu establissement, l’a declaré & declare nul
& illegitime, comme fait par gens sans pouuoir, & contraire aux
Loix fondamentales de l’Estat, aux Ordonnances du Royaume, repos
& tranquillité publique ; leur fait tres-expresses inhibitions &
deffenses de s’assembler ny donner aucuns Iugemens à peine de faux ;
& à tous les Officiers & sujets du Roy de les reconnoistre, & de se pouruoir
pardeuant eux en quelque sorte & maniere que ce soit. Enioint
à tous les Iuges du ressort d’enuoyer les procez en ladite Cour, ainsi
qu’il est accoustumé, à peine de respondre des dommages & interests
des parties : Et sera le present Arrest leu, publié & affiché par tous
les carrefours de cette Ville & Faux-bourgs, & enuoyé à tous les Bailliages
& Sieges Presidiaux, & autres du ressort, pour estre pareillement
leu, publié, gardé & executé, & donné aduis d’iceluy & de l’entreprise
aux autres Parlements. Fait en Parlement le 9. Aoust 1652.
Signé, DV TILLET.
Ces entreprises & ces coups de passion de tant de Ministres
Estrangers qui abusent de la facilité d’vn Roy de quatorze
ans, & qui ignorent les maximes & les Loix fondamentales
de nostre Monarchie, me font souuenir de ce qui
arriua à Rome dés le commencement de sa fondation, entre
Romulus & le Senat qu’il institua pour se maintenir, & conseruer
la Majesté qu’il se preparoit. Ce Prince immortel à
qui toutes choses portoient ombrage, n’eut pas formé cette
Compagnie souueraine & Politique, qu’il en deuint jaloux
& ne pouuoit plus la souffrir ; ces grands Magistrats qui l’auoient
receu & reconnu pour Prince, suiuant les Loix establies
& approuuées, vouloient joüir de leurs droits & de leur
authorité dans la connoissance & le gouuernement de la
chose publique qui les regardoit : Romulus au contraire
pretendoit faire des esclaues de ceux qu’il auoit choisi pour
Ministres de l’Empire qu’il bastissoit ; Le Senat qui auoit esté
institué pour ayder le Prince ne pouuoit souffrir ce mespris
ny cette tyrannie ; si bien que le Souuerain qui deuoit le
maintenir,
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Occurrence
43. Anonyme. CONTRIBVTION D’VN BOVRGEOIS DE PARIS, Pour... (1649) chez [s. n.] à [s. l.] , 8 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_790 ; cote locale : C_1_37. le 2012-05-25 02:28:04.
auec vous en vn
mesme suffrage. Nous reuerons tous vn mesme Souuerain,
ainsi que nous adorons vn mesme Dieu. Vos deux Prelats
iustifient l’équité, & la necessité de vostre defense. Apres cela
nous auons tout sujet d’esperer que la Diuine Bonté par vne
grace singuliere, & par vne souueraine misericorde calmera
bien tost toute cette tempeste, laquelle il a permis de se sousleuer,
pour nous réueiller de nostre oubliance, & nous remettre
en haleine & en affection de nostre propre salut.
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Occurrence
44. .
auec vous en vn
mesme suffrage. Nous reuerons tous vn mesme Souuerain,
ainsi que nous adorons vn mesme Dieu. Vos deux Prelats
iustifient l’équité, & la necessité de vostre defense. Apres cela
nous auons tout sujet d’esperer que la Diuine Bonté par vne
grace singuliere, & par vne souueraine misericorde calmera
bien tost toute cette tempeste, laquelle il a permis de se sousleuer,
pour nous réueiller de nostre oubliance, & nous remettre
en haleine & en affection de nostre propre salut.
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Occurrence
45. Anonyme. DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE... (1652) chez Preuveray (François) à Paris , 72 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_857 ; cote locale : B_15_32. le 2012-05-27 07:50:17.
ces grands Magistrats qui l’auoient
receu & reconnu pour Prince, suiuant les Loix establies
& approuuées, vouloient joüir de leurs droits & de leur
authorité dans la connoissance & le gouuernement de la
chose publique qui les regardoit : Romulus au contraire
pretendoit faire des esclaues de ceux qu’il auoit choisi pour
Ministres de l’Empire qu’il bastissoit ; Le Senat qui auoit esté
institué pour ayder le Prince ne pouuoit souffrir ce mespris
ny cette tyrannie ; si bien que le Souuerain qui deuoit le
maintenir, tascha de le ruiner & de l’abolir, sans pouuoir
neantmoins en venir à bout.
Le Parlement de Paris est bien en plus forts termes, il n’est
point en sa naissance comme le Senat de Rome, il y a tantost
treize siecles qu’il est reconnu de nos Rois, & qu’ils en font
le lict de leur Iustice, & le Throsne & le fondement de leur
Estat ; Les Histoires Estrangeres aussi bien que les nostres, remarquent
que sans ces colomnes inesbranlables le Royaume
auroit changé de trente sortes de Seigneurs, & d’autant de
mains differentes, & sans aller plus loing, c’est luy seul qui
sans armée & sans bataille a conserué la Couronne à nostre
jeune Roy, empeschant comme il fit par son Arrest, qu’on
ne l’osta à Henry IV. son Ayeul, la veille que les Ligueurs
en deuoient eslire vn autre.
Les Loix fondamentales de l’Estat sont tousiours plus
fortes & plus inuiolables en leur fin qu’en leur commencement,
la possession les affermit, l’vsage les rend irreuocables.
Les fondemens ne s’enleuent point sans remuer la superficie,
& l’effet d’vne bonne cause ne se peut changer ny
alterer qu’auec sa cause mesme ; quand on fera vn nouuel
Estat (dequoy Dieu nous preserue) on fera des Loix nouuelles,
& vn establissement nouueau, tel qu’on le trouuera à
propos ; nous en auons vn solide & fauorable, il faut s’y arrester.
Il y a treize cens ans que nostre Monarchie subsiste, il
y a tout autant que le Parlement de Paris est reconnu pour
celuy qui la maintient, soixante-six Rois l’ont tousiours regardé
pour la baze & la source de leur Iustice & de leur authorité,
c’est pour quoy il ne peut receuoir aujourd’huy d’alteration
ny de changement qu’auec vn bouleuersement general
de l’Estat, puis qu’il en est la Regle & le Conseruateur.
