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Mazarinade n° B_15_21

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Anonyme [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT INIONCTION A TOVS les Officiers du Parlement qui sont à Paris, de se rendre dans trois iours dans la Ville de Pontoise, à peine de suppression de leurs Charges. , françaisRéférence RIM : M0_928. Cote locale : B_15_21.


EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement

CE iour, le Procureur General est entré & a apporté Lettre de
cachet du Roy du 16. de ce mois, auec vne Declaration dudit
Seigneur Roy, signée LOVIS & plus pas, par le Roy DE
GVENEGAVD, & scellé en double queuë de cire Iaune, par
laquelle pour les causes & considerations y contenuës, ledit Seigneur
Roy : De l’aduis de son Conseil, où estoit la Reyne sa tres-honorée
Dame & Mere, plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de sa Couronne, & autres Notables personnages de son Conseil :
Auroit enjoint aux Officiers de son Parlement de Paris, ou ailleurs,
de se rendre dans trois iours pour tous delays dans sa Ville
de Pontoise pour y faire la fonction de leurs charges & executer
le contenu de sa Declaration du dernier iour de Iuillet dernier ; Autrement,
& à faute de ce faire dãs ledit temps, & iceluy passé, auroit
declaré ceux de sesdits Officiers qui cõtinueroient aucune fonction
& exercice de leurs Charges dans ladite Ville de Paris, ou qui assisteroient
aux Assemblées qui s’y tiendroient apres, sous quelque
pretexte que ce puisse estre, desobeïssants & rebelles, attaints
& conuaincus de crime de leze Majesté. Veut, & entend que
leur procez leur soit fait & parfait selon la rigueur de ses Ordonnances
que leurs biens soient declarez luy estre acquis
& confisquez, & les deniers prouenans de la Vente & jouyssance
d’iceux, appliquez au payement & entretenement de ses
Gens de guerre : Et afin que l’exemple de leur punition empesche
à l’aduenir tous les autres Officiers & subjects de tomber
en semblable crime, ledit Seigneur a ordonné que leurs
Offices seront & demeureront pour iamais supprimez, sans
qu’ils puissent reuiure pour quelque cause & occasion que ce
soit en faueur d’eux, leurs resignataires, ou heritiers. Et
d’autant qu’il ne seroit pas raisonnable, que ceux qui ont obtenu
des Suruiuances eussent encouru les mesmes peines, auant
que d’auoir esté informez de son intention ; ledit Seigneur
leur a expressement enjoinct de se rendre dans le mesme delay de