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Mazarinade n° B_15_21

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Anonyme [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT INIONCTION A TOVS les Officiers du Parlement qui sont à Paris, de se rendre dans trois iours dans la Ville de Pontoise, à peine de suppression de leurs Charges. , françaisRéférence RIM : M0_928. Cote locale : B_15_21.


trois iours en ladite ville de Pontoise, pour y exercer leurs Charges,
ausquelles ils ont esté receus au deffaut de ceux qui les possedent à
present : Autrement & à faute de ce faire, ledit Seigneur Roy a dés
à present reuocqué lesdites Suruiuances, & supprimé lesdites Offices.
Et attendu la difficulté qui se rencontre de faire signifier lesdites
Lettres à tous les particuliers interessez, ledit Seigneur a Ordonné
que la publication qui en sera faite dans cette Ville de Pontoise,
seruira de signification, comme faite à leurs propres personnes,
ainsi qu’il est plus au long porté par lesdites Lettres. VEV
aussi le pretendu Acte intitulé Extraict des Registres de Parlement.
Fait à Paris le 13. du present mois d’Aoust : Par lequel entr’autres
choses, a esté arresté & Ordonné que l’Arrest du 9. du
courant seroit executé. Faict iteratiues deffences d’y contreuenir ;
& que ceux qui ont tenu, & tiennent leurs Assemblées audit lieu
de Pontoise, & qui l’y tiendront à l’aduenir, demeureront interdits
de l’exercice de leurs Charges, & rayez du Tableau des Registres
du Parlement, sans qu’ils y puissent estre restablis, & leurs
resignataires receus esdites Charges à l’aduenir, Sauf si dans huictaine
ils n’abandonnent ladite Commission, & ne vont à ladite
Cour rendre raison de ce qui aura esté par eux faict, auquel cas
qu’il en seroit de nouueau deliberé : Ladite Declaration, Conclusions
du Procureur General du Roy, la matiere mise en deliberation,
LADITE COVR A ORDONNÉ’ET ORDONNE,
Que ladite Declaration sera Registrée au Greffe d’icelle, & copie
d’icelle enuoyée par tous les Bailliages de ce Ressort, pour y
estre leuës, publiées, registrées, gardées, obseruées & executées
selon sa forme & teneur, dont les Substituts du Procureur General
seront tenus en certifier la Cour au mois, sur seoira sous le bon
plaisir du Roy : Neantmoins l’execution d’icelle pendant huictaine,
à compter du iour du present Arrest, qui sera executé par Extraict.
Faict en Parlement tenu à Pontoise, les Chambres assemblées,
le dix-septiéme iour d’Aoust mil six cens cinquante-deux.
 
Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.