S’il y auoit soustraction d’obeïssance, comme autrefois
sous Charles VII. & de nos jours sous Henry IV. vn Roy
legitime & reconnu pourroit l’appeller & le transferer aupres
de soy pour l’arracher d’entre les mains de l’vsurpateur
qui seroit Maistre de Paris, & l’approcher de sa personne
pour appuyer son authorité, & se seruir de ses Conseils ; en
quoy il seroit assez fidelle & assez affectionné pour s’y rendre
de soy mesme. Mais au contraire, nous auons de dans la
Capitale tous les Princes du Sang, deux cens Senateurs &
les Compagnies Souueraines de la Ville qui ne demandent
que la presence du Roy, qui luy enuoyent des Deputez de
jour en jour pour le supplier de retourner dedans sa bonne
ville de Paris, qui donnent à tous momens des Arrests & des
imprecations contre ceux qui le tiennent esloigné, & qui
luy preschent la haine & l’auersion de ses plus veritables &
plus fide les sujets ; Et parce que ce nombre infiny de gens de
bien ne peut adherer à la malice & à la perfidie de cinq ou six
Estrangers qui sont Maistres, & de la personne sacrée de sa
Majesté, & de toute son authorité ; Il faut placer le Cardinal
Mazarin estranger & banny de cet Estat dessus le Throsne
de nostre Roy, & luy donner pour assesseurs vn Roy
d’Angleterre qui ne sçait faire que des mal-heureux, auec
trois de ses Milords qui luy ont fait perdre trois Couronnes,
le Prince Thomas qui est pensionnaire du Roy d’Espagne &
l’ennemy iuré de la France, & vn miserable Italien Zongo
Onde dei, qui est l’image & l’espion du Mazarin chassé des
Conseils de la France, & qui neantmoins y peut tout & y
fait tout, encore qu’il en soit reconnu le Tyran & le destructeur
abominable.
Et pour comble d’iniustice & de desordre, on donne le
nom de Parlement de Pontoise à trois Presidens, & dix ou
douze Conseillers que l’on a chassez de Paris à cause qu’ils y
trahissoient le Roy pour soustenir le Mazarin ; & on inter dit
deux cens Senateurs incorruptibles & inuiolables, qui maintiennent
& qui conseruent l’authorité Royale, & qui ne
peuuent souffrir qu’on renuerse l’Estat, qu’on mette le
Royaume en proye ny qu’on abuse plus long-temps du nom,
de la personne, & de l’authorité de sa Majesté. Ces faux freres,
& ces Ministres infideles n’ont qu’vn jeune Roy enleué
& mal-heureusement trompé, & ceux qui conseruent le
Temple de la Iustice, la Capitale du Royaume, & le Throsne
de sa Majesté, ont la Royauté toute entiere, & le lieu &
le caractere de son authorité legitime ; l’vn est immortel, &
l’autre ne l’est point ; on abuse vn enfant de quatorze ans qui
n’entendit iamais de verité, & on ne peut surprendre vne
sagesse ancienne, & des Loix qui n’ont point erré depuis
treize cens ans. Vn grand Aduocat general du Parlement
de Paris, rendant au Roy Henry IV. les graces qu’il deuoit,
dit en la page 34. de son Remerciement, Que c’est ce Royaume
de qui l’Estat n’a iamais changé, & de qui les Loix fondamentales
sont encore en vigueur & en honneur, comme elles estoient dés sa naissance ;
on en veut dire de mesme aujourd’huy.
Nous n’ignorons point que pendant que les Anglois se
rendirent maistres de Paris depuis le 29. May 1417. iusques
au 13. Avril 1436. le Dauphin de France qui fut apres Charles
VII. s’estant declaré Regent du Royaume pour la maladie
de Charles VI. son pere, establit vn Parlement pendant
ce temps-là à Poictiers, composé des Presidens & Conseillers
qui s’estoient retirez de Paris, lequel y fut remis le 1.
Decembre 1436. & reüny à ceux qui y estoient restez, apres
neantmoins que ceux-cy eurent renouuellé le serment de
fidelité au Roy ; dequoy ne peuuent pas se dispenser ceux
qui sont à Pontoise, si on leur fait iamais cette grace & cet
honneur, pour auoir faussé celuy qu’ils doiuent à sa Majesté,
à son lict de Iustice, & à la dignité de leurs Charges, pour
suiure vn proscrit, & se prostituer à celuy-là mesme qu’ils
ont condamné par leurs Arrests.
Nos Peres ont veu pendant la Ligue, le Parlement de Paris
qui suiuoit le party du Roy se retirer à Tours en l’an 1590.
parce qu’il appuyoit la Loy Salique, qui est fondamentale en
cet Estat, & non pas ceux qui vouloient la corrompre & la
violer, comme font les traistres & les perfides qui sont à la
suite du Mazarin & de sa fortune aueugle & insolente.
Ceux qui ont parlé du Parlement, qu’vne mauuaise Regente
& vn meschant fauory voulurent establir à Amiens
enuiron l’an 1400. remarquent que les Ministres qui par
voyes obliques ont aspiré à la Royauté, ou ont voulu troubler
l’Estat, diuiser & partialiser les sujets du Roy, ont toûjours
creu ne le pouuoir faire sans l’authorité des Parlemens ;
Et n’en pouuans auoir de leur costé, en ont estably
dans les lieux où ils auoient toute-puissance ; Ce que Monstrelet
tesmoigne escriuant, Que Iean Duc de Bourgogne
ayant esté chassé de la ville de Paris (& non si honteusement
que le Mazarin) & de la presence du Roy Charles VI. de
l’authorité duquel il se targuoit pour fauoriser son entreprise
contre la Maison d’Orleans, s’empara puis apres de plusieurs
Villes, comme d’Amiens, Senlis, Montdidier, Pontoise,
Corbeil, Chartres, Tours, Mente, Meulan, Beauuais
& autres ; & tout d’vne suite s’estant joint & vny auec la
Reine Isabelle, il enuoya Philippe de Moruilliers dedans
Amiens accompagné de quelques personnages notables, &
d’vn Greffier, pour y faire sous le nom de la Reine vne Cour
Souueraine de Iustice, au lieu du Parlement de Paris.
Il est assez facile d’appliquer ce desordre & cette rebellion,
aux bouleuersemens & confusions que le Cardinal Mazarin
suscite tous les iours à la ruine & à la desolation de l’Estat,
ne sçachant imiter que les Tyrans qui l’ont precedé, &
les maximes que nos Loix rejettent, & que nos Ordonnances
condamnent. Et le projet que cét ignorant & malheureux
Ministre fait de transferer dans Orleans les parjures & les sacrileges
qui l’ont suiuy auec vn nom de Parlement qu’ils prostituent
& qui ne leur appartient point, confirme de plus en
plus sa mauuaise conduite, & le peu de capacité qu’il a de
pouuoir gouuerner vn Royaume duquel il ne sçait & ne connoist
l’vsage, les regles, ny les Loix, puis qu’il est constant
entre nous, comme remarque Choppin, en son traitté du
Domaine de la Couronne de France, liu. 2. tit. 15. num. 11.
