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Mazarinade n° D_1_22

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Phelypeaux [signé] [1650], DECLARATION DE LA VOLONTÉ DV ROY, estant en son Conseil, sur la rebellion de Bordeaux. Publiée le premier Septembre 1650. , françaisRéférence RIM : M0_875. Cote locale : D_1_22.


d’vne longue & perilleuse guerre dans la Guyenne, capable
d’en causer la ruïne entiere : Elle a esté contrainte pour
le bien de son Estat, repos de ses Sujets, & la conseruation de
son authorité, d’employer les forces que Dieu luy a mises en
main, pour faire sentir aux factieux de ladite ville, coupables
des desordres presens, la punition que merite la grandeur de
leurs fautes & de leur rebellion : Et voulant pour cét effet informer
vn chacun de ses iustes intentions sur des crimes
publics & de si pernicieux exemples dans vne Monarchie,
SA MAIESTÉ ESTANT EN SON CONSEIL,
de l’aduis de la Reyne Regente sa Mere, a declaré & declare
les habitans de ladite ville de Bordeaux, ensemble tous les autres,
qui estans à present dans ladite ville, les seruent ou adherent
à leur rebellion, criminels de leze Majesté, & comme tels
lesdits habitans descheus & priuez de tous leurs Priuileges,
mesmes du droict de Communauté, tous les biens, appartenans
à leurs adherans ou à eux tant dedans que dehors
ladite ville, acquis & confisquez à Sa Majesté, si dans 3. iours
apres la publication du present Arrest, ils ne viennent demander
pardon de leurs fautes, & ne reçoiuent Sa Majesté
dans ladite Ville auec le respect & l’obeïssance qui luy est
deuë : lequel temps passé, Elle veut & entend qu’il n’y
ait plus pour eux aucune esperance de grace ny de pardon.
Fait cependant Sa Majesté tres-expresses defenses aux Iurats
de ladite ville d’en prendre plus la qualité, ny d’en faire aucune
fonction. Ordonne que tous les Officiers dudit Parlement
de Bordeaux, du Bureau des Finances, du Presidial, de l’election,
de l’Amirauté, & generalement tous les Corps de ladite
ville, s’en retireront promptement & se rendront à la
suite de Sa Majesté, pour y receuoir ses commandemens :
Que la Iustice ne pouuant plus estre administrée auec seurté
dans vn lieu si remply de trouble & de confusion, ny par ceux
qui y ont part, toute fonction publique cessera d’ores-en-auant
esdites Compagnies : & que les Arrests, Iugemens, Sentences
& deliberations qui interuiendront, seront nuls & de nul
effet, comme données par gens sans pouuoir, & seront pris
pour autant de nouueaux attentats. FAISANT SA
MAIESTÉ tres-expresses defenses à tous ses sujets, habitans
dans les villes, bourgs & plat pays de ladite prouince de
Guyenne, & à tous autres, de quelque qualité & condition