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Mazarinade n° D_1_1

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Anonyme [1637], DES ANCIENNES ENSEIGNES ET ESTENDARTS DE FRANCE, DE LA CHAPPE DE S. MARTIN. De l’Office & Dignité du GRAND SENESCHAL, dit DAPIFER, qui portoit ceste Chappe aux batailles. DE L’ORIFLAMME OV ESTENDART DE S. DENYS. DE LA BANNIERE DE FRANCE: & CORNETTE BLANCHE. , français, latinRéférence RIM : Mx. Cote locale : D_1_1.


ceux qui porteront les escuelles au Roy, & seruiront la table,
de ce qu’il a monstré au manger, le Seneschal doibt ordonner
ceux qui meilleurs luy sembleront, si le Roy ne
luy faict exprez commandement.
 
Charge du
Seneschal
au Royaume
de Ierusalem.
Quand le Roy voudra MANGER, le Seneschal doit commander
au Chambellan qu’il porte l’aigue aux mains, &
commander aux autres par le Pallais, qu’ils donnent l’aigue
quand le Roy voudra lauer. Il doibt seruir le corps du Roy
le iour du Couronnement, & dresser deuant luy de tous ses
mets, & doit commander de LEVER LES TABLES tant comme
il sera temps. Et quand le Roy aura mangé, s’il ne veut
tenir LE SCEPTRE en sa main, le Seneschal le droict tenir
deuant le Roy, & le porter deuant luy, iusques en la Chambre,
où il se voudra despouiller de la robbe Royalle, & puis
doibt le Seneschal manger, & toutes les escuelles & les
greaux, en quoy il aura seruy le corps du Roy du premier
mets, doiuent estre seruies pleines de telle viande, comme le
corps du Roy aura estè seruy icelluy iour : & il y doit
manger aux quatre festes annuelles de l’an, & aux autres
grandes solennitez il doibt tenir compte de toutes les rentes
du Roy, & faire rendre compte à tous ceux qu’il voudra. Les
CHASTEAVX ET LES FORTERESSES, le Seneschal
les peut & doit reuisiter, & faire leur auoir ce que mestier
leur est, & changer & remuer sergens & toutes manieres
d’Offices, qui dedans Chasteau, ou dedans forteresse
seront, sauf le corps du Chastellain, ou sauf le commandement
du Roy, s’il aucun propre commandement en faisoit :
& les deuants dicts Chasteaux & Chastellains doibuent
estre obeyssans à luy, & à son commandement, sauf le commandement
du Roy : & les sermens des Baillifs, & des Escriuains,