Que le Parlement ne peut estre tenu dedans les terres & Seigneuries
baillées en Apanage, de peur qu’elles ne semblent par ce moyen emporter
les marques de Souueraineté, & qu’en cette façon la Couronne soit demembrée
& despecée ; Ce qu’il confirme par l’exemple de Louys XI. qui
baillant à Titre d’Apanage à Charles son frere le Duché de Guyenne en
l’an 1469. Le Parlement de Bourdeaux en fut soudain transferé à
Poictiers, & y demeura l’espace de trois ans, tant que vescut Charles
Duc de Guyenne Apanager. Ainsi la Cour de Parlement de Paris ne
trouuant pas bon, de ce que François I. delaissa à Henry son fils la joüissance
de la Bretagne, auec le Parlement & la Chancellerie dudit païs,
par lettres du 9. Fevrier 1540. parce que les verifiant elle y adjoûta
cette clause, sans approbation des qualitez du Parlement & Chancellerie
de Bretagne qui n’appartient qu’au Roy & à ses Officiers, par Arrest
du 19. Avril 1540. Parce, dit Maistre Charles du Moulin, tit.
1. de mater. feod. § 2. gloss. 4. in Verbo, serment de feauté, num.
17. que ; Rex non potest in aliquo priuari jurisdictione Regia, quam
debet in offensum, quia formalis virtus Regis est jurisdictio, quæ prorsus
de se est inabdicalis à Rege manente Rege, nec est separabilis à Regia
dignitate, siue sui veluti subjecti corruptione. Igitur sicut non potest
Rex diuidere, nec corrumpere Regnum, ita nec aliquem de Regno
à sua jurisdictione eximere, nec abdicare totam administrationem jurisdictionis
seu potestatis Regiæ, etiam quoad aliquem locum, vel ad
aliquam personam Regni.
SECTION III.
Que la puissance Royale en France a ses bornes, & son temperament,
aussi bien que sa Iustice, & ses Ordonnances.
Qvand tous les Politiques, & tous les flatteurs des Rois
& Chrestiens, & Payens, disent que les Souuerains
sont les Lieutenans de Dieu en terre, qu’ils sont son
Image visible & naturelle, & qu’il n’y a rien icy bas qui represente
plus naïfuement la Diuinité que la puissance Royale,
qui est leur jargon & leur chançon ordinaire ; Il ne faut pas
estaller cette vieille phrase, & cette ancienne cajollerie, pour
establir leur puissance Souueraine simplement & sans distinction
quelconque, mais la iuste & la legitime seulement, puis
qu’autrement ils n’ont plus rien de semblable à Dieu, qui n’est
tel que par sa Iustice incorruptible & tousiours esgale sans exception
de personnes, & pour l’amour incompatible & le soin
paternel qu’il a des hommes, de leur salut, & de leur conseruation.
Si bien que les Rois, ou ces prototipes de cette source
de grandeur qui abusent du pouuoir emprunté de ses perfections,
ne representent plus son amour ny sa Diuinité, mais
l’ennemy de ses vertus & de ses bontez, qu’il est le Demon, lequel
n’a de puissance que pour en abuser, ny d’authorité que
pour oppresser ceux que Dieu veut punir, ou esprouuer.
Dauid Cythræus, tout Huguenot qu’il estoit, parlant de ces
Lieutenans de Dieu en terre, des qualitez qui peuuent leur
acquerir ce tiltre, & leur donner cette gloire, dit en sa Preface
de la methode de lire l’Histoire qu’il desdie à Iule Duc de
Brunsvic, que ; Tales Principes eximia & singularia Dei dona sunt,
qui non modo ordinem Politicum per se se instituit & seruat, verum
etiam personas salutarium & felicium Gubernatorum, qui velut imagines
& Vicarij Dei in terris, sapienter iustè, & feliciter respublicus
administrant & ornant, ipse excitat, adjuuat, & defendit ; Gubernatio
enim rerum publicarum est in manu Dei, qui dat bonos Magistratus ;
Tous les plus sages & les plus reuerez de l’antiquité reglans
ces Images de la Diuinité où tous les Princes aspirent,
disent que ; Bonus Princeps est Imago Dei regentis & exornantis,
cum se ipsum similem Deo cultura reddit ; Est enim bonus Princeps, Minister
& Vicarius Dei in terris, vt iuxta normam legis Dei, & alias
suæ Reipublicæ leges honestas, regat subditorum mores ; Officium vero
& opus Principis proprium est, legum custodia, & executio seuera ; Legum
vero finis est Iustitia.
Dieu mesme qui ne peut faillir, & duquel les Anges &
les Rois releuent, n’agit & ne gouuerne les choses inferieures
que pour leur propre vtilité, & iamais pour la sienne ; C’est
pourquoy ce seroit vne espece de prodige, que ceux qui n’ont
point d’autre droit pour estre obeïs, que d’estre les Images
visibles de ce Roy des Rois, se voulussent persuader qu’ils
sont plus independans que luy, & qu’il n’y a rien qu’ils ne
puissent & qui ne leur soit permis ; & partant qu’ils se peuuent
impunément ioüer de la vie & du sang des peuples, & que
toute ame est tributaire à leurs passions desreglées, & à celles
des fauoris qui abusent de leur authorité ; Qui est ignorer
qu’il n’y a point d’Empire qui n’ait commencé par l’Election,
comme l’Histoire ancienne, & la nostre mesme l’enseigne
& le confirme ; Pour monstrer que ce ne sont pas
les Rois qui ont fait les peuples, mais les sujets qui ont fait
les Souuerains ausquels ils obeïssent volontairement par
vn amour & vn deuoir reciproque ; Regalem potestatem, populi
naturali perfusi lumine erexerunt, dit vn fameux Theologien ;
Ce qui fait que l’obligation mutuelle de l’vn à l’autre est si
saincte & si estroite, que si la Republique appartient à Cesar,
Cesar appartient beaucoup plus à la Republique ; Ce que le
peuple d’Israël sçeut bien representer à Dauid, luy disant ; Nos
os, & caro tua sumus ; Que le Royaume estant au Roy, le Roy
est aussi au Royaume. Le Saint Esprit mesme enseignant,
qu’il les tire & choisit du milieu de ses freres ; Regem è medio
fratrum tuorum ; & non pas du milieu de ses Serfs & de ses Esclaues,
pour en faire vn Tyran inconstant & desreglé.
Il est vray que les Rois sont absolus & tout puissans dans
leurs Estats pour ce qui est de l’execution, & non pas de la destruction
de la Loy ; & les bons aiment mieux que l’on dise
qu’ils sont au dessus de leurs
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Occurrence
46. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16.
l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité.
Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée,
CHARLES D’AILLY-ANNERY.
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Occurrence
47. Anonyme. ADVERTISSEMENT AVX BOVRGEOIS DE PARIS, POVR... (1652) chez [s. n.] à Paris , 6 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_451 ; cote locale : B_11_28. le 2012-12-02 09:18:26.
resoudre, estant occupé de, ses
charmes. Il faut donc, chers Compatriotes,
pour retirer nostre ieune
Monarque de ses barbares mains,
& de la captiuité dans laquelle il
le tient, employer tous les moyens
possibles; il ne faut point apprehender
d’y espancher son sang, puis
que c’est pour redonner la vie à
ce pauure Royaume, & nous
mettre à l’abry des miseres qui
nous accablent il y a si long temps:
Ce qui ne se peut faire sans la destruction
de ce Monstre Infernal.
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Occurrence
48. .
resoudre, estant occupé de, ses
charmes. Il faut donc, chers Compatriotes,
pour retirer nostre ieune
Monarque de ses barbares mains,
& de la captiuité dans laquelle il
le tient, employer tous les moyens
possibles; il ne faut point apprehender
d’y espancher son sang, puis
que c’est pour redonner la vie à
ce pauure Royaume, & nous
mettre à l’abry des miseres qui
nous accablent il y a si long temps:
Ce qui ne se peut faire sans la destruction
de ce Monstre Infernal.
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Occurrence
49. Anonyme. DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE... (1652) chez Preuveray (François) à Paris , 72 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_857 ; cote locale : B_15_32. le 2012-05-27 07:50:17.
ces grands Magistrats qui l’auoient
receu & reconnu pour Prince, suiuant les Loix establies
& approuuées, vouloient joüir de leurs droits & de leur
authorité dans la connoissance & le gouuernement de la
chose publique qui les regardoit : Romulus au contraire
pretendoit faire des esclaues de ceux qu’il auoit choisi pour
Ministres de l’Empire qu’il bastissoit ; Le Senat qui auoit esté
institué pour ayder le Prince ne pouuoit souffrir ce mespris
ny cette tyrannie ; si bien que le Souuerain qui deuoit le
maintenir, tascha de le ruiner & de l’abolir, sans pouuoir
neantmoins en venir à bout.
Le Parlement de Paris est bien en plus forts termes, il n’est
point en sa naissance comme le Senat de Rome, il y a tantost
treize siecles qu’il est reconnu de nos Rois, & qu’ils en font
le lict de leur Iustice, & le Throsne & le fondement de leur
Estat ; Les Histoires Estrangeres aussi bien que les nostres, remarquent
que sans ces colomnes inesbranlables le Royaume
auroit changé de trente sortes de Seigneurs, & d’autant de
mains differentes, & sans aller plus loing, c’est luy seul qui
sans armée & sans bataille a conserué la Couronne à nostre
jeune Roy, empeschant comme il fit par son Arrest, qu’on
ne l’osta à Henry IV. son Ayeul, la veille que les Ligueurs
en deuoient eslire vn autre.
Les Loix fondamentales de l’Estat sont tousiours plus
fortes & plus inuiolables en leur fin qu’en leur commencement,
la possession les affermit, l’vsage les rend irreuocables.
Les fondemens ne s’enleuent point sans remuer la superficie,
& l’effet d’vne bonne cause ne se peut changer ny
alterer qu’auec sa cause mesme ; quand on fera vn nouuel
Estat (dequoy Dieu nous preserue) on fera des Loix nouuelles,
& vn establissement nouueau, tel qu’on le trouuera à
propos ; nous en auons vn solide & fauorable, il faut s’y arrester.
Il y a treize cens ans que nostre Monarchie subsiste, il
y a tout autant que le Parlement de Paris est reconnu pour
celuy qui la maintient, soixante-six Rois l’ont tousiours regardé
pour la baze & la source de leur Iustice & de leur authorité,
c’est pour quoy il ne peut receuoir aujourd’huy d’alteration
ny de changement qu’auec vn bouleuersement general
de l’Estat, puis qu’il en est la Regle & le Conseruateur.
S’il y auoit soustraction d’obeïssance, comme autrefois
sous Charles VII. & de nos jours sous Henry IV. vn Roy
legitime & reconnu pourroit l’appeller & le transferer aupres
de soy pour l’arracher d’entre les mains de l’vsurpateur
qui seroit Maistre de Paris, & l’approcher de sa personne
pour appuyer son authorité, & se seruir de ses Conseils ; en
quoy il seroit assez fidelle & assez affectionné pour s’y rendre
de soy mesme. Mais au contraire, nous auons de dans la
Capitale tous les Princes du Sang, deux cens Senateurs &
les Compagnies Souueraines de la Ville qui ne demandent
que la presence du Roy, qui luy enuoyent des Deputez de
jour en jour pour le supplier de retourner dedans sa bonne
ville de Paris, qui donnent à tous momens des Arrests & des
imprecations contre ceux qui le tiennent esloigné, & qui
luy preschent la haine & l’auersion de ses plus veritables &
plus fide les sujets ; Et parce que ce nombre infiny de gens de
bien ne peut adherer à la malice & à la perfidie de cinq ou six
Estrangers qui sont Maistres, & de la personne sacrée de sa
Majesté, & de toute son authorité ; Il faut placer le Cardinal
Mazarin estranger & banny de cet Estat dessus le Throsne
de nostre Roy, & luy donner pour assesseurs vn Roy
d’Angleterre qui ne sçait faire que des mal-heureux, auec
trois de ses Milords qui luy ont fait perdre trois Couronnes,
le Prince Thomas qui est pensionnaire du Roy d’Espagne &
l’ennemy iuré de la France, & vn miserable Italien Zongo
Onde dei, qui est l’image & l’espion du Mazarin chassé des
Conseils de la France, & qui neantmoins y peut tout & y
fait tout, encore qu’il en soit reconnu le Tyran & le destructeur
abominable.
Et pour comble d’iniustice & de desordre, on donne le
nom de Parlement de Pontoise à trois Presidens, & dix ou
douze Conseillers que l’on a chassez de Paris à cause qu’ils y
trahissoient le Roy pour soustenir le Mazarin ; & on inter dit
deux cens Senateurs incorruptibles & inuiolables, qui maintiennent
& qui conseruent l’authorité Royale, & qui ne
peuuent souffrir qu’on renuerse l’Estat, qu’on mette le
Royaume en proye ny qu’on abuse plus long-temps du nom,
de la personne, & de l’authorité de sa Majesté. Ces faux freres,
& ces Ministres infideles n’ont qu’vn jeune Roy enleué
& mal-heureusement trompé, & ceux qui conseruent le
Temple de la Iustice, la Capitale du Royaume, & le Throsne
de sa Majesté, ont la Royauté toute entiere, & le lieu &
le caractere de son authorité legitime ; l’vn est immortel, &
l’autre ne l’est point ; on abuse vn enfant de quatorze ans qui
n’entendit iamais de verité, & on ne peut surprendre vne
sagesse ancienne, & des Loix qui n’ont point erré depuis
treize cens ans. Vn grand Aduocat general du Parlement
de Paris, rendant au Roy Henry IV. les graces qu’il deuoit,
dit en la page 34. de son Remerciement, Que c’est ce Royaume
de qui l’Estat n’a iamais changé, & de qui les Loix fondamentales
sont encore en vigueur & en honneur, comme elles estoient dés sa naissance ;
on en veut dire de mesme aujourd’huy.
Nous n’ignorons point que pendant que les Anglois se
rendirent maistres de Paris depuis le 29. May 1417. iusques
au 13. Avril 1436. le Dauphin de France qui fut apres Charles
VII. s’estant declaré Regent du Royaume pour la maladie
de Charles VI. son pere, establit vn Parlement pendant
ce temps-là à Poictiers, composé des Presidens & Conseillers
qui s’estoient retirez de Paris, lequel y fut remis le 1.
Decembre 1436. & reüny à ceux qui y estoient restez, apres
neantmoins que ceux-cy eurent renouuellé le serment de
fidelité au Roy ; dequoy ne peuuent pas se dispenser ceux
qui sont à Pontoise, si on leur fait iamais cette grace & cet
honneur, pour auoir faussé celuy qu’ils doiuent à sa Majesté,
à son lict de Iustice, & à la dignité de leurs Charges, pour
suiure vn proscrit, & se prostituer à celuy-là mesme qu’ils
ont condamné par leurs Arrests.
Nos Peres ont veu pendant la Ligue, le Parlement de Paris
qui suiuoit le party du Roy se retirer à Tours en l’an 1590.
parce qu’il appuyoit la Loy Salique, qui est fondamentale en
cet Estat, & non pas ceux qui vouloient la corrompre & la
violer, comme font les traistres & les perfides qui sont à la
suite du Mazarin & de sa fortune aueugle & insolente.
Ceux qui ont parlé du Parlement, qu’vne mauuaise Regente
& vn meschant fauory voulurent establir à Amiens
enuiron l’an 1400. remarquent que les Ministres qui par
voyes obliques ont aspiré à la Royauté, ou ont voulu troubler
l’Estat, diuiser & partialiser les sujets du Roy, ont toûjours
creu ne le pouuoir faire sans l’authorité des Parlemens ;
Et n’en pouuans auoir de leur costé, en ont estably
dans les lieux où ils auoient toute-puissance ; Ce que Monstrelet
tesmoigne escriuant, Que Iean Duc de Bourgogne
ayant esté chassé de la ville de Paris (& non si honteusement
que le Mazarin) & de la presence du Roy Charles VI. de
l’authorité duquel il se targuoit pour fauoriser son entreprise
contre la Maison d’Orleans, s’empara puis apres de plusieurs
Villes, comme d’Amiens, Senlis, Montdidier, Pontoise,
Corbeil, Chartres, Tours, Mente, Meulan, Beauuais
& autres ; & tout d’vne suite s’estant joint & vny auec la
Reine Isabelle, il enuoya Philippe de Moruilliers dedans
Amiens accompagné de quelques personnages notables, &
d’vn Greffier, pour y faire sous le nom de la Reine vne Cour
Souueraine de Iustice, au lieu du Parlement de Paris.
Il est assez facile d’appliquer ce desordre & cette rebellion,
aux bouleuersemens & confusions que le Cardinal Mazarin
suscite tous les iours à la ruine & à la desolation de l’Estat,
ne sçachant imiter que les Tyrans qui l’ont precedé, &
les maximes que nos Loix rejettent, & que nos Ordonnances
condamnent. Et le projet que cét ignorant & malheureux
Ministre fait de transferer dans Orleans les parjures & les sacrileges
qui l’ont suiuy auec vn nom de Parlement qu’ils prostituent
& qui ne leur appartient point, confirme de plus en
plus sa mauuaise conduite, & le peu de capacité qu’il a de
pouuoir gouuerner vn Royaume duquel il ne sçait & ne connoist
l’vsage, les regles, ny les Loix, puis qu’il est constant
entre nous, comme remarque Choppin, en son traitté du
Domaine de la Couronne de France, liu. 2. tit. 15. num. 11.
Que le Parlement ne peut estre tenu dedans les terres & Seigneuries
baillées en Apanage, de peur qu’elles ne semblent par ce moyen emporter
les marques de Souueraineté, & qu’en cette façon la Couronne soit demembrée
& despecée ; Ce qu’il confirme par l’exemple de Louys XI. qui
baillant à Titre d’Apanage à Charles son frere le Duché de Guyenne en
l’an 1469. Le Parlement de Bourdeaux en fut soudain transferé à
Poictiers, & y demeura l’espace de trois ans, tant que vescut Charles
Duc de Guyenne Apanager. Ainsi la Cour de Parlement de Paris ne
trouuant pas bon, de ce que François I. delaissa à Henry son fils la joüissance
de la Bretagne, auec le Parlement & la Chancellerie dudit païs,
par lettres du 9. Fevrier 1540. parce que les verifiant elle y adjoûta
cette clause, sans approbation des qualitez du Parlement & Chancellerie
de Bretagne qui n’appartient qu’au Roy & à ses Officiers, par Arrest
du 19. Avril 1540. Parce, dit Maistre Charles du Moulin, tit.
1. de mater. feod. § 2. gloss. 4. in Verbo, serment de feauté, num.
17. que ; Rex non potest in aliquo priuari jurisdictione Regia, quam
debet in offensum, quia formalis virtus Regis est jurisdictio, quæ prorsus
de se est inabdicalis à Rege manente Rege, nec est separabilis à Regia
dignitate, siue sui veluti subjecti corruptione. Igitur sicut non potest
Rex diuidere, nec corrumpere Regnum, ita nec aliquem de Regno
à sua jurisdictione eximere, nec abdicare totam administrationem jurisdictionis
seu potestatis Regiæ, etiam quoad aliquem locum, vel ad
aliquam personam Regni.
SECTION III.
Que la puissance Royale en France a ses bornes, & son temperament,
aussi bien que sa Iustice, & ses Ordonnances.
Qvand tous les Politiques, & tous les flatteurs des Rois
& Chrestiens, & Payens, disent que les Souuerains
sont les Lieutenans de Dieu en terre, qu’ils sont son
Image visible & naturelle, & qu’il n’y a rien icy bas qui represente
plus naïfuement la Diuinité que la puissance Royale,
qui est leur jargon & leur chançon ordinaire ; Il ne faut pas
estaller cette vieille phrase, & cette ancienne cajollerie, pour
establir leur puissance Souueraine simplement & sans distinction
quelconque, mais la iuste & la legitime seulement, puis
qu’autrement ils n’ont plus rien de semblable à Dieu, qui n’est
tel que par sa Iustice incorruptible & tousiours esgale sans exception
de personnes, & pour l’amour incompatible & le soin
paternel qu’il a des hommes, de leur salut, & de leur conseruation.
Si bien que les Rois, ou ces prototipes de cette source
de grandeur qui abusent du pouuoir emprunté de ses perfections,
ne representent plus son amour ny sa Diuinité, mais
l’ennemy de ses vertus & de ses bontez, qu’il est le Demon, lequel
n’a de puissance que pour en abuser, ny d’authorité que
pour oppresser ceux que Dieu veut punir, ou esprouuer.
Dauid Cythræus, tout Huguenot qu’il estoit, parlant de ces
Lieutenans de Dieu en terre, des qualitez qui peuuent leur
acquerir ce tiltre, & leur donner cette gloire, dit en sa Preface
de la methode de lire l’Histoire qu’il desdie à Iule Duc de
Brunsvic, que ; Tales Principes eximia & singularia Dei dona sunt,
qui non modo ordinem Politicum per se se instituit & seruat, verum
etiam personas salutarium & felicium Gubernatorum, qui velut imagines
& Vicarij Dei in terris, sapienter iustè, & feliciter respublicus
administrant & ornant, ipse excitat, adjuuat, & defendit ; Gubernatio
enim rerum publicarum est in manu Dei, qui dat bonos Magistratus ;
Tous les plus sages & les plus reuerez de l’antiquité reglans
ces Images de la Diuinité où tous les Princes aspirent,
disent que ; Bonus Princeps est Imago Dei regentis & exornantis,
cum se ipsum similem Deo cultura reddit ; Est enim bonus Princeps, Minister
& Vicarius Dei in terris, vt iuxta normam legis Dei, & alias
suæ Reipublicæ leges honestas, regat subditorum mores ; Officium vero
& opus Principis proprium est, legum custodia, & executio seuera ; Legum
vero finis est Iustitia.
Dieu mesme qui ne peut faillir, & duquel les Anges &
les Rois releuent, n’agit & ne gouuerne les choses inferieures
que pour leur propre vtilité, & iamais pour la sienne ; C’est
pourquoy ce seroit vne espece de prodige, que ceux qui n’ont
point d’autre droit pour estre obeïs, que d’estre les Images
visibles de ce Roy des Rois, se voulussent persuader qu’ils
sont plus independans que luy, & qu’il n’y a rien qu’ils ne
puissent & qui ne leur soit permis ; & partant qu’ils se peuuent
impunément ioüer de la vie & du sang des peuples, & que
toute ame est tributaire à leurs passions desreglées, & à celles
des fauoris qui abusent de leur authorité ; Qui est ignorer
qu’il n’y a point d’Empire qui n’ait commencé par l’Election,
comme l’Histoire ancienne, & la nostre mesme l’enseigne
& le confirme ; Pour monstrer que ce ne sont pas
les Rois qui ont fait les peuples, mais les sujets qui ont fait
les Souuerains ausquels ils obeïssent volontairement par
vn amour & vn deuoir reciproque ; Regalem potestatem, populi
naturali perfusi lumine erexerunt, dit vn fameux Theologien ;
Ce qui fait que l’obligation mutuelle de l’vn à l’autre est si
saincte & si estroite, que si la Republique appartient à Cesar,
Cesar appartient beaucoup plus à la Republique ; Ce que le
peuple d’Israël sçeut bien representer à Dauid, luy disant ; Nos
os, & caro tua sumus ; Que le Royaume estant au Roy, le Roy
est aussi au Royaume. Le Saint Esprit mesme enseignant,
qu’il les tire & choisit du milieu de ses freres ; Regem è medio
fratrum tuorum ; & non pas du milieu de ses Serfs & de ses Esclaues,
pour en faire vn Tyran inconstant & desreglé.
Il est vray que les Rois sont absolus & tout puissans dans
leurs Estats pour ce qui est de l’execution, & non pas de la destruction
de la Loy ; & les bons aiment mieux que l’on dise
qu’ils sont au dessus de leurs passions, qu’au dessus des Loix
qui ne souffrent point d’alteration ; Parce que s’il est auantageux
de pouuoir tout faire, il est encore plus glorieux de
ne vouloir que ce qui est iuste & raisonnable, d’autant dit Platon,
que ; Tyrannicum est dicere Principem legibus esse solutum ;
Ce qui est confirmé par Seneque qui sçauoit mieux que personne
ce que peut, & ce que doit vn Souuerain, disant que ;
Principi cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent ; Qui
est l’vnique moyen de regner auec toute sorte de puissance
& d’amour, parce qu’il n’y a point d’esprit si rebelle qui ne reuere
vne authorité qui fait que la raison commande, & chacun
regarde auec amour le pouuoir qui ne s’esleue au dessus
de luy que pour le proteger & pour le deffendre.
Monsieur Seruin Aduocat General au Parlement de Paris
voulant instruite vn ieune Roy, & luy faire connoistre ce qu’il
estoit & ce qu’il pouuoit, luy dit en la premiere Harangue
qui luy fut faite lors que le Parlement le declara Maieur, le
2. Octobre 1614. seant en son lict de Iustice ; Nous croyons,
Sire, que vostre Majesté ne tiendra point pour gens veritables ceux qui
luy diront, que vostre puissance est si absoluë ; Que vous estes par
dessus les Loix, & que vostre seule volonté doit estre tenuë pour regle.
Il est vray que la puissance Royale, & la vostre mesmement entre
tous les Rois Chrestiens est absoluë ; Mais les Sages Rois ont accoustumé
de dire, & de faire paroistre par bons effets, que le moins vouloir,
est le plus pouuoir, & que C’est vne Loy digne du Prince, de se declarer
lié aux Loix. Et vn peu apres. C’est à vous, Sire, a faire obseruer
vos Ordonnances, car ce n’est rien si elles ne sont executées, n’y ayant
difference entre les Loix nulles, & les incertaines. Ce qu’il semble
auoir tiré de la Rethorique du Gouuerneur d’Alexandre le
Grand, liu. 1. chap. 15. quand il dit que ; Non differt, vel nullas
esse leges, vel non vti ; quia quæ scripta est lex, lex non est, cum legis
opus non faciat ; C’est pourquoy voulant remedier à cét abus il
conclut en ce mesme endroit que ; Probatæ leges id maximè vetant,
ne quis se legibus prudentiorem velit ostendere ; Parce, dit-il,
au liure 3. de ses Politiques, chapitre 12. que ; Qui legem præesse
iubent, videntur iubere Deum præesse & leges ; Qui autem hominem
iubet præesse, adjungit & bestiam.
Les peuples Estrangers loüoient autrefois le Gouuernement
de la France, parce que la puissance Royale, disoient-ils,
y est temperée par l’authorité des Parlemens, lesquels encore
bien qu’ils tirent leur pouuoir de celuy que la Royauté leur
communique, comme les Astres empruntent leur lumiere de
celle du Soleil ; Neantmoins on peut dire que de mesme que
ces Astres ont vne lumiere qui leur est propre à cause que c’est
vne qualité du Ciel ; Les Parlemens aussi, & entre autres celuy
de Paris, à vne authorité naturelle & non participée selon
les Loix fondamentales de la Monarchie ; soit à cause qu’il
à vn establissement aussi ancien que celuy de la Royauté, &
qu’il tient la place du Conseil des Princes & Barons qui de
tout temps estoient prés la Personne des Rois, comme nés
auec l’Estat ; Soit que les Souuerains luy ayent confié comme
en depost le soin & la conseruation des Loix, ausquelles ils
ont bien voulu s’assuiettir eux-mesmes, à l’exemple de Dieu,
qui dans la conduite de l’Vniuers, suiuant la pensée d’vn Pere
de l’Eglise, a commandé vne seule fois pour obeir toûjours,
comme nous le voyons ferme & constant en l’execution
de sa parole & de ses commandemens qui ne changent
point.
L’Histoire Romaine nous apprend, que la puissance des
Empereurs ne seroit iamais montée au comble de violence
où elle a esté, si la lascheté du Senat n’eut fortifié par sa nonchalance
& son trop de complaisance le progrez de leur Tyrannie ;
Philippe luy fit ce reproche dans vne sienne Harangue
que Saluste rapporte à la fin de son Histoire ; Vos mussantes,
& retractantes, verbis & vatum Carminibus pacem optatis magis,
quam defenditis ; Neque intelligitis mollitia Decretorum vobis dignitatem,
illi metum detrahi. Quibus illa placent, in armis sunt, vos in
metu. Quovsque cunctando rempublicam intutam patiemini ? & verbis
arma tentabitis ? Si tanta torpedo animos oppressit ; vt obliti scelerum
Cinnæ, quid opus Decretis ? Le Parlement qui est aussi ancien
que la Monarchie, & qui represente ses trois Estats, & le Roy
mesme qui les confirme auec luy, doit prendre garde à cela,
puis qu’il n’est estably que pour y tenir la main ; & qu’il est l’vnique
& le veritable depositaire des Loix fondamentales de
l’Estat, qui l’obligent en conscience & par le deuoir de sa
Charge, de renoncer plustost à sa dignité, comme il a voulu
faire tant de fois, que de souffrir que ces Loix soient violées
par qui que ce soit.
Et ne faut pas faire sonner si haut l’authorité d’vn Roy
Majeur auant l’aage de quatorze ans, pour soustenir qu’il ne
veut point d’autres bornes ny d’autres regles que sa volonté,
ce qu’il tesmoigne dans ses Edicts & ses Patentes, qui s’acheuent
& finissent tousiours par ces mots de Souuerain ;
CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR : Nous sçauons que
cette clause s’y trouue, & que ces paroles s’y lisent, mais
nous n’ignorons pas aussi que c’est apres auoir fait vne ample
deduction des causes & des motifs qui l’ont porté à faire cette
Ordonnance, & qu’il est fait mention des Princes & des
grands personnages de l’aduis desquels il s’est seruy pour la
resoudre, & la faire garder comme vne Loy ; outre que toutes
ces clauses pompeuses, & ces mots remplis de faste &
d’esclat n’ont aucune force ny aucun effet, qu’apres que le
Parlement les a verifiées & registrées, & le plus souuent
auec des modifications tres-considerables, & tres-contraires
au dessein de leurs Autheurs. Vn grand Magistrat de nos
jours n’a point apprehendé de dire & de prononcer dans sa
Harangue de l’an 1648. en presence de son Altesse Royale,
Oncle de sa Maiesté ; Que nos Rois n’auoient retenu ces mots dans
leurs Edicts : CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR, que pour
rendre leur domination plus venerable & plus misterieuse, & non pas
pour ne point obeïr à la raison, & ne prendre Conseil de personne. Les
Empereurs Theodose & Valentinian se sont rendus glorieux
dans la Iustice, & venerables dans l’affection des peuples,
declarans par vn Edict particulier ; Que c’est vne chose digne
d’vn Roy, & qu’il n’y auoit rien de si releué en vn Souuerain,
que de se sousmettre aux Loix & aux Ordonnances de son Estat & de
son Empire, puis qu’il n’y a ny puissance ny authorité legitime que
des Loix.
Bodin discourant du pouuoir de nos Rois, & monstrant
comme il doit estre temperé & borné pour estre iuste & equitable,
dit en sa Republique liure 4. chap. 6. Qu’il n’y a chose
qui ait plus destruit de Republiques, que de despoüiller le Senat & les
Magistrats de leur puissance ordinaire & legitime, pour attribuer tout
à ceux qui ont la Souueraineté ; Car d’autant que la puissance Souueraine
est moindre, d’autant elle est plus assurée, estant tres-certain
que l’Estat ne peut faillir de prosperer, quand le Souuerain retient les
poincts qui concernent sa Majesté, que le Senat garde son authorité,
que les Magistrats exercent leur puissance, & que la Iustice a son cours
ordinaire, autrement si ceux-là qui ont la Souueraineté veulent entreprendre
sur la charge du Senat & des Magistrats, ils sont en danger
de perdre la leur. Et ceux-là s’abusent bien qui peusent rehausser la
puissance du Souuerain, quand ils luy monstrent ses griffes, & qu’ils
luy font entendre que son vouloir, sa mine, son regard, doit estre comme
vn Edict, vn Arrest, vne Loy, afin qu’il n’y ait personne de ses
sujets qui entreprenne aucune connoissance qui ne soit par luy renuersée
ou changée, comme faisoit le Tyran Caligula, qui ne vouloit pas
mesme que les Iurisconsultes donnassent leur aduis, quand il dit ; Faciam,
vt nihil respondeant, nisi, Eccum, idest, æquum.
Messire Claude Seyssel Euesque de Marseille, & Ambassadeur
à Rome pour le Roy Louis XII. & François I.
son successeur, dans son traitté de la grande Monarchie de
France, qu’il desdie & presente à ce dernier, auec protestation
dans son Epistre liminaire, qui est le prologue au Lecteur,
Qu’il n’escrit rien qu’il ne puisse prouuer par raison politique,
par authoritez approuuées, & par exemples d’Histoires authentiques ;
dit en la premiere partie de ce Liure approuué & recherché
de tous les bons Magistrats, chap. 10. Que les Parlemens
de France ont esté principalement instituez à cette fin de refrener
la Puissance absoluë dont voudroient vser les Rois. Et au chapitre
suiuant, apres auoir monstré que l’authorité & puissance du
Roy est reglée & refrenée en France par trois freins, qui sont
la Religion, la Iustice & la Police ; parlant du dernier, il dit ;
Que le tiers frein qu’ont nos Rois est celuy de la Police, c’est à sçauoir
de plusieurs Ordonnances qui ont esté faites par les Rois mesmes, &
puis apres confirmées & approuuées de temps en temps, lesquelles tendent
à la conseruation du Royaume en general & en particulier, & ont
esté gardées par tel & si long-temps, que les Princes n’entreprennent
point a’y deroger, & quand ils le voudroient faire (notate verba)
L’ON N’OBEIT PAS A LEVR COMMANDEMENT. Adjoustant
au chap. 12. qui suit, Qu’il y a plusieurs autres Loix &
Ordonnances concernans le bien public du Royaume, qui sont en obseruance,
dont ie ne veux parler pour esuiter prolixité, & m’est assez
d’auoir declaré les trois freins susdits, & restreintifs de la puissance
absolue des Rois, laquelle n’en est moindre pour cela, mais d’autant
plus digne, qu’elle est mieux reglée : Et si elle estoit plus ample & plus
absolüe, elle en seroit pire & plus imparfaite, tout ainsi que la puissance
de Dieu n’est point iugée moindre, d’autant qu’il ne peut pecher ny
mal faire, mais est d’autant plus parfaite, & sont les Rois d’autant
plus à louer & priser de ce qu’ils veulent en si grande authorité &
puissance, estre suiets à leurs propres Loix, & viure selon icelles, que
s’ils pouuoient à leur volonté vser de puissance absolue, & si fait cette
leur bonté & tolerance, que leur authorité Monarchique estant reglée
par les moyens que dessus, participe aucunement de l’Aristocratique,
qui la rend plus parfaite & plus accomplie, & encore plus ferme &
perdurable. Tous nos Autheurs les plus celebres, & tous nos
Politiques les plus intelligens sont de ce sentiment, qui est
tenu pour regle & pour maxime inuioblable entre eux ; outre
que l’vsage, & la façon de nostre gouuernement ne nous
permet pas d’en douter aucunement, quoy que les flatteurs
de la Cour puissent dire, & que les fauoris insolens osent entreprendre
au contraire.
Vincentius Lupanus en son traitté des Officiers & Magistrats
de France, parlant au Liure 2. du pouuoir & de l’authorité
du Parlement, dit que ; Parlamenti tanta est apud francos
authoritas, vt prope Senatus Romani speciem habeat, Regesque
bellum suscepturi authorem fieri curiam velint, & in eius acta referri
omnia ad Rempublicam pertinentia ; apud quam edicta recitantur,
quorum nulla ratio prius habetur quam in supremo illo consessu promulgata
sint. Et Philippe Honoré en sa Relation du Royaume
de France, dit que ; Neque Galli effrenatam, siue absolutam
in Reges suos transtulerunt potestatem, sed certis legibus, & cond tionibus
optimè limitatam & circumscriptam, ne Tyrannidi locus daretur.
Antoine Matarel Procureur general de la Reine, escriuant
contre François Hotman, & l’accusant de ce qu’il
abaisse trop dans sa Franco-Gallie, l’authorité souueraine de
nos Rois, en luy despeignant quelle elle est, & comme elle
s’exerce sur les sujets, dit au chap. 10. Dicam tamen quod ipse
Hotomanus de industria prætermisit, Reges nostros non omnia ex arbitrio
facere ; Adioustant au feuillet suiuant, que ; Senatus quod
Parlamentum vocant, est quid tertium & arbitrum, inter principem
& populum.
Le Docte Blacvod Conseiller au Presidial de Poictiers, &
si zelé pour la Royauté, dans son Apologie pour les Rois, dit,
chap. 35. que ; Gallie Reges, ne quid auarè, ne superbè, ne quid Tirannicè
committerent, si quid grauioris momenti edicto indigeret,
eius authorem ac fundum fieri parisien sem Senatum voluerunt ; neque
satis esse duxerunt aulicorum procerum suffragiorum probari, nisi
in Augusto illo Tribunali promulgaretur. Cui non modo supplendæ
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Occurrence
50. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_1_29. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_19_1. Texte édité par Site Admin le 2012-10-29 06:29:16.
l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté ; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité.
Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée,
CHARLES D’AILLY-ANNERY.
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Occurrence
51. Aldimary [signé]. LA CASTILLE AVX PIEDS DE LA REYNE, DEMANDANT... (1649) chez Martin (Sébastien) à Paris , 15 pages. Langue : français, latin. Avec permission. Signé Aldimary en page 4. Voir aussi B_16_26. Référence RIM : M0_645 ; cote locale : C_2_25. le 2012-11-09 09:59:16.
cét Augure auec ioye,
Suis l’Estoille que Dieu t’enuoye,
Cours hardiment chercher ton Roy.
Typhis jadis pâlit de crainte,
Voy cent Nochers qui sont pour toy
A l’espreuue de cette attainte.
Superbe Amiral de nos flottes
Vaisseau, dont nos Roys sont Pilotes,
Les Princes ramant de leurs bras,
Laisse au Parlement ta conduite
Ploye, ô chef-d’œuure de Pallas,
Sous vne main par elle instruite.
FIN.
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